Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'un litige portant sur les relations personnelles de l'enfant avec ses ascendants, il est tenu de trancher celui-ci en considération du critère exclusif de l'intérêt de l'enfant puisque l'article 371-4 du code civil souligne que « Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ». Ce critère a remplacé le précédent selon lequel « Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit ». Il suffit donc que ces relations soient contraires à l'intérêt de l'enfant pour refuser aux grands-parents la possibilité d'exercer ce droit. La rédaction de l'article 371-4 du code civil conduit à placer la préservation de l'intérêt de l'enfant, et non le droit des grands-parents, au cœur du dispositif. Le critère de l'intérêt de l'enfant est mobilisé de manière quotidienne par le juge aux affaires familiales, auquel il incombe, lorsqu'il rend une décision concernant un enfant, de veiller à la préservation de son intérêt, conformément aux dispositions nationales (article 373-2-6 et 371-4 du code civil) et supranationales en matière de droits de l'enfant (Convention de New-York du 26 janvier 1990). Il revient ainsi au juge, spécialement formé à cet effet tant dans le cadre de la formation initiale que continue dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature, d'apprécier in concreto l'intérêt de l'enfant à rencontrer ses grands-parents. La mésentente familiale pourrait constituer un motif de refus de droit de visite si elle rejaillit sur l'enfant et risque de le perturber (Civ.1ère, 26 juin 2019, n° 18-19.017). Lorsque les parents s'opposent à ces relations, le juge dispose, afin d'apprécier au mieux cet intérêt de l'enfant, d'instruments, tels que les enquêtes sociales, les expertises psychologiques ou médico-psychologiques ou encore l'audition du mineur discernant. En outre, sa prise de décision est encadrée par plusieurs garanties procédurales : d'une part, les parties doivent être obligatoirement assistées d'un avocat et, d'autre part, l'avis du ministère public est obligatoire (article 1180 du code de procédure civile). Cet avis permet d'éclairer utilement le juge, notamment lorsqu'il conduit à porter à sa connaissance des éléments de nature pénale relatifs aux grands-parents. Cette procédure prévue à l'article 371-4 du code civil assure donc un juste équilibre entre, d'une part, la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant apprécié souverainement par les juridictions et d'autre part, la préservation du lien familial dans le cadre du droit des grands-parents au respect de leur vie privée et familiale. Dès lors, aucune évolution textuelle n'est envisagée.