Les articles L. 732-12-1 et D. 732-27 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoient la possibilité pour un père (ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité), en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, de membre non salarié d'une société agricole collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial ou d'associé d'exploitation, de bénéficier à l'occasion de la naissance d'un enfant, d'une allocation de remplacement paternité, sur sa demande. S'agissant plus particulièrement de la situation des exploitants agricoles exerçant par ailleurs une activité salariée, le cumul d'une allocation de remplacement avec une indemnité journalière maternité ou paternité a fait l'objet d'évolutions, afin de tenir compte du nombre significatif de ces exploitants agricoles devant exercer parallèlement une activité salariée pour assurer la viabilité économique de leur exploitation. Ainsi, le décret n° 2000-453 du 25 mai 2000 est venu encadrer la situation de l'exploitant agricole qui exerce une activité salariée ou assimilée à titre principal et perçoit de ce régime le remboursement de ses frais de santé. Ce régime permet à cette personne pluriactive de bénéficier d'une allocation de remplacement proratisée à condition que l'activité salariée ne dépasse pas 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de remplacement. Cette mesure, répondant à un souhait d'amélioration du dispositif d'allocation de remplacement maternité, a été ensuite étendue en 2002 au congé de paternité. Dès lors, l'exploitant agricole exerçant par ailleurs une activité salariée à titre principal doit cesser l'ensemble de ses activités afin de percevoir, d'une part, une allocation de remplacement calculée en fonction de la durée hebdomadaire de l'activité exercée à temps partiel sur l'exploitation et d'autre part, des indemnités journalières calculées par rapport à la durée de travail hebdomadaire effectuée dans le cadre de son activité salariée. Par conséquent, seule la situation où l'activité salariée exercée à titre principal dépasse 60 % de la durée légale du travail, ne permet pas une double indemnisation correspondant à chacune des activités exercées. Dans cette situation, l'exploitant agricole percevra uniquement les indemnités journalières de la part du régime salarié qui lui verse le remboursement de ses frais de santé, correspondant au régime d'affiliation de son activité principale. Enfin, au regard de la réglementation en vigueur, les exploitants agricoles qui exercent une activité salariée secondaire en complément de leur travail agricole, se voient attribuer sans aucune proratisation, l'allocation de remplacement et bénéficient également des indemnités journalières paternité au titre de leur activité salariée exercée à titre secondaire. Il n'est pas envisagé de modifier cet état du droit.