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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer

Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Modalités d'exercice du cantonnement donations et successions
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice26 août 2025
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a offert au légataire (article 1002-1 du code civil) et au conjoint survivant gratifié à cause de mort (article 1094-1 alinéa 2 du code civil), sous réserve que le disposant ne s'y est pas opposé, la possibilité de cantonner leur émolument à une partie des biens dont il a été disposé en leur faveur, sans que cette limitation ne soit considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. La circulaire du 29 mai 2007 relative à la présentation de la réforme des successions et des libéralités (p. 10) précise que « le cantonnement implique préalablement que la vocation successorale a été acceptée et que cette acceptation est accompagnée ou suivie du choix de n'en profiter qu'en partie, cette partie pouvant être déterminée (en portant sur tel bien compris dans l'émolument), indivise (une quote-part de biens) ou ne porter que sur un droit réel tel l'usufruit ou la nue-propriété ». Cette souplesse dans les modalités du cantonnement est conforme à l'esprit du texte qui est d'offrir un outil permettant d'adapter la transmission en fonction de la casuistique des situations patrimoniales et familiales. Ainsi, si le gratifié a la liberté de renoncer à la pleine propriété d'un bien, il doit pouvoir, a minima, choisir de limiter la portée du leg qui lui a été fait à la seule nue-propriété ou à l'usufruit. En tout état de cause, la pratique notariale peut résoudre la difficulté en prévoyant expressément dans le legs ou l'institution contractuelle entre époux, dès lors que cela est conforme à la volonté du disposant, une clause aux termes de laquelle le légataire ou le conjoint survivant est autorisé à modifier la nature du droit transmis par voie de cantonnement.
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