Astrid Panosyan-Bouvet,
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi •
12 août 2025Les partenaires sociaux du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privées à but non lucratif, conformément à l'accord de branche du 18 février 2005, ont signé un accord de revalorisation salariale le 4 juin 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. Cet accord, agréé par la ministre du travail, de la santé et des solidarités le 25 juin 2024 et étendu par arrêté le 5 août 2024, préfigure les négociations de la convention collective nationale unique étendue. Il s'applique à l'ensemble du périmètre de la Branche de l'action sanitaire et sociale (BASS) et n'est pas destiné à être adopté par d'autres branches, même si elles exercent des activités similaires, comme celles relevant de l'économie sociale et solidaire. Le champ d'application de la BASS est défini par l'avenant n° 3 du 15 juin 2016 et précisé par une foire aux questions, notamment sur le périmètre de mise en œuvre de cette mesure pour les professionnels des structures relevant de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif. Concernant les Structures d'insertion par l'activité économique (SIAE), seules celles dont l'activité principale est répertoriée dans l'annexe n° 3 de ce même avenant, en se référant à la troisième colonne du tableau, sont concernées par l'accord du 4 juin 2024. Il est important de noter que la simple mention du code national d'activités françaises ou activité principale exercée ne suffit pas pour déterminer l'éligibilité ; il est nécessaire de se référer à la sous-classe de l'activité principale spécifiée. Ce sont ainsi moins de 4 % des SIAE qui seraient concernées par l'application de l'accord. Par ailleurs, l'accord de branche, ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, est valable dans son champ d'application une fois étendu par arrêté du ministre en charge du travail et de l'emploi. Lorsqu'il porte sur une autre matière que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, l'accord d'entreprise ayant le même objet, en application de l'article L. 2253-3 du code du travail, prévaut sur celui-ci.