Philippe Baptiste,
Ministère auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche •
27 mai 2025Dans le cadre du chantier « Jeunes chercheurs » lancé en 2007, diverses actions en direction des doctorants et post-doctorants ont été mises en œuvre, notamment par la circulaire du 20 octobre 2006 relative à la résorption des libéralités. Ainsi, la préparation du doctorat a été reconnue comme expérience professionnelle par l'article L. 612-7 du code de l'éducation dans sa version issue de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche. En complément, le Gouvernement a souhaité renforcer le cadre juridique de leur recrutement en établissant un cadre contractuel unique, plus protecteur que les dispositifs précédents, notamment en matière sociale. Ainsi, l'article L. 412-2 du code de la recherche et le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 permettent de recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat, par un « contrat doctoral », ouvrant droit à la protection sociale de droit commun. En outre, l'article L. 412-4 du code de la recherche, créé par la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 et le décret n° 2021-1450 du 4 novembre 2021, permettent désormais le recrutement, par un contrat de droit public dénommé « contrat post doctoral », de chercheurs titulaires du diplôme de doctorat. La création de ce statut ainsi que des contrats de chaire de professeur junior par le décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 valorisent l'existence des post-doctorants, et sont des étapes clés dans la reconnaissance de leurs droits. Toutefois, aucune disposition juridique ne permet aujourd'hui d'ouvrir à titre rétroactif le bénéfice d'un régime de protection sociale à de jeunes chercheurs rémunérés par libéralités avant l'entrée en vigueur de ces décrets. En effet, notre système de retraite repose sur le principe de la contributivité, qui implique que les droits à pension sont normalement acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d'activité. Les dérogations à ce principe permettant pour des assurés la prise en compte de périodes ne donnant pas lieu à cotisation sont limitativement prévues par la loi (service national, périodes d'invalidité, etc.) et ne peuvent s'appliquer en l'espèce. En revanche, concernant la période d'accomplissement du doctorat, et pour ceux qui auraient effectivement obtenu un tel diplôme, une demande de rachat de trimestres peut être envisagée en vertu de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux agents relevant du régime général et du régime des pensions civiles de l'État (en application de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites). Ce rachat est rendu possible pour les années d'études accomplies dans un établissement français ou d'un État membre de l'Union européenne ainsi que dans les établissements de l'étranger hors États membres de l'Union européenne dispensant alors une formation initiale d'enseignement supérieur débouchant sur la délivrance d'un diplôme de doctorat reconnu en France, et conférant les mêmes droits et prérogatives que le diplôme de doctorat délivré par les établissements d'enseignement supérieur français.