Nicole Belloubet,
Ministère de la justice •
31 déc. 2019Tout créancier d'une entreprise vendant son fonds de commerce, lorsqu'il entend poursuivre le recouvrement de sa créance, peut agir en paiement devant le tribunal compétent, selon le droit commun, aux fins de voir reconnaître sa créance et obtenir un titre exécutoire. Il dispose en outre d'une mesure conservatoire spécifique pour assurer l'efficacité du recouvrement de sa créance, dont les modalités sont prévues par les articles L. 141-12 et suivants du code de commerce : il peut faire opposition au paiement du prix de vente entre les mains du vendeur, et non à la vente elle-même. Dans les quinze jours de la conclusion de la vente, l'acquéreur du fonds doit faire procéder aux formalités de publicité dans un support habilité à recevoir des annoncés légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Dans un délai de dix jours à compter de la dernière de ces deux publications, tout créancier du vendeur peut faire opposition au versement du prix de vente entre les mains du vendeur. Cette opposition doit être faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyé à l'adresse indiquée par l'acquéreur dans la publicité. En cas d'échec de la distribution amiable du prix de vente, le juge des référés pourra être saisi par la partie la plus diligente pour que le prix de vente soit consigné ou qu'une personne chargée de répartir le prix de la vente soit désignée.