Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Une vérification annuelle de domiciliation bancaire en France est effectuée par les organismes compétents. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les peines prévues au présent article sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 2° de l’article 313‑1, commise au préjudice d’un organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou d’aide sociale, a été réalisée en utilisant, à titre principal ou accessoire, l’identité, les données d’état civil, le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou la situation au regard des prestations sociales d’une personne physique dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur des faits, ou d’une personne placée sous une mesure de protection juridique au sens des articles 425 et suivants du code civil. » »
I. – L’article 226‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au sein d’un commerce, magasin de vente, restaurant ou débit de boissons, le consentement des intéressés est présumé. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes mineures. ».
II. – L’article L. 253‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas particulier d’un défaut d’affichage de l’existence d’un système de vidéoprotection dans un commerce, magasin de vente, restaurant ou débit de boisson, la preuve de ce défaut doit être apportée par la personne se prévalant du droit à l’image.
« Les modalités d’application de cette disposition sont précisées par un décret du Conseil d’État. ».
Après l’article L. 317‑2 du code de la route, il est inséré un article L. 317‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 317‑2‑1. – Toute personne souhaitant acquérir une plaque d’immatriculation de véhicule en magasin ou sur un site internet marchand est tenue de présenter au commerçant une pièce d’identité et le certificat d’immatriculation du véhicule, ou d’en fournir une copie si l’achat se fait à distance. Dans le cas où l’acheteur refuse ou n’est pas en mesure de fournir ces documents, la fabrication et la vente de la plaque ne peuvent avoir lieu. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Supprimer les alinéas 1 à 5.
L’article 83 du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, le barème servant à l’évaluation des frais de déplacement déductibles des traitements et salaires est maintenu pour l’imposition des revenus de l’année 2025 à son niveau applicable pour l’imposition des revenus de l’année 2024. »
Le premier alinéa du I de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots :« l’exclusion des prestations d’assistance informatique et internet à domicile, des services de téléassistance et de vidéo assistance, ainsi que les activités d’entretien courant du logement et de jardinage à domicile ».
L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, le barème servant à l’évaluation des frais de déplacement déductibles des traitements et salaires est maintenu pour l’imposition des revenus de l’année 2025 à son niveau applicable pour l’imposition des revenus de l’année 2024. »
I. – Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exclusion des prestations de jardinage à domicile et de coach sportif ; ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« 21° A la fin du IV de l’article 244 quater M, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 ».
II. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Le premier alinéa du II de l’article 38 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’exonération prévue au présent article est applicable aux indemnités perçues en compensation au titre de l’abattage d’animaux, lorsque les indemnités perçues sont effectivement réinvesties dans l’acquisition d’animaux de remplacement destinés à reconstituer le cheptel et à la poursuite de l’activité d’élevage. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2026.
I.- Les articles 244 quater L et 244 quater M du Code général des impôts sont ainsi modifiés : au premier alinéa de chacun de ces articles les mots « jusqu’au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots « jusqu’au 31 décembre 2027 » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le II bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter – Les dépenses de recherche des entreprises ayant majoritairement une activité financière, bancaire ou assurantielle, sont exclues du bénéfice du présent crédit d’impôt »
L’article L. 251‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
I. – Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les aides prévues sont accordées uniquement aux véhicules propres dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 1 925 kilogrammes. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides prévues sont accordées uniquement aux véhicules propres dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 1 925 kilogrammes. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
À compter du 1er janvier 2026, le versement de toute aide publique nationale ou territoriale destinée à soutenir l’investissement ou l’exploitation de biogaz ou de biométhane issu de la méthanisation est conditionné :
1° A l’évaluation préalable par le Gouvernement de l’efficacité environnementale et économique de l’installation concernée, selon des critères fixés par décret en conseil d’état
2° Au respect d’un plafond annuel d’aides publiques fixé par décret pris en Conseil d’État
3° Pour les installations mises en services avant le 1er janvier 2020, à la transmission à l’autorité administrative compétente d’un audit économique et environnemental actualisé permettant de vérifier l’absence de surcompensation des aides, et le cas échéant, d’ajuster ou de suspendre les soutiens financiers existants.
À la fin de l’alinéa 108, substituer au mot :
« interdites »
les mots :
« uniquement autorisées si la vente est effectuée par un opérateur en ligne directement détenu par un établissement agréé au sens du 3° de l’article L. 3513‑18‑2 ».
I. – À compter du 1er janvier 2026, une redevance de 50 € est instituée pour toute demande de visa de court séjour par un ressortissant d’un pays tiers à l’Union Européenne, et de 100 € pour un long séjour pour toute demande de visa par un ressortissant d’un pays tiers à l’Union Européenne. Cette redevance est perçue au moment du dépôt de la demande et est non remboursable.
II. – Sont exclus de tout paiement les cas prévus par convention ou pour toute aide humanitaire.
I. – À compter du 1er janvier 2026, une redevance de 50 € est instituée pour toute demande de visa de court séjour par un ressortissant d’un pays tiers à l’Union Européenne, et de 100 € pour un long séjour pour toute demande de visa par un ressortissant d’un pays tiers à l’Union Européenne. Cette redevance est perçue au moment du dépôt de la demande et est non remboursable.
II. – Sont exclus de tout paiement les cas prévus par convention ou pour toute aide humanitaire.
I. – Le 5° du a de l’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« 5° La taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d’affectation spéciale et a le caractère d’une recette de fonctionnement ; »
II. – Le VI de l’article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« VI. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements. Les bases nettes d’imposition du département sont la somme des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties servant à l’imposition des communes localisées dans le département.
« En 2026, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne pourra pas être supérieur à 0,5 %. »
I. – Au b du 6° alinéa de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
À compter du 1er janvier 2026, tout bénéficiaire d’une aide publique ou subvention de l’État consenti à une entreprise doit s’engager, par écrit, à ne pas délocaliser tout ou partie de ses activités essentielles dans les deux années suivant l’octroi de l’aide.
Si l’entreprise procède à une telle délocalisation, elle est tenue de rembourser l’intégralité de l’aide perçue dans un délai de 6 mois à compter de la date de la délocalisation.
Un décret en Conseil d’État fixe les critères de délocalisation, les organismes chargés du contrôle et les modalités de remboursement.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2026 | 600 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 814 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation des taxes d’urbanismes | 300 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 814 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 684 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation aux départements de la dernière revalorisation du revenu de solidarité active | 170 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 € »
le montant :
« 49 684 696 624 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2026, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les crédits des organismes consultatifs, des sociétés de l’audiovisuel public et des aides à la presse sont gelés en autorisations d’engagement et en crédits de paiement tant que le budget général n’est pas voté en équilibre.
II. – À compter du 1er janvier 2026, les crédits ouverts au titre du Conseil économique, social et environnemental, des sociétés nationales de l’audiovisuel public et des aides directes à la presse sont gelées à leur niveau de crédits de paiement et d’autorisation d’engagement votées en loi de finance initiales pour 2025, hors mesures de revalorisation liées à l’inflation et hors dépenses de personnel strictement obligatoire, tant que le solde budgétaire de l’État n’a pas été ramené à l’équilibre en exécution.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les crédits des organismes consultatifs, des sociétés de l’audiovisuel public et des aides à la presse sont gelés en autorisations d’engagement et en crédits de paiement tant que le budget général n’est pas voté en équilibre.
II. – À compter du 1er janvier 2026, les crédits ouverts au titre du Conseil économique, social et environnemental, des sociétés nationales de l’audiovisuel public et des aides directes à la presse sont gelées à leur niveau de crédits de paiement et d’autorisation d’engagement votées en loi de finance initiales pour 2025, hors mesures de revalorisation liées à l’inflation et hors dépenses de personnel strictement obligatoire, tant que le solde budgétaire de l’État n’a pas été ramené à l’équilibre en exécution.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article L. 232‑21 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À compter du 1er janvier 2026, toute entreprise condamnée de manière définitive pour une infraction grave, ou ne publiant pas ses comptes, sera dans l’impossibilité de bénéficier d’aides publiques, et seront tenues des aides indûment perçues. »
I. – Les aides, subventions ou dotations financées sur les crédits budgétaires de l’État destinées aux entreprises sont subordonnées à l’absence d’octroi, au titre du même objet ou de la même dépense, d’aides d’origine européenne ou d’aides publiques locales.
II. – Par dérogation, un cumul des aides peut être autorisé en raison d’un objectif impérieux d’intérêt général ou d’une règlementation européenne.
III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de vérification préalable.
Toute aide publique directe ou indirecte destinée à une entreprise ne peut être attribuée sans engagement formel de celle-ci sans au moins l’un des objectifs suivants :
1° maintien ou création d’emplois en France ;
2° investissement productif dans le territoire concerné ;
3° relocalisation d’activités essentielles sur le territoire français.
Lorsqu’il est constaté que l’entreprise n’a pas respecté l’engagement dans le délai imparti, elle est tenue de rembourser intégralement l’aide selon des critères définis par décret en Conseil d’État.
I. – Toute aide publique telle que les subventions, crédits d’impôts, exonérations fiscales ou sociales, perçue par une entreprise qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation pendant trois années, sera diminuée progressivement jusqu’à la suppression de l’aide en l’absence de toute évaluation certifiant sa valeur probante.
Les taux suivants seront ainsi appliqués :
1° En année N+1, la troisième année révolue sans évaluation : l’aide est réduite de 50 % ;
2° En année N+2, l’aide est réduite de 75 % ;
3° En année N+3, l’aide est totalement supprimée.
Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’évaluation, les obligations de transparence et la procédure mise en œuvre.
II. – Les dépenses fiscales supérieures à 50 millions d’euros par an, à partir du 1er janvier 2026, sont subordonnées, dès leur prolongation au-delà de quatre ans, à la production d’une évaluation publique.
I. – L’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d’obligation d’achat d’électricité d’origine photovoltaïque conclus avant le 1er janvier 2011, lorsque le prix d’achat au MgW/h est manifestement disproportionné au regard des conditions économiques du secteur, peuvent faire l’objet d’une renégociation à l’initiative de l’acheteur ou de l’État. À défaut d’accord intervenu dans un délai de douze mois suivant la notification de cette demande, le prix d’achat applicable à compter de l’expiration du délai, est plafonné à un niveau maximal fixé par décret. »
II. – Après l’article L. 314‑1‑1 du code de l’énergie, est inséré un article L. 314‑1‑2 :
« Art. 314‑1‑2.– Lorsqu’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie solaire bénéficie déjà de financements publics accordés par l’Union européenne, une collectivité territoriale ou tout autre organisme public, le montant des subventions ou aides financières accordées par l’État pour ce projet est réduit d’un montant équivalent à 20 % des financements publics déjà obtenus. »
I.- Après l’article 39 du Code général des impôts, il est inséré un article 39 terdecies ainsi rédigé :
« Pour la détermination du bénéfice distribuable au sens de l’article L. 232-11 du Code de commerce, les aides publiques, subventions, primes, avances remboursables et crédits d’impôts perçus au cours de l’exercice ne peuvent être prises en compte.
Ces sommes sont comptabilisées en produits exceptionnels affectés à la réserve légale ou à l’investissement productif, et ne peuvent contribuer à la détermination du résultat distribuable.
Un décret pris en conseil d’État précise la liste des aides concernées. »
II.- Le présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
I. – Les activités relevant des secteurs bancaire et assurantiel sont exclues du champ du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts.
II. – Les dépenses liées aux brevets, à la normalisation et à la veille technologique ne sont pas éligible au crédit d’impôt recherche.
III. – Pour les dépenses éligibles comprises entre 50 millions d’euros et 100 millions d’euros, le taux du crédit d’impôt recherche est fixé à 15 %.
IV. – Le dispositif de doublement d’assiette pour les dépenses liées aux jeunes docteurs prévu à l’article 244 quater B du CGI est supprimé.
Dispositif
I.- A compter du 1er janvier 2026, les aides à l’embauche d’apprentis prévues à l’article L. 6243-1 du Code du travail, ainsi que les primes forfaitaires versées en application du décret n°2023-1288 du 28 décembre 2023 relatif) l’aide unique aux employeurs d’apprentis, ne sont plus ouvertes aux entreprises dont l’effectif salarié est supérieur à 250 salariés.
II.- Cette restriction s’applique à l’ensemble des contrats d’apprentissage conclus à compter du 1erjanvier 2026, y compris lorsque ces entreprises respectent les obligations de quota d’alternants prévues à l’article L. 6241-2 du Code du travail.
III.- Les crédits ainsi dégagés sont réaffectés au sein de la mission travail et emploi au financement des dispositifs d’insertion des jeunes sans emploi ni formation, notamment les programmes « contrat d’engagement jeune » et « emplois francs + ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -1 400 000 € | -1 400 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | -5 381 029 € | -5 381 029 € |
| programme (modification) | Sénat | -3 370 541 € | -3 370 541 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 200 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Les gains nets issus du loto sur le territoire national, dont le montant excède 100 000 euros par évènement, sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique au taux de 10 %.
« Ce prélèvement est opéré par l’organisateur du jeu ou de la loterie lors du versement du gain au bénéficiaire et reversé au Trésor public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le prélèvement mentionné au premier alinéa s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des gains. Il n’est pas restituable lorsque son montant excède celui de l’impôt dû.
« Les gains inférieurs à 100 000 euros par évènement demeurent exonérés de tout prélèvement forfaitaire au titre du présent article. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 8., notamment la définition des gains concernés et les obligations déclaratives des organisateurs.
III. – Le présent article s’applique aux gains perçus à compter du 1er janvier 2026.
Au III de l’article 48 sont insérés trois alinéas, après le 14e alinéa: I.- A compter du 1er janvier 2026, le plafond d’emplois de l’État est progressivement réduit de 50 000 équivalents temps plein d’ici le 31 décembre 2028 à l’exclusion des secteurs de la santé, de la justice, de la défense et de l’éducation.
La réduction se fait selon le calendrier suivant :
- Réduction de 15 000 ETP d’ici la fin de l’exercice 2026
- Réduction de 17000 ETP d’ici la fin de l’exercice 2027
- Réduction de 18 000 ETP d’ici la fin de l’exercice 2028.
Les ministères et programmes concernés définissent les suppressions d’ETP en priorité sur les fonctions support et activités non opérationnelles afin de préserver les missions essentielles au service public.
II.- Un rapport est remis au 31 mai 2027 présentant l’état de la mise en œuvre des réductions de poste, la répartition par ministère et par programme ainsi que l’impact sur l’efficacité et la continuité des services publics.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 € | -110 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 110 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au I »
les mots :
« aux I et II bis ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 890 »
le nombre :
« 750 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la date :
« 2026 »,
insérer les mots :
« et par dérogation au deuxième alinéa du présent I, le dispositif repose sur deux contributions : ».
III. – En conséquence, au même alinéa 7, supprimer les mots :
« le montant de la contribution mentionnée au III est de 140 millions d’euros ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Par dérogation aux articles L. 551‑1 à L. 551‑23 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d’appel de Marseille ou le magistrat qu’il délègue est compétent pour connaître des recours régis par ces articles lorsqu’ils sont formés à l’occasion de la passation ou de la conclusion de contrats administratifs relatifs aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique dès lors que ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
Les recours introduits avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions demeurent jugés par le tribunal administratif initialement saisi.
Par dérogation aux articles L. 2131‑3 et L. 2131‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère à la cour administrative d’appel de Marseille les actes afférents :
– aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l’exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, dès lors qu’elles sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 ;
– aux documents de toute nature, notamment les documents d’urbanisme et d’aménagement, en tant qu’ils conditionnent la réalisation des opérations mentionnées à l’alinéa précédent.
L’article 2 de la loi n° 2019‑812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé.
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« dresse ».
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« dresse ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en vigueur ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en vigueur ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut proroger, au plus tard jusqu’au 31 juin 2032, le délai d’enlèvement d’une construction autorisée avant l’entrée en vigueur de la présente loi en application de l’article L. 433‑1 du code de l’urbanisme lorsque cette construction a vocation à contribuer directement à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 »
Rédiger ainsi cet article :
« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut proroger, au plus tard jusqu’au 31 juin 2032, le délai d’enlèvement d’une construction autorisée avant l’entrée en vigueur de la présente loi en application de l’article L. 433‑1 du code de l’urbanisme lorsque cette construction a vocation à contribuer directement à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 »
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« au plus tard ».
II. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« précité ».
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« au plus tard ».
II. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« précité ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« porter »,
le mot :
« engager » .
II. – Au même alinéa, supprimer les mots :
« le cas échéant ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« relevant de sa responsabilité ».
II. – Au même alinéa, substituer au mot :
« des »,
les mots :
« correspondant aux » ;
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à titre expérimental ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« porter »,
le mot :
« engager » .
II. – Au même alinéa, supprimer les mots :
« le cas échéant ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« relevant de sa responsabilité ».
II. – Au même alinéa, substituer au mot :
« des »,
les mots :
« correspondant aux » ;
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à titre expérimental ».
Après l'alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« 3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 342‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le survol par des installations de remontée mécanique d’un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d’habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que son point le plus bas n’est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées » »
Après la deuxième occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « neuf ».
Après l'alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« 3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 342‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le survol par des installations de remontée mécanique d’un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d’habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que son point le plus bas n’est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées » »
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« neuf »,
le mot :
« huit ».
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après le premier alinéa de l’article L. 342‑20, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la remontée mécanique est un ascenseur valléen, l’emprise au sol des supports de lignes susceptibles d’être installés est portée à dix mètres carrés au maximum.
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par « ascenseur valléen » toute remontée mécanique ne desservant pas directement un domaine skiable. » ;
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des installations de remontées mécaniques »
les mots :
« un ascenseur valléen ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :
« la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que ».
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues au premier et au deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« Dans les conditions prévues au cinquième alinéa, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne peut excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.- Le Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 251-1, il est inséré un article L.251-1-1 ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent chapitre, sont regardés comme soins essentiels, les soins et prestations :
1° Indispensables au traitement d’une pathologie grave, évolutive ou susceptible d’engager le pronostic vital ;
2° Nécessaires à la prévention, au dépistage et à la prise en charge des maladies transmissibles à fort risque de diffusion ou dont la non-prise en charge est susceptible d’avoir des conséquences graves pour la santé publique ;
3° Relatifs au suivi de la grossesse, à l’accouchement et à ses suites ;
4° Indispensables à la continuité des soins immédiats et consécutifs à une hospitalisation ou à un acte de chirurgie d’un épisode aigu, lorsque leur absence compromettrait la récupération fonctionnelle.
Un décret en Conseil d’État précise la liste des actes, et prestations relevant des soins essentiels. Sont exclus les actes de confort et les prestations sans lien direct avec une pathologie ou prévention mentionnée aux 1° à 4°. »
2° Le premier alinéa de l’article 251-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, est limitée aux soins urgents et aux soins essentiels mentionnés à l’article L. 251-1-1 et concerne : »
II.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026. Les droits ouverts antérieurement demeurent régis par les dispositions en vigueur à leur date d’ouverture.
Supprimer cet article.
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des prestations perçues mensuellement définies aux articles L. 262‑2 du présent code, L. 511‑1 et L. 523‑1 du code de la sécurité sociale et L. 5423‑1 du code du travail ne peut excéder un montant égal au produit de 70 % du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑1 du code du travail et d’un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194 du code général des impôts, en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable. »
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des prestations perçues mensuellement définies aux articles L. 262‑2 du présent code, L. 511‑1 et L. 523‑1 du code de la sécurité sociale et L. 5423‑1 du code du travail ne peut excéder un montant égal au produit de 70 % du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑1 du code du travail et d’un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194 du code général des impôts, en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3°ter Aux activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123‑14 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le premier alinéa de l’article L. 114‑1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions relatives à l’octroi de la protection fonctionnelle à un élu municipal pour des faits dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions d’élu, se prescrivent par cinq ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « exception », il est inséré le mot : « également ».
Après l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑4‑1. – Il est interdit de construire tout ouvrage hydraulique de type barrage, y compris les ouvrages de régulation ou de retenue d’eau, dans un rayon de quinze kilomètres en amont et en aval d’une centrale nucléaire implantée sur un cours d’eau.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux travaux de maintenance, de renforcement ou de mise en conformité des ouvrages existants à la date de promulgation de la présente loi, ni aux ouvrages strictement nécessaires à la sécurité hydraulique ou à la sûreté nucléaire, sous réserve d’un avis conforme de l’Autorité de sûreté nucléaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Pour l’application du présent 4°, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la mise en œuvre des projets de reconversion »
les mots :
« la présentation d’un plan de conversion ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« compris entre 1 250 et 2 500 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et de 2031 à 2035 ».
les mots :
« de 825 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030, et de 1 250 térawattheures cumulés actualisés de 2031 à 2035 ».
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivant :
« 1° A Les mots : « parvenir à » sont remplacés par les mots : « tendre vers » et la deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée ; »
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux réacteurs électronucléaires qui répondent aux conditions prévues à l’article 12 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux ouvrages et infrastructures rendus nécessaires par leur construction. »
II. – En conséquence, le I de l’article 11 de la loi n°2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l’État dans le département ».
2° À la deuxième phrase, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cet arrêté ».
Le 5° de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « III. – Une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée, si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique, pour des usages non-domestiques, dans les installations relevant des nomenclatures prévues par les articles L. 214‑2, L. 511‑2 et L. 593‑2 du même code ou au titre des opérations liées à la réalisation de telles installations, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 511‑1 et L. 593‑1 du même code. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’occupation du domaine public de l’État est rendue nécessaire pour la construction ou l’exploitation de réacteurs électronucléaires, la demande de titre d’occupation est adressée au représentant de l’État dans le département qui l’instruit et la délivre conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Les dispositions de l’article L2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables. »
L’article 11 de la loi n°2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l’État dans le département ».
2° À la deuxième phrase, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cet arrêté ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12 est complété par les mots : « ainsi que les zones des chantiers de construction des établissement ou installations ayant vocation à abriter des matières nucléaires. »
Le dernier alinéa de l’article L. 593‑6‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , sauf si celui-ci est une filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce. »
À la seconde phrase du 3° du II de l’article L. 141‑5‑3, les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ».
Après le 3° du I de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ; ».
I. – L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis 5 % sont affectés aux conseils départementaux littoraux d’où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les départements, de la distance qui sépare les installations de l’un des points du territoire des départements concernés et de la population de ces derniers. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les préfectures des départements concernées ; »
2° Au 3° bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’Office français de la biodiversité du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑4‑1. – Il est interdit de construire tout ouvrage hydraulique de type barrage, y compris les ouvrages de régulation ou de retenue d’eau, dans un rayon de quinze kilomètres en amont et en aval d’une centrale nucléaire implantée sur un cours d’eau.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux travaux de maintenance, de renforcement ou de mise en conformité des ouvrages existants à la date de promulgation de la présente loi, ni aux ouvrages strictement nécessaires à la sécurité hydraulique ou à la sûreté nucléaire, sous réserve d’un avis conforme de l’Autorité de sûreté nucléaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Compléter l’article 2 par les trois alinéas suivants :
« III (nouveau). – L’article L. 432‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnière agricoles, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. »
« IV (nouveau). – Le a) de l’article L. 432‑2 du même code est complété par les mots : « sauf si c’est un permis saisonnier agricole ; ».
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux réacteurs électronucléaires qui répondent aux conditions prévues à l’article 12 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux ouvrages et infrastructures rendus nécessaires par leur construction ».
II. – Le premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :
1° À la première phrase , le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du préfet de département » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cet arrêté ».
I. – Au 2° de l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « l’État ou ».
II. – La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est complétée par un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31. – Lorsque l’occupation du domaine public de l’État est rendue nécessaire pour la construction et l’exploitation de réacteurs électronucléaires, la demande de titre d’occupation est adressée au représentant de l’État dans le département qui l’instruit et la délivre conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4 et aux articles R. 2122-2, R. 2122-3, R. 2122-6 et R. 2122-13 à R. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Les dispositions des cahiers des charges de concession relatives à une occupation du domaine public dont la durée excède le terme normal de la concession ne sont pas applicables. »
Le I de l’article 8 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet porte sur la réalisation d’un réacteur électronucléaire qui répond aux conditions fixées à l’article 12, notamment la puissance thermique prévisionnelle, cette qualification est acquise de plein droit à la date de la décision du maître d’ouvrage rendue publique et prise postérieurement au bilan du débat public ou de la concertation préalable. »
2° Au troisième alinéa, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « qui répond aux conditions fixées à l’article 12, notamment la puissance thermique prévisionnelle »
Après l’article 9 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« I. – Les constructions, installations et aménagements présentant un caractère temporaire, qui sont, soit directement liés à la construction d’un réacteur électronucléaire prévu à l’article 7 de la présente loi, soit nécessaires au logement ou à l’hébergement et aux déplacements des personnes participant à la réalisation des travaux de construction d’un tel réacteur, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421‑6 du même code.
« Le maître d’ouvrage soumet à l’accord préalable du préfet de département territorialement compétent l’implantation des constructions ou installations et la réalisation des aménagements temporaires prévus au premier alinéa.
« Cet accord précise la nature et l’usage du projet de construction, d’installation et d’aménagement ainsi que la date de début d’implantation ou de réalisation. Cet accord fixe également la durée d’implantation ainsi que la date à laquelle les constructions, installations et aménagements devront être démantelés et le terrain d’assiette remis en état. La durée maximale d’implantation de ces constructions, installations et aménagements ne peut être supérieure à dix ans à compter de la notification de cet accord.
« II. – L’implantation des constructions ou installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au premier alinéa peut être subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d’ouvrage lorsque la sensibilité du terrain d’assiette ou l’importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d’une consignation, par le maître d’ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L’accord du préfet de département territorialement compétent fixe, dans ce cas, le montant de ces garanties et le maître d’ouvrage adresse au préfet de département le récépissé de consignation avant le démarrage des travaux.
« L’absence de réponse du préfet de département dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande vaut refus.
« L’accord du préfet de département est renouvelable une fois à la demande du maître d’ouvrage, au plus tard trois mois avant son échéance.
« Le maître d’ouvrage joint à sa demande une présentation du projet, son coût prévisionnel ainsi que l’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants.
« La demande d’accord est transmise sans délai au maire. Dans les quinze jours qui suivent sa réception et pendant la durée d’instruction de celle-ci, le maire procède à son affichage en mairie ou à sa publication par voie électronique sur le site internet de la commune.
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
« 1° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application du 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l’article L. 174‑5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement;
« 2° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application de l’article L. 515‑16 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Supprimer les alinéas 12 et 13.
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 593-6-1 du code de l’environnement est supprimée.
Après le 5° de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° Pour des usages non-domestiques, dans les installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593‑2 du même code ou au titre des opérations liées à la réalisation de telles installations, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du même code. »
Le I de l’article 9 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les bâtiments visés au 2° du I de l’article 26 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire ne sont pas soumis aux dispositions des titres III à VIII du livre I du code de la construction et de l’habitation ».
À la première phrase de l’alinéa 62, après la référence :
« L. 561‑2 »,
insérer les mots :
« , à l’exception des avocats et des caisses de règlement pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
Le chapitre 2 du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑3. – Le fait, pour toute personne, de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Le fait de maintenir en circulation un véhicule faisant l’objet d’une déclaration mensongère mentionnée au premier alinéa en connaissance de cause est puni des mêmes peines.
« La personne coupable des délits prévus au présent article encourt la confiscation obligatoire du véhicule en cause si elle en est la propriétaire ou qu’elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;
2° Il est ajouté un article L. 322‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑4. – Lorsqu’elle constate une anomalie dans l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut décider, en avisant le propriétaire si celui‑ci peut être identifié, de la suspension de l’autorisation de circuler et procéder à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation. »
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 321‑7, il est inséré un article 321‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 321‑7‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par une personne dont l’activité professionnelle comporte des prestations de services de stockage, entreposage et logistique de proximité pour professionnels et particuliers, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, un registre indiquant la nature, les caractéristiques et une description des objets entreposés dans l’espace de stockage et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes ayant souscrit au contrat de prestation de services de stockage et logistique.
2° Le premier alinéa de l’article 321‑8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « aux articles 321‑7 et 321‑7‑1 » ;
b) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces articles » ;
3° Au premier alinéa de l’article 321‑12, après la référence : « 321‑7 » est insérée la référence : « ,321‑7-1 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 800 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -3 800 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -170 000 000 € | -170 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation du financement par les départements de l'extension du "Ségur" dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 170 000 000 € | 170 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 232 000 000 € | 238 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -232 000 000 € | -238 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qui ont constitué la résidence principale du cédant pendant au moins la première année précédant le jour de la cession sauf lorsque la cession intervient pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel ou en vue d’acquérir un autre bien à destination de résidence principale ; ».
Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Le tableau du 9° du I de l’article 82 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant :« 42 500 » ;
2° À la dernière ligne de la deuxième colonne, le montant : « 93 500 » est remplacé par le montant : « 46 750 » ;
3° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 18 750 » ;
4° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 41 250 » est remplacé par le montant : « 20 625 ».
Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Après le dernier alinéa du III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Les entreprises dont les dirigeants ou actionnaires perçoivent des rémunérations ou dividendes dépassant une certaine proportion de la masse salariale globale ou des bénéfices ou du chiffre d’affaires de l’entreprise ne sont pas éligibles au crédit d’impôt recherche.
« Les plafonds susmentionnés sont fixés par décret. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Donnent également lieu au paiement de la taxe d’aménagement, par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis par les organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements et de la région d’Île-de-France ayant institué la taxe d’aménagement dans les conditions prévues à l’article 1635 quater A, les opérations de transformation de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation qui ne relèvent pas des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article.
II. – L’article 1635 quater H est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B ».
I. – L’article 976 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les biens immobiliers soumis à la taxe prévue par l’article 232 sont totalement exonérés à condition d’être remis en location par le propriétaire à une structure d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnée à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’urbanisme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « À compter de 2006, » sont supprimés ;
2° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % ».
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Par dérogation à l’article 1594 D du code général des impôts, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu au même article au delà de 4,50 % et dans la limite de 5,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2025 et le 29 février 2028.
II. – Les délibérations des conseils départementaux prises en application du I s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2025, ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026, s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2025 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2026 ;
3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2027.
III. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2028, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du I du présent article est celui en vigueur le 31 janvier 2025.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après le V de l’article 231 ter, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable a été déposée ou un permis de construire délivré au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe.
« B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.
« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462‑1 du code de l’urbanisme.
« C. – Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
B. – Après le V de l’article 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable a été déposée ou un permis de construire délivré au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe.
« B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.
« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462‑1 du code de l’urbanisme.
« C. – Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
C. – L’article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Donnent également lieu au paiement de la taxe d’aménagement, par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis par les organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements et de la région d’Île-de-France ayant institué la taxe d’aménagement dans les conditions prévues à l’article 1635 quater A, les opérations de transformation de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation qui ne relèvent pas des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article.
D. – L’article 1635 quater H est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;
E. – L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La personne qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au V bis de l’article 231 ter ou au V bis de l’article 231 quater est redevable d’un montant égal au montant de la taxe qui aurait été dû en l’absence d’exonération, affecté d’un coefficient de 1,25. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après le V de l’article 231 ter, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable a été déposée ou un permis de construire délivré au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe.
« B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.
« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462‑1 du code de l’urbanisme.
« C. – Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
B. – Le V de l’article 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable a été déposée ou un permis de construire délivré au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe.
« B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.
« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462‑1 du code de l’urbanisme.
« C. – Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
C. – L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La personne qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au V bis de l’article 231 ter ou au V bis de l’article 231 quater est redevable d’un montant égal au montant de la taxe qui aurait été dû en l’absence d’exonération, affecté d’un coefficient de 1,25. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation de bâtiments de destination autre que l’habitation en bâtiments à destination principale d’habitation » ;
b) Les mots : « des terrains » sont supprimés ;
c) Après le mot : « constructeurs », sont insérés les mots : « , les maîtres d’ouvrage » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction » sont remplacés par les mots : « , les aménageurs, les constructeurs ou les maîtres d’ouvrage qui se livrent à des opérations mentionnées au premier alinéa du I du présent article » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de construction » sont supprimés ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « déposer », sont insérés les mots : « une déclaration préalable ou » ;
– les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « d’aménagement ou de construction, la définition du projet » sont remplacés par les mots : « , sa définition » ;
– les mots : « à édifier » sont remplacés par les mots : « ou aménagements résultant de la ou des opérations conduites » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « fonciers » est supprimé ;
– les mots : « ou des constructeurs » sont remplacés par les mots : « , des constructeurs ou des maîtres d’ouvrage » ;
– les mots : « des constructions à édifier » sont supprimés.
I. – Substituer aux alinéas 41 à 43 l’alinéa suivant :
« 25° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 651 897 951 € ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa, insérer la ligne suivante :
«
| Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2025 | 463 000 000 |
».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 44 188 897 951 »
le montant :
« 44 651 897 951 ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 358 897 951 € ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, est insérée la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 170 000 000 |
III. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau, substituer au montant :
« 44 188 897 951 »
le montant :
« 44 358 897 951 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée chaque année, est fixé à 170 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 463 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la cinquante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 245 117 000 »
le montant :
« 296 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »
« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le Gouvernement envisage de proposer une loi permettant la fusion des entités publiques que sont l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi.
Le Gouvernement envisage de proposer une loi permettant la fusion entre les entités publiques que sont la Caisse de garantie du logement locatif social et l’Agence nationale de contrôle du logement social. »
Le Gouvernement envisage de proposer une loi permettant la fusion des entités publiques que sont FranceAgriMer et ODEADOM.
Le Gouvernement envisage de proposer une loi permettant la fusion des entités publiques que sont le Conservatoire du littoral et l’Office français de la biodiversité.
Le Gouvernement envisage de proposer une loi permettant la fusion entre les deux entités publiques que sont Voies Navigables de France et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 315‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2026 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles et de gros électroménager neufs à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement. »
2° L’article L. 315‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles neufs n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315‑4. »
II. – Le présent amendement s’applique à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le présent amendement n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Supprimer cet article.
I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »
IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Avant la dernière phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Elle doit également intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avec prise en compte de l’allocation personnalisée d’autonomie, mais aussi de la prestation de compensation du handicap. »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues au premier et au deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« Dans les conditions prévues au cinquième alinéa, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne peut excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Au II de l'article L. 223-9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,87 % » est remplacé par le taux : « 2,30 % » ;
II. Le II de l'article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Les 2° à 4° sont ainsi rédigés :
« 2° A compter du 1er janvier 2025, le taux : “ 7,39 % ” est remplacé par le taux : “ 7,90 % ” » ;
2° En conséquence, au 4°, le taux « 7,75 % » est remplacé par le taux « 7,90 % » ;
3° En conséquence, le 4° devient 3° et le 5° devient 4°.
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du III de l’article 2 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, l’année : « 1er janvier 2025 » est remplacée par l’année : « 1er janvier 2026 ».
Supprimer les alinéas 6 et 7.
I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles.
II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.
I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles.
II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.
Après l’alinéa 3, insérer un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Après l’article 6‑3, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. 6‑4. - Lorsque l’assemblée générale de copropriétaires décide d’effectuer des travaux de rénovation énergétique des parties communes susceptibles d’affecter la performance énergétique de l’ensemble de la copropriété, les obligations pesant sur les bailleurs, au titre des exigences énergétiques minimales mentionnées aux 1° à 3° de l’article 6 dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021, ne sont applicables qu’à l’issue des travaux.
« Un décret en conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et la durée à compter de laquelle, sans réalisation des travaux, les obligations mentionnées aux 1° à 3° de l’article 6 s’appliquent de nouveau. »
Après l’alinéa 4, insérer un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Après l’article 17‑2, il est inséré un article 17‑3 ainsi rédigé :
« Art. 17‑3. - Les interdictions de réévaluation du loyer énoncées au II de l’article 17, au III de l’article 17‑1 et II de l’article 17‑2 ne s’appliquent pas lorsque l’assemblée générale de copropriétaires décide d’effectuer des travaux de rénovation énergétique des parties communes susceptibles d’affecter la performance énergétique de l’ensemble de la copropriété.
« Un décret en conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et la durée à compter de laquelle, sans réalisation des travaux, les interdictions mentionnées au premier alinéa s’appliquent de nouveau. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 du même code, sur demande du salarié, pour financer des travaux de rénovation énergétique.
De même, les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du même code sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 du même code, sur demande du salarié, pour financer des travaux de rénovation énergétique.II. – Un décret précise les conditions d’application du présent I, notamment le plafond des sommes versées au salarié et la nature des travaux finançables.
Après le 3° du I de l’article 159 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions énoncées au 1° , 2° et 3° ne s’appliquent pas si les travaux de rénovation énergétique nécessaires à l’amélioration du diagnostic de performance énergétique ont été engagés par le propriétaire, et ce, même s’ils ne sont pas encore terminés. »
»
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L3324‑10 du Code du travail, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces conditions reflètent des situations dans lesquelles le salarié a un besoin rapide en liquidités, ce qui peut notamment être le cas lorsque celui-ci doit engager des travaux de rénovation énergétique d’un logement dont il est propriétaire. »
Lorsque l’assemblée générale vote un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de travaux concernant les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, prévus au l de l’article 24, au titre du III de l’article 26‑4 de la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, les obligations pesant sur les bailleurs, au titre des exigences énergétiques minimales mentionnées aux 1° à 3° de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ne sont applicables qu’à l’issue des travaux.
À l’alinéa 3, après les mots :
« l’agriculture »,
insérer les mots et la ponctuation :
«, l’élevage ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« – sa capacité à développer la filière amont au service du secteur de l’élevage : alimentation des animaux d’élevage, compléments alimentaires ; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 16° Les techniciens d’insémination, regroupant les inséminateurs et les chefs de centre, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sur des équidés pour des actes de reproduction figurant aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire. »
Après le mot :
« compétent »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :« 16° Les techniciens d’insémination, regroupant les inséminateurs et les chefs de centre, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sur des équidés pour des actes de reproduction figurant aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut autoriser le changement de destination d’un immeuble de bureaux ou de locaux affectés à des administrations publiques en habitations, même si le plan local d’urbanisme, ou le document en tenant lieu, ne l’autorise pas.
« La demande d’autorisation est transmise à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, ou de document en tenant lieu. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ou de document en tenant lieu, s’opposant à l’autorisation dans un délai de trois mois suivant sa transmission, l’autorisation est accordée. Les motivations de la délibération tiennent compte des éventuels risques de nuisance auxquels le projet peut être exposé, de son accessibilité par les transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6‑5. – Une délibération de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu détermine, au sein des zones dans lesquelles le règlement en vigueur ne l’autorise pas, les unités foncières pour lesquelles une transformation de bureaux, ou de locaux affectés à des administrations publiques, en habitations est autorisée.
« À défaut de délibération, cette transformation est autorisée dans l’ensemble des zones urbaines du règlement. »
« II. – Le I s’applique à l’issue d’un délai de neuf mois après la promulgation de la présente loi. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1635 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Donnent également lieu au paiement de la taxe d’aménagement les opérations de transformation de bureaux en logements qui ne relèvent pas des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article, après délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis par les organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements et de la région Île-de-France ayant institué la taxe d’aménagement dans les conditions prévues à l’article 1635 quater A. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1635 quater H du code général des impôts est ainsi modifié :
Au premier alinéa du 1° , après le mot : « construction », sont insérés les mots : « , ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B, »
Au deuxième alinéa du 1° , après le mot : « construction », sont insérés les mots : « , ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 1635 quater B, ». »
Au premier alinéa du I de l’article L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme après le mot : « construction », sont insérés les mots : « , ou encore de transformation de locaux de destination autre qu’habitation en habitations, ».
À l’alinéa 2, après les mots :
« demande de permis »,
insérer les mots :
« de construire ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« successives »
le mot :
« possibles ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« différentes ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à la destination »
les mots :
« aux destinations ».
À la fin de l’alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes :
« Il définit les normes uniques applicables à l’ensemble des différentes destinations autorisées. Ces normes peuvent différer des normes en vigueur prévues pour chaque destination. »