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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice
Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture

Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation13 mai 2025
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que les subventions doivent être justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. En application de ces dispositions, la subvention doit être allouée pour soutenir un projet d'intérêt général à l'initiative du porteur de projet, ceci dans un cadre contractuel par des critères prédéfinis par la collectivité subventionnant le projet. En effet, la subvention doit être utilisée pour une action déterminée. Le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée doivent être conclus entre la collectivité versante et l'organisme recevant la subvention. Le bénéficiaire de la subvention doit respecter les conditions d'octroi préalablement fixées par la collectivité et ce même de manière implicite mais découlant nécessairement de l'objet même de la subvention (CE, 5 juillet 2010, CCI de l'Indre, n° 308615). En l'espèce, la promotion ou la communication ne doit pas être l'objet principal de la motivation de la subvention. En effet, un risque important résiderait dans la requalification en marché public en application de la jurisprudence de principe du Conseil d'Etat du 26 mars 2008, Région de la Réunion n° 284412 publiée au recueil Lebon. Toutefois, dès lors que l'obligation de communication est prévue par un contrat ou une convention, passé entre une collectivité et un tiers, le non-respect de celle-ci peut emporter des conséquences telles que la résolution du contrat. La collectivité pourra alors exiger la restitution totale ou partielle de la subvention (article 1217 du Code civil).
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