La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2241‑10 du code des transports est ainsi rédigée :
« Les auteurs d’infractions aux dispositions du présent titre ou aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire, guidé ou routier, doivent être en mesure de justifier de leur identité à bord des véhicules de transport ou dans les espaces affectés au transport public de voyageurs, ou sur le domaine public ferroviaire lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation. »
Avant l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I. – Après l’article L. 2251‑1‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑1‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2251‑1‑4. – Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, lorsque le caractère inopiné ou urgent de la situation le justifie, intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2 du présent code. »
« II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par décret. »
Après le mot :
« rédigée : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« L’enregistrement peut être déclenché dans les emprises immobilières et véhicules mentionnés aux articles L. 2251‑1‑1 à L. 2251‑1‑3. Il peut également être déclenché sur la voie publique dans le cadre des missions qui y sont exercées en application du décret n° 2007‑1322 du 7 septembre 2007 relatif à l’exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l’application des articles 11‑1 et 11‑3 de la loi n° 83‑629 du 12 juillet 1983, ou dans le cadre des déplacements des agents en service. »
L’article L. 2242‑6 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après la troisième occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « contrevenir, de manière habituelle, aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « dix contraventions pour avoir voyagé sans titre de transport ou munie d’un titre de transport non valable ou non complété » sont remplacés par les mots : « cinq contraventions à la police des services publics de transports ferroviaires et guidé ».
Après le 8° de l’article L. 2242‑4 du code des transports, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis De monter ou de s’installer sur un véhicule de transport, de l’utiliser comme engin de remorquage, de se maintenir sur les marchepieds ou à l’extérieur du véhicule pendant la marche ; ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« pêche »,
insérer les mots :
« , l’apiculture, ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – valoriser l’ensemble des modes de production et des dispositifs permettant la captation et le stockage du carbone en agriculture ; ».
La section 9 bis du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑17‑4. – I – Un enseignement obligatoire portant sur l’agriculture, dans ses liens avec l’alimentation et la transition écologique, est dispensé dans les écoles élémentaires et les collèges.
« II – Les volumes horaires et modalités du présent article sont fixés par décret.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le IV de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le non-respect des dispositions de l’article L. 230‑5‑1 du présent code peut donner lieu, sous réserve d’une enquête par les agents habilités mentionnés à l’article L. 230‑5 du présent code, à une demande de mise en conformité dans un délai de six mois par l’autorité administrative compétente.
« En l’absence de mise en conformité, la collectivité territoriale compétente peut prononcer la caducité du contrat mentionné à l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
À l’alinéa 3, après le mot :
« pastoralisme, »,
insérer les mots :
« de l’apiculture, ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ils promeuvent le partenariat permettant de nouer des liens entre les établissements scolaires généraux et agricoles, l’État et les régions, ou les départements ou les communes ».
I – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ainsi que les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret ».
II. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s’assurent qu’une part minimale croissante annuelle des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l’article L. 224‑7 du présent code, selon les pourcentages et dans les délais mentionnés aux 1° à 9° du présent article. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase :
« Ce décret précise quels sont les véhicules à très faibles émissions comptabilisés dans ces proportions afin d’encourager à l’achat ou à l’usage des véhicules les plus vertueux dans leur empreinte carbone globale. »
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑9‑11 du code de l’environnement, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « de durabilité, ».
I. – Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 541‑9-1‑1. – I. – Relève d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide la mise à disposition ou la distribution de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 :
« 1° D’un nombre de modèles dépassant des seuils fixés par décret ;
« 2° Dont la durée moyenne de commercialisation est inférieure aux seuils fixés par décret ;
« 3° À un prix de vente moyen inférieur aux seuils fixés par décret ;
« 4° Par les producteurs, distributeurs et importateurs de produits susmentionnés dont l’activité n’entraine aucune création directe d’emplois en France. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le III de l’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme relevant de pratiques commerciales de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide définies à l’article L. 541‑9-1‑1 du code de l’environnement. »
Le chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14 : Remises ou réductions annulant l’effet de l’éco-contribution sur les pratiques commerciales de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide
« Art. L. 121‑25. – Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise, une réduction ou un bon d’achat, annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet de l’éco-contribution sur les pratiques commerciales de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide prévue au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement en dehors des périodes de soldes définies par l’arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée en application de l’article L. 310‑3 du code de commerce. »
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 541‑9‑1‑1. – I. – Relève d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide la mise à disposition ou la distribution de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 :
« 1° D’un nombre de modèles dépassant les seuils fixés par décret ;
« 2° Dont la durée moyenne de commercialisation est inférieure aux seuils fixés par décret ;
« 3° À un prix de vente moyen inférieur aux seuils fixés par décret ;
« 4° Par les producteurs, distributeurs et importateurs de produits susmentionnés dont l’activité n’entraîne aucune création directe d’emplois en France. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14 : Remises ou réductions annulant l’effet de l’écocontribution sur les pratiques commerciales de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide
« Art. L. 121‑25. – Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise, une réduction ou un bon d’achat, annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet de l’écocontribution sur les pratiques commerciales de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide prévue au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement en dehors des périodes de soldes définies par l’arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée en application de l’article L. 310‑3 du code de commerce. »
À la seconde phrase de l’article 2, substituer au mot :
« vingt-quatre »
le mot :
« soixante-douze ».
L’article L. 262‑32 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Art. L. 262‑32. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active se voient proposer par leur référent unique la possibilité d’intégrer la réserve communale de sécurité civile sur la base du volontariat. »
La section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Moyens attribués à la réserve communale de sécurité civile
« Art L. 724‑14. – Les collectivités territoriales sont habilitées à procéder à la cession à titre gracieux des véhicules de sécurité civile anciens dont elles sont propriétaires aux réserves communales de sécurité civile. Les véhicules cédés doivent en état de marche et respecter les critères de sécurité établis au titre III du code de la route. »
Dans un délai de six mois après promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'instaurer des réductions d'impôts et bonifications de pensions de retraites sur la base d’une « Récompense Citoyenne » au volontariat au sein des réserves communales de sécurité civile.
Substituer au mot :
« quarante-huit »
le mot :
« soixante-douze ».
L’article L. 262‑32 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑32. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active se voient proposer par leur référent unique la possibilité d’intégrer la réserve communale de sécurité civile sur la base du volontariat. »
I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Moyens attribués à la réserve communale de sécurité civile
« Art L. 724‑13-1. – Les collectivités territoriales sont habilitées à procéder à la cession à titre gracieux des véhicules de sécurité civile anciens dont elles sont propriétaires aux réserves communales de sécurité civile. Les véhicules cédés doivent être en état de marche et respecter les critères de sécurité établis au titre III du code de la route. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois après promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’instaurer des réductions d’impôt et bonifications de pensions de retraite sur la base d’une « Récompense Citoyenne » au volontariat au sein des réserves communales de sécurité civile.
I. – L’article L. 211‑1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque d’une part, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire et, d’autre part, le propriétaire est présent dans le véhicule, l’obligation fixée par le même premier alinéa n’est opposable qu’au propriétaire. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « premier ».
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque d’une part, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire et, d’autre part, le propriétaire est présent dans le véhicule, l’obligation fixée par le même premier alinéa n’est opposable qu’au propriétaire. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 11 000 000 € | 11 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -11 000 000 € | -11 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 19° ter L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais exposés par les salariés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, mentionnés à l’article L. 3261‑2 du code du travail dans la limite d’un plafond déterminé par voie règlementaire ; ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Le d est ainsi rédigé :
« d) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à l’article L. 3261‑2 du même code dans les limites prévues au 19° ter de l’article 81 du code général des impôt ; ».
b) Le e est abrogé ;
2° Au V quater de l’article L. 752‑3‑1, les mots : « des articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3261‑2 ».
III. – À la fin de la seconde phrase du II bis de l’article L. 1214‑8‑2 du code des transports, les mots : « aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3261‑2 ».
IV. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du 8° de l’article L. 2242‑17, les mots : « aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3261‑2 » ;
2° La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie est ainsi modifiée :a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Forfait mobilités durables global » ;
b) L’article L. 3261‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3261‑2. – L’employeur prend en charge, dans la limite d’un plafond déterminé par voie règlementaire, dans les conditions prévues par l’article L. 3261‑3, tout ou partie des frais suivants, engagés par le salarié pour ses déplacements entre sa résidence et son lieu de travail :
« 1° Le prix des titres de transport et d’abonnements souscrits par le salarié pour des déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ;
« 2° Les frais de carburant et ceux exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, lorsque le salarié est dans une des situations suivantes :
« a) Sa résidence habituelle ou son lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214‑3 et L. 1214‑24 du code des transports ;
« b) L’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport ;
« 3° Les frais engagés pour se déplacer avec son cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou son engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée.
c) À la fin, il est ajouté un article L. 3261‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3261‑3. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe. »
3° La section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie est abrogée ;
4° À l’article L. 3261‑5, les mots : les mots : « aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3261‑2 » ;
5° À l’article L. 3261‑11 , les mots : « les modalités des prises en charge prévues par les articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que » sont supprimés ;
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies B ainsi rédigé :
« Art. 44 sexies B. – I. – 1. Les entreprises commerciales de l’ESS de moins de 10 ans sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois. Les bénéfices réalisés au titre de l’exercice ou période d’imposition bénéficiaire suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
« 2. Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d’imposition au titre duquel ou de laquelle l’exonération est susceptible de s’appliquer.
« 3. Si à la clôture d’un exercice ou d’une période d’imposition l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions requises pour bénéficier du statut d’entreprise commerciale de l’ESS, elle perd définitivement le bénéfice de l’exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d’imposition et de l’exercice ou période d’imposition suivant n’est soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.
« 4. La durée totale d’application de l’abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder douze mois.
« II. – Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50‑0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 ;
« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« c. Les produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d’imposition.
« III. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, l’entreprise commerciale de l’ESS peut opter pour ce dernier régime, dans les neuf mois suivant celui de son début d’activité, ou dans les neuf premiers mois de l’exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l’option est exercée.
« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Réduction d’impôt pour investissements écologiques réalisés par les entreprises
« Art. 220 octodecies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 80 % de la valeur d’origine des biens matériels inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers et de mise en service, lorsque ces biens permettent une réduction significative et directe des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise et ne causent de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables.
« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« III. – Le seuil de réduction obligatoire des émissions induit par les investissements et la liste des investissements éligibles mentionnés au I du présent article sont définis par décret. Ce décret précise les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas Carbone visé au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 modifié par l’arrêté du 11 février 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 et 26.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les mots :
« et montants mentionnés aux 1° et 2° ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I de l’article 278‑0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au début de l’alinéa 98, après la mention :
« Art. L. 421‑135. – »,
insérer la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 98 par les mots :
« pour les véhicules d’une masse en ordre de marche inférieure ou égale à 1 600 kilogrammes ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – Le tarif annuel dû pour les véhicules d’une masse en ordre de marche supérieure à 1 600 kilogrammes est le suivant :
«
| Catégorie d’émissions de polluants | Tarif annuel (en euros) |
| E | 50 |
| 1 | 200 |
| Véhicules les plus polluants | 1 000 |
»
Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 421‑111, les mots : « de 15 000 euros » sont remplacés par les mots et l’alinéa suivant : « dans les conditions suivantes :
«
| Part des véhicules de tourisme d’une masse en ordre de marche inférieure ou égale à 1600 kilogrammes, dans l’ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques de l’entreprise (en %) | Montant de la minoration (en euros) |
| Moins de 20% | 0 |
| Entre 21% et 40% | 4 000 |
| Entre 41% et 60% | 7 000 |
| Entre 61% et 80% | 10 000 |
| Plus de 81% | 15 000 |
»
I. – Le a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 19° ter a. L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l’article L. 3261‑2 du code du travail, dans la limite de 75 % du prix de ces titres ; »;
II. – Le d du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : "dans la limite de 75 % du prix de ces titres"
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre.]
I. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;
– la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
– le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de la réduction d’impôt prévue » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« S’il excède le montant de l’impôt dû, il est restitué. »
I. – À l’article L. 3261‑2 du code du travail, après le mot : « publics » sont insérés les mots : « ou conventionnés ».
II. – Un décret détermine le champ des services conventionnés éligibles prévus au présent article.
Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la troisième ligne de la troisième colonne, le montant : « 11,27 » est remplacé par le montant : « 22,54 » ;
2° À la dernière ligne de la troisième colonne, le montant : « 45,07 » est remplacé par le montant : « 90,14 » ;
2° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 20,27 » est remplacé par le montant : « 40,54 » ;
4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 63,07 » est remplacé par le montant : « 126,14 ».
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 127, substituer au nombre :
« 1,41 »,
le nombre :
« 1 ».
II. – En conséquence à la deuxième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 2,82 »,
le nombre :
« 2 ».
II. – Compléter cet aticle par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 146 et 147.
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 11° bis de l’article 995, il est inséré un 11° ter ainsi rédigé :
« 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité et prise en location avec l’aide dite « de leasing social » prévue aux articles D. 251‑1 à D. 251‑13 du code de l’énergie, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211‑1 ; »
2° Le second alinéa du 5° quater de l’article 1001 est complété par les mots : « et au 11° ter de l’article 995 du présent code ».
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 11° bis de l’article 995 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 »
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette exonération s’applique à l’intégralité du montant des primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient au cours de la première période de douze mois suivant la date d’émission du certificat d’immatriculation. Elle est portée à 50 % de leurs montants pour les primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient au cours de la seconde période de douze mois suivant la date d’émission du certificat d’immatriculation ; ».
II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au début du II de l’article 115 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « Au titre de l’année 2023 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au II de l’article 115 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année « 2024 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – À la trentième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 12 000 000 »
le nombre :
« 24 000 000 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’article 1529 est abrogé ; »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 34 les quinze alinéas suivants :
« 6° L’article 1605 nonies est ainsi rédigé :
« Art. 1605 nonies. – I. – Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté :
« – aux communes à hauteur de 50 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;
« – à hauteur de 10 %, dans la limite d’un plafond annuel fixé en loi de finances, à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l’accès au foncier, des actions d’animation, de communication et d’accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels. Celles de ces mesures qui sont dans le champ de compétences de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621‑1 du code rural et de la pêche maritime sont mises en œuvre par cet établissement dans le cadre d’une convention avec l’Agence de services et de paiement ;
« – à hauteur de 40 % et de l’excédent éventuel des sommes perçues au-delà du plafond prévu à l’alinéa précédent au profit des agences de l’eau définies à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« Elle ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« La taxe est égale à 30 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 3. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« V. – – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au VI. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
« VI. – Le III s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. - La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 151 »
le nombre :
« 5 171 ».
II. – À la trente-troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 1 554 »
le nombre :
« 1 534 ».
À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 151 »
le nombre :
« 5 171 ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport relatif à la fiscalité pesant sur le transport aérien de passagers et sur le transport ferroviaire de passagers, présentant :
– le montant des impositions de toute nature, taxes et redevances perçues par l’État au titre de chacun de ces deux modes de transport, pour les quatre années précédentes, et le montant des mêmes recettes attendues pour les quatre années suivantes, par catégorie de recettes ;
– le montant des impositions de toute nature, taxes et redevances acquittées d’une part par les transporteurs aériens et d’autre part par les opérateurs de services ferroviaires, pour des liaisons similaires, et la part qu’elles représentent dans le tarif moyen acquitté par les usagers de ces services.
Ce rapport identifie et évalue les pistes d’évolution de la fiscalité permettant de parvenir à un rapprochement des tarifs pratiqués, pour des liaisons similaires, par les transporteurs aériens et les opérateurs de services ferroviaires de passagers.
Ce rapport présente les mesures envisageables pour mettre en œuvre une fiscalité spécifique acquittée par les voyageurs utilisant fréquemment le transport aérien.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au II de l’article 115 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « de l’année 2023 » sont remplacés par « des années 2024 et 2025 ».
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 102,5 »
le nombre :
« 104 » .
I. – Au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « publics » est supprimée.
II. – Au d du 4° du III de l’article L. 136-1‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « publics » est supprimé.
III. – À l’article L. 3261‑2 du code du travail, la seconde occurrence du mot : « publics » est supprimée.
IV. – Les dispositions de cet article entrent en vigueur au 1er juillet 2024.
V. – Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre.
I. – Le XVII de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021‑1745 du 23 décembre 2021, est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
3° À la fin du dernier alinéa, la date : « 30 septembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 juin 2025 ».
Les tarifs et majorations déterminés en application des articles L. 162-5, L. 162-17 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’activité de consultation et actes externes des établissements de santé, prévue à l’article à L. 162-26.
Le V de l’article L 313-12 du code de l’action sociale et des familles est modifié comme suit :
« Après les mots « en cette qualité et en articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret » il est ajouté « Au titre de ces prescriptions, l’établissement perçoit un financement complémentaire dans des conditions fixées par voie règlementaire ». « Dans les mêmes conditions, l’établissement peut percevoir un financement complémentaire pour couvrir les honoraires versés aux médecins spécialistes en médecine générale. »
L’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Chaque année, si l’évolution constatée du volume économique est inférieure à l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous exécution constatée sont restitués aux établissements de santé, avant la fin de l’exercice concerné. »
Avant le 1er mars 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.
L'article est ainsi modifié:
I – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :
« 105,6»
le montant :
« 107,8» .
II – À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :
« 16,3 »
le montant :
« 17 » .
III – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,3 » .
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans trois régions définies par décret, l’État peut autoriser les maîtres d’ouvrage mentionnés à l’article L. 2411‑1 du code de la commande publique à intégrer dans le dossier constitué pour la publicité préalable à l’attribution des marchés publics de travaux de génie civil mentionnés à l’article L. 1111‑2 du même code, d’une valeur estimée égale ou supérieure à 500 000 euros hors taxe, à laquelle ils procèdent sur le fondement de l’article L. 2131‑1 du même code, un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux, en vue d’optimiser leur valorisation par leur identification et leur quantification en amont de l’exécution desdits travaux.
Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ladite expérimentation, portant notamment sur l’éventuelle amélioration en résultant en matière de gestion et de traitement des déchets de la filière des travaux publics.
Un décret définit les modalités d’application de l’expérimentation.
Est imposé aux propriétaires ou occupants des zones d’activités un recensement des éventuelles installations terminales embranchées situées dans le périmètre de la zone d’activité ou à proximité de cette dernière, et des sites qui seraient pertinents pour la mise en place d’une telle installation.
I. – Dans un délai de vingt-quatre mois suivant la création d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8-1 du code de l’urbanisme, et dès lors que la superficie de cette zone est supérieure à un seuil défini par voie réglementaire, les propriétaires ou occupant de cette zone doivent procéder ou faire procéder à une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation d’une installation terminale embranchée dans le périmètre de cette zone dans un objectif de report modal effectif.
II. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, et dès lors qu’ils ont pour objet la création ou l’agrandissement d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique d’une dimension supérieure à un seuil défini par décret, les permis et autorisations soumis au code de l’urbanisme ne peuvent être délivrés qu’après production par le demandeur d’une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation sur le site concerné d’une installation terminale embranchée dans un objectif de report modal effectif.
III. – Les études réalisées en application du I et du II doivent être transmises dans le mois qui suivent leur réalisation à l’autorité compétente en matière d’aménagement, à l’autorité organisatrice de la mobilité et à l’autorité préfectorale.
IV. – Un décret en conseil d’État fixant les modalités d’application du présent article précise notamment la définition des entrepôts et plateformes logistiques au sens du II.
Au premier alinéa de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 7 500 000 € ».
Chaque année, la direction générale des douanes et droits indirects remet au Parlement un rapport relatif à la lutte contre le trafic d'espèces protégées, en associant dans son élaboration et ses indicateurs les services compétents de l'Etat, ainsi que les principaux acteurs concernés, notamment les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens ainsi que les associations de protection de l'environnement agrées.
Ce rapport comprend notamment les chiffres des saisies réalisées, et une estimation de l'ampleur du trafic illicite.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de lutter contre l’étalement urbain et de promouvoir le report modal, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents favorisent le renouvellement urbain, l’optimisation de l’utilisation de l’espace et la qualité urbaine des projets à proximité des gares du service express régional métropolitain, notamment en prévoyant une densité minimale de constructions, ainsi que le rabattement vers ces gares. ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« arrêté par le »,
les mots :
« délivré par arrêté du ».
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« L’obtention de ce statut est conditionnée à la présentation d’un contrat opérationnel de mobilité prévu à l’article L. 1215‑2. Ce contrat doit permettre une bonne coordination, entre la région et les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité, des services de transport proposés par le service express régional métropolitain ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La présente loi a pour objectif la mise en place d’au moins dix services express régionaux métropolitains, dans un délai de dix ans suivant sa promulgation. »
II. – En conséquence, au début du premier alinéa, insérer la référence : « I. ».
Une convention est conclue pour chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6 du code des transports entre, d’une part, les établissements publics, sociétés, groupements et organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d’ouvrage, et, d’autre part, l’État et les autorités organisatrices de la mobilité concernées.
Cette convention est conclue pour une durée de dix ans et peut être renouvelée.
Cette convention vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain. Elle détermine notamment :
1° Les objectifs de performance et de qualité fixés aux établissements publics, sociétés, groupements et organismes dont l’objet concourt à la réalisation du projet de service express régional métropolitain ;
2° Le calendrier de réalisation ou de déploiement des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain ;
3° La trajectoire financière des travaux nécessaires pour la réalisation ou le déploiement des infrastructures et ouvrages mentionnés au 2° .
Les établissements publics, sociétés, groupements et organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui ont, dans ce cadre, un statut de maître d’ouvrage, rendent compte chaque année, dans un rapport d’activité, du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention mentionnée au premier alinéa. Ce rapport d’activité est transmis à L’État et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service express régional métropolitain.
Au début de l’alinéa 5, substituer au mot :
« Il »,
les mots :
« Ce service express régional métropolitain ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces gares et pôles d’échanges comprennent des aménagements permettant l’accès et le stationnement sécurisés des véhicules de covoiturage, des autres moyens de mobilités partagées et des vélos. »
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« incluses dans le »,
les mots :
« à l’intérieur du ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, substituer à la référence :
« L. 2111‑10‑2 »,
la référence :
« L. 2111‑13 ».
À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« la »,
le mot :
« leur ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« La réalisation d’infrastructures nouvelles mentionnées au deuxième alinéa comprend les opérations permettant la réouverture à la circulation des lignes ferroviaires mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1215‑6 du code des transports. »
À l’alinéa 15, après le mot :
« infrastructures »,
insérer les mots :
« de transport ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« mise en œuvre du service express métropolitain régional »
les mots :
« réalisation des infrastructures visées au I ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer à la dernière occurrence des mots :
« métropolitain régional »,
les mots :
« régional métropolitain ».
Après le mot :
« concernés »,
supprimer la fin de l’alinéa 16.
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« présente »,
le mot :
« remet ».
Après le mot :
« SGP »,
supprimer la fin de l’alinéa 21.
Au début de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« de ses missions »,
les mots :
« des missions de l'établissement public Société des Grands Projets »
À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« établissement »,
insérer le mot :
« public ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« ce dernier »,
les mots :
« l’établissement public ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« expose »,
le mot :
« présente ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« de ses engagements relatifs »,
les mots :
« des missions de l’établissement public Société des Grands Projets relatives ».
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :
« horizon »,
les mots :
« échéance de fin ».
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :
« consentis »,
le mot :
« contractés ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :
« expose »,
le mot :
« présente ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« cet horizon ne soit pas dépassé »,
les mots :
« cette échéance soit respectée ».
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« fait l’objet d’ »
les mots :
« est compensée par ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« présente loi »,
les mots :
« loi n° du relative aux services express régionaux métropolitains ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les dispositions du présent article modifiant les missions et la dénomination de la Société du Grand Paris sont opposables aux tiers de plein droit sans qu’il soit besoin d’aucun accord ou formalité. Elles n’entrainent ni la résiliation des contrats conclus par la Société du Grand Paris en cours d’exécution, ni la modification de l’une de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des obligations ou de tous autres titres de créances ou financement qui en sont l’objet. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter La Société des Grands Projets ou ses filiales peuvent être désignées maîtres d’ouvrage, par un arrêté du ministre chargé des transports, des travaux sur les lignes ou les sections de lignes sur lesquelles aucun service de fret ou de voyageurs n’a circulé au cours des cinq années précédant la décision de réouverture de ces lignes ou sections de lignes.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis L’article 14 est complété par les mots : « et les titres III et III bis de la présente loi ». »
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« dans les conditions prévues au II. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« peut exercer »,
les mots :
« veille, à la demande des collectivités, à la tenue des objectifs de coût et de calendrier des projets en exerçant ».
Substituer à l’alinéa 13 les cinq alinéas suivants :
« 1° bis Pour le compte de l’État, l’établissement public Société des Grands Projets ou ses filiales peuvent être désignés maîtres d’ouvrage d’infrastructures nouvelles du réseau ferré national incluses dans le périmètre des services mentionnés au 1° du présent I, à l’exclusion des ouvrages portant sur les infrastructures et les installations de service en exploitation, par un arrêté du ministre chargé des transports.
« Les biens nécessaires à la réalisation de ces ouvrages sont acquis par l’établissement public Société des Grands Projets ou ses filiales pour le compte de l’État, le cas échéant par voie d’expropriation. Les terrains d’emprise et les biens ainsi acquis sont réputés être remis à l’établissement public Société des Grands Projets ou à sa filiale compétente en vue de l’exécution de leurs missions de maîtrise d’ouvrage.
« Avant leur mise en service, les infrastructures de lignes sont incorporées au réseau ferré national.
« Les infrastructures de lignes et les gares de voyageurs et pôles d’échange multimodaux sont attribués par l’État, dès leur achèvement, à SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports qui les gèrent dans les conditions prévues aux articles L. 2111‑9, L. 2111‑20 et suivants du même code.
« L’ensemble des droits et obligations contractés par l’établissement public Société des Grands Projets ou ses filiales en tant que maîtres d’ouvrage des biens attribués à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports sont transférés respectivement à SNCF Réseau et à cette filiale, à l’exception des droits et obligations liés aux emprunts contractés pour la réalisation des ouvrages et installations concernés. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de ce transfert. »
À l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences des mots :
« la SGP »,
les mots :
« l’établissement public Société des Grands Projets ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la SGP »,
les mots :
« l’établissement public Société des Grands Projets ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« les modalités de leur remise »,
les mots :
« destinés à être remis ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , ainsi que les modalités de cette remise ; ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« ci-dessus »,
les mots :
« au même 5° » .
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« leur sont respectivement applicables »
les mots :
« sont applicables à ses différents signataires ».
À l’alinéa 7, substituer aux deux occurrences du mot :
« SGP »,
les mots :
« Société des Grands Projets ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« phrase »,
insérer les mots :
« du second alinéa ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« SGP »,
les mots :
« Société des Grands Projets ».
I. – Après le mot :
« public »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« Société des Grands Projets ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement public Société des Grands Projets ou sa filiale compétente peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement des infrastructures pour lesquelles lui ou sa filiale a été désigné maître d’ouvrage en application de l’article 20‑3 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. »
Après l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 300‑6‑2 – Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés à l’article L. 300‑6‑1 est rendue nécessaire par la réalisation d’un projet de service express régional métropolitain défini par l’article L. 1215‑6 du code des transports, le I et les III à VI de l’article L. 300‑6‑1 du présent code s’appliquent. L’engagement de la procédure intégrée peut être décidé soit par l’État, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d’urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser le projet de service express régional métropolitain. »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité aux communautés de communes ».
Au début de l’alinéa 5, substituer au mot :
« Ce »,
le mot :
« Le ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les services express régionaux métropolitains sont mis en œuvre dans des conditions garantissant l’interopérabilité des services d’information des voyageurs et de billettique ».
À la première phrase de l'alinéa 7, après le mot :
« échéant, »,
insérer les mots :
« les départements et ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« intéressé »,
le mot :
« concerné ».
À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« modes doux »,
les mots :
« mobilités actives ».
À la dernière phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« régional »,
insérer le mot :
« métropolitain ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« délivré »
le mot :
« conféré ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Cette proposition comprend une estimation des coûts d’investissements dans les infrastructures de transport et le matériel roulant et des futurs coûts d’exploitation associés, ainsi qu’une présentation des modalités de financement envisagées pour couvrir les dépenses correspondantes. »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« de ce statut »,
les mots :
« du statut de service express régional métropolitain ».
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6 du code des transports, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d’ouvrage constituent un groupement d’intérêt public dans les conditions prévues aux articles 98 et suivants de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, ou toute autre structure locale de coordination.
« Ce groupement ou cette structure veille à la bonne articulation des interventions de ses membres, ainsi qu’au respect des coûts et du calendrier des projets d’infrastructures de transports dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain.
« À cet effet, une convention est conclue, pour chaque projet de service express régional métropolitain, entre ce groupement ou cette structure d’une part, et l’État, les autorités organisatrices de la mobilité concernées, ainsi que, le cas échéant, lorsqu’elles participent au financement du projet, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités d’autre part. ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou de déploiement ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou au déploiement ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui ont, dans ce cadre, un statut de maître d’ouvrage rendent »
les mots :
« Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa rend ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« premier »
les mots :
« troisième ».
III. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« ainsi que, le cas échéant, aux collectivités qui participent à son financement. »
À la fin de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« la conception des infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215‑6 du code des transports »,
les mots :
« l’élaboration des propositions de services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215-6 du code des transports, sur décision du ministre en charge des transports, conjointement avec SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code pour les infrastructures et ouvrages mentionnés aux 1° et 2° du A bis. ».
Rédiger ainsi les alinéas 41 à 44 :
« A bis. – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent être désignés maîtres d’ouvrage des infrastructures de transport nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains et situées à l’intérieur du périmètre de ces services, dans les cas et selon les modalités suivantes :
« 1° Par un arrêté du ministre chargé des transports, pour des infrastructures nouvelles du réseau ferré national, à l’exclusion des ouvrages portant sur les infrastructures et les installations de service en exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑13 du code des transports ;
« 2° Par un arrêté du ministre chargé des transports, pour des lignes ferroviaires ou des sections de lignes ferroviaires sur lesquelles aucun service de fret ou de voyageurs n’a circulé au cours des cinq années précédant la publication de cet arrêté, dans les conditions prévues au même article L. 2111‑13 du même code ;
« 3° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour des projets de création ou d’extension d’infrastructures de transport public urbain ou périurbain de personnes prévoyant au moins une correspondance avec l’une des gares ferroviaires située à l’intérieur du périmètre du service express régional métropolitain. »
Après l’alinéa 44, insérer les huit alinéas suivants :
« A ter. – Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation des ouvrages pour lesquels l’établissement public Société des grands projets est désigné maître d’ouvrage en application du 1° du A bis sont acquis par l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales au nom et pour le compte de l’État, le cas échéant par voie d’expropriation ou de préemption. Les terrains d’emprise et les biens ainsi acquis sont réputés être remis à l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente en vue de l’exercice de leurs missions de maîtrise d’ouvrage.
« Il en va de même des droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens.
« Les infrastructures de lignes et les gares de voyageurs et pôles d’échange multimodaux sont attribués par l’État après leur réception, à SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L 2111‑9 du code des transports qui les gèrent dans les conditions prévues aux articles L 2111‑9, L. 2111‑20 et suivants du même code à l’exception du deuxième alinéa du II de l’article L. 2111‑20 dudit code. Cette remise ne donne lieu au paiement d’aucun impôt, taxe, droit, contribution ou versement de quelque nature que ce soit. Les lignes supportant les infrastructures créées sont incorporées au réseau ferré national.
« Lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux missions de maître d’ouvrage de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales, l’ensemble des droits et obligations contractés par l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales au titre de la réalisation des biens immobiliers et mobiliers attribués à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code en vertu de l’alinéa précédent sont transférés respectivement à SNCF Réseau et à cette filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du même code, à l’exception :
« – des droits et obligations liés aux emprunts contractés pour la réalisation des biens concernés ;
« – des droits et obligations liés aux contrats de travail conclus par l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales ;
« – des contentieux existant à la date du transfert ;
« – des actions en justice exercées postérieurement à la date du transfert par les cocontractants de l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales ou par leurs sous-traitants au titre de faits juridiques, d’actes juridiques ou d’événements antérieurs à la date du transfert, qui relèvent de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales. »
À la seconde phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« exercer un rôle de »,
les mots :
« participer à la ».
Compléter l’alinéa 46 par la phrase suivante :
« Lorsque l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales participent au financement des projets mentionnés au B du I, cet établissement ou ses filiales veillent au respect des objectifs de coût et du calendrier des projets qu’ils financent. »
I. – Supprimer l’alinéa 56.
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les dispositions du présent article modifiant les missions et la dénomination de la Société du Grand Paris sont opposables aux tiers de plein droit sans qu’il soit besoin d’aucun accord ou formalité. Elles n’entraînent ni la résiliation des contrats conclus par la Société du Grand Paris en cours d’exécution, ni la modification de l’une de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des obligations ou de tous autres titres de créances ou financement qui en sont l’objet. ».
Au début de la première phrase, substituer aux mots :
« Pour une période de dix ans à compter du 1er janvier 2024 »
les mots :
« Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2033 ».
À la première phrase, après le mot :
« ligne »,
insérer le mot :
« ferroviaire ».
Au début de la deuxième phrase, substituer aux mots :
« Ce scénario dresse l’étude d’impact comparative de ces lignes avec les »
les mots :
« Les conséquences de ce scénario sont comparées avec celles des »
À la dernière phrase, supprimer le mot :
« alternativement ».
À la dernière phrase, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »,
les mots :
« , y compris ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des nouvelles infrastructures »,
les mots :
« d’infrastructures ferroviaires ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« ouvrages »,
insérer le mot :
« ferroviaires ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« destinés à être »,
les mots :
« qui seront ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« établissant le bilan de la prise de compétence d’autorité organisatrice de la mobilité par les communautés de communes, rendue possible durant une période de temps limitée par la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. »
les mots :
« sur l’application de l’article 8 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités permettant aux communautés de communes de se voir transférer la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Ce rapport précise, tant à l’échelon national qu’au niveau de chacune des régions, le nombre de communautés de communes à qui la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité a été transférée. Il évalue l’opportunité d’une réouverture temporaire de la possibilité pour les communautés de communes de se voir transférer la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité, notamment au regard du nombre de communautés de communes qui pourraient vouloir se voir transférer cette compétence. »
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « incluant la prévention de la perte d’autonomie par la promotion d’activités physiques, ».
Le chapitre VI du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par deux articles L. 5566‑3 et L. 5566‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5566‑3. – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’armateur ou l’employeur de payer :
« 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du code du travail ;
« 2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l’article L. 3232‑1 du code du travail ;
« 3° Des salaires inférieurs à ceux fixés par la convention collective ou l’accord collectif étendu applicables aux navires battant pavillon français exerçant dans la même activité.
« La récidive est punie de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.
« Art. L. 5566‑4. – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’armateur ou l’employeur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévu par la convention collective ou l’accord collectif de travail étendu applicables aux navires battant pavillon français exerçant dans la même activité.
« La récidive est punie de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés. »
Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII :
« Sanctions administratives
« Art. L. 5568‑1. – Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, sur rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 4° , au 8° et au 10° de l’article L. 5222‑1 du présent code et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’armateur une amende en cas de manquement :
« 1° Aux règles relatives aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France pour les matières mentionnées à l’article L. 5562‑1 à l’exception du salaire minimum, et sur le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5562‑3 ;
« 2° Aux règles relatives à la protection sociale et à la déclaration des accidents survenus à bord mentionnées aux articles L. 5563‑1 à L. 5563‑2 ;
« 3° Aux règles relatives aux personnels désignés pour aider les passagers en situation d’urgence mentionnées à l’article L. 5564‑1 ;
« 4° Aux règles relatives aux documents obligatoires mentionnés à l’article L. 5565‑1 à L. 5565‑2.
« Art. L. 5568‑2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 5568‑1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés au même article L. 5568‑1.
« Art. L. 5568‑3. – Le montant maximal de l’amende prononcée en application de l'article L. 5568-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de manquements constatés au titre du 4° de l’article L. 5568‑1 ou qu’il y a de travailleurs concernés au titre des 1° à 3° du même article.
« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
« Art. L. 5568‑4. – Pour fixer le montant de l’amende prévue à l'article L. 5568-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
« Art. L. 5568‑5. – Avant toute décision, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par écrit l’armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.
« À l’issue de ce délai, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue à l'article L. 5568-1 et émettre le titre de perception correspondant.
« Art. L. 5568‑6. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 5568‑7. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique.
« Art. L. 5568‑8. – L'amende prononcée en application de l'article L. 5568-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’abaisser l’âge d’obtention du permis de conduire. Ce rapport aborde les conséquences d’un changement de la législation en la matière et les modalités de sa mise en pratique.
I. – L’article L. 3261‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou privés conventionnés » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de conventionnement des services privés de location de vélos sont déterminées par voie réglementaire. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Les pertes de recettes pour la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa, le nombre : « 42,131 » est remplacé par le nombre « 76,826 ».
2° Le 1° s’applique à compter du 1er janvier 2023.
II. – Au 1er janvier 2023, l’article L. 312‑82 du même code est abrogé.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le 8° du I, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« « 8 bis L’hydrogène bas-carbone produit par électrolyse s’entend de l’hydrogène défini au troisième alinéa du même article L. 811‑1, lorsqu’il est produit par électrolyse . ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux :
« 9,8 % »
le taux :
« 9,9 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au taux :
« 8,9 % »
le taux :
« 9 % ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« a 0) Le 1 du B est ainsi modifié :
« « – Au premier alinéa du 3° , après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « ou dans l’hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » et le mot : « utilisé » est remplacé par le mot : « utilisés » ;
« « – Au huitième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « ou dans l’hydrogène bas-carbone produit par électrolyse ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« d) A la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du E, après le mot : « hydrogène » est inséré le mot : « renouvelable ».
VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 septdecies ainsi rédigé :
« 1 septdecies. À la réception dans une installation de stockage de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) L’installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;
« b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à l’annexe de la décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux :
« - boues de forage et autres déchets de forage, à l’exception de ceux réalisés à l’eau douce ;
« - terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage ;
« - déchets de dessablage provenant d’installations de traitement des eaux usées ;
« - minéraux (par exemple sable, cailloux) constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) ;
« - boues provenant de la décontamination des sols ;
« - terres et pierres constituant des déchets des jardins et parcs ;
« c) L’installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :
« - ses émissions de substance dans l’atmosphère sont inférieures aux seuils prévus au 2 du I de l’article 266 sexies ;
« - à l’issue de l’opération de traitement, le quotient entre, au numérateur, la masse de l’ensemble des produits ayant fait l’objet au cours de l’année civile d’une valorisation matière au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement et, au dénominateur, la masse de l’ensemble des déchets réceptionnés par l’installation de traitement durant la même période, telles que constatées par l’inspection des installations classées compétente, est au moins égal à 70 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la seconde colonne de la troisième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35, le nombre : « 42,131 » est remplacé par le nombre : « 59,481 » ;
2° À la même seconde colonne, dans sa rédaction résultant du 1° du I, le nombre : « 59,481 » est remplacé par le nombre : « 76,826 » ;
3° Le 2° des articles L. 312‑39 et L. 312‑40 et le premier alinéa de l’article L. 312‑41 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le tarif normal n’est pas modulé pour l’essence d’aviation » ;
4° À la dernière quatrième colonne ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79, le nombre : « 71,248 » est remplacé par le nombre : « 75,701 » ;
5° La même dernière colonne, dans sa rédaction résultant du 4° du présent I, est supprimée ;
6° L’article L. 312‑82 est abrogé.
II. – Le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – Les 2° , 3° , 5° et du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1° du I de l’article 31 est complété par les mots : « et de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévue à l’article 231 quater » ;
2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 ter », est insérée la référence : « , 231 quater, » ;
3° Le dernier alinéa du 1 de l’article 93 est ainsi rédigé :
« Les taxes prévues aux articles 231 ter et 231 quater ne sont pas déductibles du bénéfice imposable » ;
4° L’article 231 quater est ainsi rétabli :
« Art. 231 quater. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales définies au 1 du VI.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.
« III. – La taxe est due :
« 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
« 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non ;
« 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;
« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.
« IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.
« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.
« V. – Sont exonérés de la taxe :
« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II de l’article 1464 F, dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G ou dans un quartier prioritaire de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;
« 3° Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
« 4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation ;
« 5° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;
« 6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;
« 7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III.
« VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1. Des tarifs uniques au mètre carré sont appliqués sur le périmètre de l’ensemble des communes situées dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.
« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions ci-dessous :
« a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,94 €
« b) Pour les locaux commerciaux : 0,39 €
« c) Pour les locaux de stockage : 0,20 €
« d) Pour les surfaces de stationnement : 0,13 €
« e) Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année et diminuée de 1 %. La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« VII. – Pour l’application des dispositions des V et VI, les parcs d’exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.
« VIII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
« X. - Le produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est affecté à l’établissement public local
« Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur » créé par l’ordonnance n° 2022‑306 du 2 mars 2022, qui a pour mission de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire dénommée « Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur » ;
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.
I. – Au III de l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « les sommes misées par les joueurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des ».
II. – Une fraction du prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est affectée à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement.
III. – Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur le produit brut des jeux consacrés à la biodiversité organisés par La Française des Jeux. Il fait, à ce titre, l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de l’environnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Crédit-bail social automobile (ligne nouvelle) | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 24 000 000 € | 24 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -24 000 000 € | -24 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 200 000 € | -1 200 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À la première phrase du III de l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « les sommes misées par les joueurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des ».
« II. – Au titre de l’année 2023, une fraction du prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est affectée à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement.
« III. – Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur le produit brut des jeux consacrés à la biodiversité organisés par La Française des jeux, sous réserve de l’autorisation des jeux par l’Autorité nationale des jeux prévue à l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Il fait, à ce titre, l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de l’environnement. » »
Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants :
« , en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité et en particulier les aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1. »
Après le 4° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le taux de recyclabilité ou de réutilisation des éléments constitutifs du projet ».
I. – À l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :
« ouvrages »,
insérer les mots :
« nouveaux ou existants ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la seconde occurrence des mots :
« sur les ouvrages des réseaux de transport ou de distribution ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :
« ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Elles sont définies en prenant en compte le potentiel de déploiement des installations d’énergies renouvelables sur les sites dégradés détenus ou exploités par les opérateurs d’infrastructures de transport. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 170000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : -170000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : -20000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -20000000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Au second alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d’un covoiturage tel que défini à l’article L. 3132‑1 du code des transports, sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
III. – Les pertes de recettes pour le budget de l’État sont compensées, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa de l’article 311‑21 du code civil est ainsi rédigé :
« Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers accolent leurs deux noms dans l’ordre choisi par eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant l’ordre donné au nom de l’enfant, celui-ci prend le nom des parents dans l’ordre alphabétique. En l’absence d’un parent reconnu, le nom est celui du seul parent pour lequel la filiation est établie en premier lieu. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil en amont, au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend les deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. »
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 19 000 000 € | 19 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -19 000 000 € | -19 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 19 000 000 € | 19 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -19 000 000 € | -19 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après le f bis du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f ter) De la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports ou des autres organismes publics ou privés qui assurent la gestion de gares, à condition que les versements soient affectés à la protection, à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine, au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine, des gares dont ils assurent la gestion ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le f bis du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un f ter ainsi rédigé :
« f ter) De la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports ou des autres organismes publics ou privés qui assurent la gestion de gares, à condition que les versements soient affectés à la protection, à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine, au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine, des gares dont ils assurent la gestion ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le e quinquies du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e sexies) De la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports ou des autres organismes publics ou privés qui assurent la gestion de gares, à condition que les versements soient affectés à la protection, à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine, au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine, des gares dont ils assurent la gestion ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le e quinquies du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e sexies ainsi rédigé :
« e sexies) De la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports ou des autres organismes publics ou privés qui assurent la gestion de gares, à condition que les versements soient affectés à la protection, à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine, au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine, des gares dont ils assurent la gestion ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de mettre en œuvre des actions précises et engageantes visant à protéger la biodiversité et à assurer une gestion durable par l’application de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier ou la mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132-3 du code de l’environnement.
« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont définies par décret. »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b)° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le groupement forestier prend les engagements prévus au deuxième alinéa du I. »
I. – Après le f bis du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f ter) De la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports ou des autres organismes publics ou privés qui assurent la gestion de gares, à condition que les versements soient affectés à la protection, à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine, au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine, des gares dont ils assurent la gestion ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, au III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 226 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros ».
II. – Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, au III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 226 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros ».
III. – À compter du 1er janvier 2024, l’article 235 ter ZF du code général des impôts est abrogé.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le e quinquies du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e sexies) De la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports ou des autres organismes publics ou privés qui assurent la gestion de gares, à condition que les versements soient affectés à la protection, à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine, au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine, des gares dont ils assurent la gestion ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, le III de l’article 302 bis ZC du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la taxe est plafonné à 8 millions d’euros. »
II. – À compter du 1er janvier 2023, l’article 302 bis ZC du code général des impôts est abrogé.
III. – À compter du 1er janvier 2023, au 2 du I de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, après la référence : « article 302 bis ZC » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2023 ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. –À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther »
les mots :
« de carburants dont les performances en matière d’émissions de CO2, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2021 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 4° , les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ; ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Après le mot : « sur », la fin de la première phrase du II est ainsi rédigée : « une durée de huit ans ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 18, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2021 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther »
les mots :
« de carburants dont les performances en matière d’émissions de CO2, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 4° , les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ; ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Après le mot : « sur », la fin de la première phrase du II est ainsi rédigée : « une durée de huit ans ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 18, substituer à l’année :
« 2022 »,
l’année :
« 2021 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après la trente-huitième ligne du tableau du B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
| Biopropane destiné à être utilisé comme carburant | 31 bis | 100 kg nets | 5,59 |
| Biopropane destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant | 31 ter | 100 kg nets | 1,79 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2021 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 18, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2021 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2022 »,
l’année :
« 2021 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 4° , les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ; ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Après le mot : « sur », la fin de la première phrase du II est ainsi rédigée : « une durée de huit ans ». »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 235 ter ZF est abrogé ;
2° L’article 302 bis ZC est abrogé ;
3° À l’article 302 decies, la référence : « 302 bis ZC, » est supprimée.
II. – Par dérogation au 2 du I de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est exigible au 1er janvier 2022 pour les entreprises qui, au titre de l’année 2021, ont été redevables de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZC du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, pour autant que celle-ci ait été assise sur un montant supérieur à 300 millions d’euros.
III. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, au III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 226 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros ».
II. – Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, au III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 226 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros ».
III. – À compter du 1er janvier 2024, l’article 235 ter ZF du code général des impôts est abrogé.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, le III de l’article 302 bis ZC du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la taxe est plafonné à 8 millions d’euros. »
II. – À compter du 1er janvier 2023, l’article 302 bis ZC du code général des impôts est abrogé.
III. – À compter du 1er janvier 2023, au 2 du I de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, après la référence : « article 302 bis ZC » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2023 ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin de la seconde phrase du III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 226 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros ».
II. – À la fin de la seconde phrase du III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros ».
III. – L’article 235 ter ZF du code général des impôts est abrogé.
IV. – A. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
B. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.
C. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2024.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 2 du I de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, après la référence : « article 302 bis ZC » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2022 ».
II. – Le III de l’article 302 bis ZC du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la taxe est plafonné à 8 millions d’euros. »
III. – L’article 302 bis ZC du code général des impôts est abrogé.
IV. – A. – Le I et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
B. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l’alinéa 1.
L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation au IV, le taux est égal au taux résultant de l’application au logement vacant des articles 1407 et 1407 ter lorsque ce taux est supérieur aux taux mentionnés au IV. »
2° Est ajouté un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Le produit résultant, le cas échéant, de la différence entre les taux mentionnés au IV et au IV bis est versé à la commune. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au 4° , les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ; ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« b bis) Au 4° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 16 par les mots :
« et le taux « 20 » est remplacé par le taux : « 85 % » » .
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Substituer aux alinéas 17 à 19 les cinq alinéas suivants :
« 2° L’article L. 2111‑9‑1-A est ainsi modifié :
« a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9, l’autorité organisatrice des transports ferroviaires et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées. » ;
« b) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;
« c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert de missions de gestion de l’infrastructure est substituée à la société SNCF Réseau dans l’ensemble des droits et obligations liés aux missions de gestion de l’infrastructure qui lui sont transférées, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date de transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » »
À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article »
les mots :
« mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière ».
Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre III est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé :
« Règlements des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu’aux services numériques multimodaux et aux services numériques d’assistance au déplacement » ;
b) A la fin est ajouté un article L. 1263-5-1 ainsi rédigé
« Art. L. 1263-5-1- Les autorités organisatrices de la mobilité et les fournisseurs de services numériques d’assistance au déplacement mentionnés à l’article L. 1214-8-3 peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend portant sur la mise en œuvre du même article L. 1214-8-3. »
2° L’article L. 1264-7 est ainsi complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Le non-respect de l’article L. 1214-8-3 par l’une des personnes mentionnées au même article L. 1214-8-3 »
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« livre »,
insérer les mots :
« et de tout support papier culturel, neuf comme d’occasion, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« livre »,
insérer les mots :
« , neuf comme d’occasion, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent également à toute personne physique ou morale qui édite puis propose à la livraison via l’auto-édition. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente les mesures nécessaires à la sensibilisation des citoyens français à l’importance de l’économie du livre dans notre pays.
Au troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « circulaire, », sont insérés les mots : « des usages du numérique écologiquement vertueux, ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou d’économie circulaire » sont remplacés par les mots : « , d’économie circulaire ou des usages du numérique écologiquement vertueux ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou d’économie circulaire » sont remplacés par les mots : « , d’économie circulaire ou des usages du numérique écologiquement vertueux ».
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « circulaire, », sont insérés les mots : « des usages du numérique écologiquement vertueux, ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 1° du II de l’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis D’ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, c’est-à-dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement. Les véhicules émettant plus que ce seuil pourront représenter au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que la mise en place de stationnements sécurisés pour vélos et engins de déplacement personnel ».
À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« en »
les mots :
« par les ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en tenant lieu »
les mots :
« tenant lieu de plan de mobilité ».
Après le mot :
« dont »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« l’élaboration ou la révision a été décidée par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi. »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 1213‑3 du code des transports, après le mot : « aménagements », sont insérés les mots : « , notamment de parcs de rabattement ». »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) Après le mot : « marchandises », sont insérés les mots : « l’équipement des parcs publics de stationnement en infrastructures de charge destinées à favoriser l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ». »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« selon lesquelles il est possible de déroger »
les mots :
« de dérogation ».
Après la seconde occurrence du mot :
« normes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du deuxième alinéa »
les mots :
« des deuxième et avant-dernier alinéas ».
Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre des réalisations ou des réaménagements de voies situées dans le périmètre d’une zone à faibles émissions mobilité au sens de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, le besoin est également réputé avéré. »