À
Julien Denormandie,
Ministère auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, 🧭Gouvernement Philippe 2 •
9 avr. 2019M. Guillaume Kasbarian alerte M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l'impact négatif des cahiers des charges des lotissements sur la densification urbaine. Les lotissements sont soumis d'une part, aux règles d'urbanisme de droit commun, et d'autre part, aux documents du lotissement : un règlement et un cahier des charges. Il résulte de cette double soumission que des projets respectant la réglementation de droit commun, et à ce titre susceptible de recevoir un permis de construire peuvent être bloqués par des cahiers des charges vieux de plusieurs décennies. La Cour de cassation a, par une jurisprudence confirmée, adopté une position stricte quant au respect des cahiers des charges. En cas de violation du cahier des charges, et ce malgré l'obtention d'un permis de construire, le détenteur du permis peut voir sa responsabilité contractuelle engagée, et son projet urbanistique condamné à la démolition. Pour y remédier, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi « ALUR » avait prévu un double dispositif qui s'attaquait aux cahiers des charges. Concernant les clauses de nature réglementaire des cahiers des charges, qui sont les clauses par nature relatives aux règles d'urbanisme, celles-ci étaient caduques dans les dix ans suivant leur édiction, si le lotissement était couvert par un plan local d'urbanisme. Concernant les clauses non réglementaires des cahiers des charges, mais affectant le droit de construire, celles-ci devenaient caduques dans les 5 ans suivant la publication de la loi, sauf publication expresse des cahiers des charges (article L. 442-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi ALUR). La première caducité, à 10 ans, a été contrecarrée par la Cour de cassation. La caducité est inopposable aux colotis qui peuvent toujours se prévaloir des règles contenues dans des clauses caduques. La seconde caducité, à 5 ans, qui devait intervenir le 24 mars 2019, a été supprimée de la loi par un amendement sénatorial à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi « ELAN ». Face à l'inefficacité des innovations de la loi ALUR, il lui demande si le Gouvernement envisage de nouvelles mesures pour enfin lever le blocage que constituent les cahiers des charges des lotissements sur la densification urbaine.