Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 776, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ». »
I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au premier alinéa du II, les mots : « et à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « puis au moins tous les trois ans ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :
« et à intervalles réguliers pendant cet »
les mots :
« puis au moins tous les trois ans lors de leur ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 95, substituer aux mots :
« à intervalles réguliers »
les mots :
« au moins tous les trois ans ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 101, substituer aux mots :
« à intervalles réguliers »
les mots :
« au moins tous les trois ans ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 155, substituer aux mots :
« et à intervalles réguliers »
les mots :
« puis au moins tous les trois ans ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 159.
Après l’article 225‑4‑9 du code pénal, il est inséré un article 225‑4‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. 225‑4‑9‑1. – I. – Lorsqu’un crime ou un délit a été commis dans le cadre de l’une des exploitations mentionnées au I de l’article 225‑4‑1 par une personne mineure présumée victime de traite des êtres humains, cette dernière n’est pas pénalement responsable de la commission de cette infraction.
« II. – À titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité de la victime de traite des êtres humains ainsi que de sa situation, la juridiction peut décider qu’il n’y a pas lieu de faire application de la règle d’irresponsabilité mentionnée au présent article. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée. »
Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 :
« Ces mesures sont prises pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. »
L’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 223‑2 et saisit sans délai le juge des enfants en vue de l’application du premier alinéa de l’article L375‑5 du code civil. L’accueil provisoire d’urgence se prolonge tant que n’intervient pas une décision du juge compétent.
« II. – Au cours des mesures provisoires prises en application du premier alinéa de l’article 375‑5 du code civil, le juge statue sur la situation de danger et la minorité de la personne :
« 1° Il prend en compte les documents présentés par la personne en application de l’article 47 du code civil ;
« 2° Il procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement ;
« 3° Il peut ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, d’expertises psychiatriques et psychologiques ou d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative en application de l’article 1183 du code de procédure civile ;
« 4° Il peut ordonner les examens prévus à l’article 388 du code civil selon la procédure définie à cet article.
« III. – Si au terme des mesures provisoires, la personne est reconnue mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, le juge prend une mesure d’assistance éducative dans les conditions prévues à l’article 375 du code civil. Le juge demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné en application du troisième alinéa de l’article 375‑5 du code civil.
« IV. – Si au terme des mesures provisoires, la personne n’est pas reconnue mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, le juge des enfants prend une décision de non-lieu à assistance éducative laquelle met fin à l’ensemble des mesures provisoires décidées antérieurement. L’intéressé peut interjeter appel de cette décision dans les conditions prévues à l’article 1191 du code de procédure civile. »
I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « répit », sont insérés les mots : « qui prend fin après l’émission d’un avis médical pris dans le cadre de l’évaluation de ses besoins de santé ».
II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil d’État.
I. – Il est instauré, pour chaque enfant, un entretien individuel annuel visant à évaluer son bien‑être, à prévenir et à dépister toute forme de violence.
II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il comprend notamment l’utilisation de tests et échelles adaptés à l’âge des enfants et un rappel des droits de l’enfant.
IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, le contenu et les supports des tests et échelles utilisés, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut »,
le mot :
« prend ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer le mot :
« prendre ».
Supprimer cet article.
L’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 223‑2 et saisit sans délai le juge des enfants en vue de l’application du premier alinéa de l’article L375‑5 du code civil. L’accueil provisoire d’urgence se prolonge tant que n’intervient pas une décision du juge compétent.
« II. – Au cours des mesures provisoires prises en application du premier alinéa de l’article 375‑5 du code civil, le juge statue sur la situation de danger et la minorité de la personne.
« 1° Il prend en compte les documents présentés par la personne en application de l’article 47 du code civil.
« 2° Il procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.
« 3° Il peut ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, d’expertises psychiatriques et psychologiques ou d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative en application de l’article 1183 du code de procédure civile.
« 4° Il peut ordonner les examens prévus à l’article 388 du code civil selon la procédure définie à cet article.
« III. – Si au terme des mesures provisoires, la personne est reconnue mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, le juge prend une mesure d’assistance éducative dans les conditions prévues à l’article 375 du code civil. Le juge demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné en application du troisième alinéa de l’article 375‑5 du code civil.
« VI. – Si au terme des mesures provisoires, la personne n’est pas reconnue mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, le juge des enfants prend une décision de non-lieu à assistance éducative laquelle met fin à l’ensemble des mesures provisoires décidées antérieurement. L’intéressé peut interjeter appel de cette décision dans les conditions prévues à l’article 1191 du code de procédure civile. »
« V. – 1°La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« 2° La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’une personne qui n’a pas été reconnue comme mineure ou en situation d’isolement saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, les effets de la décision mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du II du présent article sont suspendus jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive.
« Durant cette période, l’accueil provisoire d’urgence prévu au I est maintenu. » ;
2° À la fin du III, les mots : « du présent article » sont supprimés.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « répit », sont insérés les mots : « qui prend fin après l’émission d’un avis médical pris dans le cadre de l’évaluation de ses besoins de santé ».
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 423‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 423‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑23‑1. – Tout étranger ayant été reconnu mineur et pris en charge à ce titre par les services de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des familles, bénéficie de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans l’année suivant sa majorité. »
Supprimer les alinéas 7 à 21.
Supprimer les alinéas 22 à 38.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 11 à 13.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , dont la durée ne peut excéder six mois, ».
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 332-1 du code du sport, supprimer le deuxième et le troisième alinéa.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Avant de prononcer cet arrêté, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police mettent en œuvre la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121‑1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et mettent la personne mentionnée au premier alinéa à même de demander la communication du dossier intégral la concernant. » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis A Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il est automatiquement abrogé dès que le parquet a renoncé aux poursuites, dès que l’amende forfaitaire délictuelle a été payée ou dès que l’autorité judiciaire a décidé d’infliger ou d’exonérer l’intéressé de la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑11. » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 495‑18 du code de procédure pénale, les mots : « à moins que l’intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction » sont remplacés par les mots : « sauf si l’intéressé ne reconnaît pas les faits ou exprime son opposition à la mise en œuvre de cette procédure ».
Après le mot : « réception », la fin du premier alinéa de l’article 495‑20 du code de procédure pénale est supprimée.
Supprimer les alinéas 18 à 26.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace »
les mots :
« lorsqu’il existe des raisons sérieuses et individualisées de considérer que la révélation de son identité ferait peser une menace grave, actuelle et objectivement caractérisée ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement ».
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer les alinéas 13 à 19.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées ».
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« évaluation »,
insérer les mots :
« public et indépendant ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Ce rapport évalue notamment le nombre de signalements, plaintes ou procédures judiciaires relatifs à des violences, abus ou manquements commis lors d’interventions réalisées par des agents équipés de caméras individuelles, ainsi que le nombre de situations dans lesquelles les enregistrements ont permis d’établir les faits. Il évalue également les cas dans lesquels les dispositifs n’étaient pas activés au moment des faits litigieux. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Elle est approuvée par la loi. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 332‑1 du code du sport sont supprimés.
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , dont la durée ne peut excéder six mois, ».
Après le premier alinéa de l’article L. 332‑16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de prononcer cet arrêté, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police mettent en œuvre la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121‑1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et mettent la personne mentionnée au premier alinéa à même de demander la communication du dossier intégral la concernant. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 332‑16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il est automatiquement abrogé dès que le parquet a renoncé aux poursuites, dès que l’amende forfaitaire délictuelle a été payée ou dès que l’autorité judiciaire a décidé d’infliger ou d’exonérer l’intéressé de la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑11. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à moins que celui‑ci ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction »
les mots :
« sauf si celui-ci ne reconnaît pas les faits ou s’il exprime son opposition à la mise en œuvre de cette procédure ».
À la fin du premier alinéa de l’article 495‑20 du code de procédure pénale, les mots : « , en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire ou d’amende forfaitaire majorée, et si elle est accompagnée soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 495‑18, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 495‑19, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d’usurpation d’identité prévu à l’article 434‑23 du code pénal. » sont supprimés.
Supprimer les alinéas 19 à 25.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France. »
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir résidant de façon stable ou régulière en France. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 72‑5. – La Corse, seule région insulaire métropolitaine, cofondatrice de la Nation française, dispose d’une autonomie de gestion fondée sur l’égalité en droit des citoyens, la laïcité et la solidarité nationale dans l’unité de la République. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sa communauté »
les mots :
« ses caractéristiques ».
La loi organique mentionnée aux troisième à cinquième alinéas du présent article ne peut être examinée par le Parlement qu’à la condition que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse, consultés dans les conditions prévues au présent article, aient approuvé le principe du statut d’autonomie.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La loi organique mentionnée aux troisième à cinquième alinéas du présent article ne peut être examinée par le Parlement qu’à la condition que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse, consultés dans les conditions prévues au présent article, aient approuvé le principe du statut d’autonomie. »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ayant développé un lien singulier à sa terre ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sa communauté historique, linguistique, culturelle»
les mots :
« ses caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Par dérogation à l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet. »
Après la première occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« les organisations patronales réexaminent les catégories de travaux qui font l’objet d’une interdiction d’emploi des travailleurs de moins de dix-huit ans, ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à ces interdictions. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« toutes les catégories d’entreprises »
les mots :
« les personnes ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« et apprécié en tenant compte du secteur d’activité de l’entreprise ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« et apprécié en tenant compte du secteur d’activité de l’entreprise ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Après une durée et dans des conditions déterminées par voie réglementaire, l’inspecteur de travail peut autoriser une entreprise concernée par le présent alinéa à conclure une convention de stage lorsque celle-ci présente les garanties suffisantes en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour l’accueil d’un stagiaire. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Après une durée et dans des conditions déterminées par voie réglementaire, l’inspecteur de travail peut autoriser une entreprise concernée par le présent alinéa à conclure un contrat d'apprentissage lorsque celle-ci présente les garanties suffisantes en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour l’accueil d’un apprenti. »
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – À la première phrase de l’article L. 124‑15 du code de l’éducation, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « , ou lorsque, au cours de son stage, le stagiaire se retire d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ». »
Substituer aux mots :
« les situations d’ »
les mots :
« le cadre d’un ».
Substituer aux mots :
« du cycle de »
les mots :
« de la ».
À la première phrase, substituer aux mots :
« de l’enseignement en Prévention santé environnement »
les mots :
« des enseignements dispensés en matière de santé et de sécurité au travail ».
À la dernière phrase, substituer aux mots :
« prévention et »
les mots :
« matière de prévention des risques professionnels et de protection de la ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :
« 6° Remet tous les ans au Gouvernement un rapport sur les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes subies par les apprentis et évaluant l’effet des mesures mises en œuvre pour les prévenir. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« D’inscrire dans la convention les mesures de prévention mises en œuvre par l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil contre les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes et le cas échéant, les voies »
les mots :
« De définir, en lien avec l’organisme d’accueil, les mesures de prévention mises en œuvre par l’établissement d’enseignement et par l’organisme d’accueil contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes et, le cas échéant, les moyens ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes et, le cas échéant, les voies »
les mots :
« violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes et, le cas échéant, les moyens ».
Rédiger ainsi cet article :
« Au 7° de l’article L. 6231‑2 du code du travail, les mots : « ainsi qu’à la prévention du harcèlement sexuel au travail » sont remplacés par les mots : « , en prévoyant les mesures de prévention nécessaires à la lutte contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement moral et les agissements sexistes, en informant les apprentis, dès le début de leur formation, de leurs droits et des obligations de l’employeur en la matière ».
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au 1° de l’article L. 2141‑4 du code de la commande publique, après la référence : « L. 1146‑1 », sont insérés les mots : « et L. 4741‑1 ». »
À l’intitulé du chapitre II, substituer aux mots :
« situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’ »
les mots :
« violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif portant notamment sur les risques en matière de protection des données, sur les usages effectifs des tests et sur leurs conséquences sociales et familiales.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« entretenant avec la personne protégée des liens étroits, stables et anciens, sous réserve que le juge constate expressément l’absence de conflit d’intérêts et que cette désignation soit conforme à la volonté ou aux intérêts de la personne protégée ».
Compléter l’alinéa 7 par les trois phrases suivantes :
« En cas de survenance de décès, la personne désignée ne peut exercer que les actes strictement conservatoires et urgents. Elle saisit sans délai le juge des tutelles. Celui-ci statue sur la poursuite de l’habilitation, après avoir vérifié la situation de la personne protégée et la qualité de la gestion antérieure et recueilli, autant que possible, son avis. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« à la cohésion sociale et ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque le contrôle d’identité porte sur un mineur, il ne peut être procédé qu’en présence de circonstances particulières justifiant ce contrôle au regard de la prévention d’une atteinte à l’ordre public ou de la recherche d’une infraction.
« « Le mineur est informé, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, du motif du contrôle et de ses droits.
« « Les représentants légaux du mineur sont informés sans délai du contrôle. » »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les agents habilités à procéder aux contrôles d’identité bénéficient d’une formation initiale et continue portant sur le respect des droits fondamentaux, la prévention des discriminations et les conditions légales d’exercice de ces contrôles. Cette formation conditionne le maintien de l’habilitation à procéder aux contrôles d’identité. » »
Tout contrôle d’identité donne lieu à l’établissement d’un enregistrement mentionnant sa date, son heure, son lieu, son fondement juridique ainsi que l’autorité à l’initiative du contrôle.
Cet enregistrement est conservé dans des conditions permettant l’évaluation des pratiques de contrôle et le contrôle de leur légalité.
Une attestation du contrôle est remise à la personne contrôlée. Elle mentionne sa date, son heure, son lieu, son fondement juridique ainsi que l’autorité à l’initiative du contrôle.
Supprimer cet article.
L’article 78‑2 du code de procédure pénale est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :
« 1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ;
« 2°Le fondement juridique du contrôle (sur réquisition du procureur de la République, préventif, ou d’initiative) ;
« 3° Le lieu du contrôle et l’annonce d’une suite éventuelle ;
« 4° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué ;
« 5° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ;
« 6° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle.
« Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.
« Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République selon des modalités déterminées par voie réglementaire. »