Astrid Panosyan-Bouvet,
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi •
18 févr. 2025En l'état actuel du droit, afin de protéger leur santé, il est interdit d'affecter les jeunes travailleurs aux travaux dangereux mentionnés dans les articles D. 4153-16 à D. 4153-37 du code du travail. Toutefois, pour les besoins de leur seule formation professionnelle et sous certaines conditions, les jeunes peuvent être affectés à ces travaux, qui sont alors qualifiés de travaux réglementés, via une procédure de déclaration de dérogation d'une durée de 3 ans. Elle est préalable à l'affectation des jeunes à ces travaux et adressée à l'inspection du travail. Cette dérogation n'est ainsi valable que dans le cadre du cursus de formation dans lequel s'est engagé le jeune. Cette déclaration de dérogation répond à plusieurs exigences, dont l'obligation de préciser la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux. Il n'est ainsi pas permis à l'employeur de mettre en situation de travail le jeune travailleur sans encadrement en raison des risques inhérents au poste et équipements de travail utilisés. L'article D. 4153-27 du code du travail prévoit notamment qu'il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage dont l'utilisation est requise pour effectuer ces travaux, sauf dérogation. L'employeur doit également être en possession de l'avis médical d'aptitude prévu à l'article R. 4153-40 du code du travail dont la délivrance par le médecin du travail est annuelle. Dans ce cadre, l'instruction interministérielle n° DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGESCO/DGS/DGER/DAFSL/2016/273 du 7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux interdits pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans souligne que cet avis médical n'est pas donné pour une aptitude à un poste de travail ou de formation, mais pour une aptitude à suivre une formation professionnelle qui nécessite d'affecter le jeune à des travaux réglementés. Ainsi, les jeunes travailleurs qui seraient amenés à travailler à l'issue de leur formation en utilisant des équipements pour lesquels une dérogation est nécessaire ne répondraient plus aux dispositions prévues par les articles R. 4153-38 à R. 4153-45 du code du travail relatifs à l'autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de proroger ce type de dérogation sur des travaux qui sont initialement interdits du fait des risques auxquels sont exposés les jeunes mais dont l'exécution est nécessaire à l'obtention de leur diplôme. En outre, le Gouvernement est attentif aux conditions de travail et aux moyens de prévention des accidents du travail. Il convient de souligner que les jeunes sont plus fortement exposés aux risques, le taux de fréquence des accidents du travail de cette population étant supérieur à l'ensemble des salariés. Dans ce cadre, le plan santé au travail 4, en cours jusqu'en 2025, consacre l'un de ses axes à la prévention renforcée des accidents du travail dont il fait un objectif transversal à l'ensemble des actions de prévention de santé au travail, notamment en direction des publics les plus touchés que sont les jeunes. De même, le plan national d'action de l'inspection du travail en cours jusqu'en 2025 vise, dans son 1.4, la protection des travailleurs vulnérables avec une attention particulière aux jeunes travailleurs, et en particulier aux apprentis et aux stagiaires. Or, l'une des mesures de prévention contre les accidents du travail réside dans l'encadrement dont les jeunes bénéficient lors de l'exécution des travaux réglementés.