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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Amélie de Montchalin
, Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics17 juin 2025
Le partage de biens meubles et immeubles préalablement détenus en indivision a pour conséquence d'attribuer à chaque propriétaire un droit exclusif sur certains biens en échange des droits indivis qu'il possédait auparavant sur l'ensemble des valeurs partagées. Il est soumis, aux termes de l'article 746 du code général des impôts (CGI), à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %, communément dénommés « droit de partage ». Les partages d'intérêts patrimoniaux consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à une rupture de pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficient toutefois, depuis le 1er janvier 2022, d'un taux réduit de 1,10 %. L'application de ce taux réduit aux personnes mariées ou en situation de PACS se justifie par le fait que ces deux régimes juridiques comportent des contraintes légales, notamment l'obligation de contribution aux charges du mariage et d'aide matérielle entre les partenaires de Pacs, qui sont prévues respectivement aux articles 214 et 515-4 du code civil, alors qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. À l'inverse, les partages des intérêts patrimoniaux qui résultent de la rupture d'un concubinage ne peuvent pas bénéficier du taux de 1,10 %, et se voient appliquer le taux de 2,50 %, ou lorsqu'ils comportent une soulte ou une plus-value, les taux de droits de mutation applicables aux cessions en fonction de la nature des biens, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value (article 747 du CGI). Cette différence de traitement entre les situations conjugales est cohérente avec les autres dispositions prévues en matière de droits d'enregistrement, telles que l'exonération de droits de mutation par décès du conjoint survivant et partenaire lié au défunt par un PACS (article 796-0 bis du CGI), le barème des droits de mutation à titre gratuit applicable entre époux et partenaires liés par un PACS (article 777 du CGI), ou encore les abattements spécifiques au bénéfice des époux et partenaires en cas de donation (articles 790 E et 790 F du CGI). Le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause les dispositions applicables aux conjoints mariés et pacsés, d'une part, et aux simples concubins, d'autre part, dont les situations ne sont pas strictement comparables.
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