Marc Fesneau,
Ministère auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement •
17 mars 2020Monsieur le Ministre, auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement indique à Monsieur le Député que les moyens alloués à un parlementaire relèvent d'un cadre juridique clair. Aux termes de l'article LO. 144 du code électoral, un parlementaire peut être chargé par le Gouvernement d'une mission temporaire que celui-ci peut cumuler avec son mandat, pendant une durée n'excédant pas six mois. Cette mission est exercée au profit et sous l'autorité du Gouvernement. Le second alinéa de cet article du code électoral précise que l'exercice de cette mission « ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité ». De plus, le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision n° 89-262 DC du 7 novembre 1989, que « la mission qu'exerce un député ou un sénateur à la demande du Gouvernement ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlementaire ; que d'ailleurs une telle mission peut être confiée à une personne qui n'est pas membre du Parlement ; qu'ainsi le rapport établi par un parlementaire, lorsqu'il exerce une mission dans conditions définies à l'article LO. 144 du code électoral, ne saurait être regardé comme un acte accompli par lui dans "l'exercice de ses fonctions"au sens du premier alinéa de l'article 26 de la Constitution ». Il découle de cette jurisprudence que la situation d'un parlementaire en mission ne doit pas s'appréhender différemment de celle des autres personnes chargées de l'élaboration d'un rapport administratif. Cela signifie que le parlementaire en mission peut disposer des moyens matériels mis à sa disposition par le ministère auprès duquel il exerce sa mission afin notamment de couvrir d'éventuels frais de déplacement. Ces moyens sont naturellement alloués dans le respect des règles budgétaires et comptables par le membre du Gouvernement auprès duquel le parlementaire est placé.