Élisabeth Borne,
Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion •
26 avr. 2022Le statut de journaliste professionnel a été étendu aux journalistes pigistes par la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974, dite loi CRESSARD, qui leur attribue une présomption de salariat s'ils satisfont à la définition de l'article L. 7111-3 du code du travail. Pour rappel, ils sont rémunérés à la pige qui est définie comme étant un mode de rémunération à la tâche (au nombre de lignes, de photographies, de reportages, etc.). La Cour de cassation a jugé que le SMIC était applicable aux journalistes pigistes « pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige » (Cass. Soc, 30/04/2003, n° 02-41.957 et Cass. Soc., 16/09/2009, n° 07-44.254 et 07-44.275). En outre, l'entreprise est tenue de verser aux journalistes pigistes un salaire au moins égal ou supérieur au minimum conventionnel. A ce titre, la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 prévoit dans son article 22, qu'en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. En l'espèce, le dernier accord de branche en vigueur du 22 novembre 2018 relatif aux minima garantis mensuels des journalistes professionnels de la presse d'information spécialisée prévoit le barème de pige rédactionnel des journalistes professionnels. L'accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige précise les modalités de calcul et de versement des primes d'ancienneté et de treizième mois à verser aux pigistes. L'entreprise est tenue d'appliquer les salaires minima garantis prévus par l'accord de branche, sauf dispositions au moins équivalentes. Un accord d'entreprise peut donc être signé au niveau de l'entreprise qui fixe ses propres minimas. La loi a institué une obligation périodique de négocier au niveau de l'entreprise sur la rémunération (L. 2242-1 du code du travail). Aux termes de la loi, cette négociation obligatoire porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse (article L. 7113-4 du code du travail). L'entreprise doit donc ouvrir cette négociation et il appartient aux acteurs du dialogue social, chacun pour ce qui les concerne, de s'emparer de cette discussion et de la faire aboutir.