Annick Girardin,
Ministère de la mer •
26 avr. 2022L'article R921-83 du code rural et de la pêche maritime précise la définition de la pêche de loisir, à savoir toute pêcherie non commerciale dont le produit est interdit à la vente. L'article susmentionné répertorie également les navires habilités à pratiquer cette activité. Celui-ci inclut les navires armés au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir. C'est donc ce rattachement qui permet à aux navires des opérateurs concernés de pratiquer une telle activité. Les navires de pêche armés au commerce et transportant des passagers n'ayant pas vocation à entrer dans le champ de la pêche professionnelle, leur activité entre bien dans le champ de la définition de la pêche de loisir. À cet égard, la réglementation qui y est associée, leur est applicable dans toutes ses dispositions y compris en matière d'équipements autorisés. Ainsi, l'article R921-88 qui limite l'activité de pêche récréative à un maximum de douze hameçons, s'applique de plein droit à ces navires. Aucun aménagement n'est à ce jour prévu par la réglementation et donc aucune dérogation n'est envisageable. En effet, les mesures de limitation de la pêche sont prises au niveau européen ou national afin de garantir que les activités de pêche soient durables à long terme. Au niveau européen, l'un des objectifs est que le niveau des captures soit au rendement maximal durable. Dans ce cadre et dans cet objectif, la règlementation de la pêche de loisir s'applique totalement à l'activité de pêche récréative qui se tient à bord des navires concernés par la demande du député dans le cadre d'une prestation de service.