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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Valérie Létard
, Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement9 sept. 2025
Le droit des sols a vocation à régir la délivrance des autorisations d'urbanisme, et ne vise pas en principe à organiser l'aménagement intérieur des habitations. Par exception, l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme permet au maire de demander à ce que le plan intérieur du projet soit joint au dossier de demande de permis de construire ou à la déclaration préalable lorsque la demande concerne la construction de logements collectifs. La transmission du plan intérieur permet de contrôler le respect des règles d'urbanisme imposées par les plans locaux d'urbanisme (PLU) en matière de surfaces minimales d'habitation ainsi que de nombre de places de stationnement par rapport au nombre de logements. Afin de déterminer s'il est possible pour le maire de demander les plans intérieurs, il convient d'identifier si le logement est considéré comme collectif au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme en vue de la construction du bâtiment. La notion de logement collectif n'est pas définie dans le code de l'urbanisme, mais a fait l'objet d'exemples dans la jurisprudence. Le juge administratif a pu considérer qu'un ensemble de trois maisons d'un étage et de leurs annexes, d'une surface hors œuvre nette totale de 332 m2 agencées autour d'une cour commune et comportant en tout 5 logements distincts constituait une construction à usage d'habitation et non une construction à usage d'habitation collective en raison de son architecture et de sa faible superficie (CE, 22 juillet 1992, n° 78196), ou encore que la construction de deux habitations distinctes mitoyennes doit être regardée, eu égard là aussi à son architecture et à sa superficie, comme une construction à usage d'habitation individuelle (CE, 20 novembre 2002, n° 211042). Ainsi, une maison individuelle peut comporter plusieurs unités d'habitation (CE, 12 novembre 2012, n° 344365). La présence d'une cour commune ne suffit pas à caractériser un logement collectif, et une habitation individuelle peut comporter plusieurs logements. La qualification s'apprécie au cas par cas au regard d'éléments tels que l'architecture et la superficie, aussi la présence de plusieurs logements notamment sous la forme d'habitat participatif n'entraîne pas obligatoirement de division en habitations distinctes. Dans le cas exposé, qui traite d'une maison de faible superficie, ces logements ne seraient pas des logements collectifs, seule qualification de nature à permettre au maire de demander les plans intérieurs. Le cohabitat serait ainsi possible au regard des critères dégagés par le juge et il ne serait pas nécessaire de réaliser la division obligatoire de ce bien en deux ilots d'habitation distincts. S'agissant des leviers complémentaires disponibles pour développer le cohabitat, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) vient encadrer l'habitat participatif dans lequel s'inscrit le « cohabitat », défini au premier alinéa de l'article L. 200-1 du code de la construction et de l'habitation comme « une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d'acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d'assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis ». La loi ALUR a ainsi créé un statut juridique pour l'habitat participatif, à savoir les sociétés d'habitat participatif. Sans préjudice des autres formes juridiques prévues par la loi, elles peuvent se constituer sous la forme de coopératives d'habitants ou de sociétés d'attribution et d'autopromotion (article L. 200-2 du code de la construction et de l'habitation). Dans le décret n° 2015-1725 du 21 décembre 2015 relatif aux sociétés d'habitat participatif, le gouvernement est venu définir les modalités d'application des dispositions relatives aux sociétés d'habitat participatif.
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