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Historique
15 mai 2025 : 1er dépôt d'une initiative.
15 mai 2025 : ⚡Le Gouvernement Bayrou déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

24 juin 2025 09:00 : Discussion
24 juin 2025 : Adopté par Sénat ( 5ème République )


4 juil. 2025 : Confiée à Commission des affaires économiques

24 sept. 2025 09:30 : Examen du texte

À venir
9 déc. 2025 16:30 : Examen du texte PJL 1641
9 déc. 2025 16:30 : Audition ministre PJL 1641
9 déc. 2025 21:30 : Examen PJL 1641

10 déc. 2025 09:00 : Examen du texte
10 déc. 2025 15:00 : Examen du texte

15 déc. 2025 21:30 : Discussion

16 déc. 2025 15:00 : Discussion
16 déc. 2025 21:30 : Discussion

17 déc. 2025 14:00 : Discussion
17 déc. 2025 21:30 : Discussion

18 déc. 2025 09:00 : Discussion
18 déc. 2025 15:00 : Discussion
18 déc. 2025 21:30 : Discussion

19 déc. 2025 09:00 : Discussion
19 déc. 2025 15:00 : Discussion
19 déc. 2025 21:30 : Discussion
📜Projet de loi relatif à l'organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2030
🖋️Amendements examinés : 7%
271 En attente6 Irrecevables15 Retirés
Détail par Article
Article 1
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

« L’article 1655 septies du code général des impôts est abrogé ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

« La nation se fixe pour objectif l'abrogation de l’article 1655 septies du code général des impôts »

Supprimer cet article.

I. – Compléter l’alinéa unique par la phrase suivante :

« Nonobstant cette qualité, l’article 1655 septies du code général des impôts n’est pas applicable à ces organisateurs. »

II. – En conséquence, supprimer les mots : 

« de plein droit ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les bénéfices tirés des exonérations fiscales de l’article 1655 septies du code général des impôts sont reversés par les organisateurs aux caisses de l’État pour compenser les coupes budgétaires opérées par le projet de loi de finances pour 2026 sur le programme 219 « Sport » et particulièrement sur l’action 1 visant à promouvoir le sport pour le plus grand nombre. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le manque à gagner fiscal, pour l’État et les collectivités territoriales, résultant de la désignation du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, du Comité international olympique, et du Comité international paralympique comme organisateurs officiels des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la répartition réelle des bénéfices tirés des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 entre l’État, les collectivités territoriales qui ont apporté une garantie financière, et les organisateurs désignés par le présent article. Ce rapport précise la nature de ces bénéfices. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les rémunérations des membres des organisations désignées à l’alinéa précédent sont rendues publiques »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois après la publication de la présente loi, les organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, désignés à l’article 1er, rendent publics les documents officiels de la candidature française, au premier rang desquels figurent le dossier de candidature et le contrat hôte. »


Article 2

Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants : 

« 2° Le III est abrogé.

 « II. – Par dérogation au II des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport et pour les faits commis entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2030, les droits et actions découlant des mêmes articles L. 141‑5 et L. 141‑7 sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français peuvent se joindre, pour ce qui relève de leur champ, à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 s’assure que ses partenaires commerciaux et sponsors respectent, pour l’ensemble de leurs activités dans le monde, la directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 s’assure que ses partenaires commerciaux et sponsors respectent, pour l’ensemble de leurs activités dans le monde, la directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 met en œuvre, dans le cadre de ses actions de communication et de ses partenariats, des initiatives contribuant à la promotion de la paix, de la solidarité internationale, de la coexistence pacifique et du respect des droits fondamentaux.

À cette fin, les partenariats commerciaux ou institutionnels conclus par le comité ne peuvent contrevenir aux engagements internationaux de la France en matière de paix, de droit international humanitaire et de droits humains.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Tout financement public, garanties financières en cas de déficit du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 comprises, accordé par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités au titre de la préparation ou de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 est subordonné à la prise en compte, dans les conventions et marchés correspondants, de clauses d’engagement en faveur de l’insertion sociale, de l’emploi local et du respect de l’environnement.


Article 3

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

 « Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030 »

les mots :

« Entre la date de cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2030 et la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2030 »

Au début de la première phrase de l’alinéa 1, insérer les mots :

« Entre le quinzième jour précédant la date de cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2030 et »

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, ».

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« qui supportent l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport, ».

À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :

« entre »,

insérer les mots :

« , d’une part, ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci » 

les mots :

« uniquement le jour précédant le passage de la flamme et le jour-même de son passage. »

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« optimiser »

le mot :

« favoriser ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l'alinéa 7 et à l'alinéa 14.

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« leur impact »

les mots :

« leurs incidences ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 7 et à l’alinéa 14.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

mots : « Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030 » 

les mots :

« Entre la date de cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2030 et la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2030 ».

Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030 » 

les mots : 

« Entre la date de cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2030 et la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2030 »

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de 500 mètres de distance autour »

les mots :

« limité à l’enceinte ».

I. – Après le mot :

« sports, »

supprimer la fin de l’alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 13.

Supprimer les alinéas 9 et 10

 

Supprimer l’alinéa 13

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Toute publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte, visée au présent article, est soumise à une taxation exceptionnelle proportionnelle à la durée d’affichage. Cette taxe au bénéfice des collectivités territoriales concernées frappe les supports publicitaires définis à l’article L. 581‑3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581‑1 du même code. »

Supprimer les alinéas 15 à 17

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci, » 

les mots : 

« uniquement le jour précédant le passage de la flamme et le jour-même de son passage. »

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« Les affichages ainsi prévus »

les mots :

« Ces affichages ».

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« site olympique ou paralympique »

les mots :

« site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ».

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« à compter du 1er janvier 2029 et jusqu’au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, » 

les mots : 

« à compter du 1er septembre 2029 et jusqu’à la date de clôture des jeux Paralympiques »

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La publicité mentionnée aux I à V du présent article ne peut être réalisée ni sur des supports lumineux ou numériques, ni sur des affiches éclairées par projection ou transparence. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 respectent une trajectoire zéro déchet et zéro plastique à usage unique en cohérence avec la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique mentionnée à l’article L. 541‑10‑17 du code de l’environnement. En lien avec les communes concernées, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes française 2030 publie un plan d’actions spécifique pour réduire les déchets.

II. – La distribution et la vente d’emballages plastiques à usage unique destinés à contenir des liquides d’une contenance de moins de cinquante centilitres sont interdites pendant toute la durée de l’événement. Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 s’assure auprès des distributeurs de boissons partenaire du respect de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent.

III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.


Article 3 bis

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, en lien avec le Haut Conseil pour le climat, publie une estimation de l’impact environnemental des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

« Cette estimation comprend :

« 1° Une évaluation du bilan carbone prévisionnel, incluant les émissions directes et indirectes liées à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux ;

« 2° Une analyse des impacts potentiels sur la biodiversité ;

« 3° Une évaluation des effets potentiels sur la ressource en eau ;

« 4° La présentation de la méthodologie retenue, définie en concertation avec le Haut Conseil pour le climat.

« Cette estimation est transmise au ministre chargé de l’environnement ainsi qu’au Haut Conseil pour le climat, et rendue publique par voie électronique.

« II. – Sur la base du rapport mentionné au I, le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 élabore et soumet pour validation au Haut Conseil pour le climat un plan d’action visant à :

« 1° Atteindre un objectif de neutralité carbone pour l’organisation des Jeux, en définissant les mesures d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation des émissions de gaz à effet de serre ;

« 2° Garantir la maîtrise la plus complète possible des impacts environnementaux, notamment en matière de biodiversité et de gestion de la ressource en eau ;

« 3° identifier et renforcer les mesures d’adaptation des territoires d’accueil au changement climatique, compte tenu de leur vulnérabilité spécifique ; 

« 4° Prévoir et mettre en œuvre un dispositif de compensation et, le cas échéant, de restauration écologique garantissant que les impacts résiduels font l’objet de mesures compensatoires effectives, supplémentaires et suivies, mises en cohérence avec les besoins des sites et des territoires d’accueil.

« Le plan validé par le Haut Conseil pour le climat est présenté devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public par voie électronique et constitue la feuille de route environnementale de l’organisation des Jeux.

« III. – Dans un délai de dix-huit mois suivant la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie un rapport sur le bilan environnemental des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, incluant notamment une estimation du bilan carbone, ainsi que l’analyse des impacts constatés sur la biodiversité et sur la ressource en eau.

« Ce rapport est transmis au ministre chargé de l’environnement et rendu public par voie électronique. »

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« vingt-quatre »

le mot :

« douze ». 

À l’alinéa 1, après le mot :

« publie »,

insérer les mots :

« , en lien avec le Haut Conseil pour le climat, ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« incluant notamment une estimation du bilan carbone, mais également des impacts »

les mots :

« notamment de leur bilan carbone et de leurs conséquences ».

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« biodiversité »,

insérer les mots :

« , sur l’artificialisation des sols ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :

« biodiversité »,

procéder à la même insertion. 

I – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Cette estimation inclut notamment les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et les terres agricoles. »

II – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette estimation inclut notamment les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et les terres agricoles. »

I – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Ce rapport évalue notamment les effets de la construction des équipements et les conséquences d’une publicité abondante sur l’environnement, qu’il s’agisse d’artificialisation des terres ou de pollution visuelle. » 

II – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce rapport évalue notamment les effets de la construction des équipements et les conséquences d’une publicité abondante sur l’environnement, qu’il s’agisse d’artificialisation des terres ou de pollution visuelle. »

I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Cette estimation est établie avec la contribution de toutes les parties intéressées, notamment les associations de protection de l’environnement. »

II. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce bilan est établi avec la contribution de toutes les parties intéressées, notamment les associations de protection de l’environnement. »

I – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Ce bilan est établi avec la contribution des associations de protection de l’environnement. »

II – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce bilan est établi avec la contribution des associations de protection de l’environnement. »

Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants : 

« I bis. – Sur la base du rapport mentionné au I, le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 élabore et soumet pour validation au Haut Conseil pour le climat un plan d’action visant à :

« 1° Atteindre un objectif de neutralité carbone pour l’organisation des Jeux, en définissant les mesures d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation des émissions de gaz à effet de serre ;

« 2° Garantir la maîtrise la plus complète possible des impacts environnementaux, notamment en matière de biodiversité et de gestion de la ressource en eau ;

« 3° Identifier et renforcer les mesures d’adaptation des territoires d’accueil au changement climatique, compte tenu de leur vulnérabilité spécifique ;

« 4° Prévoir et mettre en œuvre un dispositif de compensation et, le cas échéant, de restauration écologique garantissant que les impacts résiduels font l’objet de mesures compensatoires effectives, supplémentaires et suivies, mises en cohérence avec les besoins des sites et des territoires d’accueil. 

« Le plan validé par le Haut Conseil pour le climat est présenté devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public par voie électronique et constitue la feuille de route environnementale de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. »

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« incluant notamment une estimation du bilan carbone, mais également des impacts »

les mots :

« qui comprend notamment une estimation de leur bilan carbone et de leurs conséquences ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Tout aménagement ou construction, même provisoire, liés aux Jeux fait l’objet d’un état initial écologique, réalisé par un expert indépendant, intégrant l’analyse des impacts cumulés et globaux, y compris l’empreinte carbone des déplacements. »

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie une estimation du coût énergétique que représenterait la tenue des épreuves de hockey sur glace au stade Allianz Riviera de Nice.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 respectent une trajectoire zéro déchet et zéro plastique à usage unique en cohérence avec la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique mentionnée à l’article L. 541‑10‑17 du code de l’environnement. En lien avec les communes concernées, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes française 2030 publie un plan d’actions spécifique pour réduire les déchets.

II. – La distribution et la vente d’emballages plastiques à usage unique destinés à contenir des liquides d’une contenance de moins de cinquante centilitres sont interdites pendant toute la durée de l’événement. Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 s’assure auprès des distributeurs de boissons partenaire du respect de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent.

III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 respectent une trajectoire zéro déchet et zéro plastique à usage unique en cohérence avec la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique mentionnée à l’article L. 541‑10‑17 du code de l’environnement. En lien avec les communes concernées, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes française 2030 publie un plan d’actions spécifique pour réduire les déchets.

II. – La distribution et la vente d’emballages plastiques à usage unique destinés à contenir des liquides d’une contenance de moins de cinquante centilitres sont interdites pendant toute la durée de l’événement. Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 s’assure auprès des distributeurs de boissons partenaire du respect de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent.

III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.


Article 4

Supprimer cet article.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les juridictions françaises sont compétentes dans le cadre de l’exécution du contrat ville-hôte ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 réserve, au sein de l’offre de billetterie mise en vente pour les épreuves olympiques et paralympiques, une part minimale, déterminée par décret, de billets proposés à un tarif préférentiel.

II. – Au sein de cette part, une proportion d’au moins 50 % est réservée, à titre prioritaire, aux résidents des communes d’implantation des sites de compétition mentionnées à l’article 2 de la présente loi, afin de tenir compte des contraintes particulières supportées par ces territoires pendant la préparation et le déroulement des jeux.

III. – Les modalités d’attribution de ces billets, incluant les critères sociaux, les conditions de résidence et les plafonds de tarifs applicables, sont fixées par décret, après consultation des représentants des collectivités territoriales concernées.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 151 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé :

« « III. – A. La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l’association mentionnée au I, à concurrence chacune d’au plus un quart de ce solde et dans la limite d’un montant correspondant à un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional au titre de l’exercice budgétaire lors duquel la garantie est octroyée. Cette garantie ne peut être engagée que pour autant que cette liquidation intervienne avant le 31 décembre 2033.

« « B. Une convention entre l’association, l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, conclue avant l’octroi de la garantie prévue au A, définit les modalités de celle-ci et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier de l’association. » »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mars 2026, un rapport présentant le coût pour les finances publiques de la construction d’une patinoire olympique neuve à Nice et de l’aménagement, dans la même ville, d’une enceinte provisoire de hockey sur glace dans le stade de l’Allianz Riviera en vue de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030.

Ce rapport examine les solutions alternatives de localisation dans d’autres lieux des épreuves susceptibles de se dérouler dans ces deux sites et expose, pour chaque solution envisagée, ses coûts directs et indirects ainsi que les éventuelles économies attendues pour le budget de l’État.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la clôture des comptes du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant, la répartition et l’utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel résultant de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la clôture des comptes du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant, la répartition et l’utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel résultant de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.


Article 6

À la première phrase de l’alinéa unique, substituer au mot :

« validation »

le mot :

« approbation ».

À la première phrase de l'alinéa unique supprimer les mots :

« , en application des dispositions législatives et réglementaires et de la jurisprudence en vigueur, »

À la seconde phrase de l’alinéa unique, après le mot : 

« également »,

insérer les mots :

« aux volontaires bénévoles les modalités selon lesquelles ils pourront valoriser les compétences acquises à travers les missions qu’ils auront exercées, ainsi que ».

Après le mot : 

« harcèlement »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa unique :

« et de lutte contre les discriminations. »

À l’alinéa unique, après le mot : 

« discriminations », 

insérer les mots : 

« , de formation au handicap »

Après le mot :

« discriminations »

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa unique : 

« , de respect des conditions de mobilisation, et de valorisation de l’engagement des volontaires. » 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours à du personnel volontaire lors des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ce rapport examine précisément les conditions de travail de ces volontaires ainsi que les formes de compensation obtenues en contrepartie de leur travail. Il évalue l’opportunité de recruter des effectifs équivalents rémunérés au Smic horaire à temps de travail équivalent et le coût pour les finances publiques d’une telle mesure. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑15‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑2 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑5‑2 bis. – Les fédérations délégataires peuvent confier, conformément à l’article L. 131‑11, à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux, une partie de leurs attributions, y compris les prérogatives confiées par l’État conformément à l’article L. 131‑14 et ce, afin de mettre en œuvre les politiques fédérales et de veiller au respect du contrat d’engagement républicain.

« Dans ce cas, les organes nationaux, régionaux et départementaux doivent obligatoirement rendre compte annuellement aux fédérations délégataires de la mise en œuvre des politiques fédérales et du respect du contrat d’engagement républicain.

« Les fédérations délégataires peuvent réformer les décisions de leurs organes nationaux, régionaux et départementaux si ceux-ci sont contraires aux politiques fédérales et aux principes du contrat d’engagement républicain.

« Les organes nationaux, régionaux et départementaux des fédérations délégataires sont soumis à leur contrôle qui peut s’exercer sur place ou sur pièces.

« Un décret en Conseil d’État détermine les prérogatives de contrôle des fédérations délégataires et notamment la mise en place des mesures adaptées et proportionnées aux manquements constatés. »


Article 7

Rétablir le I dans la rédaction suivante : 

« I. – Un député et un sénateur, désignés après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participent avec voix délibérative au comité d’éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. »

Rétablir le I dans la rédaction suivante : 

« I. – Un député et un sénateur, désignés après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participent avec voix délibérative au comité d’éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. »

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

« I. – Un député et un sénateur, désignés après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participent avec voix consultative au comité d’éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le montant des rémunérations des dirigeants du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 est soumis à l’approbation préalable de chaque commission permanente chargée des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat, exprimée à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein de chaque commission. »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les dix principales rémunérations ne peuvent dépasser le plafond légal mentionné à l’article 261 du code général des impôts et la part variable mensuelle ne peut excéder 10 %. »

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« dix principales » 

 

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix » 

le mot :

« cent »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase : 

« Il présente également un plan visant à instaurer un écart de rémunération maximal au sein du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 de manière à ce que l’écart maximal entre le salaire le plus bas et la rémunération la plus haute ne puisse y dépasser un facteur 20, et étant entendu que l’ensemble des rémunérations fixes, variables ou exceptionnelles sera pris en compte pour le calcul de ces rémunérations. »

Compléter l'alinéa 2 par la phrase  :

« Ce rapport fait l’objet d’un débat dans chacune des chambres du Parlement. »


Article 8

À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« et ayant leur siège en France ».

Modifier ainsi la première phase de l’alinéa 1 :

1° Substituer aux mots :

« , s’agissant des »,

le mot :

« les » ;

2° En conséquence, supprimer le mot :

« , celles ».

À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« en »,

les mots :

« au dernier semestre ».

III/ 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport public présentant le suivi budgétaire, économique, social et environnemental de l’ensemble des dépenses fiscales liées aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il met à disposition l'ensemble des données dans des conditions permettant leur consultation par le public et par la recherche en économie, notamment.

Le rapport détaille notamment :

1° La liste exhaustive des dispositifs fiscaux ayant bénéficié aux organisateurs, à leurs filiales, aux partenaires contractuels, ainsi qu’aux fédérations sportives internationales dans le cadre des Jeux , leur évolution annuelle depuis 2017 ;

2° Le coût ex ante et ex post de chacun de ces dispositifs, ainsi que les données disponibles sur leurs bénéficiaires effectifs ;

3° Les difficultés rencontrées par les services compétents pour assurer leur suivi, leur évaluation et leur contrôle ;

4° Les recommandations du Gouvernement pour garantir un suivi annuel fiable de ces dépenses fiscales.

Le rapport inclut également un bilan consolidé des dépenses fiscales rattachées à la mission « Sport, jeunesse et vie associative », et formule des pistes d’amélioration pour leur pilotage.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué auprès du Premier Ministre un Comité national de suivi des dépenses publiques liées aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030, chargé d’assurer le suivi, la transparence et l’évaluation des dépenses publiques engagées au titre de ces Jeux, au sens large, incluant notamment :

1° Les dépenses budgétaires de l’État, des collectivités territoriales et des opérateurs publics ;

2° Les dépenses fiscales et exonérations spécifiques instituées en lien avec l’organisation des Jeux ;

3° Les concours publics en nature, les garanties financières et les mises à disposition d’infrastructures ;

4° Les contributions parafiscales, subventions, avances et mécanismes contractuels mobilisant des fonds publics.

II. – Le comité comprend :

1° Le Premier président de la Cour des comptes, ou son représentant, et deux membres de la Cour des comptes désignés par le Premier président, siégeant à titre bénévole ;

3° Quatre parlementaires désignés par les commissions des finances de chaque assemblée, dans le respect du pluralisme ;

4° Au moins huits représentants des collectivités territoriales concernées par l’accueil des sites olympiques et paralympiques ;

5° Trois personnalités qualifiées issues d’organisations de la société civile, notamment d’ONG intervenant en matière de transparence, d’intégrité publique, d’écologie et de droits sociaux ;

6° Deux représentants d’associations spécialisées dans l’accès aux données publiques et la transparence budgétaire ;

7° deux personnalités qualifiées choisies pour leur expertise en finances publiques, en économie du sport ou en suivi des grands projets d’infrastructures.

III. – Le comité exerce ses missions en toute indépendance.

Il peut accéder à l’ensemble des données nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris les données relatives aux dépenses fiscales, dans les conditions prévues par la loi et sous réserve du respect des obligations de secret professionnel.

IV. – Le comité remet chaque année au Premier Ministre et Gouvernement, au Parlement et aux collectivités concernées un rapport public présentant l’état d’avancement des dépenses publiques liées aux Jeux, les risques identifiés, la transparence des dispositifs mobilisés ainsi que des recommandations d’amélioration.

V. – Les membres du comité exercent leur mission à titre gratuit.


Article 8 bis
Avant l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

En cas d’excédent résultant de la célébration des Jeux, en dehors des vingt pour cent attribués au Comité national olympique et sportif français et des vingt pour cent attribués au Comité international olympique, soixante pour cent sont attribués exclusivement aux autorités françaises afin d’être utilisés pour l’élaboration, la réalisation et le financement du plan en matière d’impact et d’héritage et pour le développement du sport. 

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, sont créés un comité d’éthique ainsi qu’un comité d’audit adossés au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.

Le comité d’éthique comprend cinq membres ayant voix délibérative, désignés par le Conseil d’État, la Cour de cassation, la Cour des comptes, le Défenseur des droits et l’Agence française anticorruption. Ils exercent leurs fonctions à titre bénévole.

Le comité d’audit comprend neuf membres, dont quatre représentants sont désignés respectivement par le Comité national olympique et sportif français, les collectivités territoriales hôtes et l’État. Les cinq autres membres sont désignés par le conseil d’administration. Ils exercent leurs fonctions à titre bénévole.


Article 9

Insérer l'alinéa suivant

"La nation se fixe pour objectif d'octroyer à l’Agence française anticorruption les moyens humains et financiers nécessaires pour procéder aux contrôles prévus par la présente loi et à l'ensemble de ses missions prévues à l'article 3 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie publique."

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Des groupements de collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales et des sociétés soumises au titre II du livre V de la première partie du même code dans le seul cadre de leurs activités liées à la préparation, l’organisation, le déroulement, la gestion des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 et aux opérations de reconfiguration des sites. »


Article 9 bis

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"La nation se fixe pour objectif d'octroyer à l’Agence française de lutte contre le dopage les moyens humains et financiers nécessaires pour procéder aux missions prévues par la présente loi et à l'ensemble de ses prérogatives prévues à l'article L232-5 et suivants du code du sport."


Article 10

Supprimer cet article.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L232‑12‑2 du code du sport est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Toute personne, ou l’entreprise qu’elle représente, visée à l’article 445‑1‑1 du code pénal, est exclue immédiatement de tout événement lié directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2030. Les contrats et partenariats liant la personne ou l’entreprise concernée avec les organisateurs de la manifestation sont caducs. »


Article 11

Supprimer les alinéas 12 et 13.

 
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑20. – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.

« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.

« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑20. – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.

« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.

« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14. »


Article 12

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article : 

« La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122‑4 du même code, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, s’inscrit dans une démarche intégrant les objectifs de durabilité des projets, l’adaptation des stations et villages de montagne au changement climatique ainsi que l’appréciation de leur impact sur la vie quotidienne et leur utilité au-delà de la tenue des Jeux.

« Elle s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123‑19 dudit code.

« En complément de la participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19, au moins une réunion publique physique est organisée dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa.

« La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121‑1‑1 du même code.

« Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations du public, y compris celles portant sur les enjeux de durabilité, d’adaptation climatique et d’impact sur la vie quotidienne.

« Le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

« Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation.

« À défaut d’accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

« Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

« Le présent article est applicable à l’enquête publique préalable à la suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

« Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

À l’alinéa 1, après l’année :

« 2030, »,

insérer les mots :

« s’inscrit dans une démarche intégrant les objectifs de durabilité des projets, l’adaptation des stations et villages de montagne au changement climatique ainsi que l’appréciation de leur impact sur la vie quotidienne et leur utilité au-delà de la tenue des Jeux et »

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« s’effectue »

les mots :

« peut s’effectuer ».

I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« L. 123‑19 »

la référence :

« L. 123‑1 ».

II. – Supprimer les alinéas 2 à 7.

I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« L. 123‑19 »

la référence :

« L. 123‑1 ».

II. – Supprimer les alinéas 2 à 6.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« En complément de la participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19, au moins une réunion publique physique est organisée dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article. »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le dossier relatif au projet soumis à la participation du public par voie électronique fait l’objet d’une présentation au public par le maître d’ouvrage, au démarrage de la consultation. Un exemplaire papier est mis à disposition du public dans chacune des mairies concernées. »

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d'un mois » 

les mots :

« de trois mois ».

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« prévues ».

À l’alinéa 5, après la troisième occurrence du mot :

« électronique »,

insérer le mot :

« unique ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Un débat public ou une concertation préalable est organisé dans chaque département accueillant des sites olympiques, afin de présenter au public les projets d’aménagement et de travaux concernés. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Un débat public ou une concertation préalable est organisé dans chaque département accueillant des sites olympiques, afin de présenter au public les projets d’aménagement et de travaux concernés. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article est applicable uniquement aux projets nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 selectionnés par un collège composé de citoyens et de représentants du monde associatif. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans chaque département accueillant un ou plusieurs sites olympiques ou paralympiques, le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques organise, sous l’autorité de l’État, une concertation régulière avec les collectivités territoriales concernées, portant notamment sur l’implantation des sites, la programmation des ouvrages, la répartition des contributions financières et les impacts des aménagements projetés.

Des réunions de coordination sont tenues à intervalles réguliers réunissant, au minimum, les représentants de l’État, du comité d’organisation, de la région, du ou des départements concernés, des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes d’implantation.

Les modalités d’organisation, de fréquence et de fonctionnement de la concertation avec les collectivités territoriales sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’absence de consultation du public préalable à la candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et les éventuels manquements à la Convention d’Aarhus.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Les projets d’implantation, d’extension ou de modernisation de retenues collinaires et d’ouvrages de production de neige de culture nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des épreuves olympiques peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département, selon une procédure simplifiée, par dérogation aux règles d’urbanisme et d’occupation du sol. L’autorité compétente vérifie : 

1° L’intérêt du projet et la continuité d’exploitation des domaines skiables concernés ;

2° L’existence de mesures destinées à garantir une gestion durable de la ressource en eau, incluant notamment des dispositifs de récupération des eaux de fonte et d’alimentation par les eaux pluviales.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Par dérogation aux articles L. 551‑1 à L. 551‑23 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d’appel de Marseille ou le magistrat qu’il délègue est compétent pour connaître des recours régis par ces articles lorsqu’ils sont formés à l’occasion de la passation ou de la conclusion de contrats administratifs relatifs aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique dès lors que ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. 

Les recours introduits avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions demeurent jugés par le tribunal administratif initialement saisi.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Par dérogation aux articles L. 2131‑3 et L. 2131‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère à la cour administrative d’appel de Marseille les actes afférents :

– aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l’exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, dès lors qu’elles sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 ;

– aux documents de toute nature, notamment les documents d’urbanisme et d’aménagement, en tant qu’ils conditionnent la réalisation des opérations mentionnées à l’alinéa précédent. 

L’article 2 de la loi n° 2019‑812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin d’étudier et de chiffrer les retombées économiques prévisionnelle des Jeux Olympiques 2030 pour les territoires ruraux, notamment au sein de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que la Région Provence-Alpes Côte-d’Azur. Il explore également quel héritage les Jeux Olympiques de 2030 pourront laisser à ces mêmes territoires.


Article 13

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« trente-six »,

le nombre : 

« vingt-quatre ». 

II – À la première phrase de l’alinéa 2 et à la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au nombre :

« dix-huit »,

le nombre : 

« douze ».

À l’alinéa 2, remplacer le nombre :

« trente-six »,

par le nombre :

« vingt-quatre ».

À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« dix-huit »,

le nombre :

« douze ».

À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« dresse ».


Article 14

Supprimer l’article.

Supprimer les alinéas 2 et 3.


Article 15

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« indispensables »

le mot :

« nécessaires ».


Article 16

Supprimer cet article.

À l’alinéa 1, après les mots :

« l’implantation temporaire »

insérer les mots :

« ainsi que l’enlèvement et le démontage »

À l’alinéa 4, après les mots :

« de la même loi »

insérer le mot :

« et »

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« compte tenu »

les mots :

« en tenant compte »

À l’alinéa 4, supprimer les deux occurrences des mots : 

« du 29 décembre 1892 »


Article 17

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en vigueur ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence pris en application de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, la dérogation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est conditionnée à la réalisation de logements locatifs sociaux selon les modalités prévues à l’article L. 302‑9‑1‑2 du même code. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence pris en application de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, la dérogation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est conditionnée à la réalisation de logements locatifs sociaux selon les modalités prévues à l’article L. 302‑9‑1‑2 du même code. »


Article 18

Supprimer cet article.


Article 18 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Le 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un j ainsi rédigé :

« « j) Les opérations d’aménagement, de construction, d’équipement ou d’infrastructure strictement nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. À ce titre, les surfaces artificialisées, de manière temporaire ou définitive, dans le cadre de la réalisation de ces opérations, ne sont pas comptabilisées dans les objectifs de réduction de l’artificialisation nette définis aux articles L. 101‑2‑1 et suivants du code de l’urbanisme. » »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Ne sont pas couvertes par cette dérogation toute consommation d’espace par des équipements pérennes conservés pour un usage ultérieur à l’exclusion des élargissements de voies d’accès existantes, d’aménagements relevant de la sécurité ou de l’assainissement. »

Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les projets d’aménagement, de construction ou de modernisation des installations nécessaires à l’accessibilité et à l’exploitation durable des domaines skiables situés dans les communes accueillant un site olympique ou paralympique en 2030 ne sont pas comptabilisés au titre de l’objectif de réduction de l’artificialisation nette des sols, sous réserve : 

1° Qu’ils fassent l’objet d’une étude d’impact environnemental ;

2° Qu’ils intègrent des mesures compensatoires permettant un bilan environnemental neutre ou positif ;

3° Qu’il soit démontré l’absence de solution alternative permettant une optimisation à emprise foncière réduite.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.


Article 19

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 20

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et un avis du Conseil national de la montagne, créé par l’article 6 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est rendu. »

À l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2032 »,

l’année :

« 2030 ».


Article 21

Rédiger ainsi cet article : 

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale mentionnées à l’article L. 1231‑3 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l’intermodalité en application de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, élaborent un rapport présentant les mesures et projets destinés à améliorer, de manière pérenne, l’accessibilité universelle, la performance et l’offre des transports publics nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.

« Ce rapport précise notamment :

« 1° Les actions envisagées pour renforcer de façon substantielle les réseaux de transports publics appelés à desservir les sites olympiques et améliorer les mobilités quotidiennes décarbonnées sur les territoires concernés ;

« 2° Les projets de développement, de modernisation ou d’optimisation des infrastructures et services de transport ferroviaire ainsi que des autres modes de transports collectifs structurants, auxquels une priorité est accordée par rapport aux infrastructures routières ;

« 3° Les modalités de coordination retenues avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique, en vue d’assurer la cohérence des investissements, des services et des aménagements, ainsi que l’amélioration de leur intermodalité.

« Le rapport est transmis au Gouvernement ainsi qu’aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Ce rapport comprend également des propositions en faveur du déploiement d’ascenseurs valléens. »

Après la première occurrence du mot :

« pour »,

insérer les mots :

« renforcer la sécurité physique et matérielle des voyageurs et ».

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« Ce rapport précise notamment :

« 1° Les actions envisagées pour renforcer de façon substantielle les réseaux de transports publics appelés à desservir les sites olympiques et améliorer les mobilités quotidiennes décarbonnées sur les territoires concernés ;

« 2° Les projets de développement, de modernisation ou d’optimisation des infrastructures et services de transport ferroviaire ainsi que des autres modes de transports collectifs structurants, auxquels une priorité est accordée par rapport aux infrastructures routières ;

« 3° Les modalités de coordination retenues avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique, en vue d’assurer la cohérence des investissements, des services et des aménagements, ainsi que l’amélioration de leur intermodalité.

« Ce rapport est transmis au Gouvernement ainsi qu’aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« Ce rapport comporte un volet ferroviaire détaillé présentant :

« 1° Un diagnostic de capacité du réseau ferroviaire, incluant l’analyse des sillons disponibles et l’identification des principaux goulots d’étranglement ;

« 2° Un plan d’accessibilité universelle par le rail vers les départements hôtes et au sein de ceux-ci, précisant notamment les gares pivots, les correspondances entre services de transport express régional et trains d’équilibre du territoire, ainsi que l’organisation de la chaîne de déplacement entre la gare et les sites liés aux jeux ;

« 3° Les mesures d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap et d’information voyageurs en temps réel ;

« 4° Une stratégie de tarification et de billettique intégrées permettant l’acquisition combinée de titres de transport et de titres d’accès aux événements ;

« 5° Un calendrier de mise en œuvre et des indicateurs de suivi.

« Ce volet est élaboré à droit constant, en concertation avec SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, l’Autorité de régulation des transports et les autorités organisatrices de la mobilité concernées. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport comprend également, à droit constant, un sous-volet intitulé « train de nuit Alpes 2030 » analysant la faisabilité de dessertes nocturnes saisonnières, nationales et transfrontalières, desservant les départements hôtes. Ce sous-volet présente des scénarios d’offre, les besoins de sillons et de points de croisement, les conditions d’ouverture ou de réouverture des gares concernées et les services en gare associés. Il identifie les conditions de mise en œuvre d’une expérimentation sur les hivers 2029‑2030 et 2030‑2031, s’agissant notamment des sillons, de la sûreté, de la maintenance et de l’organisation opérationnelle, et comporte une évaluation environnementale ainsi qu’un bilan socio-économique. »

Compléter l’article 21 par la phrase suivante :

« Ce rapport formule des propositions d’améliorations permanentes de la desserte des territoires de montagne, sans augmenter les infrastructures routières. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les travaux de modernisation de la voie ferrée La Roche-sur-Foron – Saint-Gervais-les-Bains, destinés à accroître le nombre de trains dans la vallée de l’Arve, seront réalisés avant le début des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 pour faciliter l’accessibilité aux sites retenus pour l’organisation de ces jeux en Haute-Savoie. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les projets d’intermodalité financés dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 doivent répondre à des besoins de mobilité durables, indépendants de l’événement, et s’inscrire dans une stratégie de réduction de l’empreinte carbone à long terme. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Les flottes automobiles publiques utilisées dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 doivent être 100 % électriques.

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 établit et publie, au plus tard douze mois avant la cérémonie d’ouverture, un plan détaillant :

La composition des flottes de véhicules utilisées pour les Jeux ;

Les mesures mises en place pour assurer la recharge électrique et l’approvisionnement énergétique nécessaires à leur fonctionnement ;

Les actions destinées à garantir la pérennité de ces infrastructures et flottes au bénéfice des territoires après la clôture des Jeux.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, en leur qualité d’autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l’article L. 1231‑3 du code des transports et de chefs de file de la mobilité durable et de l’intermodalité en application de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, élaborent un rapport présentant des propositions pour développer la mobilité durable pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 et les mesures permettant d’assurer des améliorations pérennes de la desserte des territoires de montagne, en excluant tout développement d’infrastructures routières. 

Ce rapport inclut notamment :

1° Un plan de renforcement de l’offre ferroviaire, portant sur l’augmentation des capacités de transport, l’amélioration de la desserte et la modernisation du matériel roulant ;

2° Un plan de déploiement d’infrastructures de recharge électrique adaptées aux autocars, bus et véhicules partagés, intégrées aux gares et pôles multimodaux desservant les sites des Jeux ;

3° Un plan d’acquisition de bus électriques et de véhicules à faibles émissions destinés au transport collectif des spectateurs, bénévoles et personnels accrédités.


Article 22

Supprimer cet article.

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« à compter ».

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« et jusqu’ ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« réduite »,

insérer les mots :

« , au covoiturage ».

À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence des mots :

« , de sécurité et »

les mots :

« ou de sécurité et aux véhicules ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les communes de moins de 5 000 habitants accueillant un des cinq villages olympiques ou un ou plusieurs sites d’épreuves olympiques, la détermination des voies ou portions de voies susceptibles de faire l’objet d’une réservation, permanente ou ponctuelle, est préalablement subordonnée à l’approbation du maire de la commune. »

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et validée par le ministère chargé des transports ».

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« identifiées »

le mot :

« déterminées ».

À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« L. 2213‑6 »

la référence :

« L. 2213‑6‑1 ».

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ceux dévolus ».

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 8.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Les communes dont le territoire est traversé ou affecté par ces voies ou portions de voies sont systématiquement consultées afin de garantir la continuité des dessertes locales au bénéfice des habitants. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Les autorisations de stationnement délivrés aux personnes morales titulaires d’autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris dans le cadre de l’article 26 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions sont renouvelées dans des conditions fixées par décret après consultation des associations représentatives de personnes handicapées, des organisations professionnelles de chauffeurs de taxi, du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et des collectivités territoriales d’accueil.

II. – Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l’accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, les préfets de Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Isère, Alpes-Maritimes et du Rhône peuvent, dans leur zone de compétence et jusqu’au 31 décembre 2030, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l’article L. 3121‑5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121‑1 du même code à des personnes morales exploitant des taxis.

« Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales titulaires d’autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence des préfets mentionnés à l’alinéa précédent. Elles ne peuvent être exploitées qu’avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance. »

« Les conditions et les modalités d’attribution de ces autorisations sont définies par décret en Conseil d’État. Elles doivent notamment prendre en compte la capacité des personnes morales bénéficiaires à assurer l’exploitation de ces autorisations par des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et jusqu’à la fin de l’expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice des personnes utilisatrices de fauteuil roulant et à permettre la transmission à l’autorité administrative des informations nécessaires à la réalisation de l’évaluation mentionnée au III du présent article. Les deux derniers alinéas de l’article L. 3121‑5 du code des transports ne leur sont pas applicables. »

III. – Par dérogation au I de l’article L. 3121‑1‑2 du code des transports, l’exploitation des autorisations de stationnement délivrées en application du I du présent article peut être assurée par des salariés ou par un locataire gérant auquel la location d’une autorisation et d’un taxi accessible aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13 du code de commerce, le montant du loyer étant fixé en cohérence avec les coûts ou les charges supportés par chacune des parties.

IV. – Au plus tard le 30 juin 2031, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer notamment l’opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors des zones de compétence mentionnées au premier alinéa du II du présent article.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Les autorisations de stationnement délivrés aux personnes morales titulaires d'autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris dans le cadre de l’article 26 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions sont renouvelées dans des conditions fixées par décret après consultation des associations représentatives de personnes handicapées, des organisations professionnelles de chauffeurs de taxi, du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et des collectivités territoriales d’accueil.

II. – Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l'accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, les préfets de Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Isère, Alpes-Maritimes et du Rhône peuvent, dans leur zone de compétence et jusqu'au 31 décembre 2030, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l'article L. 3121-5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 du même code à des personnes morales exploitant des taxis.


« Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes morales titulaires d'autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence des préfets mentionnés à l’alinéa précédent. Elles ne peuvent être exploitées qu'avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance. »


« Les conditions et les modalités d'attribution de ces autorisations sont définies par décret en Conseil d'Etat. Elles doivent notamment prendre en compte la capacité des personnes morales bénéficiaires à assurer l'exploitation de ces autorisations par des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et jusqu'à la fin de l'expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice des personnes utilisatrices de fauteuil roulant et à permettre la transmission à l'autorité administrative des informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au III du présent article. Les deux derniers alinéas de l'article L. 3121-5 du code des transports ne leur sont pas applicables. »


II. - Par dérogation au I de l'article L. 3121-1-2 du code des transports, l'exploitation des autorisations de stationnement délivrées en application du I du présent article peut être assurée par des salariés ou par un locataire gérant auquel la location d'une autorisation et d'un taxi accessible aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce, le montant du loyer étant fixé en cohérence avec les coûts ou les charges supportés par chacune des parties.


III. - Au plus tard le 30 juin 2031, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer notamment l'opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors des zones de compétence mentionnées au 1° du II du présent article.


Article 24

Après la deuxième occurrence du mot : 

« et », 

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 : 

« le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix ». »

Après la deuxième occurrence du mot : 

« et », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « neuf ».

À l’alinéa 5, après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Un avis du Conseil national de la montagne, créé par l’article 6 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est rendu avant que la décision de l’autorité administrative compétente ne soit prise. »


Article 25

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« dédiées »

le mot :

« affectées ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Tout partenaire marketing sélectionné par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 peut être soumis à déclaration auprès de la Haute Autorité de transparence pour la vie publique pour éviter tout conflit d’intérêt. Un rapport public détaillé peut être rendu par cette même autorité, formulant notamment des recommandations, en partenariat avec les associations agréés par elle. »


Article 26

À l’alinéa unique, après les mots :

« aux opérations »

insérer les mots :

« d’aménagement, »


Article 27

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« aller jusqu’à »

le mot :

« atteindre ».


Article 27 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 27 ter

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« de la concession initiale »

le mot :

« initial ».


Article 28

À l’alinéa 5 substituer aux mots :

« particulièrement sensibilisées » 

le mot :

« formées ».

Après l’alinéa 5 insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques ne doivent pas se substituer aux personnels qualifiés et salariés. » 

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« territorialement compétent ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 9.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« A l’issue des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, ces équipements sont transférés à titre gratuit aux hôpitaux publics locaux »

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

 « l’impact »

les mots :

« les conséquences »

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

 « l’identification »

les mots :

« le recensement »

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« associés à »

le mot :

« pour »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les ressources humaines mentionnées à l’alinéa précédent ne peuvent en aucun cas provenir de transfert de personnels avec les services de santé locaux ».

À l’alinéa 15, après les mots :

 « des ordres »

insérer le mot :

« professionnels »


Article 29

Compléter la première phrase de l’alinéa 4, par les mots :

« , ainsi que sur les sites de compétition dans les cas d’urgence médicale ».


Article 30

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article : 

« Les articles L. 3132‑24 et L. 3132‑25 du code du travail sont abrogés.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030 »

les mots :

« 1er février 2030 et le 17 mars 2030 » 

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« ou situées à proximité de ces sites ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« représentant de l’État dans le département »,

les mots :

« maire, sur le fondement d’un accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, ».

II. – En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 2 :

1° Supprimer les mots : 

« des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées » ;

2° Substituer aux mots :

« représentant de l’État dans le département »

le mot :

« maire ».

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« représentant de l’État dans le département »

le mot :

« maire ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030 »

les mots :

« les périodes comprises entre le 1er février 2030 et le 17 février 2030, puis entre le 1er mars 2030 et le 10 mars 2030 »

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, »

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« ou situées à proximité de ces sites »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle intervient au moins deux mois avant le premier dimanche concerné. »

À l’alinéa 2, après le mot :

« avis »,

insérer le mot : 

« conforme ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« avis »

insérer le mot :

« favorable »

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase :

« Dans ce cas, il ne pourra pas subir de préjudice relatif à son contrat de travail. »

Supprimer l’alinéa 5

Après l'alinéa 5, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif d'instituer une permanence continue d’agents de contrôle de l’Inspection du travail dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, pour une durée comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du travail dominical sur les travailleuses et travailleurs. »

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’étranger ayant travaillé sur les chantiers des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ou des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 est régularisé à titre exceptionnel conformément à l’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un bilan des conditions de travail sur les chantiers et les différents sites durant les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ce rapport met notamment en lumière le véritable nombre de personnes blessées et décédées durant les chantiers des JOP 2024, analyse les méthodes du système d’exploitation des travailleuses et travailleurs et identifie les responsabilités institutionnelles et des grands groupes qui font appel à la sous-traitance en cascade. Ce rapport propose également des solutions pour améliorer ces conditions de travail pour les jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’impact de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 sur l’ensemble du système de santé public des régions Auvergne‑Rhône‑Alpes et Provence‑Alpes‑Côte d’Azur qui l’accueillent. Ce rapport fait notamment un état des lieux des besoins en lits d’hôpitaux.


Article 31

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots : 

« Pour la seule durée des jeux Olympiques et Paralympiques 2030, ». 

Au début de la première phrase de l’alinéa 2, ajouter les mots : 

« À titre dérogatoire, entre le 1er septembre 2029 et le 1er mars 2030, ».

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« avec leur »,

les mots : 

« , sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dont ils ont la garde »

les mots :

« concernés ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« souhaitant y accéder ».

III. – En conséquence, compléter ladite phrase dudit alinéa par les mots :

« souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et dont ils ont la garde ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dont ils ont la garde »

les mots :

« concernés ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« souhaitant y accéder ».

III. – En conséquence, compléter ladite phrase dudit alinéa par les mots :

« souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et dont ils ont la garde ».

🖋️ • En attente
Paul Molac
5 déc. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dont ils ont la garde »

les mots :

« concernés ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« souhaitant y accéder ».

III. – En conséquence, compléter ladite phrase dudit alinéa par les mots :

« souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et dont ils ont la garde ».

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’accéder au site sans leur véhicule ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« coffres », 

insérer les mots : 

« ainsi que des objets, bagages et contenants visibles situés à l’intérieur du véhicule ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Avant toute inspection visuelle, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 présentent au conducteur leur carte professionnelle. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La mise en œuvre de ces vérifications s’opère sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. »

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la fin deuxième alinéa de l’article L. 612‑5-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et de deuxième rangs » sont remplacés par le mot : « rang ».

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de faire un bilan sur le recours croissant et l’extension continue des pouvoirs des agents de sécurité privée, en particulier lors de grands évènements comme les jeux Olympiques et Paralympiques.

Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, à partir du 1er février 2030 jusqu’au 17 février 2030, dans l’exercice de leurs missions de protection de l’intégrité physique des personnes ou de protection contre des menaces d’actes définis aux articles 224‑6 à 224‑8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, les agents définis à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions sur les sites des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée de l’expérimentation.


Article 32

Supprimer cet article.

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement. »

le signe : 

« : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° À tout pilote d’aéronef avec équipage à bord ;

« 2° À toute personne physique ou morale exploitant ou participant à l’exploitation d’un système d’aéronef, qu’il soit avec ou sans équipage à bord, au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, y compris les pilotes à distance, les propriétaires, les opérateurs et les sous-traitants.

« Dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils envisagent de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement. »

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« d’un an d’emprisonnement et ». 


Article 33

Supprimer cet article.

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant : 

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ». »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, ajouter la référence : 

« 2° ». 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Le fichier constitué sur la base des données liées aux enquêtes administratives prévues au premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure ne peut être croisé avec aucun autre fichier de police.

« L’avis émis par l’autorité administrative ne peut relever que de la compétence d’agents titulaires de la fonction publique. »


Article 34

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À l’alinéa 4, après la référence : 

« L. 228‑4 »,

insérer les mots :

« , qui entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».

À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« soixante‑douze heures »

les mots : 

« cinq jours ».

I. – Au début de la troisième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« Sauf urgence dûment justifiée, ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« soixante‑douze heures »

les mots :

« deux mois ».

Supprimer l’alinéa 6.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« La personne concernée peut également demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. »

Supprimer l’alinéa 8.

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés : 

« Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que leur organisateur.

« L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de l’organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. L’organisateur recueille au préalable l’avis de l’autorité administrative rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d’eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État. »

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les défaillances de l’application de l’article L. 22‑10‑1 du code de sécurité intérieure durant les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ce rapport propose également des préconisations pour remédier à ces défaillances lors des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance mises en œuvre pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ce rapport fait notamment un état des lieux détaillé du nombre de mesures, de leurs motifs, de leur durée, du nombre de recours auprès du juge des référés et du nombre de décisions d’annulation ou de suspension de ces mesures. Ce rapport documente également l’utilisation envisagée de l’interdiction de paraitre prévue par la présente loi à la lumière des dispositions relatives aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance existantes.

Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement détaillant l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le terrorisme au cours de grands événements et grands rassemblements prévues par le code de la sécurité intérieure qui sont de nature à restreindre la liberté de circulation des personnes. Ce rapport examine également leur inflation dans le temps.


Article 35

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente
Paul Molac
4 déc. 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – À titre expérimental et pour la seule durée effective des jeux olympiques et paralympique de 2030, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords, ainsi que dans les véhicules et emprises de transport public et sur les voies les desservant, peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour unique objet de détecter, en temps réel, des abandons de bagages et les incendies et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF dans le cadre de leurs missions respectives.

« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, ainsi que les images qui sont nécessaires à leur entraînement sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

« Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs est organisée par le ministre de l’intérieur.

« IV. – Ces traitements n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent induire aucune forme des discriminations mentionnées à l’article 225‑1 du code pénal. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication de l’abandon de bagages ou d’un incendie. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ou acte de poursuite.

« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

« V. – Le recours à un traitement mentionné au I du présent article est, par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autorisé par un décret pris après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui se prononce sur la base du code du traitement qui lui aura été préalablement transmis.

« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il rappelle et précise la nature des abandons d’objets que le traitement a pour objet de signaler en plus des incendies, les services mentionnés au second alinéa du I du présent article susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation du traitement, et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

« Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :

« 1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I, c’est-à-dire les abandons de bagages et les incendies donnant lieu à signalement par le système ;

« 2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

« VI. – L’État assure le développement du traitement ainsi autorisé. Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes :

« 1° Lorsque le système d’intelligence artificielle employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données doivent demeurer accessibles et être protégées tout au long du fonctionnement du traitement ;

« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

« 3° Le traitement comporte des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation ;

« 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

« 5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi tel qu’autorisé par le décret mentionné au VI, attestée par un rapport de validation.

« Dans le cadre du présent VII, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce, en lien avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information chargée de vérifier le respect des exigences relatives à la cybersécurité, les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement du traitement.

« Le respect des exigences énoncées au présent VII fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VIII.

« VII. – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police après avoir recueilli les avis conformes des conseils municipaux des territoires concernés. Cette autorisation peut uniquement être accordée, durant la période des jeux olympiques et paralympiques lorsque le recours au traitement est proportionné au regard de la finalité poursuivie .

« La demande qui lui est adressée par l’un des services mentionnés au I comprend en tant que de besoin l’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret, adaptée aux circonstances du déploiement. Cette analyse actualisée est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La décision d’autorisation est publiée et motivée. Elle précise :

« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

« 2° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées audit I ;

« 3° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du III du présent article ;

« 4° La durée d’autorisation. Cette durée ne peut excéder celle des jeux olympiques et paralympiques de 2030.

« VIII. – L’autorité responsable tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police et les maires des territoires concernés sont tenus informés chaque semaine des conditions dans lesquelles le traitement est mis en œuvre. Le préfet en tient informée régulièrement la Commission nationale de l’informatique et des libertés et peut suspendre sa décision d’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« IX. – Les images mentionnées au I du présent article dont la durée de conservation, prévue aux articles L. 242‑4 et L. 252‑5 du code de la sécurité intérieure, n’est pas expirée peuvent être utilisées comme données d’apprentissage des traitements dans les conditions prévues au 1° du VI du présent article jusqu’à l’expiration de leur durée de conservation.

« X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce un contrôle sur l’application du présent article. À cette fin, elle peut mettre en œuvre les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret fixe notamment les modalités de pilotage et d’évaluation pluridisciplinaire et objective de l’expérimentation et les indicateurs utilisés par celle‑ci. L’évaluation associe, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. L’évaluation associe également des représentants d’associations dont l’objet social réside essentiellement dans la protection des données personnelles et de la vie privée. Le décret précise également les modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont informés de l’expérimentation et associés à l’évaluation. Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et rendu public sur internet, dans les mêmes délais. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La première phrase du IV de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est complétée par les mots : » « interdite en France en application de l’article 2 bis de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

« II. – Après l’article 2 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé : 

« « Art. 2 bis. – Lors des grands évènements ou grands rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieur, il est interdit d’installer, d’activer ou d’utiliser une technologie de reconnaissance faciale à des fins d’identification d’une personne physique de manière unique.

« « Constitue la reconnaissance faciale toute technologie basée sur le traitement automatisé de données biométriques du visage aux fins d’établir l’identité d’une personne ou de l’authentifier par comparaison des données biométriques de cette personne avec les données biométriques de personnes stockées dans une base de données de référence, que la personne ait donné son approbation ou non. » »

Rédiger ainsi cet article : 

« Ne peuvent être déployés sur les sites des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, aux seules fins d’en assurer la sécurité, que des effectifs de police et de gendarmerie nationales. L’usage de tout système de vidéoprotection au sens de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité intérieure ou de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code est interdit. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi rédigé :

« « L’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code est interdit en tous lieux. » »

Rédiger ainsi cet article : 

« Le premier alinéa du III de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° À la fin, les mots : « sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis » sont supprimés ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information donne lieu à une totale transparence sur le code de l’algorithme développé. » »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« a) À la première phrase, les mots : « et jusqu’au 31 mars 2025 » sont remplacés par les mots : « du 1er septembre 2029 au 1er mars 2030 » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la date : 

« 30 septembre 2027 »

la date : 

« 1er février 2030 ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) À la première phrase, les mots : « et jusqu’au 31 mars 2025 » sont remplacés par les mots : « du 1er février 2030 au 17 février 2030 » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la date : 

« 30 septembre 2027 »

la date : 

« 17 février 2030 ».

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 31 décembre 2027 »

la date :

« 31 décembre 2026 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la date : 

« 30 septembre 2027 »

la date : 

« 31 décembre 2026 ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la même première phrase, les mots : « , récréatives ou culturelles » sont supprimés. »

Supprimer l’alinéa 4. 

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’information du public prend la forme d’annonces sonores régulières dans les lieux dans lesquels les traitements mentionnés au I sont mis en œuvre, d’une campagne d’affichage claire distincte de celle prévue pour les systèmes de vidéoprotection ne faisant pas l’objet de traitements algorithmiques et permettant d’en saisir les spécificités ainsi que de vidéos explicatives facilement accessibles. » ; ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, après le mot : « agents », sont insérés les mots : « , laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images, » ; ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : »

« 1°bis Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tous les leviers seront ainsi mobilisés afin de mettre en œuvre une politique d’achat responsable et orientée vers une entreprise française ou a minima européenne, dans le strict respect des règles de la commande publique. » »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La première phrase du premier alinéa du VII est complétée par les mots : « au moins un mois avant la mise en oeuvre effective du traitement ». »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

L’article L. 254‑1 du code de la sécurité intérieure est rétabli dans sa version antérieure à la loi n°2023‑380 du 19 mai 2023.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans un délai de cinq ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût pour les finances publiques du déploiement de la vidéosurveillance algorithmique. Ce rapport évalue l’enveloppe totale des crédits publics destinés à ces dispositifs. Il évalue précisément les dépenses effectuées à ce titre pour les Jeux olympiques et paralympiques des Alpes françaises 2030, et pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il présente un chiffrage du coût pour les finances publiques du parc de vidéosurveillance existant, en incluant les frais d’installation, de maintenance et de remplacement.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

I. - L'article L136-1-1 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au 4° du III : ajouter un amendement ainsi rédigé : « Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l'employeur de places pour assister à des événements sportifs à destination de l'ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les capacités réelles de logement pour accueillir les personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, dont les agents de sécurité privée.


Article 36

Á l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’aval immédiat »

les mots : 

« immédiatement en aval ».

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« 4° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou l’établissement public en charge de l’assainissement » ;

« 4° bis Au sixième alinéa, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou de l’établissement public en charge de l’assainissement ». »

À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :

« collecte »,

insérer les mots :

« des eaux usées domestiques ».

- 1 -

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE

Article 1

Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont reconnus de plein droit comme organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en tant que manifestation sportive au sens de et par dérogation à l’article L. 331‑5 du code du sport.

Article 2

Les articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport sont ainsi modifiés :

1° (nouveau) Au 4° du I, après le mot : « année” », sont insérés les mots : « ou “territoires + année” » ;

2° La première phrase du III est ainsi modifiée :

a) Les mots : « le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « la date de publication de la loi n°       du       relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et le 31 décembre 2030 » ;

b) Après le mot : « paralympiques », sont insérés les mots : « d’hiver des Alpes françaises 2030 ».

Article 3

I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581‑6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas soumis :

1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581‑4, à l’article L. 581‑7, au I de l’article L. 581‑8 et à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement ;

2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581‑9 du même code ;

3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.

Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I qui supportent l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport, associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci.

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avant‑dernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.

II. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 581‑20 du code de l’environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.

III. – Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l’avant‑dernier alinéa du I du présent article, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d’affichage :

1° Lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine ;

2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement ;

3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581‑4 ;

4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 581‑8 du même code ;

5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.

Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.

IV. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outre‑mer par arrêté du représentant de l’État et, en Île‑de‑France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV.

Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci, dans une bande de cent mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus font l’objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, d’un contrat qui garantit le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d’organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.

La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement.

V. – Dans les communes accueillant un site olympique ou paralympique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de l’environnement, l’installation d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu’au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 3 bis (nouveau)

I. – Dans un délai de vingt‑quatre mois suivant la publication de la présente loi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie une estimation de l’impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, incluant notamment une estimation du bilan carbone, mais également des impacts sur la biodiversité et sur la ressource en eau.

II. – Dans un délai de dix‑huit mois suivant la cérémonie de clôture des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie un rapport sur le bilan environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques 2030, incluant notamment une estimation du bilan carbone, mais également des impacts sur la biodiversité et sur la ressource en eau.

Article 4

Par dérogation à l’article 2060 du code civil, le contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, ainsi que les conventions d’exécution de ce contrat conclues à compter de cette date entre les personnes publiques et le Comité international olympique ou le Comité international paralympique en vue de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 peuvent comporter des clauses compromissoires.

Article 5

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ

Article 6

Au plus tard le 1er janvier 2028, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie, après validation par l’État, une charte du volontariat olympique et paralympique exposant les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d’exercice qui s’appliquent, en application des dispositions législatives et réglementaires et de la jurisprudence en vigueur, aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Cette charte précise également les engagements du comité d’organisation en matière de prévention du harcèlement, de lutte contre les discriminations et de respect des conditions de mobilisation des volontaires.

Article 7

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Les commissions permanentes chargées des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent chaque année, avant le 1er juillet, un rapport détaillant les dix principales rémunérations des dirigeants du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par ses statuts.

Article 8

Lorsqu’elles concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes publiques et, s’agissant des personnes morales de droit privé, celles bénéficiant à ce titre d’un financement public et ayant leur siège en France, sont soumises, par dérogation à l’article L. 111‑3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle s’exerce dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes publiques.

Un premier rapport sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est remis au Parlement par la Cour des comptes en 2028.

Article 8 bis (nouveau)

La Cour des comptes remet au Parlement, avant le 1er décembre 2031, un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. Ce rapport établit le montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation. Ce rapport comprend un bilan du recours aux bénévoles évaluant leur nombre, leurs missions et leurs conditions d’exercice notamment en termes d’horaires. Il évalue également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’événement.

Article 9

L’Agence française anticorruption contrôle de sa propre initiative, dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein :

1° Du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ;

2° De la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 ainsi que, le cas échéant, de ses filiales ;

3° Des personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Article 9 bis (nouveau)

I. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2018‑603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage ;

2° L’ordonnance n° 2018‑1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage ;

3° L’ordonnance n° 2021‑488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage.

II. – Le titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 230‑5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « infraction aux » sont remplacés par les mots : « violation des » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « L’infraction de tentative » sont remplacés par les mots : « La tentative de violation » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 232‑2, les mots : « mentionnées au 1° du I de l’article L. 230‑3 » sont remplacés par le mot : « sportives » ;

3° Au début de la section 3 du chapitre II, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Agissements interdits » qui comprend les articles L. 232‑9 à L. 232‑10‑4 ;

4° Au 2° du I de l’article L. 232‑9‑1, aux septième, douzième et treizième alinéas de l’article L. 232‑23‑4, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au 2° de l’article L. 232‑23‑6, les mots : « règles antidopage » sont remplacés par les mots : « règles relatives à la lutte contre le dopage » ;

5° Après l’article L. 232‑10‑4, est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Contrôles » qui comprend les articles L. 232‑11 à L. 232‑18 ;

6° Le 1° de l’article L. 232‑13 est complété par les mots : « ou de l’organisateur d’une manifestation sportive » ;

7° Le second alinéa de l’article L. 232‑18 est supprimé ;

8° Après le même article L. 232‑18, est insérée une sous‑section 3 intitulée : « Enquêtes » qui comprend les articles L. 232‑18‑1 à L. 232‑20‑3 ;

9° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑19 est ainsi rédigée : « Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu’elles sont déjà assermentées. » ;

10° À la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 232‑23‑3‑10, les mots : « le cas échant » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, » et le mot : « ne » est supprimé.

Article 10

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Assurer la mise en œuvre dans le droit interne des principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2027 ;

2° Renforcer l’efficacité du recueil et du partage d’informations ainsi que des enquêtes permettant d’établir des violations des règles de lutte contre le dopage ou des infractions pénales relatives au dopage ;

3° Fixer les garanties procédurales à l’égard des mineurs en matière de contrôles et d’investigations antidopage ;

4° Clarifier et simplifier les procédures applicables en matière de prévention et de lutte contre le dopage ;

5° Modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou la participation d’animaux à des compétitions sportives ;

6° Rationaliser les dispositions existantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage et apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes applicables, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

7° Tirer les conséquences, y compris en matière de dopage animal, des modifications apportées en application des 1° à 6°.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Article 11

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III de l’article L. 232‑5 est ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les services relevant du ministre chargé des sports, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211‑1, l’Agence nationale du sport, les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations et sociétés sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives communiquent à l’agence toutes informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, manifestations et compétitions sportives ainsi qu’aux sportifs et aux personnels d’encadrement qui participent à ces entraînements, compétitions et manifestations. À sa demande, l’agence dispose d’un accès permanent, complet et direct aux traitements de données dont sont responsables lesdits organismes et contenant ces informations. » ;

2° L’article L. 232‑18‑4 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;

3° L’article L. 232‑18‑7 est ainsi modifié :

a) La cinquième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès‑verbal et de l’inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 232‑22 du présent code » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– après la seconde occurrence du mot : « lieux », la fin de la première phrase est supprimée ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération. » ;

4° À l’article L. 232‑20, après le mot : « douanes, », sont insérés les mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, ».

II. – Après le 4° de l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis À l’Agence française de lutte contre le dopage ; ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT,
À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT

Article 12

La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122‑4 du même code, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123‑19 dudit code.

La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121‑1‑1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et propositions du public.

Le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut d’accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

Le présent article est applicable à l’enquête publique préalable à la suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 13

Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et ayant un caractère temporaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421‑6 du même code. Ils sont également dispensés de toute formalité au titre de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine.

La durée d’implantation des constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne peut être supérieure à trente‑six mois et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à dix‑huit mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale d’implantation en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.

En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, y compris ceux utilisés pour le relogement ou la réinstallation temporaires des habitants ou des activités évincés desdits sites, la durée maximale d’implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à dix‑huit mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, dans le cas où, à l’issue de cette durée d’implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d’être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ils sont alors soumis aux durées d’implantation et de remise en état prévues au deuxième alinéa du présent article. Un décret fixe la liste des constructions, installations et aménagements concernés.

Article 14

Lorsqu’elles sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les constructions et les opérations d’aménagement, dont celles ne contenant que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique, peuvent être réalisées selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme. Ces mêmes constructions ou opérations, lorsqu’elles constituent des unités touristiques nouvelles, peuvent être réalisées selon la procédure définie à l’article 74 bis de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Par dérogation aux III et IV du même article L. 300‑6‑1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément à l’article 12 de la présente loi.

Lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, la procédure de participation du public, portant à la fois sur l’adaptation de ces documents et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, est organisée par le représentant de l’État dans le département selon les modalités définies à l’article 12 de la présente loi.

Le présent article s’applique également aux constructions et opérations d’aménagement dont la liste est fixée par décret, situées à proximité immédiate d’un site nécessaire à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030, lorsque ces constructions et opérations d’aménagement sont de nature à affecter les conditions de desserte, d’accès, de sécurité ou d’exploitation dudit site pendant les épreuves olympiques ou paralympiques.

Article 15

La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements indispensables au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 522‑1 du même code sont publiés au plus tard le 1er janvier 2028.

Article 16

Pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030 ainsi que leur entretien, le représentant de l’État dans le département peut, à défaut d’accord amiable, autoriser l’occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.

Pour l’application du présent article :

1° Par dérogation aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 précitée, le représentant de l’État dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celui‑ci ;

2° À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée compte tenu de la consistance des biens à la date de l’arrêté prévu à l’article 3 de la même loi du 29 décembre 1892 en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi du 29 décembre 1892.

Article 17

Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif. Il en va de même, lorsque les immeubles concernés sont classés au titre des monuments historiques, de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621‑9 du code du patrimoine.

Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, y compris, le cas échéant, aux règles du plan local d’urbanisme en vigueur, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement.

Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621‑9 du code du patrimoine dispose d’un délai maximal de cinq ans à compter de la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, et faute d’avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, le bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d’inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 480‑4 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480‑1, L. 480‑5 à L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code sont également applicables.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine l’ouvrage réalisé au titre d’un permis délivré sur le fondement du présent article qui fait l’objet de la réception, au sens de l’article 1792‑6 du code civil.

Article 18

Un permis de construire délivré avant la date de publication de la présente loi en application de l’article L. 433‑1 du code de l’urbanisme peut voir le délai d’enlèvement de la construction prorogé par décision du représentant de l’État dans le département, après avis de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, dès lors que ce projet contribue directement à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Un permis de construire délivré en application du même article L. 433‑1 peut voir le délai d’enlèvement de la construction prorogé par décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, dès lors que ce projet contribue directement à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

La prorogation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est limitée à six ans à compter de la date initiale à laquelle la construction devait être enlevée.

Article 18 bis (nouveau)

La consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant des constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que de la réalisation de leurs voies d’accès et parkings n’est comptabilisée ni pour l’atteinte de l’objectif national de réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni pour le respect des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme en application de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée.

Article 19

I. – Dans les départements accueillant des sites olympiques, les logements des logements‑foyers accueillant des jeunes travailleurs, mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d’habitation à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière, ou gérés par eux, lorsqu’ils sont vacants au 15 janvier 2030, peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations.

II. – Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, les effets de la convention ainsi que l’application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation précité.

Article 20

I. – À titre expérimental, dans les départements hôtes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent porter des opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir mentionnée à l’article L. 318‑5 du code de l’urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l’Agence nationale de l’habitat et l’État ainsi que la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 le cas échéant.

Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.

II. – Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l’Agence nationale de l’habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation de la copropriété relevant de sa responsabilité, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quote‑part de travaux des lots occupés à titre de résidence principale.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les modalités d’intervention, à titre expérimental, de l’Agence nationale de l’habitat.

IV. – L’expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Avant le 30 juin 2032, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d’extension ou d’arrêt du dispositif.

Article 21

Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne‑Rhône‑Alpes et Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l’article L. 1231‑3 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l’intermodalité en application de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, élaborent, dans un rapport, de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en lien avec les autorités organisatrices de mobilités définies à l’article L. 1231‑1 du code des transports dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique.

Article 22

I. – Les voies ou portions de voie qui peuvent être réservées, à compter du 1er janvier 2030 et jusqu’au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux véhicules de secours, de sécurité et sanitaires, afin d’assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret.

Ces voies ou portions de voies sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.

Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.

La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.

II. – Les voies ou portions de voies qui permettent d’assurer le délestage des voies réservées identifiées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l’utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes, sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l’État dans le département.

III. – Sur les voies ou portions de voies déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6 du code général des collectivités territoriales, ceux dévolus au président de l’établissement public de coopération intercommunale par l’article L. 5211‑9‑2 du même code, au président du conseil de la métropole par l’article L. 5217‑3 dudit code et au président du conseil départemental par l’article L. 3221‑4 du même code sont transférés au représentant de l’État dans le département.

IV. – Les autorités compétentes, en application des articles L. 115‑1, L. 131‑7 et L. 141‑10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l’avis du représentant de l’État dans le département pour tous les projets de travaux ou d’aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies ou portions de voies déterminées en application des I et II du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.

V. – Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l’article L. 130‑9‑1 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 130‑9‑1 afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l’usage des voies réservées.

VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Article 23

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Enceintes sportives » ;

2° L’intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Structures provisoires et démontables » ;

3° L’article L. 312‑12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « installations provisoires » sont remplacés par les mots : « structures provisoires et démontables » ;

b) Aux première et dernière phrases du second alinéa, le mot : « installations » est remplacé par le mot : « structures ».

Article 24

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 342‑19 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 342‑20, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l’accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu’aux rampes de neige, » et, après le mot : « carrés », sont insérés les mots : « , ou à huit mètres carrés lorsqu’il s’agit de remontées mécaniques n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable et pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à trois cents mètres ».

II. – La servitude prévue aux articles L. 342‑20 à L. 342‑23 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d’ouvrage des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte identifié dans la décision d’institution de la servitude à la date déterminée par cette décision et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.

Par dérogation aux deux premières phrases de l’article L. 342‑21 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition du maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation et consultation des communes intéressées. L’avis de ces communes est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.

Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 342‑22 du code du tourisme, la servitude peut s’appliquer totalement durant toute la période nécessaire à la préparation, l’organisation et le déroulement des jeux.

Par dérogation à l’article L. 342‑18 du même code, la servitude peut aussi être instituée à l’extérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme ainsi que sur le territoire des communes couvertes par une carte communale ou qui ne sont pas couvertes par un document d’urbanisme.

Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l’indemnité mentionnée à l’article L. 342‑24 du code du tourisme est à sa charge.

Article 25

L’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122‑1 du même code portant sur des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est délivré au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous‑occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte mentionné à l’article 4 de la présente loi.

Préalablement à la délivrance du titre de sous‑occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 procède à leur sélection selon une procédure qu’il organise librement, présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous‑occupation des dépendances du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Article 26

Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code et qui sont relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Article 27

Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code peuvent conclure des accords‑cadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour une durée qui peut aller jusqu’à six ans.

Article 27 bis (nouveau)

Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L. 650‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6504. – Jusqu’au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d’un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de l’article L. 650‑1 du présent code ou après une déclaration préalable, l’autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage.

« Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 27 ter (nouveau)

Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 non prévus au cahier des charges d’une concession ayant pour objet, en application de l’article L. 342‑9 du code du tourisme, l’exploitation d’un service de remontées mécaniques, peuvent être intégrés à l’assiette de celle‑ci par voie d’avenant conclu entre l’autorité concédante et le concessionnaire, sous condition stricte de leur nécessité et sous réserve que la modification qui en résulte ne change pas la nature globale de la concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à 50 % du montant de la concession initiale.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

Article 28

I. – En vue d’assurer, dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il peut être créé au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celui‑ci, pour la durée de l’accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique ». Chaque centre est créé et géré par un établissement de santé de la région du village olympique et paralympique qu’il dessert. Les services fournis par ces centres de santé sont accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.

Les deux derniers alinéas de l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ces centres de santé.

Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique sont applicables.

II. – Les centres de santé mentionnés au I du présent article réalisent à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161‑35, L. 162‑32, L. 162‑32‑3 et L. 162‑32‑4 du code de la sécurité sociale et l’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles L. 162‑32‑1 et L. 162‑32‑2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable.

Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités de ces centres de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.

III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l’élaboration du projet de santé, sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent.

IV. – L’installation et le fonctionnement, au sein des centres de santé mentionnés au I du présent article, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.

L’utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l’article L. 6124‑1 du même code.

En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6122‑13 dudit code.

V. – Par dérogation au I des articles L. 5126‑1 et L. 5126‑4 du même code, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé mentionnés au I du présent article sont autorisées à disposer de locaux au sein des centres de santé mentionnés au même I.

Chaque pharmacie à usage intérieur peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées audit I, y compris lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211‑1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

VI. – Par dérogation aux articles L. 4221‑1 et L. 4232‑1 ainsi qu’à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125‑11 du même code, les pharmaciens inscrits aux sections A ou D et les pharmaciens d’officine ou hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l’ordre national des pharmaciens peuvent également exercer au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional de l’ordre dont ils relèvent en application de l’article L. 4222‑3 du code de la santé publique.

VII (nouveau). – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 assure, en coordination avec les services de l’État compétents, un suivi spécifique de la mise en œuvre des dispositions du présent article.

Ce suivi a pour objectif d’assurer l’identification des besoins en services médicaux et ressources humaines associés à chaque centre de santé mentionné au I du présent article ainsi que l’impact sur l’offre de soins existante sur les territoires concernés. Ces éléments sont périodiquement réévalués afin de prendre en compte l’évolution de l’offre de soins sur le territoire et de préciser les besoins en santé en fonction des projections disponibles.

Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 associe à ce suivi les agences régionales de santé ainsi que des représentants des collectivités territoriales concernées et des structures territorialement compétentes des ordres.

Article 29

I. – Les médecins des fédérations internationales de sports, accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France, sont autorisés à exercer cette profession sur les sites des compétitions à l’égard des athlètes qui participent à celles‑ci.

II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques, sont autorisés à exercer leur profession à l’égard des personnels et des membres de la délégation qu’ils accompagnent. Cet exercice n’est pas autorisé au sein des établissements et des services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.

Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi que la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au‑delà du 30 juin 2030.

III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et sont accrédités en qualité de volontaires olympiques et paralympiques sont autorisés à exercer leur profession au sein des centres de santé mentionnés à l’article 28 de la présente loi. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés, détermine la procédure de vérification des diplômes et du droit à exercer de ces professionnels de santé.

IV. – Les professionnels mentionnés aux I à III du présent article sont soumis, dans l’exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France. L’identité des professionnels autorisés à exercer au titre des mêmes I à III est inscrite sur un registre, dont les conditions d’élaboration sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 30

Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l’État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l’article L. 3132‑3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030.

Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans un délai d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État dans le département.

Les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 3132‑29 du code du travail peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article.

La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l’établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3132‑25‑4 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l’article L. 3132‑27 du même code.

Lorsque le représentant de l’État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Article 31

L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l’accès au site avec leur véhicule. »

Article 32

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6212‑1, il est inséré un article L. 6212‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621211. – Lorsqu’une interdiction de survol a été décidée, sur le fondement de l’article L. 6211‑4, pour assurer la sécurité d’un grand événement ou d’un grand rassemblement désigné en application de l’article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, une interdiction de décoller peut être faite à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement.

« L’interdiction de décoller est prononcée par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé. La décision précise les circonstances qui la motivent ainsi que sa durée, qui ne peut excéder celle fixée par le décret désignant le grand événement ou grand rassemblement en cause.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 6232‑2, il est inséré un article L. 6232‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 623221. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait pour un pilote de décoller en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 6212‑1‑1. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 6232‑5, après la référence : « L. 6142‑6 », est insérée la référence : « , L. 6212‑1‑1 ».

Article 33

Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens en leur sein, l’enquête administrative prévue au premier alinéa peut, dans les conditions prévues au présent article, être menée à l’initiative de l’autorité administrative ou à la demande de l’entreprise de transport public de personnes, de l’entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou du gestionnaire d’infrastructure. L’autorité administrative avise sans délai l’entreprise de transport ou le gestionnaire d’infrastructure concerné du résultat de l’enquête. »

Article 34

Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis

« Interdictions de paraître en cas de grand événement ou de grand rassemblement

« Art. L. 22611. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l’égard de toute personne ne faisant pas déjà l’objet des mesures prévues aux articles L. 228‑2 et L. 228‑4 et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu au même article L. 211‑11‑1.

« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins soixante‑douze heures avant son entrée en vigueur.

« Cette interdiction peut être assortie d’une obligation de répondre, au moment de l’événement objet de l’interdiction, aux convocations des services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour.

« La personne soumise à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Ce recours s’exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Article 35

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de signaler ces événements aux services de la police municipale, les agents mentionnés à l’article L. 132‑14‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d’être placés sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale. » ;

2° Le XI est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 » et les mots : « dont le contenu est fixé » sont remplacés par les mots : « établi par un comité d’évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées » ;

b) La troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que le contenu du rapport susmentionné » ;

c) Après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit les conditions dans lesquelles l’évaluation associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et par le ministre de l’intérieur sur proposition du président du comité. »

TITRE VI

DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES DE 2024

Article 36

I. – L’article 11 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À Paris et sur le territoire des communes riveraines de la Seine à l’aval immédiat de Paris, définies par décret, les bateaux et établissements flottants, au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports, qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai ou d’une berge équipés d’un réseau public de collecte ou desservis par un dispositif public de collecte mis en place pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau ou font usage de ce dispositif de collecte dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ou de la mise en place du dispositif public de collecte. » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « branchement », sont insérés les mots : « ou les stocker avant la collecte » ;

3° Au quatrième alinéa, après le mot : « raccordements », sont insérés les mots : « , des citernes de stockage et des raccords d’évacuation » ;

4° Aux quatrième à sixième alinéas, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou de l’établissement public en charge de l’assainissement » ;

5° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau » sont remplacés par les mots : « mentionnée au septième alinéa » ;

b) Les mots : « le conseil de Paris » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement public en charge de l’assainissement ».

II. – Pour les communes autres que Paris, s’il existe déjà un réseau public de collecte ou un dispositif public de collecte à la date de promulgation de la présente loi, le 1° du I est applicable dans un délai de deux ans à compter de cette date.

Article 37

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 47 et LP. 48 de la loi du pays n° 2024‑36 du 26 décembre 2024 relative à la lutte contre le dopage.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 juin 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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