Éric Lombard,
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique •
24 juin 2025Les revenus fonciers tirés d'une location nue ainsi que les revenus tirés d'une location meublée non professionnelle entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont, en application des a) et f) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) au titre des revenus du patrimoine et assimilés. Le II de l'article 154 quinquies du code général des impôts (CGI) prévoit que la CSG acquittée sur ces revenus, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, est partiellement admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 6,8 points. Comme toutes les charges admises en déduction du revenu imposable, la fraction de CSG partiellement déductible s'impute exclusivement à hauteur du revenu imposable du contribuable. Elle ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de créer un déficit reportable sur le revenu imposable des années ultérieures ou donner lieu à un remboursement. À cet égard, il est rappelé que la seule circonstance qu'un contribuable ne puisse, compte tenu de ses revenus soumis au barème progressif, déduire la totalité du montant de CSG déductible dont il dispose en vertu du II de l'article 154 quinquies du CGI ne crée pas, par elle-même, une inégalité devant les charges publiques (Conseil d'Etat, 24 octobre 2019, n° 423256). Ainsi, au regard des principes précités, tous les contribuables disposant de revenus locatifs imposables sont traités de la même manière, qu'ils soient ou non, in fine, effectivement imposables à l'impôt sur le revenu.