Éric Dupond-Moretti,
Ministère de la justice •
29 mars 2022Cette problématique relative au rapport successoral est déjà réglée par la loi et la jurisprudence. L'article 860 du code civil dispose en effet que le rapport de la donation « est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ». L'objectif poursuivi est de reconstituer le patrimoine successoral comme si le donateur avait gardé le bien donné. Elle prend donc en compte les évolutions du bien, qui ne sont pas du fait du gratifié, et permet dès lors de faire respecter l'égalité dans le partage. Ainsi, en cas de changement de destination du bien donné, qui était par exemple constructible à l'époque de la donation et ne le serait plus au jour du partage, la Cour de cassation a précisé que ce changement devait être pris en compte pour évaluer le bien (Cass. Civ. 1ère, 22 oct. 2014, n° 13-24.911, 13-24.970, 13-24.975). Cette circonstance est en effet fortuite ou étrangère au gratifié, comme elle le serait au donateur. L'héritier doit donc rapporter la valeur du terrain non constructible, et ceci même s'il était constructible à l'époque de la donation. Le donateur peut toutefois décider qu'une évaluation différente des biens sera faite au jour de sa succession. Il peut par exemple réaliser une donation-partage, qui répartit ses biens entre ses enfants, et fige leur montant au jour de la donation, afin que les biens ne soient pas réévalués au jour de la succession. Il évite ainsi tout conflit potentiel futur entre les héritiers autour de la valeur des biens donnés. Il s'agit là d'un choix que le donateur, conseillé par son notaire, peut faire au moment où il fait la donation.