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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur

Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales14 janv. 2020
La répartition des sièges des conseillers communautaires au sein des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre relève de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que le nombre de sièges et leur répartition peuvent être fixés selon deux modalités distinctes, soit en application des dispositions de droit commun, soit par un accord local. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a, par une décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 « commune de Salbris », déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de l'article L. 5211-6-1 du CGCT dans sa version antérieure à la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015, au motif que la seule prise en compte de la population de chaque commune pour déterminer un accord local, sans respecter le principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune, emportait des inégalités de représentation entre les communes, non justifiées par un intérêt général suffisant. C'est donc dans le but de corriger ces inégalités que la loi du 9 mars 2015 a introduit un nouveau dispositif encadrant strictement le régime de l'accord local, en veillant notamment à ce que les communes soient représentées en proportion de leur poids démographique respectif au sein du nouvel organe délibérant de l'EPCI. Par ailleurs, ce nouveau dispositif ne permet pas qu'une commune puisse compter davantage de conseillers communautaires que le nombre de conseillers attribués à une commune dont la population est plus élevée et assure la représentation de chaque commune au sein de l'organe délibérant sans qu'une commune puisse disposer à elle seule de la majorité. Enfin, la représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire ne peut être supérieure ou inférieure de plus de 20 % par rapport à son poids démographique dans la communauté de communes. Un accord peut s'écarter de cette condition, seulement s'il attribue un siège supplémentaire à tout ou partie des communes n'ayant bénéficié que d'un seul siège à l'issue de leur répartition proportionnelle à la population. Au regard de ces dispositions, les communes les moins peuplées bénéficient d'au moins un siège de conseiller communautaire afin que chaque commune soit représentée au sein de l'organe délibérant de l'intercommunalité. Dès lors, le siège attribué à ces communes les conduit d'ores et déjà à disposer d'une représentation au sein de l'EPCI supérieure à leur poids démographique. Par ailleurs, si des communes bénéficient d'un seul siège à la représentation proportionnelle, le dispositif actuellement en vigueur permet à ces dernières de disposer d'un siège supplémentaire dans le cadre d'un accord local quand bien même l'attribution de ce second siège dégraderait la représentation d'autres communes plus peuplées. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modification des dispositions actuelles concernant les conditions de répartition des sièges des conseillers communautaires pour les communes les moins peuplées.
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