Nicole Belloubet,
Ministère de la justice •
23 juin 2020Les articles 61 à 61-4 du code civil donnent la possibilité de changer de nom à toute personne de nationalité française qui justifie d'un intérêt légitime. Précisée par le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 modifié relatif à la procédure de changement de nom, la procédure de changement de nom est identique pour tous, quelles que soient les conditions de la naissance et les modalités d'établissement de la filiation. Il convient de rappeler que les parents peuvent, depuis 2005 et sous certaines conditions, choisir le nom de famille transmis à leur enfant : le nom du père ou le nom de la mère ou les deux noms accolés dans un ordre déterminé par eux (le "double nom"). Par ailleurs, l'enfant majeur ou les parents agissant pour leur enfant mineur peuvent toujours ajouter, à titre d'usage, le nom du parent qui ne lui a pas été transmis, conformément à l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs. Il n'est pas envisagé de modifier cet état du droit, ni de prévoir un dispositif particulier de changement de nom pour les enfants dont la filiation a été établie à l'égard des deux parents à la date de la déclaration de naissance ou simultanément après la déclaration de naissance mais dont les parents se seraient mariés ultérieurement et choisiraient un nom différent de celui donné à leur enfant commun. En effet, un assouplissement de la procédure de changement de nom pour ces enfants reviendrait à remettre en cause le principe d'égalité de tous les enfants, quelles que soient les circonstances de leur conception, objectifs poursuivis par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et par l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, qui a mis fin à toute discrimination entre les filiations établies dans le mariage, hors du mariage ou adoptive, tout en assurant l'égalité entre la lignée maternelle et la lignée paternelle. En outre, un assouplissement de la procédure de changement de nom irait à l'encontre du principe d'immutabilité du nom. Le nom est un élément d'identité d'une personne et une institution de police civile assurant l'identification des citoyens. Son changement doit donc demeurer exceptionnel. L'exigence d'un juste motif doit être maintenue, même à l'égard des enfants dans l'hypothèse d'un mariage postérieur de leurs parents, d'autant qu'aucune règle n'oblige un époux à porter le nom de son conjoint. En effet, chacun des époux est en droit de continuer à porter son seul nom de famille et d'imposer son choix aux tiers. Compte tenu de la liberté de choix du nom de l'enfant depuis 2005, les époux qui souhaitent adopter un nom d'usage unique comme symbole d'unité familiale sont libres de prendre le nom qu'ils ont choisi pour leur enfant. Le dispositif législatif actuel semble suffisant pour concilier la liberté dans la transmission du nom sans pour autant mettre en péril les principes directeurs du droit français de la filiation et l'immutabilité du nom de famille.