Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles institué par la loi du 13 juillet 1982 repose sur l'obligation d'insérer dans tous les contrats d'assurance de dommages aux biens et pertes d'exploitation une garantie contre les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel (article L. 125-1 du code des assurances). Ainsi, tout contrat d'assurance dommage automobile ouvre droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, une fois l'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté interministériel. Aujourd'hui 99 % de la population de la France métropolitaine est couverte contre les risques liés aux catastrophes naturelles. La constatation de l'état de catastrophe naturelle et l'évaluation des dommages par l'entreprise d'assurance mobilisent des expertises complexes. L'indemnisation consécutive à un aléa climatique exceptionnel ne peut être comparée aux engagements contractuels pour des dommages directs reconnus comme assurables. Il sollicite plusieurs expertises complexes, en amont de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et en aval, pour l'évaluation des coûts du sinistre. Le niveau de franchise appliqué aux véhicules terrestres à moteur, aujourd'hui fixé à 380 €, prend en compte les spécificités de ce régime ainsi que le principe de solidarité nationale sur lequel il repose. Si le Gouvernement ne prévoit pas de revenir sur ce montant, une réflexion plus globale sera néanmoins engagée sur la question des franchises dans le cadre de la réforme envisagée du régime des catastrophes naturelles.