Les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence (IR) sont actuellement fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985. Celui-ci prévoit que son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions. La répartition actuelle des communes dans les trois zones de l'IR correspond aux zones territoriales d'abattement de salaires telles que déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962, c'est-à-dire au classement opéré après-guerre par le ministère du travail pour instaurer une modulation géographique du salaire minimum national interprofessionnel en fonction du niveau du coût de la vie dans chaque localité de travail. L'article 9 du décret du 24 octobre 1985 prévoit certes la possibilité pour les communes d'être périodiquement reclassées, après chaque recensement général de la population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), pour tenir compte des modifications intervenues dans la composition des agglomérations urbaines et des agglomérations nouvelles. Cependant, si l'INSEE a procédé, jusqu'en 1999, à des recensements généraux de populations tous les cinq ans, ce n'est plus le cas depuis 2004, date à laquelle leur ont été substitués des recensements annuels partiels ne permettant plus de faire évoluer simultanément le classement des communes. Compte tenu du coût financier potentiellement important d'une telle mesure, il n'est donc pas envisagé à court terme de réexaminer le taux de l'IR. Par ailleurs, cette indemnité, dont la justification originelle repose sur la compensation des différences de niveau de vie entre les territoires, n'a pas pour objectif de remédier au manque d'attractivité des territoires. En effet, l'IR est applicable aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique tandis que les problématiques d'attractivité peuvent être spécifiques à un versant voire à un employeur.