Christophe Castaner,
Ministère de l'intérieur •
16 avr. 2019L'article L. 228 du code électoral portant conditions d'éligibilité et inéligibilité pour les conseillers municipaux prévoit que « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ». L'article L. 44 du même code dispose que « tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par loi ». Il ressort de la lecture combinée de ces deux dispositions que pour être éligible aux prochaines élections municipales, un candidat doit, ou bien être inscrit sur les listes électorales de la commune, ou bien avoir la qualité d'électeur et être inscrit (ou justifier qu'il devait y être inscrit au 1er janvier 2020) au rôle de la cotisation foncière des entreprises, à celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ou bien encore, jusqu'à sa disparition, à celui de la taxe d'habitation. La suppression de la taxe d'habitation ne crée pas pour autant de rupture d'égalité entre les propriétaires et les locataires en ce qu'elle ne prive pas les locataires de la possibilité de se présenter aux élections municipales, dans la mesure où ces derniers peuvent toujours s'inscrire sur les listes électorales de la commune dans laquelle ils souhaitent être élus, dans des conditions facilitées par la réforme des modalités d'inscription sur les listes électorales entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Pour cette raison, aucune modification du code électoral n'est envisagée.