L'accès à la formation est toujours possible dans les conditions prévues à l'article L323-3-1 du code de sécurité sociale créé par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84 - Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur, ce dernier en informant le médecin du travail. La question posée est celle du financement de ces formations. Or si la loi du 5 septembre 2018 a effectivement abrogé l'article L 6313-14 du code du travail pour des raisons de simplification des textes (redondance en l'espèce), les opérateurs de compétences peuvent néanmoins toujours prendre en charge les formations prévues à L 6313-1, dûment autorisées pendant les arrêts de travail, au même titre que les actions qu'ils prennent habituellement en charge dans le cadre du plan de développement des compétences. Si l'initiative de la formation revient au salarié sans demande de prise en charge à son employeur (c'est-à-dire hors plan de développement des compétences), il peut financer le coût pédagogique de sa formation dans le cadre de son compte personnel de formation. Le bilan de compétences peut également être financé dans ce cadre.