Christophe Castaner,
Ministère de l'intérieur •
12 nov. 2019La garantie catastrophe naturelle prévue par les articles L.125-1 et suivants du code des assurances vise à couvrir les dommages matériels provoqués par les évènements naturels non-assurables. C'est le cas, par exemple, des dégâts provoqués par les vents cycloniques, caractérisés par une intensité exceptionnelle, qui entrent dans le champ de cette garantie lorsqu'ils réunissent les caractéristiques fixées par l'article L.122-7 du code des assurances, c'est-à-dire lorsque les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales. Par définition, ces critères limitent le champ de cette garantie aux seuls effets des vents cycloniques qui frappent les départements et collectivités d'outre-mer exposés à ce risque. En revanche, les effets de la grêle sont assurables et pris en compte par les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tout autre dommage à des biens situés en France (immeubles, véhicules, etc.). Cette garantie « tempête, neige et grêle » (dénommée TNG) est obligatoire dans les contrats d'assurance aux biens. Les assurés dont les biens ont été endommagés par les effets du vent (tuiles arrachées, façades abîmées par la chute d'un arbre, etc.) sont en conséquence indemnisés dans les conditions prévues dans leur contrat d'assurance. Les dommages causés par les effets de la grêle sont donc indemnisés par les assureurs sans qu'une reconnaissance préalable de l'état de catastrophe naturelle de la commune concernée ne soit nécessaire. Le dispositif actuel permet donc une indemnisation rapide et efficace des sinistrés dont les biens assurés ont été endommagés par la grêle.