Éric Dupond-Moretti,
Ministère de la justice •
26 avr. 2022Placé au cœur de la tradition républicaine, le droit d'asile fait l'objet d'une forte protection en France. Expression de notre attachement aux libertés et au respect de la dignité humaine, il est garanti par plusieurs dispositions constitutionnelles : le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958. Le Conseil constitutionnel juge de manière constante que le droit d'asile constitue un droit fondamental de valeur constitutionnelle et qu'« il incombe au législateur d'assurer en toutes circonstances l'ensemble des garanties légales » qui lui sont attachées (Cons. Const, 13 août 1993, n° 93-325 DC). Confronté à une forte hausse de la demande d'asile qui a conduit à un engorgement des instances chargées d'examiner les demandes d'asile et à une dégradation des conditions d'accueil des demandeurs, le Gouvernement mène depuis plusieurs années une politique de réforme visant à renforcer l'effectivité du traitement des demandes d'asile. L'entrée en vigueur au 1er mai 2021 du nouveau code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) a ainsi permis de répondre aux exigences de lisibilité et d'accessibilité du droit. Depuis plusieurs années, la cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui a pour mission exclusive de statuer sur les recours formés contre les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne donnant pas satisfaction aux demandeurs d'asile, est confrontée à un niveau soutenu du contentieux. Les différentes réformes entreprises ont pour objectif de réduire les délais de traitement des demandes d'asile. Ainsi, la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a introduit deux catégories de recours en fonction du délai dans lequel le juge de l'asile doit statuer. Selon la nature de la décision contestée, le recours est examiné par une formation de jugement collégiale dans un délai de cinq mois, ou par un juge unique, après audience, dans un délai de cinq semaines. En 2021, 68 243 nouveaux recours ont été enregistrés. La Cour a rendu 68 403 décisions dont 47 436 l'ont été à la suite d'une audience. Elle a ainsi statué par voie d'ordonnance sur 20 967 recours. Le recours aux ordonnances est encadré par les textes et concerne un nombre limité de situations tenant à l'examen préalable des requêtes. Conformément aux dispositions de l'article R. 532-3 du CESEDA, le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents désignés à cet effet peuvent, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour, constater un non-lieu à statuer sur un recours, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens, rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'OFPRA, et statuer sur les recours qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. En 2021, le délai moyen de jugement s'établit à sept mois et huit jours. La proportion des affaires de plus d'un an en attente de jugement ne s'élève plus qu'à 12,1 % et le délai prévisible de jugement s'établit à cinq mois et 25 jours. Les réformes normatives ont été accompagnées par un important effort budgétaire et humain pour permettre à la CNDA d'atteindre ses objectifs. En 2022, le budget qui lui a été alloué s'élève à 46,15 millions d'euros. Entre 2015 et 2020, la CNDA a bénéficié de 90 % des créations d'emplois dans le programme 165 « Conseil d'État et autres juridictions administratives ». La Cour est dotée de 700 magistrats et agents et de près de 500 juges vacataires. L'ensemble de ces éléments traduit l'engagement du Gouvernement pour un traitement efficace de la demande d'asile pour permettre à tous ceux qui peuvent légitimement bénéficier de la protection de la France y accèdent dans les meilleurs délais possibles, dans le respect de l'objectif constitutionnel de bonne administration de la justice.