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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique

Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports22 mars 2022
En préambule, il convient de rappeler que les nourrices agréées (ou assistantes maternelles) accueillent essentiellement des enfants d'âge préscolaire. Les communes qui font le choix de privilégier les assistantes maternelles sont pour la très grande majorité des communes qui ne disposent pas de crèche ou ne disposent pas de suffisamment de places en crèche pour y accueillir l'ensemble des enfants de la commune. S'agissant des enfants soumis à l'obligation scolaire, l'article L. 131-5 du code de l'éducation dispose que « les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire […] doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction dans la famille ». En cas d'inscription d'un enfant dans une école hors de sa commune de résidence, l'article L. 212-8 du même code prévoit que « lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence ». Toutefois, en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 212-8 susmentionné, la commune de résidence n'est pas tenue de contribuer financièrement à cette scolarisation « si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune ». De plus, aucune obligation financière ne pèse également sur la commune de résidence de l'enfant dans le cas prévu à l'alinéa 5 de l'article L. 131-5 du code de l'éducation où « les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire ». En revanche, l'article R. 212-21 du code de l'éducation précise les cas pour lesquels la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune, à savoir : « 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; 2° État de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ; 3° Frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée : - "par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; - par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; - par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8 ". Enfin, dans la mesure où « la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil » comme précisé au dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, la commune de résidence de l'enfant n'a cependant pas à participer aux frais de scolarisation des enfants bénéficiant du droit à achever le cycle entamé dans une école maternelle ou élémentaire de la commune d'accueil dès lors que la situation de l'enfant ne correspond plus à l'un des cas précités de l'article R. 212-21 du code de l'éducation. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports reste toutefois attentif aux difficultés rencontrées par certaines communes rurales pour préserver l'existence de leur école. En effet, l'équilibre et le maintien de l'offre scolaire sur l'ensemble du territoire, en particulier dans les zones rurales, sont des priorités du ministère.
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