Gérald Darmanin,
Ministère de l’intérieur •
19 avr. 2022Afin de sanctionner davantage les auteurs d'infractions graves au Code de la route à l'origine d'accidentalité et de mortalité routières, l'article 98 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a étendu à de nouvelles infractions le champ d'application de l'article L. 325-1-2 du Code de la route, permettant aux préfets de faire procéder, à titre provisoire, à l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule de l'auteur d'une infraction grave au code de la route et ce, dès la première commission de l'infraction. L'article L. 325-1-2 précité prévoit que le véhicule peut être restitué à son propriétaire dans le délai de sept jours lorsque l'immobilisation ou la mise en fourrière n'est pas autorisée par le procureur de la République. Si le véhicule n'est pas retiré par son propriétaire à l'expiration de ce délai, il fait alors l'objet d'une procédure pour constater son abandon dans les conditions de droit commun fixées aux articles L. 325-7 du Code de la route. En application des articles L. 325-9 et R. 325-29 du Code de la route, les frais de fourrière sont à la charge du propriétaire du véhicule qui a fait l'objet d'une prescription de mise en fourrière. Toutefois, lorsque le véhicule est abandonné (propriétaire inconnu, introuvable ou insolvable) ou lorsque la procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée, ces frais sont à la charge de l'autorité de fourrière (collectivité territoriale ou, à défaut, l'Etat), responsable de ce service public.