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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Geneviève Darrieussecq
, Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées15 oct. 2019
Aux termes de l'article L 4211-1 III du code de la défense, la réserve militaire « est constituée : 1° d'une réserve opérationnelle […] 2° d'une réserve citoyenne de défense et de sécurité comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L 4241-2 du code de la défense ». Selon ce dernier article, les volontaires sont « agréés […] en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale ». Les conditions communes d'accès à la réserve militaire, qui s'appliquent à la réserve opérationnelle et la réserve citoyenne de défense et de sécurité, sont fixées par l'article L 4211-2 du code de la défense qui dispose que « pour être admis dans la réserve, il faut 1° être de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ». Il ressort de la combinaison de ces textes que pour intégrer la réserve citoyenne de défense et de sécurité (RCDS), il faut être français ou ancien militaire de la légion étrangère et agréé au vu de ses compétences, de son expérience ou de connaissances particulières qui intéressent les forces armées pour les questions relatives à la défense nationale. Il s'agit ainsi pour le volontaire d'apporter une plus-value réelle aux armées sur des thématiques spécifiques à la défense. La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté indique dans son article 1er que « la réserve civique […] comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent 1° la réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ». Dans son article 3, il est précisé que « la réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions de l'article L 120-4 du code du service national ». Or, cet article dispose que « la personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un État membre de l'Union européenne ou celle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ». Il serait aisé de voir une contradiction entre les articles L 4211-2 du code de la défense et l'article L 120-4 du code du service national. Il n'y a en fait aucune contradiction entre les dispositions de ces articles. Selon l'alinéa 8 de l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, «  [les réserves civiques énumérées dans les alinéas précédents] sont régies par le présent article et par les articles 2 à 8 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres ». Aux termes de l'article 5 alinéa 3 de la loi du 27 janvier 2017, « l'engagement, l'affectation et l'activité du réserviste sont régis par les articles 1er à 4 et 6 à 8 de la présente loi ». L'article 6 de la loi, modifie les articles L 4211-1, L 4241-1 et L 4241-2 du code de la défense. Ces articles définissent respectivement l'objet et la composition de la réserve militaire ; les dispositions des articles du code de la défense comme norme supérieure ; et les motifs aux termes desquels un volontaire peut obtenir son agrément de l'autorité militaire compétente. L'article L 4241-1 dispose en effet que « la réserve citoyenne de défense et de sécurité a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la Nation et son armée. Elle fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi ». Or, l'article 1er alinéa 8 de la loi pose le même principe en énonçant que les réserves « sont régies par [les articles 1er à 8] de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres ». Compte tenu de la nature même des missions qui peuvent être celles des volontaires de la RCDS au titre des spécificités relevant de la défense, des conditions d'accès plus restrictives que pour les autres réserves civiques existantes sont appliquées. La restriction liée notamment à la détention de la nationalité française, figure à l'article L 4211-2 du code de la défense. Cet article, valable pour l'ensemble des réserves opérationnelles et citoyenne, prime sur l'article L 120-4 du code du service national, conformément aux dispositions de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017. La réserve militaire forme un ensemble complémentaire au sein duquel les 4 000 réservistes citoyens ont un double rôle, de relais de l'esprit de défense, dont ils contribuent au rayonnement dans la société civile, et de complément d'expertises pour les armées dans certains domaines particuliers. Ils ont la possibilité de pouvoir rejoindre les rangs de l'une ou l'autre des réserves, ce qui serait exclu pour un ressortissant européen, réserviste citoyen, désireux de rejoindre la réserve opérationnelle. Enfin, au-delà de la simple condition d'accès, si la RCDS s'inscrit dans le service civique ouvert aux jeunes entre 16 et 25 ans, les conséquences sur l'admission d'un public élargi n'ont pas encore été envisagées. Aujourd'hui, les réservistes citoyens de sécurité et de défense sont souvent plus âgés avec des intérêts professionnels particulièrement convergents avec ceux des armées. S'il est vrai que l'article L 120-4 du code du service national et la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté autorisent les ressortissants étrangers à participer à la réserve citoyenne auprès de personnes morales, il existe des restrictions relatives à la réserve citoyenne de défense et de sécurité du fait des missions qui peuvent être confiées aux volontaires, des thématiques réserves liées à la défense et de l'unicité de la réserve militaire. De ce fait, et conformément à la dérogation figurant dans l'article 1er de la loi du 27 janvier 2017, seules les mesures du code de la défense ont vocation à s'appliquer. Il n'y a aucune contradiction entre les dispositions du code de la défense et les informations présentes sur le site « servicepublic.fr » dans la mesure où la réserve citoyenne de défense et de sécurité n'est effectivement pas ouverte aux ressortissants étrangers, quand bien même ceux-ci seraient ressortissants d'un État membre de l'Union européenne.
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