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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative29 avr. 2025
Dans un arrêt du 29 juin 2023, le Conseil d'État rappelle tout d'abord que les agents des fédérations sportives délégataires et, plus largement, toutes les personnes sur lesquelles elles ont autorité doivent, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstenir de manifester leurs convictions et opinions personnelles. Le Conseil d'État s'appuie sur le principe de neutralité du service public rappelé au I de l'article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (loi dite CRPR), qui dispose que « lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de (…) droit privé, celui-ci (…) veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses (…) ». Le Conseil d'État juge, d'une part, que la mission de service public que la loi confie aux fédérations sportives délégataires comprend non seulement l'organisation de compétitions sportives internationales (article L. 131-15 du code du sport) mais aussi, à travers les équipes de France qui représentent la nation et renforcent le sentiment d'appartenance nationale, la participation en elle-même à ces compétitions. D'autre part, lorsqu'un sportif est sélectionné en équipe de France, il est, pour le temps de la compétition ou de la manifestation sportive, mis à disposition de la fédération sportive délégataire, qui exerce sur lui un pouvoir de direction. Par conséquent, à cette occasion, les membres des équipes de France sont soumis au devoir de neutralité pour le temps des manifestations et compétitions auxquelles ils participent en cette qualité, c'est-à-dire pendant les compétitions. L'une des situations mentionnées concerne une sportive qui a concouru revêtue d'un hijab et l'a conservé sur le podium, alors qu'elle était en tenue officielle de l'équipe de France. En cas de non-respect de cette obligation de neutralité, la fédération sportive dispose de plusieurs leviers d'action : - la saisine du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports territorialement compétent et de l'instance disciplinaire fédérale ; - le renfort de l'implication des cadres d'État dans la fédération, grâce à l'appui de la direction technique nationale, et ainsi de ne pas laisser aux seuls bénévoles accompagnants le contrôle du respect du devoir de neutralité, et plus généralement des règles régissant le déroulement de ces compétitions ; - un rappel des règles à l'ensemble des adhérents par l'ensemble des canaux de communication disponibles (site internet fédéral, procès-verbaux du bureau directeur, modules de formation fédéraux, etc.). Lorsqu'il a connaissance de ce genre de situation, le ministère chargé des sports, en lien étroit avec la direction technique nationale, rappelle systématiquement ces leviers d'action à la fédération concernée ainsi que ses obligations découlant de la conclusion du contrat d'engagement républicain, en application de la loi CRPR. En ce qui concerne le second cas mentionné, il convient de rappeler que la sportive concernée a porté la casquette conçue par l'équipementier, intégrée à la dotation des athlètes, floquée aux couleurs de l'équipe de France et dont le port était autorisé par le règlement, car ne marquant pas d'appartenance à une religion. Le ministère est engagé de façon résolue et constante à agir en faveur du respect des principes de neutralité et de laïcité dans le sport. Il a récemment publié un guide relatif à la laïcité et au fait religieux dans le champ du sport pour outiller les acteurs de terrain et leur apporter des solutions pratiques. Ce guide permet à chaque professionnel du sport de se familiariser avec le cadre juridique en vigueur et ainsi de réagir d'une manière appropriée et apaisée aux possibles remises en cause de la laïcité.
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