Éric Lombard,
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique •
1 avr. 2025En application des dispositions du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la TVA est, sauf exceptions mentionnées au a à e du même 1°, perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires désignent notamment les animaux vivants, les graines, les plantes ou d'autres ingrédients lorsqu'ils ne constituent pas des produits finis susceptibles d'être consommés directement par le consommateur final en tant que denrées alimentaires. Il en va ainsi des poissons vivants issus de l'aquaculture, normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, qui sont ainsi susceptibles de relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. S'agissant des poissons d'élevage vivants vendus par les professionnels de l'aquaculture aux fédérations ou associations de pêche pour être déversés dans des cours ou des plans d'eau où est pratiquée la pêche de loisir, il apparaît qu'ils ne se distinguent pas des espèces comestibles commercialisées par ailleurs dans la filière agroalimentaire. Ces espèces présentent une faible capacité reproductive et se caractérisent par une espérance de vie très limitée en milieu naturel ainsi que par une grande sensibilité à l'hameçonnage. Ainsi destinés à la prise aux fins d'être consommés par les pratiquants de la pêche de loisir, ces poissons vivants doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine. Partant leur vente aux associations de pêche est imposée au taux réduit de 5,5 % de la TVA. Par ailleurs, remettre en cause le bénéfice du taux réduit sur les livraisons de poissons vendus dans le but d'être péchés pour le loisir serait en pratique difficile à mettre en œuvre dès lors que ces poissons sont normalement destinés à entrer dans l'alimentation humaine, y compris lorsqu'ils sont issus de la pêche récréative. Elle affecterait un secteur économique, celui de la pisciculture en eau douce, pourvoyeuse d'emplois directs et indirects dans les territoires ruraux. Dans ces conditions et pour ces motifs, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur le taux réduit de TVA actuellement applicable au secteur de la pêche récréative.