Bruno Le Maire,
Ministère de l'économie et des finances •
21 mai 2019Vous avez bien voulu attirer mon attention sur le remboursement de la TVA induit par la réalisation d'une maison de l'écomobilité dans les conditions prévues par une convention d'occupation temporaire du domaine public de la RATP. Le maître d'ouvrage est le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Deux modalités de remboursement de la TVA sont possibles. Le FCTVA assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation de la TVA acquittée sur les dépenses visées à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'ils réalisent pour les besoins d'une activité non assujettie à la TVA. Lorsqu'une activité est assujettie à la TVA, la récupération de la taxe ayant grevé les dépenses d'investissement se fait par la voie fiscale. Dans ce dernier cas, ces dépenses ne sont pas éligibles au FCTVA, conformément à l'article R. 1615-2 du CGCT. Plusieurs conditions cumulatives existent pour bénéficier du FCTVA. Premièrement, l'activité du bénéficiaire ne doit pas être assujettie à la TVA. Il s'agit notamment, en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Deuxièmement, conformément à l'article L. 1615-2 du CGCT, les syndicats mixtes demeurent bénéficiaires à la condition que leurs membres soient exclusivement composés de membres éligibles au FCTVA. Troisièmement, l'équipement doit entrer à titre définitif dans son patrimoine. Au cas d'espèce, bien que la convention d'occupation du domaine public soit constitutive de droit réel pendant 15 ans, l'équipement n'entre pas durablement dans le patrimoine du syndicat. En effet, le droit réel est limité à la durée de l'autorisation d'occupation temporaire, conformément aux dispositions prévues notamment à l'article L. 2122-6 et L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques. Enfin, le remboursement de la TVA ne pourrait s'effectuer au bénéfice de la RATP, puisque cet établissement ne figure pas parmi les bénéficiaires du FCTVA, limitativement énumérés à l'article L. 1615-2 du CGCT.