POLITIQUE PATRIMONIALE ET IMMOBILIÈRE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS
M. le président. La parole est à M. François André, pour exposer sa question, n° 769, relative à la politique patrimoniale et immobilière des services départementaux d'incendie et de secours.
M. François André. Monsieur le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, ma question porte sur le cadre juridique de la politique patrimoniale et immobilière des services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS. En effet, certains d'entre eux ont conclu des conventions de partenariat avec des collectivités territoriales – en particulier les départements, leurs principaux financeurs –, pour confier à ces dernières l'exercice de leur compétence patrimoniale en matière de construction, de gestion, d'entretien et de maintenance immobilière. Cela se traduit par une prise en charge directe des travaux immobiliers par le département concerné. Ce dispositif existe, par exemple, en Ille-et-Vilaine ou dans le Morbihan.
Ce type de coopération innovante présente de nombreuses vertus. Elle renforce la mutualisation des moyens humains et financiers, en faisant bénéficier les SDIS de l'expertise, de l'ingénierie et de l'expérience des départements en matière de construction et d'entretien des centres d'incendie et de secours, comme de leur capacité financière à lever l'emprunt. Cela permet donc de réaliser des économies d'échelle dans un contexte budgétaire contraint, en particulier pour les départements, et de concentrer les moyens des SDIS sur leurs activités opérationnelles.
Or, conformément à la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux SDIS, la chambre régionale des comptes et l'inspection générale de l'administration recommandent aux SDIS de reprendre la maîtrise de leur politique patrimoniale, pour deux motifs : cette compétence attribuée au SDIS ne serait « ni sécable ni cessible » ; cela porterait atteinte à l'autonomie de l'établissement et à la sincérité de son budget.
Au regard de ce constat, je souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour garantir la sécurité juridique des conventions de transfert de la compétence patrimoniale et immobilière des SDIS – en tout cas concernant celles qui existent déjà –, soit en faisant évoluer la législation en vigueur, à savoir l'article L. 1424-18 du code général des collectivités territoriales, soit, à défaut, en les faisant bénéficier du droit à l'expérimentation des collectivités territoriales tel que prévu par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, ou d'un futur droit à la différenciation, auquel nous tenons les uns et les autres.
M. le président. La parole est à M. le ministre chargé de la ville et du logement.
M. Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et du logement. Monsieur André, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de M. le ministre de l'intérieur, qui m'a chargé de répondre à votre question.
Vous l'avez dit, la politique patrimoniale du SDIS relève de son propre champ de compétences, comme l'indique le code général des collectivités territoriales, qui dispose : « Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement. » La nature juridique particulière des SDIS impose de maintenir une certaine frontière, si je puis dire, entre le département et le SDIS. Ce dernier, en effet, n'est pas un établissement public départemental, puisqu'il est créé non pas à l'initiative du département mais bien à celle de la loi ; c'est donc un établissement public administratif local sui generis, soumis à un régime particulier.
C'est sur ce fondement juridique que le juge des comptes et les différents corps d'inspection ont remis en cause le dispositif financier institué en Ille-et-Vilaine que vous avez décrit. Pourquoi le juge s'est-il prononcé en ce sens ? C'est parce que des questions se posaient concernant la sincérité budgétaire et l'autonomie du SDIS. Il s'agit désormais de savoir comment nous pouvons faire évoluer les choses pour aller dans le sens que vous préconisez.
La législation en vigueur prévoit déjà de nombreux dispositifs permettant d'assurer une mutualisation des moyens entre le département et le SDIS. J'en citerai quelques exemples. Les départements peuvent conclure des conventions de prestation de services avec leurs établissements publics sur des fonctions supports. Le département peut se voir confier par le SDIS la responsabilité d'une opération – c'est déjà possible, mais peut-être faut-il renforcer cette possibilité et, en tout cas, la faire connaître. Il est aussi prévu que le département puisse effectuer, pour le compte et à la demande de l'établissement public, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels. Il existe un dispositif, prorogé à quatre reprises, qui permet aux conseils départementaux, jusqu'au 31 décembre 2020, de construire, acquérir, ou rénover, y compris sur les dépendances de leur domaine public, des bâtiments destinés à être mis à la disposition des SDIS – il nous faut peut-être veiller, avec les services de l'État, à mieux mettre en œuvre tous ces dispositifs déjà utilisables ou, au moins, à mieux accompagner les conseils départementaux dans leur utilisation. Le SDIS peut également donner un mandat de maîtrise d'ouvrage au département pour que celui-ci réalise en son nom et pour son compte un ouvrage de bâtiment ou d'infrastructure, en vertu, cette fois, du code de la commande publique et non du code général des collectivités territoriales ; dans cette hypothèse, le SDIS reste l'autorité compétente pour financer le projet.
Pour l'ensemble de ces raisons, à ce stade, le Gouvernement n'envisage pas une évolution de la législation en vue de confier aux départements de nouvelles missions en matière de compétences patrimoniales exercées par les SDIS. Toutefois, l'ensemble des possibilités déjà offertes par la loi, qu'elles figurent dans le code des collectivités territoriales ou dans le code de la commande publique, peuvent sans doute être davantage mises en valeur afin de régler les cas comparables à celui que vous évoquiez.