Barbara Pompili,
Ministère de la transition écologique •
10 mai 2022Le Castor d'Europe (Castor fiber) est une espèce animale protégée au titre du droit européen et national. A l'échelle européenne, le Castor figure à l'annexe III de la Convention de Berne, et aux annexes II et IV de la Directive « Habitats, Faune et Flore ». À l'échelle nationale, le Castor est une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et de l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. À ce titre, sont interdites la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Historiquement présent sur l'ensemble du territoire métropolitain, le castor d'Europe avait quasiment disparu de France au début du 20e siècle. Une petite population résiduelle subsistait au sud du bassin du Rhône. Protégés, ces quelques dizaines d'individus se sont multipliés et ont recolonisé progressivement le Rhône et ses affluents. Des opérations de réintroductions ont ensuite été réalisées sur d'autres bassins versants, à partir de cette population rhodanienne. Ces réintroductions ainsi que la protection de l'espèce ont permis une reconquête d'une grande partie du territoire national et de nouveaux bassins versants ont ainsi été recolonisés par le castor. Aujourd'hui, le castor est présent sur plus de 15 000 km de cours d'eau en France et son aire de répartition continue de s'accroître. Il s'agit donc d'un succès en termes de sauvegarde d'une espèce autrefois au seuil de l'extinction en France. Son état de conservation est jugé comme favorable et d'une manière générale, l'accompagnement de la recolonisation naturelle du castor est maintenant privilégiée. À ce stade, aucun projet de réintroduction de castor en Ariège n'a été déposé auprès des services du ministère de la Transition écologique. Si une telle éventualité se concrétisait, alors, le projet devra comprendre une étude de faisabilité qui sera étudiée lors de l'instruction du dossier. Il sera ainsi nécessaire de disposer d'un état des lieux détaillé du bassin versant envisagé pour cette opération et la distance aux populations existantes de castor les plus proches. La capacité d'accueil à héberger une population viable de castor devra être évaluée comme la continuité écologique, la qualité des forêts riveraines et le régime hydrologique des cours d'eau concernés. Les enjeux socio-économiques du territoire et l'acceptation locale de ce projet de réintroduction devront également être analysés précisément. C'est sur la base d'une telle étude de faisabilité que l'opportunité du projet pourra être analysée par les services du ministère, avec l'appui de l'Office français de la biodiversité (OFB) qui forme et coordonne depuis 1987 un réseau de spécialistes de l'espèce, le réseau Castor. Ce réseau intervient également pour prévenir ou limiter les dégâts occasionnés par les castors. À l'occasion d'un constat de dégâts, des conseils de protection sont apportés par le correspondant local du réseau Castor. Ainsi, en règle générale, la pose de protection individuelle entourant chaque arbre est privilégiée ; dans le cas des vergers où les densités de tiges sont importantes et les hauteurs de tige parfois basses, une protection globale de la parcelle peut être envisagée ; enfin, la création de zones tampons végétalisées entre les points d'eau et la parcelle, sans vocation économique, pour permettre une concentration de l'alimentation du castor dans cette zone non conflictuelle, peut limiter de manière significative les dégâts agricoles. Enfin, qu'il soit réintroduit ou non, il convient de signaler qu'il n'est pas envisagé la mise en place d'un régime d'indemnisation des dommages dus au castor. En effet, le volume et la nature de ces dégâts ne peuvent déclencher la mise en place d'un régime extraordinaire d'indemnisation. Le Conseil d'État a précisé, dans une décision du 30 juillet 2003, que « le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces [protégées par la loi] doit faire l'objet d'une indemnisation par l'État lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ». Il faudrait en effet démontrer que malgré la mise en place de protection des arbres, des dommages importants subsistent.