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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer

Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice26 août 2025
La procédure judiciaire visant à lutter contre les contenus illicites en ligne mentionnée à l'article 6-3 de la LCEN s'inscrit dans la continuité de l'obligation imposée aux fournisseurs de services intermédiaire de collaborer techniquement à la lutte contre les contenus illicites, notamment en répondant aux injonctions d'agir ou de fournir des informations émanant des autorités nationales prévues par les articles 9 et 10 du règlement européen UE 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Cette procédure est conçue pour permettre à la victime d'obtenir une décision judiciaire rapide pour éviter ou limiter un dommage. Le juge statuant selon la procédure accélérée au fond peut en effet ordonner le blocage, le retrait ou le déréférencement du contenu illicite. Cette procédure n'a en revanche pas pour objet de permettre la réparation du préjudice subi du fait de la publication d'un contenu illicite en ligne. D'une part, la procédure mentionnée à l'article 6-3 de la LCEN vise principalement les fournisseurs de service intermédiaire qui disposent de la possibilité technique de bloquer, retirer ou déréférencer les contenus illicites mais qui ne sont pas, en principe, responsables des contenus illicites. Une action en réparation du préjudice causé par la diffusion en ligne d'un contenu illicite sera plutôt engagée à l'encontre de l'utilisateur du service intermédiaire qui est à l'origine de ce contenu ou à l'encontre de l'éditeur de contenu, qu'il soit professionnel ou amateur. D'autre part, la procédure instituée par les dispositions de l'article 6-3 suppose simplement de rapporter la preuve de l'existence d'un dommage occasionné par un contenu en ligne illicite permettant de démontrer qu'il est nécessaire d'en faire cesser l'atteinte le plus rapidement possible. Au contraire, dans le cadre d'une demande d'indemnisation d'un préjudice, la victime doit établir la faute du responsable, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice (article 1240 du code civil), ce qui peut en outre nécessiter une expertise sur l'évaluation du préjudice. Au regard de ces éléments, une action intentée en vue d'obtenir à la fois une mesure propre à faire cesser le dommage à l'encontre des fournisseurs de service intermédiaire et la condamnation de l'auteur du dommage au paiement de dommages et intérêts serait considérablement plus longue. Elle nuirait aux intérêts de la victime qui, dans l'attente de l'issue de la procédure statuant sur une demande indemnitaire, ne pourrait pas obtenir le blocage, le retrait ou le déréférencement du contenu lui causant un dommage. Enfin, les deux procédures peuvent être engagées en parallèle, la décision de déréférencement, blocage ou retrait pouvant d'ailleurs être utilisée à l'appui de la procédure d'indemnisation, ce qui est de nature à faciliter la conduite de cette dernière.
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