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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Véronique Louwagie
, Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire3 juin 2025
Les restrictions relatives à l'utilisation des places de marché en ligne sont souvent convenues dans le cadre de systèmes de distribution sélective. Elles ont donné lieu à de multiples décisions judiciaires ces dernières années et sont encadrées par les droits européen (articles 101 et 102 du TFUE et règlement UE 2022/720) et national (articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce) des pratiques anticoncurrentielles. Le fournisseur est en principe libre d'organiser le mode de distribution de ses produits aux fins de protéger l'image et le positionnement de sa marque, décourager la vente de produits contrefaits, assurer des services de prévente et des services après-vente appropriés ou veiller au maintien d'une relation directe de l'acheteur avec les clients. Cependant, la mise en place d'un système de distribution sélective ne doit pas porter atteinte à la concurrence. La jurisprudence Métro de la Cour de justice de l'Union européenne a établi un triple-test pour apprécier si le système de distribution sélective est susceptible de constituer une entente verticale prohibée (CJCE, 25 octobre 1977, Metro SB – Großmärkte GmbH & Co. c/ Commission, aff. C-26/76) : la mise en place du réseau de distribution sélective doit être justifiée par les caractéristiques des produits concernés, la tête de réseau doit choisir ses distributeurs sur la base de critères qualitatifs objectifs, fixés de manière uniforme et appliqués de façon non discriminatoire et les restrictions imposées doivent être proportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Avec le développement de la vente par internet sont apparues des restrictions sur les ventes en ligne au sein des réseaux de distribution sélective. Dans l'affaire Pierre Fabre, la Cour de justice de l'Union (CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-439/09), puis la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 31 Janvier 2013, n° 2008/23812), ont affirmé que l'interdiction absolue de commercialiser des produits en ligne constitue une restriction de concurrence par objet, qui n'est pas susceptible d'être exemptée sur le fondement du règlement d'exemption par catégorie, mais qui peut bénéficier d'une exemption individuelle. Dans l'affaire Coty, la Cour de justice a eu à trancher la question de savoir si une clause qui interdit aux distributeurs agréés de vendre par internet sur des plateformes tierces était contraire à l'article 101, paragraphe 1, du TFUE (CJUE, 6 décembre 2017, aff. C 230/16). La Cour a admis qu'une clause visant à préserver l'image de luxe d'un produit pouvait satisfaire les deux premières conditions de l'arrêt Métro. S'agissant de la proportionnalité de la restriction, la Cour a énoncé que la clause doit être appropriée à l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. La Cour a admis qu'une telle clause, destinée à protéger l'image de luxe d'un produit, satisfaisait la condition de proportionnalité dès lors qu'elle n'empêchait pas toute vente par internet et qu'il s'agissait uniquement d'interdire la vente via une plateforme tierce opérant de façon visible à l'égard des consommateurs. Les accords verticaux sont également susceptibles de bénéficier d'une exemption par catégorie si les parties à l'accord ne détiennent pas respectivement plus de 30% des parts de marché et si l'accord ne contient pas de restriction caractérisée (article 2 du règlement UE 2022/720). En outre, les lignes directrices comportent des précisions sur les restrictions relatives à l'utilisation des places de marché en lignes (Commission européenne. Lignes directrices sur les restrictions verticales, 30 juin 2022, paragraphes 332 et suivants). A cet égard, la Commission énonce que les accords verticaux qui restreignent l'utilisation des places de marché en ligne peuvent bénéficier de l'exemption par catégorie, à condition que l'accord n'ait pas directement ou indirectement, pour objet d'empêcher l'utilisation effective de l'internet par l'acheteur pour vendre les biens ou services contractuels sur des territoires spécifiques ou à une clientèle spécifique, au sens de l'article 4, point e) du règlement et que les parts de marché tant du fournisseur que de l'acheteur n'excèdent pas 30 %. Dans les cas de figure où ces seuils de parts de marché sont dépassés, la Commission précise que l'appréciation des effets anticoncurrentiels des restrictions de l'utilisation des places de marché en ligne requiert d'évaluer le niveau de concurrence intramarque et intermarque, le type et la portée des restrictions, l'importance de la place de marché soumise à restrictions ainsi que l'existence d'autres restrictions de concurrence imposée par la tête de réseau et leur effet cumulatif. Enfin, la Commission estime que sont insusceptibles de bénéficier d'une exemption individuelle les cas où : le fournisseur utilise lui-même la place de marché en ligne que l'acheteur ne peut utiliser, il impose la restriction à certains distributeurs, mais pas à d'autres, l'opérateur de la place de marché en ligne est lui-même un membre agréé du système de distribution sélective. En conclusion, les pouvoirs publics sont attachés au respect de l'exercice du libre exercice du jeu de la concurrence notamment s'agissant de la possibilité pour les distributeurs d'utiliser internet pour commercialiser leurs produits ou services. A cet égard, l'Autorité de la concurrence (AdlC) a eu l'occasion de sanctionner des ententes verticales visant à interdire la vente en ligne (Décisions n° 23-D-12, 23-D-13 et 24-D-02) ou des pratiques commerciales discriminatoires entravant la vente en ligne commises par une entreprise en position dominante (Décision n° 22-D-16 ; Confirmé par CA Paris, 12 déc. 2024, 22/19114). En outre, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a été à l'origine de plusieurs affaires sanctionnées par l'Adlc (par exemple : Décision n° 24-D-02) et a par ailleurs prononcé des amendes transactionnelles à des entreprises qui avaient interdit les ventes en ligne (voir, par exemple : DGCCRF, Communication relative aux pratiques anticoncurrentielles relevées dans le secteur de l'édition et de la distribution de tissus d'ameublement : www.economie.gouv.fr). Le cadre juridique actuel, rappelé ci-avant, paraît suffisant pour apprécier et, le cas échéant, sanctionner les restrictions relatives à l'utilisation des places de marché en ligne lorsque les fournisseurs ont un certain pouvoir de marché et que les pratiques en cause ont des effets anticoncurrentiels ou bien empêchent l'utilisation effective de l'internet par les distributeurs.
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