Astrid Panosyan-Bouvet,
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi •
4 mars 2025Il n'existe pas de dispositions spécifiques aux Congés de fin de carrière (CFC) dans le code du travail. Ceux-ci relèvent exclusivement du champ de la négociation collective, tant au niveau de la branche que de l'entreprise. Le CFC permet au salarié dont la date de départ à la retraite est proche de bénéficier de congés supplémentaires indemnisés avant la prise effective de sa retraite ou d'utiliser en fin de carrière des jours épargnés sur un Compte épargne temps (CET). Le salarié peut alors quitter l'entreprise avant de pouvoir liquider ses droits à la retraite, tout en bénéficiant d'une indemnisation. En effet, les partenaires sociaux peuvent être amenés à envisager un tel dispositif, par exemple dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'un CET, lesquels peuvent être mis en place par accord collectif. Il peut également être prévu, par accord de branche, la possibilité pour le salarié de transformer son allocation de fin de carrière en CFC ou la création d'un compte de fin de carrière spécifique, distinct d'un CET. Ainsi, à titre d'exemple, le CET peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche en application de l'article L. 3151-1 du code du travail (disposition d'ordre public). Il appartient alors à la convention ou l'accord collectif de déterminer dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté, d'en définir les modalités de gestion et de déterminer les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre, en application des dispositions des articles L. 3152-1 et L. 3152-2 du code du travail. En outre, à défaut de stipulation conventionnelle prévoyant le transfert des droits d'un employeur à l'autre, le salarié a alors la possibilité, en application des dispositions de l'article L. 3153-2 du code du travail, soit de percevoir au moment de la rupture de son contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits acquis, soit, en accord avec son employeur, de demander la consignation auprès de la Caisse des dépôts de ses droits convertis en unités monétaires. Dans la mesure où la possibilité de bénéficier d'un CFC relève avant tout du champ de la négociation collective, le Gouvernement n'envisage pas de mesures particulières pour permettre la portabilité des CFC entre employeurs. Les partenaires sociaux au sein des branches sont libres d'adapter leurs conventions collectives s'ils estiment pertinent de modifier les règles en vigueur.