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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Olivier Dussopt
, Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics2 juil. 2019
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne comporte pas d'interdictions de principe de recrutement de personne atteinte d'un type particulier d'affection. En effet, son article 5 permet l'accès à la fonction publique sous réserve « des conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ». Afin de vérifier cette aptitude générale à exercer un emploi public, les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique passent, à leur entrée dans l'administration, une visite médicale auprès d'un médecin généraliste agréé par l'administration. Par ailleurs, l'admission dans certains corps, fixés par décrets ou arrêtés, peut plus précisément être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières conformément aux dispositions des articles 20 et 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires (fonction publique de l'État), des articles 10 et 12 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et des articles 10 et 12 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Dans ces situations, toutefois, le contrôle de ces conditions d'aptitude physiques particulières ne porte que sur la capacité de l'agent à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès afin, d'une part, de ne pas l'exposer inconsidérément à un risque auquel son état de santé ne lui permettrait de faire face et, d'autre part, de garantir la protection des usagers ou de la population avec lesquels il sera en contact à l'occasion de ses fonctions.   Pour les corps concernés, l'évaluation médicale s'appuie sur des critères spécifiques définis par les décrets ou arrêtés qui prévoient ces conditions d'aptitude physique particulières. Par exemple, dans les Armées, l'arrêté du 20 décembre 2012 du ministre de la défense relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale des personnels militaires prévoit une mesure du profil médical par la définition de sept rubriques auxquelles sont associés des coefficients exprimant le niveau d'aptitude correspondant. Ces rubriques sont identifiées par un sigle et reprises sous le vocable de référentiel « SIGYCOP », chaque sigle correspondant à une région du corps ou à un état général et psychique qui font l'objet d'un examen. À la suite de l'examen médical, un coefficient est attribué à chacun des sigles et ce résultat définit le « profil médical » du candidat qui est ensuite comparé aux profils d'aptitudes minimales requis pour le corps qu'il souhaite intégrer. L'élaboration de ce profil SIGYCOP est assurée par le service de santé des armées en lien étroit avec la Haute Autorité de santé. Concernant les coefficients attribués aux infections au VIH, leur révision au regard des progrès réalisés dans le traitement de ces pathologies relève de la compétence du ministère des armées. Ce point a d'ailleurs récemment fait l'objet d'une proposition (n° 12) du rapport d'information présenté par MM. Bastien Lachaud et Christophe Lejeune, députés, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'évaluation des dispositifs de lutte contre les discriminations au sein des forces armées et enregistré le 27 mars 2019 à l'Assemblée nationale par la commission de défense nationale et des forces armées. Plus généralement sur l'aptitude physique, l'article 17 du projet de loi de transformation de la fonction publique actuellement en cours de débats parlementaires prévoit d'autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant notamment à simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique. Ainsi, la problématique d'accès à certains emplois spécifiques pour les personnes atteintes du VIH sera-t-elle pleinement intégrée, au même titre que d'autres situations médicales qui ont été signalées, à l'occasion des réflexions qui seront menées dans le cadre de la préparation de ces ordonnances et dans le respect des objectifs d'intérêt général de préservation de la santé des agents publics et des usagers des services publics.
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