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🧭Gouvernement Philippe 2


















🤔Demi-part fiscales des veuves
23 juil. 2019
Valérie Lacroute
anciens combattants et victimes de guerre
Mme Valérie Lacroute attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation fiscale des veuves d'anciens combattants. Au-delà des modalités d'application des dispositions de l'article 195 du code général des impôts pour les anciens combattants, selon que leur époux est décédé avant l'âge de 75 ans, ou 74 ans depuis la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, ou après cet âge, ces veuves ne bénéficient pas des mêmes droits. En effet, celles qui ont perdu leur époux après l'âge de 74 ans bénéficient d'une majoration d'une demi-part de quotient familial, tandis que les veuves dont l'époux est décédé avant 74 ans ne peuvent prétendre à cette demi-part fiscale. Il s'agit là d'une rupture d'égalité des droits. Estimant que la reconnaissance de l'État ne peut être corrélée à l'âge de décès de l'ancien combattant, nombre d'entre elles considèrent ce dispositif comme une injustice. C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures fiscales le Gouvernement compte prendre pour les veuves d'anciens combattants aujourd'hui privés de demi-part fiscale supplémentaire.
↕️Tri
💡15 oct. 2019
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances • 📌Épinglé
En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après soixante-quatorze ans permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant le décès, ne la pénalise. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte du combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. En outre, le maintien du bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée aux titulaires de la carte du combattant lorsqu'ils sont âgés de plus de soixante-quatorze ans est accordée à leurs veuves sous la même condition d'âge. Il n'est pas envisageable de supprimer cette condition d'âge dès lors qu'une telle mesure aboutirait à placer dans une situation plus favorable les personnes veuves que les anciens combattants. Il est rappelé enfin que cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application.
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