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🧭Gouvernement Philippe 2


















🤔Qualification des contrats de travail sur les hippodromes
11 juin 2019
Martine Leguille-Balloy
travail
Mme Martine Leguille-Balloy appelle l'attention de Mme la ministre du travail sur l'insécurité juridique qui pèse sur les sociétés de courses et les prestataires qui emploient dans des laps de temps courts mais répétitifs des salariés sur les hippodromes. L'organisation d'une réunion de courses suppose la présence de personnels qualifiés, qu'il s'agisse par exemple des juges agréés par le ministère de l'intérieur pour contrôler la régularité des épreuves, des vétérinaires qui officient pour le contrôle anti-dopage, du personnel en charge de la prise des paris ou de l'accueil du public. Compte tenu de la nature particulière de cette activité, il est d'usage pour les sociétés de courses de recourir à des contrats de travail de courte durée pour assurer ces missions. En moyenne, selon la catégorie d'emploi concernée, lesdits salariés sont ainsi mobilisés très ponctuellement, entre 5 et 50 jours par an, à des dates variables, pour une durée hebdomadaire variant entre 5 heures et 7 heures 30, ce qui ne permet pas de leur proposer un CDI. À la suite de l'adoption de la loi du 12 juillet 1990 et du décret précisant les secteurs d'activité pouvant recourir à des CDD d'usage, les ministres du travail en poste en 1991 et 1992, M. Jean-Pierre Soisson et Mme Martine Aubry, ont confirmé à la filière hippique dans des courriers et une réponse écrite publiée au Journal officiel que les contrats de travail à durée déterminée pour des activités liées à l'organisation des courses de chevaux et de pari mutuel sur les hippodromes correspondaient à des contrats d'usage au titre des spectacles en application de l'article D. 1242-1 du code du travail. En outre, les emplois concernés satisfont aux sept caractéristiques définies par l'inspection générale des affaires sociales dans son rapport de 2015 sur l'évaluation des CDD d'usage. Plusieurs tribunaux ont cependant considéré qu'en l'absence de mention expresse des courses hippiques à l'article D. 1242-1, ces contrats devaient être requalifiés en CDI. La filière des courses hippiques, déjà particulièrement fragilisée par les difficultés qu'elle doit relever, ne peut supporter le risque de requalification en CDI de l'ensemble des contrats de travail qu'elle a conclus. Elle l'interroge ainsi sur la forme juridique préconisée pour ce type d'emplois.
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