Le chapitre Ier du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 271‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 271‑8. – I. – Le vendeur d’un logement peut stipuler dans l’acte de vente que l’acquéreur affecte ce logement à sa résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, à l’exclusion de tout autre usage.
« II. – La clause est publiée au fichier immobilier. Elle s’impose aux acquéreurs successifs du logement et est reproduite, sous peine de nullité, dans toute promesse de vente, tout contrat de vente et tout contrat constitutif de droits réels ultérieurs.
« III. – La clause ne fait pas obstacle à la location du logement à titre de résidence principale du locataire, ni à son occupation à titre gratuit par un membre de la famille de l’acquéreur qui y établit sa résidence principale.
« IV. – L’acte de vente fixe la sanction applicable en cas de méconnaissance de la clause, qui peut consister en la résolution de la vente ou en une clause pénale. Le vendeur initial et, à défaut, la commune de situation du logement ont qualité pour agir.
« V. – La clause peut être levée par décision judiciaire, à la demande du propriétaire, lorsque le maintien de l’affectation est devenu impossible ».
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 151‑14‑1, il est inséré un article L. 151‑14‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑14‑2. I. – Dans les communes touristiques mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme et dans les communes classées stations de tourisme au sens de l’article L. 133‑13 du même code, le règlement peut délimiter des secteurs ou identifier des terrains, publics ou privés, dans lesquels tout ou partie des constructions nouvelles de logements sont affectés aux travailleurs saisonniers mentionnés au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. Les logements réalisés en application de l’article L. 122‑23 en relèvent de plein droit.
« II. – Pour les logements affectés aux travailleurs saisonniers mentionnés au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, le règlement peut :
« 1° Fixer des obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement distinctes de celles applicables aux autres constructions à destination d’habitation, par dérogation aux articles L. 151‑33 à L. 151‑36 ;
« 2° Exclure les constructions relevant de cette affectation du champ des règles et servitudes prévues aux articles L. 151‑14, L. 151‑15 et au 4° de l’article L. 151‑41. Ces constructions sont, pour l’application desdites règles aux opérations dont elles font partie, décomptées comme logements sociaux.
« III. – Le changement d’affectation d’un logement relevant du I est subordonné à l’accord de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, après constat que les besoins en logement des travailleurs saisonniers de la commune sont satisfaits.
« En dehors des périodes d’activité saisonnière, l’occupation de ces logements par des travailleurs en mobilité professionnelle ou des étudiants ne constitue pas un changement d’affectation.
« IV. – Toute promesse de vente, tout contrat de vente, tout contrat de location et tout contrat constitutif de droits réels portant sur un logement relevant du I mentionne cette affectation. À défaut, le contrat est nul.
« V. – Le non-respect du présent article est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 481‑4. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 481‑4, après la référence : « L. 151‑14‑1 », est insérée la référence : « , L. 151‑14‑2 » ;
3° L’article L. 153‑45 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la délimitation de secteurs ou l’identification de terrains en application du I de l’article L. 151‑14‑2 et la fixation des règles prévues au II du même article. »
I. – Le II de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 273 septies F ainsi rédigé :
« Art. 273 septies F.
« Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail.
« Toutefois, le droit à déduction ne s’applique pas si le logement est utilisé pour l’hébergement de travailleurs saisonniers ascendants, descendants ou conjoint de l’employeur. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies A ainsi rédigé :
« Art. 199 novovicies A. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses de transformation ou de réhabilitation d’un immeuble en habitat inclusif au sens de l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’immeuble est situé dans une commune classée en zone de montagne en application de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 10 000 habitants.
« L’immeuble doit comporter au moins trois logements et des espaces communs. Il peut accueillir, dans la limite d’un tiers des logements, des occupants ne relevant pas des deux premiers alinéas de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation.
« II. – La réduction d’impôt s’applique aux dépenses de travaux facturées et achevées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’acquisition ou, pour un immeuble déjà détenu, celle du début des travaux. Les dépenses sont retenues dans la limite de 300 000 €.
« III. – Le propriétaire s’engage à louer les logements nus ou meublés, à titre de résidence principale, pendant une durée minimale de neuf ans, à des loyers n’excédant pas des plafonds fixés par décret.
« IV. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des dépenses retenues. Elle est répartie sur six années, à raison d’un sixième par an.
« V. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2031.
« VI. – En cas de non-respect de l’engagement de location ou de la condition d’affectation, ou de cession de l’immeuble avant le terme de l’engagement, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture ou de la cession.»
II. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui réalisent les opérations mentionnées au I de l’article 199 novovicies A du code général des impôts, dans les mêmes conditions, bénéficient d’un amortissement exceptionnel égal à 30 % des dépenses éligibles, pratiqué sur les six premiers exercices.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« 7° Le logement est situé dans une commune classée en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et le propriétaire démontre que la réalisation des travaux permettant d’atteindre le niveau de performance exigible est empêchée ou retardée par des contraintes propres à ces zones tenant à l’altitude, aux conditions climatiques, à de fortes pentes, aux conditions d’accès au bâtiment, à l’acheminement des matériaux ou à la durée des périodes annuelles pendant lesquelles les travaux peuvent être exécutés. Le décret en Conseil d’État mentionné au 1° du présent III précise les modalités d’application du présent 7°. »
Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« I quinquies – Le I de l’article L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le niveau de performance énergétique prévu au premier alinéa du présent I n’est pas exigé lorsque le propriétaire justifie que le local concerné se trouve dans l’une des situations mentionnées au III de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
Le premier alinéa de l'article L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil municipal ou l’organe délibérant peut, par délibération motivée, subordonner la délivrance de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631‑7 ou à l’article L. 631‑7-1 A en vue d’une mise en location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme, à la présentation par le propriétaire du local concerné d’un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26 du présent code, dont le niveau, au sens de l’article L. 173‑1-1, est compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D. »
Insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de création d’un mécanisme de garantie de revenu et de protection sociale au bénéfice des sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221‑2, qui sont confrontés à la discontinuité et à la précarité de leurs revenus.
Ce rapport étudie notamment :
1° L’opportunité d’adosser le financement de ce mécanisme à un prélèvement de solidarité assis sur les sommes engagées sur les paris sportifs et, le cas échéant, sur les dépenses de parrainage des opérateurs de paris sportifs, dont une fraction du produit est d’ores et déjà affectée à l’Agence nationale du sport, afin que les acteurs qui tirent profit de la performance sportive contribuent à la sécurisation de celles et ceux qui la produisent ;
2° Les modalités d’un revenu-plancher d’activité versé sous condition de ressources, garantissant une continuité de revenu sur la durée de l’inscription sur la liste, adapté au caractère discontinu, aléatoire et souvent bref des carrières sportives ainsi qu’à l’absence fréquente, pour les sportifs concernés, d’un contrat de travail ouvrant des droits à l’assurance chômage ;
3° L’articulation d’un tel mécanisme avec les dispositifs existants, en particulier les aides sociales et à la professionnalisation versées par l’Agence nationale du sport, les emplois de sportifs de haut niveau, les conventions d’insertion professionnelle et le revenu de solidarité active ;
4° Le périmètre des bénéficiaires, les conditions d’ouverture et de maintien des droits, l’attention portée à la situation du sport professionnel et de haut niveau, ainsi que l’évaluation du coût, des sources de financement et des modalités de gouvernance du dispositif.
Le 3° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Après le mot : « existants », sont insérés les mots : « ainsi que la reconstruction d’un chalet d’alpage ou d’un bâtiment d’estive à l’emplacement de l’ancienne construction concernée » ;
2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées » ;
3° Il est complété par les mots : « et du conseil municipal de la commune concernée par le biais d’une délibération ».
Après le mot :
« Favoriser »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« l’usage de bois certifié local ou bois de France pour les constructions neuves et les rénovations ».
I. – Après l’article L. 342‑13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 342‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑13‑1 – Les communes, les groupements de communes et les départements qui organisent le service en application des articles L. 342‑9, L. 342‑10 et L. 342‑11 peuvent prévoir des tarifs différents ou la gratuité, selon les diverses catégories d’usagers pour tenir compte soit d’une nécessité d’intérêt général, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans les communes sur le territoire desquelles sont situées les remontées mécaniques, soit de l’accomplissement d’une mission de service public. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 4° de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre aux services de remontées mécaniques définis à l’article L. 342‑7 du code du tourisme ».
II. – Les personnes mineures résidant dans une intercommunalité dont au moins une commune accueille sur son territoire une station de ski peuvent bénéficier, sur présentation d’un justificatif de domicile, de la gratuité ou d’une réduction sur le tarif du titre de transport sur l’ensemble des remontées mécaniques relevant du service public situées sur le territoire de ladite intercommunalité.
III. – La perte de recettes résultant de la mise en œuvre du présent article donne lieu à une compensation, versée à l’exploitant du service public des remontées mécaniques par l’établissement de coopération intercommunale concerné.
IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre, de contrôle des justificatifs et de compensation financière
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’article 96 bis de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le mot : « qualifiés » est remplacé par les mots : « titulaires du brevet national de pisteur-secouriste ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« industrie, »,
insérer le mot :
« l’artisanat, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« industrie, »,
insérer le mot :
« l’artisanat, ».
Après le mot :
« rapides »,
insérer les mots :
« adaptées notamment aux véhicules utilitaires ».
Après le mot :
« rapides »,
insérer les mots :
« adaptées notamment aux véhicules utilitaires ».
I. – Après le 4° de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre aux services de remontées mécaniques définis à l’article L. 342‑7 du code du tourisme ».
II. – Les personnes mineures résidant dans une intercommunalité dont au moins une commune accueille sur son territoire une station de ski peuvent bénéficier, sur présentation d’un justificatif de domicile, de la gratuité ou d’une réduction sur le tarif du titre de transport sur l’ensemble des remontées mécaniques relevant du service public situées sur le territoire de ladite intercommunalité.
III. – La perte de recettes résultant de la mise en œuvre du présent article donne lieu à une compensation, versée à l’exploitant du service public des remontées mécaniques par l’établissement de coopération intercommunale concerné.
IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre, de contrôle des justificatifs et de compensation financière.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 342‑13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 342‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑13‑1. – Les communes, les groupements de communes et les départements qui organisent le service en application des articles L. 342‑9, L. 342‑10 et L. 342‑11 peuvent prévoir des tarifs différents ou la gratuité, selon les diverses catégories d’usagers pour tenir compte soit d’une nécessité d’intérêt général, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans les communes sur le territoire desquelles sont situées les remontées mécaniques, soit de l’accomplissement d’une mission de service public. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de la première phrase de l’article 96 bis de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le mot : « qualifiés » est remplacé par les mots : « titulaires du brevet national de pisteur-secouriste ».
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
Après l’article L443‑9 du code de commerce, il est inséré un article L443‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑10. – I. — Toute négociation commerciale portant sur des produits laitiers – définis à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, est soumise aux dispositions des chapitres I à III du titre IV du présent livre.
« Ces dispositions constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Rome I).
« Elles s’appliquent à toute convention conclue entre un fournisseur établi en France et un distributeur ou une centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit la loi choisie par les parties ou la juridiction désignée, ainsi que le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage.
« II. — Est réputée non écrite toute disposition contractuelle portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire tout ou partie de la négociation ou de la convention aux obligations prévues aux articles L441‑3 à L441‑9, L442‑1 et L443‑1 à L443‑8, notamment :
« 1° Toute disposition contractuelle désignant un droit étranger comme applicable à la négociation du tarif ou à la convention ;
« 2° Toute disposition contractuelle attribuant compétence exclusive à une juridiction ou un arbitre établi hors du territoire français ;
« 3° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’obligation de prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L443‑4 ;
« 4° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le tarif du fournisseur, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L441‑1‑1, telle que prévue au II de l’article L443‑8.
« III. — Tout distributeur ou centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit son implantation géographique, qui négocie les conditions d’achat des produits laitiers mentionnés au I destinés à être commercialisés sur le territoire français, est tenu de conduire ces négociations dans le respect des dispositions du présent article.
« IV. — Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L442‑4. Le ministre chargé de l’Économie, le ministre chargé de l’Agriculture ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques prohibées et la réparation des préjudices subis. »
L’article L. 2122‑1 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « préalables » ; sont insérés les mots : « lorsque sa valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes » ;
2° Les mots : « ou de sa valeur estimée » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet, à titre définitif, d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114‑9 du présent code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.
« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »
Supprimer les alinéas 24 à 33.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 5312‑15. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger l’unité de gestion mentionnée au VI de l’article L. 232‑7 du code de la sécurité intérieure en vue d’être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 232‑7 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑3‑2. – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’ampleur de la fraude sociale liée à l’exercice, en France, d’activités d’enseignement du ski par des moniteurs établis à l’étranger.
Ce rapport précise notamment le nombre de professionnels concernés et les montants estimés de cotisations sociales éludées, les moyens de contrôle actuellement mobilisés par les administrations compétentes et les mesures susceptibles de renforcer la lutte contre les situations de fraude et de concurrence déloyale.
Supprimer l’alinéa 9.
I. – Supprimer l’alinéa 16.
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« les références »
les mots :
« la référence ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 17, substituer aux mots :
« et « 199 vicies A, » sont supprimées »
les mots :
« est supprimée ».
Supprimer cet article.
I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année.
« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.
« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.
« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le II de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 273 septies E ainsi rédigé :
« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après le mot : « production », sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».
La première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° La troisième ligne est complétée par les mots : « villages de vacances 5 étoiles » ;
2° La quatrième ligne est complétée par les mots : « villages de vacances 4 étoiles » ;
3° La cinquième ligne est complétée par les mots : « villages de vacances 3 étoiles » ;
4° A la sixième ligne, les mots : « 4 et 5 » sont remplacés par le mot : « 2 » ;
5° A la septième ligne, les mots : « , 2 et 3 » sont supprimés.
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L1242‑2 du code du travail, à l’exception des ascendants, descendants et du conjoint de l’employeur, dans les communes mentionnées à l’article L133‑11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2026, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334‑7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334‑22, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter ainsi l’alinéa 6 :
« , ou de montagne. »
II. – Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivant :
« Pour les communes de montagne, ce coefficient est multiplié par deux. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -34 149 438 € | -34 149 438 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 000 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 000 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 22 300 000 € | 22 300 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -22 300 000 € | -22 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -41 000 000 € | -41 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 41 000 000 € | 41 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -29 149 438 € | -29 149 438 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 000 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 000 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer l’alinéa 7.
I. – Le II de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 273 septies E ainsi rédigé :
« Art. 273 septies E. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L1242‑2 du code du travail, à l’exception des ascendants, descendants et du conjoint de l’employeur, dans les communes mentionnées à l’article L133‑11 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° La troisième ligne est complétée par les mots : « villages de vacances 5 étoiles » ;
2° La quatrième ligne est complétée par les mots : « villages de vacances 4 étoiles » ;
3° La cinquième ligne est complétée par les mots : « villages de vacances 3 étoiles » ;
4° A la sixième ligne, les mots : « 4 et 5 » sont remplacés par le mot : « 2 » ;
5° A la septième ligne, les mots : « , 2 et 3 » sont supprimés.
Après la deuxième occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « neuf ».
I. – Les épreuves des jeux paralympiques de 2030 sont ouvertes à tous les athlètes présentant un handicap mental, conformément à la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées.
II. – Les modalités d’organisation, d’encadrement, de classification sportive, d’accompagnement médical et sportif, ainsi que les conditions de suivi des épreuves paralympiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Sports, conformément aux règles et standards du Comité Paralympique International.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’issue de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030, tout excédent budgétaire constaté au sein du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Alpes françaises 2030 est affecté à des programmes de soutien aux clubs de sports d’hiver, écoles de sports d’hiver, ainsi qu’aux comités sportifs départementaux en lien avec les sports d’hiver, notamment pour le développement des infrastructures, la formation des entraîneurs, l’acquisition de matériel et l’animation d’activités sportives locales.
II. – La répartition de cet excédent se fait selon des critères définis par décret, en concertation avec les fédérations sportives nationales, les collectivités locales concernées et les associations de clubs locaux, afin de favoriser l’accès à la pratique des sports d’hiver pour tous les publics.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre aux services de remontées mécaniques tels que définis à l’article L342‑7 du code du tourisme »
II. – Les résidents dans une intercommunalité dont au moins une commune accueille sur son territoire une station de ski peuvent bénéficier, sur présentation d’un justificatif de domicile, de tarifs réduits sur l’ensemble des remontées mécaniques relevant du service public situées sur le territoire de ladite intercommunalité.
III. – La perte de recettes résultant de la mise en œuvre du présent article donne lieu à une compensation, versée à l’exploitant du service public des remontées mécaniques par l’établissement de coopération intercommunale concerné.
IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre, de contrôle des justificatifs et de compensation financière.
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« neuf »
le mot :
« dix ». »
I. – Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les acheteurs doivent réserver en priorité les marchés soumis au code de la commande publique, dont la valeur estimée hors taxe est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux micro-entreprises, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat et aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n°2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dont le siège social est implanté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces entreprises peuvent se regrouper pour présenter une offre commune.
II. – Les soumissionnaires qui ne possèdent pas eux-mêmes la qualité d’entreprise définie au I formalisent, dans le cadre de leur offre, un plan de sous-traitance précisant le montant et les modalités de participation d’entreprises régionales à l’exécution du marché. Ce plan indique, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque le soumissionnaire ne prévoit pas de sous-traiter à des entreprises régionales, il doit mentionner les motifs de cette absence, qui peuvent tenir notamment à l’indisponibilité d’entreprises compétentes implantées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le secteur concerné ou incapables de répondre aux exigences techniques du marché.
III. – Pour les marchés conclus dans les conditions prévues au I, si le titulaire n’est pas lui-même une entreprise régionale, la part minimale qu’il s’engage à confier à des entreprises régionales est fixée à 50 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
I. – Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030, les acheteurs peuvent réserver au moins 50 % du montant des marchés soumis au code de la commande publique, dont la valeur estimée hors taxe est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux micro-entreprises, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat et aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dont le siège social est implanté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces entreprises peuvent se regrouper pour présenter une offre commune.
II. – Les soumissionnaires qui ne possèdent pas eux-mêmes la qualité d’entreprise définie au I formalisent, dans le cadre de leur offre, un plan de sous-traitance précisant le montant et les modalités de participation d’entreprises régionales à l’exécution du marché. Ce plan indique, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque le soumissionnaire ne prévoit pas de sous-traiter à des entreprises régionales, il doit mentionner les motifs de cette absence, qui peuvent tenir notamment à l’indisponibilité d’entreprises compétentes implantées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le secteur concerné ou incapables de répondre aux exigences techniques du marché.
III. – Pour les marchés conclus dans les conditions prévues au I, si le titulaire n’est pas lui-même une entreprise régionale, la part minimale qu’il s’engage à confier à des entreprises régionales est fixée à 50 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
I. – Les personnes physiques ayant participé, à titre bénévole, à toute mission contribuant directement à la préparation, à l’organisation, à la logistique, à l’accueil du public ou au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 10 % de l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle ces missions ont été accomplies.
II. – Pour bénéficier de cette réduction, les bénévoles doivent justifier d’un nombre minimal d’heures de participation, fixé par décret, et présenter une attestation délivrée par l’autorité organisatrice certifiant la réalité de leur engagement.
III. – En dérogation au I, les membres bénévoles du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Alpes françaises 2030, ainsi que les membres du comité des rémunérations ne peuvent bénéficier de la réduction d’impôt prévue au I.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l'article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 361 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active pour 2025 | 130 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 361 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 316 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 316 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la revalorisation du montant forfaitaire des allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles.
Le montant de cette dotation est fixé à 130 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 2022‑1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les Départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2025, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 17.
Après le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette expression complémentaire précise, le cas échéant, le caractère ultra-transformé de l’aliment, en cohérence avec l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011. »
I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »
II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
2° Le même 3° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;
3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;
4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
5° Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;
6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».
III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relai peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret et démontrant des difficultés économiques, sociales ou de santé graves, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts.
« L’aide au passage de relai est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relai, les chefs d’exploitation ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
« Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relai et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « recours », sont insérés les mots : « ainsi que des soins non programmés et » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le centre de santé bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique pour la prise en charge des soins non programmés, prévu par l’accord national avec les centres de santé qui tient compte du nombre de patients accueillis par an. »
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 6323‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « participer », sont insérés les mots : « à la prise en charge de soins non programmés et à » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La maison de santé bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique pour la prise en charge des soins non programmés, prévu par l’accord conventionnel interprofessionnel qui tient compte du nombre de patients accueillis par an. Elle peut bénéficier de postes d’assistants médicaux pour la structure. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot
« handicap » :
insérer les mots :
« ou des mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance ».
I– Après l’article L. 732‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑12‑1. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée ou dans une démarche d’accès à la parentalité ou suivis dans le cadre d’une affection de longue durée (ALD) peuvent bénéficier d’un remplacement au titre du service de remplacement, dans des conditions fixées par décret.
« Ce remplacement a pour objet de permettre aux intéressés de s’absenter de leur activité pour accomplir les démarches médicales, administratives, judiciaires rendues nécessaires par leur projet parental ou leur traitement lié à une ALD.
« Le bénéfice du service de remplacement dans ce cadre est assuré dans les mêmes conditions que pour les absences liées à la maternité ou à la paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et ».
I. – Au début de l’alinéa 5 substituer au mot :
« Encourager »,
le mot :
« Accompagner ».
II. – Compléter le même alinéa par les mots :
« , dans le respect du bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz, et en évitant les reports de coûts sur les autres consommateurs ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Pour l’application du présent 4°, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la mise en œuvre des projets de reconversion »
les mots :
« la présentation d’un plan de conversion ».
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivant :
« 1° A Les mots : « parvenir à » sont remplacés par les mots : « tendre vers » et la deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée ; »
Le 5° de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « III. – Une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée, si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique, pour des usages non-domestiques, dans les installations relevant des nomenclatures prévues par les articles L. 214‑2, L. 511‑2 et L. 593‑2 du même code ou au titre des opérations liées à la réalisation de telles installations, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 511‑1 et L. 593‑1 du même code. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’occupation du domaine public de l’État est rendue nécessaire pour la construction ou l’exploitation de réacteurs électronucléaires, la demande de titre d’occupation est adressée au représentant de l’État dans le département qui l’instruit et la délivre conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Les dispositions de l’article L2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables. »
Le dernier alinéa de l’article L. 593‑6‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , sauf si celui-ci est une filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de l’autorisation, selon les modalités définies à l’article L. 531‑1 dudit code.
« II. – Ces installations sont assujetties au paiement d’une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 523‑2 du même code.
« III. – Elles sont également assujetties à la création d’un comité de suivi ou d’une commission locale de l’eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 524‑1 du même code.
« IV. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du présent dispositif.
« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Les dispositions particulières à l’octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d’exploitation ;
« 2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, de l’objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique fixés au titre préliminaire du livre premier du code de l’énergie ;
« 3° Les modalités associées aux modifications d’autorisation et d’exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;
« 4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l’État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.
« VI. – Le présent dispositif entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au V et à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le présent dispositif comme étant conforme au droit de l’Union européenne. »
À l’alinéa 1, substituer à la durée :
« trois »
la durée :
« cinq ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« reflétant les coûts de production du système électrique français ».
À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« avec pour objectif de disposer à l’horizon 2030 d’environ 6,5 gigawatts de capacités d’effacement ».
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour l’application du présent 4°, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la mise en œuvre des projets de reconversion »
les mots :
« la présentation d’un plan de conversion ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans, par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de l’autorisation, selon les modalités définies à l’article L. 531‑1 dudit code.
« Ces installations sont assujetties au paiement d’une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 523‑2 du même code.
« Elles sont également assujetties à la création d’un comité de suivi ou d’une commission locale de l’eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 524‑1 du même code.
« II. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I, notamment :
« 1° Les dispositions particulières à l’octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d’exploitation ;
« 2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, de l’objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique fixés au titre préliminaire du livre premier du code de l’énergie ;
« 3° Les modalités associées aux modifications d’autorisation et d’exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;
« 4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l’État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.
« IV. – L’expérimentation mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III et au plus tard un mois après la date mentionnée au VI.
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son expiration.
« VI. – Les I à V s’appliquent à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces I à V comme étant conformes au droit de l’Union européenne. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de l’autorisation, selon les modalités définies à l’article L. 531‑1 dudit code.
« Ces installations sont assujetties au paiement d’une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 523‑2 du même code.
« Elles sont également assujetties à la création d’un comité de suivi ou d’une commission locale de l’eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 524‑1 du même code.
« II. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I, notamment :
« 1° Les dispositions particulières à l’octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d’exploitation ;
« 2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, de l’objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique fixés au titre préliminaire du livre premier du code de l’énergie ;
« 3° Les modalités associées aux modifications d’autorisation et d’exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;
« 4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l’État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.
« IV. – L’expérimentation mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III et au plus tard un mois après la date mentionnée au VI.
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son expiration.
« VI. – Les I à V s’appliquent à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces I à V comme étant conformes au droit de l’Union européenne. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de l’autorisation, selon les modalités définies à l’article L. 531‑1 dudit code.
« II. – Ces installations sont assujetties au paiement d’une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 523‑2 du même code.
« III. – Elles sont également assujetties à la création d’un comité de suivi ou d’une commission locale de l’eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 524‑1 du même code.
« IV. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du présent dispositif.
« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Les dispositions particulières à l’octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d’exploitation ;
« 2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, de l’objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique fixés au titre préliminaire du livre premier du code de l’énergie ;
« 3° Les modalités associées aux modifications d’autorisation et d’exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;
« 4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l’État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.
« VI. – Le présent dispositif entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au V et à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le présent dispositif comme étant conforme au droit de l’Union européenne. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi l'article L133-12 du code du tourisme :
« Les termes de l’article L. 133-12 du code du tourisme sont remplacés par « La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de dix ans. »
Rédiger ainsi l'article L133-15 du code du tourisme :
"Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par arrêté de l'autorité administrative compétente pour une durée de quinze ans.
I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.
II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.
Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
I. – L’administration met à la disposition des petites entreprises, définies par la recommandation n° 2003/361 de la Commission européenne concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, un portail public de facturation gratuit.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :
« XLX : Crédit d’impôt pour l’adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale
« Art. 244 quater Z : Les entreprises qui emploient moins de 50 salariés et qui adhèrent à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale bénéficient, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt égal à 100 % des dépenses consenties dans le cadre de leur adhésion. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article L. 5132‑2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les demandes, l’établissement, la signature et le suivi des conventions, qu’elles soient d’échelle départementale, régionale, interrégionale ou nationale, sont gérées par une plateforme publique unique et dématérialisée pilotée par l’État selon des modalités définies par décret.
« Les conventions sont conclues pour une durée de trois ans. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Après le premier alinéa de l’article L. 5132‑6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135‑4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. »
Après l’article L. 6111‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111‑1‑1. – L’État se donne pour objectif de soutenir la simplification dans l’accès à la formation des personnes salariées en parcours d’insertion par l’activité économique, mentionnées à l’article L. 5132‑3 du code du travail, dans des conditions adaptées aux particularités des structures employeuses ainsi qu’aux salariés. Pour cela, l’État développe des expérimentations à des échelles locales ou nationales. »
Au début du premier alinéa de l’article L. 1223‑8 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Un accord d’entreprise ou, à défaut, ».
Après l’article L. 1242‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1242‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242‑2-1. – Par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.
« Ce dispositif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
I. – Le II de l’article L. 243‑6-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « cette transaction », le mot : « ne » est supprimé ;
2° Au premier alinéa, les mots : « que sur » sont remplacés par les mots : « sur l’ensemble des domaines du recouvrement, notamment » ;
3° Après le mot : « contributions » la fin du troisième alinéa est supprimé ;
4° Après le mot :« calculé », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigé :« quelle que soit la méthode utilisée » ;
5° Après le quatrième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout autre élément relatif au recouvrement des cotisations et contributions sociales ».
II. – En conséquence, au V, les références : « aux 1° à 3° du » sont substituées par le mot : « au ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
e) (nouveau) L’article L. 423‑2 est abrogé ;
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Le 2° de ».
À l’alinéa 6, après le mot et le signe :
« nationale, »
insérer les mots :
« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».
Le II de l’article L. 541‑21‑2‑3 du code de l’environnement est abrogé.
A l'article L123-13 du code de l'environnement, avant la dernière phrase de l'article, insérer une phrase ainsi rédigée :
"Il ou elle apprécie la recevabilité des avis numériques collectés lors d'envois manifestement excessifs."
A l'article L.411-2 du code de l'environnement, ajouter un 8° ainsi rédigé :
"Le préfet de département peut, adapter les conditions 1 à 7 mentionnées ci-dessus, au regard du contexte local de conservation des espèces."
Après le b du 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Pour une raison impérative d’intérêt public majeur liée à l’aménagement d’un domaine skiable situé sur une ou plusieurs communes et dont les retombées économiques et sociales sont manifestes ; ».
A l'article L.472-1 du code de l'urbanisme, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"Dès lors que la construction d'une nouvelle remontée mécanique remplace plusieurs remontées mécaniques sur un secteur donné ; ces travaux ne sont pas soumis à étude d'impact."
A l'article L.472-1 du code de l'urbanisme, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"Dès lors que le renouvellement d'un appareil est prévu sur le même tracé que la remontée mécanique remplacée ; ces travaux sont soumis à étude d'impact si l'accroissement du débit dépasse 1 500 personnes/heure."
A l'article L.472-1 du code de l'urbanisme, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"Dès lors que le renouvellement d'un appareil est prévu sur le même tracé que la remontée mécanique remplacée ; ces travaux ne sont pas soumis à étude d'impact."
Supprimer cet article.
Le 1° de l’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par six phrases ainsi rédigées :
« L’administration dispose d’un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier. Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase. À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande. Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis. En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. »
I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.
À l’article de L. 122‑11 du code de l’urbanisme après le mot : « État », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.
I. – L’article L. 4362-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'opticien-lunetier peut réaliser, sur prescription médicale, l’acte d’adaptation, incluant la pré-adaptation, des lentilles de contact ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 5.
À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Après le premier alinéa de l’article 631‑10 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois le conseil municipal peut après une délibération prise en conseil municipal, motivée au regard de circonstances locales particulières, déroger aux obligations du présent I. »
Le dernier alinéa de l’article 321‑7 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation de tenue de registre ne s’applique pas aux magasins d’optique. »
L'avant-dernier alinéa de l’article L. 4362-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes peuvent obtenir un numéro d’inscription temporaire au fichier national des professions de santé, permettant d’accélérer les démarches de création ou reprise d’activité. »
A la fin du 5° de l’article L121-1 du Code de l’artisanat, il est ajouté la phrase suivante :
« On entend par soin esthétique tout acte de soin du corps ou du visage à visée non-thérapeutique, y compris les actes entraînant une effraction cutanée, sous réserve qu’ils soient limités à l’épiderme, ou destruction de téguments. »
Après l’article L121-1 du Code de l’artisanat, il est ajouté un article L121-1-1 rédigé ainsi :
« Par voie d’arrêté, le ministre de la santé précise les modalités d’encadrement des soins esthétiques, notamment en ce qui concerne ceux entraînant une effraction cutanée ou une destruction de tégument. Il peut également interdire ou autoriser certains actes aux professionnels de l’esthétique par dérogation à cette disposition générale, en prenant en compte le niveau de formation de la profession et les risques sanitaires associés. »
I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;
2° Cet article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
II. – Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de simplifier pour les lieux touristiques payants de production d’alcool et les espaces muséographiques incluant une dégustation de spiritueux, l’obligation d’obtenir une licence IV. Ce rapport évalue la pertinence de maintenir cette obligation pour ces sites.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de créer un numéro d’inscription temporaire au fichier national des professions de santé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant de l’intérêt de conserver ou de supprimer la mission régionale d’autorité environnementale.
À l’article L. 133‑12 du code du tourisme, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
L’article L. 133‑15 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Supprimer les alinéas 47 à 54.
Rédiger ainsi l’alinéa 116 :
« VIII duodecies. – L’article L. 423‑2 est abrogé ; ».
Supprimer cet article.
Le II de l’article L. 541-21-2-3 du code de l’environnement est abrogé.
La section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
I. – Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ».
II. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;
« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.
« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».
« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
Le I de l’article 1635 quater D du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme. »
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt pour l’adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale
« Art. 244 quater Z. – Les entreprises qui emploient moins de 50 salariés et qui adhèrent à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale bénéficient, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt égal à 100 % des dépenses consenties dans le cadre de leur adhésion. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’administration met à la disposition des petites entreprises, définies par la recommandation n° 2003/361 de la Commission européenne concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, un portail public de facturation gratuit.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.
II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 89 A, les mots : « , 240 » sont supprimés ;
2° L’article 240 est abrogé ;
3° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le premier alinéa de l’article L. 82 A du livre des procédures fiscales est supprimé.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Dans les intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
« 2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
« b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
« c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
« 3° Au troisième alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;
« 4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après les mots : « conciliation, de sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;
« 5° Dans les intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
« 6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;
« b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;
« 7° Au deuxième alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat doivent déclarer l’adresse électronique de leur entreprise.
« Cette adresse reste sous la responsabilité pleine et entière de l’entreprise qui est chargée d’en garantir le bon fonctionnement au moyen d’un opérateur de son choix. ».
I. – L’article L. 5132‑2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les demandes, l’établissement, la signature et le suivi des conventions, qu’elles soient d’échelle départementale, régionale, interrégionale ou nationale, sont gérées par une plateforme publique unique et dématérialisée pilotée par l’État selon des modalités définies par décret.
« Les conventions sont conclues pour une durée de trois ans. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Après le premier alinéa de l’article L. 5132‑6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135‑4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. »
Après l’article L. 6111‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111‑1‑1. – L’État se donne pour objectif de soutenir la simplification dans l’accès à la formation des personnes salariées en parcours d’insertion par l’activité économique, mentionnées à l’article L. 5132‑3 du code du travail, dans des conditions adaptées aux particularités des structures employeuses ainsi qu’aux salariés. Pour cela, l’État développe des expérimentations à des échelles locales ou nationales. »
Au début du premier alinéa de l’article L. 1223-8 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Un accord d’entreprise ou, à défaut, ».
Après l’article L. 1242‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1242‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242‑2-1. – Par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.
« Ce dispositif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. ».
Au début du premier alinéa de l’article L. 1223‑8 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Un accord d’entreprise ou, à défaut, ».
Après l’article L. 1242‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1242‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242‑2-1. – Par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.
« Ce dispositif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
L’article L. 1453‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le nombre maximal de salariés d’une même entreprise pouvant exercer les fonctions de défenseur syndical, en fonction des effectifs de celle-ci. ».
Après l’article L. 2312‑78 du code du travail, il est inséré un article L. 2312‑78‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2312‑78‑1. – Lorsque le comité social et économique décide de subordonner le bénéfice de ses prestations, ou de certaines d’entre elles, à une condition d’ancienneté des bénéficiaires, celle-ci ne peut excéder 6 mois. »
Après le sixième alinéa de l’article L. 8241‑2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les 1° et 3° du présent article ne sont pas applicables en cas de prêt de main d’œuvre entre sociétés du même groupe au sens des dispositions de l’article L. 233‑1, des I et II de l’article L. 233‑3 et de l’article L. 233‑16 du code de commerce, dès lors qu’il n’entraîne pas de changement de secteur géographique. ».
Le II de l’article L. 3132‑24 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « zones, », il est inséré le mot : « et » ;
2° À la fin, les mots : « et de l’importance de leurs achats » sont supprimés.
L’article L. 243‑6‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « ne » est supprimé ;
– à la fin, les mots : « que sur » sont remplacés par les mots : « sur l’ensemble des domaines du recouvrement, notamment » ;
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière » sont supprimés ;
c) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « en application soit de méthodes d’évaluation par extrapolation, soit d’une fixation forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables » sont remplacés par les mots :« quelle que soit la méthode utilisée » ;
d) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout autre élément relatif au recouvrement des cotisations et contributions sociales ».
2° Au V, les mots : « aux 1° à 3° du » sont remplacés par le mot : « au ».
Après le b du 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Pour une raison impérative d’intérêt public majeur liée à l’aménagement d’un domaine skiable situé sur une ou plusieurs communes et dont les retombées économiques et sociales sont manifestes ; ».
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 123‑13 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il ou elle apprécie la recevabilité des avis numériques collectés lors d’envois manifestement excessifs. »
Le I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le préfet de département peut adapter les conditions prévues aux 1° à 7° du présent I, au regard du contexte local de conservation des espèces. »
Supprimer l’alinéa 2.
L’article L. 121‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – La présente section n’est pas applicable aux projets de système automatique guidé de transport de personnes ou de biens en site propre réalisé par le maître d’ouvrage, pour les besoins de son activité, sur une emprise foncière dont il est propriétaire. ».
À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »
L’article L. 556‑1 A du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement visant à réhabiliter un terrain déjà artificialisé au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exemptés d’étude quatre saisons et d’étude zones humides. »
Le 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les opérations de construction et d’aménagement pour l’implantation de zones logistiques reliés aux modes massifiés. »
Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, les espaces naturels agricoles et forestiers consommés en vue d’installer de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou d’étendre de telles installations ne sont pas comptabilisés. »