Olivier Dussopt,
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics •
26 avr. 2022En application des dispositions du deuxième alinea du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), la déduction des rémunérations est subordonnée à la condition d'une part, que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et d'autre part, qu'elles ne soient pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Ces dispositions concernent les salariés, mais aussi les dirigeants, et il convient d'en faire une stricte application lorsque ces derniers sont personnellement intéressés au capital ou sont unis par des liens d'intérêts aux personnes détenant le contrôle de l'entreprise. Parmi les critères habituellement retenus pour qualifier une rémunération d'excessive, l'administration apprécie notamment le niveau de rémunération des personnes occupant un emploi analogue, l'importance de la rémunération par rapport aux bénéfices sociaux ou aux salaires des autres membres du personnel, l'importance de l'activité déployée ou encore la qualification professionnelle. Les éléments de comparaison retenus ne peuvent pas se limiter aux données internes à l'entreprise, et le caractère excessif des rémunérations versées ne peut s'apprécier uniquement au regard du franchissement de seuils calculés en fonction de la situation financière de l'entreprise. En effet, cette qualification doit s'opérer au regard des circonstances de fait propres à chaque cas d'espèce et en tenant compte notamment des caractéristiques du service rendu en contrepartie de la rémunération allouée. Un critère strictement financier, reposant sur le franchissement de seuils pré-établis, ne permettrait pas d'apprécier finement la réalité de l'adéquation entre le montant de la rémunération et l'importance du service rendu par le salarié. A cet égard, les entreprises qui souhaiteraient sécuriser juridiquement leur situation au regard de ce dispositif peuvent recourir à la procédure de rescrit général prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, par laquelle l'administration prend formellement position sur des situations de fait au regard de la législation fiscale.