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Actuellement
Commission des affaires sociales • Vice-président • 7 mai 2026


Tri
Article 1
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 avr. 2026

I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au premier alinéa de l’article 499, après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « ou du mandataire du mandat de gestion immobilière si un tel mandat a été conclu, » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« 4° L’article 505 est ainsi modifié : 

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut conclure un mandat de gestion immobilière autorisant des opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniales effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée au moyen de comptes autres que ceux ouvert en son nom. » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l’établissement d’un mandat de gestion immobilière, le juge ou le conseil de famille évaluent, entre autres, le caractère proportionné des honoraires et de la durée du contrat ainsi que l’existence de potentiels conflits d’intérêts entre le mandataire et la personne chargée de la mesure de protection. » ;

« 5° L’article 510 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cas où un mandat de gestion immobilière a été conclu, le mandataire établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. Il remet une copie du compte et pièces justificatives au tuteur ainsi qu’au juge. »


Article 4
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
30 avr. 2026

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes : 

« Le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension. Cette désignation fait l’objet d’une réévaluation systématique lors de l’examen du renouvellement de la mesure de protection. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
30 avr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« précédent, »,

insérer les mots et la phrase suivante : 

« le consentement éclairé de la personne protégée doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, avant que le tuteur ou le curateur désigné ne reprennent effectivement l’exercice de la mesure de protection. Dans le cas où une opposition de la personne protégée est formulée, le juge peut désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en tenant compte des volontés de la personne protégée. »


Article 5
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 avr. 2026

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« – sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La durée maximale d’application du mandat de protection future est mentionnée dans le mandat. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge fixe la durée de la mesure. Le juge peut prononcer le renouvellement du mandat pour une durée maximale égale à celle fixée par le dispositif. » ; ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 avr. 2026

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La durée du mandat de protection future ne peut excéder dix ans. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge des tutelles détermine la durée de la mesure. » ; ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 439 du code civil, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».


Article 6
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 avr. 2026

À l’alinéa 7 après le mot : 

« situation », 

insérer les mots : 

« , des volontés et des préférences ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 avr. 2026

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 : 

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le consentement éclairé de la personne protégée doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, avant que l’habilité désigné ne reprenne effectivement l’exercice de la mesure de protection. Dans le cas où une opposition de la personne protégée est formulée, le juge peut désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en tenant compte des volontés de la personne protégée. La personne reprenant... (le reste sans changement) ».


Article 7
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 avr. 2026

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Il est créé un fichier national des mandataires judiciaires indiquant leurs éventuelles radiations dans les différents départements. Ce fichier est consultable uniquement par le juge des tutelles. »


Article 8
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 avr. 2026

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Au début de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention » ; 

« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , et le cas échéant, si le patient est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. » ; ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le recours aux mesures d’isolement et de contention, notamment sur les mineurs et les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection, le respect des droits des patients, leurs connaissances de ces mêmes droits et l’impact de ces mesures sur leur santé. Il évalue également le lien entre les moyens alloués aux professionnels de santé et le recours à ces mesures et propose des pistes de financement permettant d’augmenter les moyens des services de psychiatrie en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles. »


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1er de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les professionnels de santé, les professionnels du secteur médico‑social et les professionnels travaillant dans le champ de la santé mentale mentionnés à l’article L. 3221‑2 du code de la santé publique reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, un enseignement relatif aux mesures de protection judiciaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
8 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les difficultés administratives et économiques auxquelles sont confrontés les praticiens à diplôme hors Union européenne. Ce rapport analyse notamment les conséquences de ces difficultés pour ces praticiens et propose, le cas échéant, des mesures afin d’y remédier.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant en établissement à la promulgation de la loi n°       du       visant à régulariser les praticiens et pharmaciens à diplôme hors Union européenne bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distincte pour laquelle aucun nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et la fréquence de ces épreuves dédiées. Aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter et passer ces dites épreuves. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 4221‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les pharmaciens titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant en établissement à la promulgation de la loi n°       du       visant à régulariser les praticiens et pharmaciens à diplôme hors Union européenne bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distincte pour laquelle aucun nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et la fréquence de ces épreuves dédiées. Aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter et passer ces dites épreuves. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

– Les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

– Les mots : « , quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : » est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »

d) Les a à d sont abrogés ;

2° L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :

i) les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

ii) les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

iii) les mots : « , quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

– La seconde phrase est complétée par les mots : « , constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : » est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;

d) Les a à d sont abrogés.


Article 1

Après l’alinéa 9, insérer les vingt alinéas suivants : 

« 3° bis L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« – Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

« – Les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

« – La référence : « L. 4111‑1 » est supprimée ;

« – Les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : » est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ; 

« d) Les a à d sont abrogés ;

« 3° ter L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – La première phrase est ainsi modifiée :

« i) les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

« ii) les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

« iii) la référence : « L. 4221‑1 » est supprimée ;

« iv) les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

« – La seconde phrase est complétée par les mots : « , constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : » est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;

« d) Les a à d sont abrogés ; ».

I. – Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° bis Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant en établissement bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distincte pour laquelle aucun nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et la fréquence de ces épreuves dédiées. Aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter et passer ces dites épreuves. » ;

« b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« 3° bis Après le quatrième alinéa de l’article L. 4221‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les pharmaciens titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant en établissement bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distincte pour laquelle aucun nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et la fréquence de ces épreuves dédiées. Aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter et passer ces dites épreuves. » ; ».


Article 1 bis
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les difficultés administratives et économiques auxquelles sont confrontés les praticiens en médecine titulaires d’un diplôme délivré par un État situé hors de l’Union européenne. Le rapport analyse notamment les conséquences de ces difficultés pour ces praticiens et propose, le cas échéant, des mesures afin d’y remédier. »

Article 1

I. – Avant l’alinéa unique, ajouter les cinq alinéas suivants :

« Après l’article L. 1237‑16 du code du travail, il est inséré un article L. 1237‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. – L1237‑16‑1 – I. – Afin de lutter contre le recours excessif aux ruptures conventionnelles mentionnées à l’article L. 1237‑11, il est institué un mécanisme de modulation des contributions patronales applicable aux employeurs relevant de secteurs d’activité caractérisés par un taux élevé de recours à ce mode de rupture.

« II. – Pour chaque secteur d’activité, un indicateur de recours aux ruptures conventionnelles est calculé annuellement, en rapportant le nombre de ruptures conventionnelles homologuées à l’effectif salarié moyen.

« III. – Lorsque cet indicateur excède un seuil d’acceptabilité déterminé par décret, les employeurs du secteur concerné sont soumis à une majoration de leur contribution à l’assurance chômage, dans des conditions définies par décret.

« IV. – Le taux de majoration est proportionné à l’écart constaté entre le niveau de recours du secteur et le seuil mentionné au présent III. Il peut être modulé en fonction de la taille de l’entreprise et de l’évolution pluriannuelle de ses pratiques. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa unique par les mots :

« , sans qu’il soit tenu compte des modulations applicables en vertu de l’article L. 1237‑16‑1 ».

Compléter l’alinéa unique par les mots :

« , dans la limite des cas où ces derniers sont à l’initiative de la rupture du contrat ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article entre en vigueur lorsque l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail justifie d’un taux de conformité à la loi des offres collectées en application du 1° du I du même article L. 5312‑1 de 99 %. »

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« 2° L’article L. 5422‑20 est ainsi modifié :

« a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’entrée en vigueur de l’agrément des accords mentionnés au présent article est subordonnée à leur approbation préalable par le Parlement. Cette approbation prend la forme d’une loi.

« À défaut d’adoption de l’accord par le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa transmission par le Gouvernement, celui-ci est réputé rejeté.

« En cas de rejet de l’agrément par le Parlement, les mesures d’application de l’accord précédent sont prorogées. » ;

« b) Le troisième alinéa est supprimé. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – L’article L5422‑9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La perte de cotisations résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du présent code, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133‑9, L. 213‑1 et L. 752‑1 du même code ainsi qu’à ceux mentionnés aux a à f de l’article L. 5427‑1 du présent code, donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’État pendant toute la durée de leur application. »

« III. – A la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, ».

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des II et III du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 5422‑24 du code du travail, le mot : « inférieure » est remplacé par le mot : « supérieure ».


Titre
🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Rédiger ainsi le titre :

« visant à instaurer de nouvelles inégalités de droits entre les salariés en fonction de la cause de leur perte d’emploi ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à donner aux patrons voyous un nouveau moyen de pression sur les salariés ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à réduire les coûts pour l’Assurance chômage résultant de l’usage de la rupture conventionnelle comme moyen de contournement de la loi ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à instaurer de nouvelles inégalités de droits entre les salariés ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Rédiger ainsi le titre :

« visant à instaurer de nouvelles inégalités de droits entre les salariés en fonction de leur âge ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à paupériser les séniors ayant signé une rupture conventionnelle ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à affaiblir la rupture conventionnelle protectrice pour les salariés ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à amoindrir les chances des salariés ayant conclu une rupture conventionnelle de retrouver un emploi en réduisant la durée de leur indemnisation ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à paupériser les salariés ayant conclu une rupture conventionnelle ».


Article 1

I. – Au début, ajouter les alinéas suivants : 

« I. – Après l’article L. 1237‑16 du code du travail, il est inséré un article L. 1237‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. – L. 1237‑16‑1. – I. – Afin de lutter contre le recours excessif aux ruptures conventionnelles mentionnées à l’article L. 1237‑11, il est institué un mécanisme de modulation des contributions patronales applicable aux employeurs relevant de secteurs d’activité caractérisés par un taux élevé de recours à ce mode de rupture.

« II. – Pour chaque secteur d’activité, un indicateur de recours aux ruptures conventionnelles est calculé annuellement, en rapportant le nombre de ruptures conventionnelles homologuées à l’effectif salarié moyen.

« III. – Lorsque cet indicateur excède un seuil d’acceptabilité fixé par décret, les employeurs du secteur concerné sont soumis à une majoration de leur contribution à l’assurance chômage, dans des conditions définies par décret.

« IV. – Le taux de majoration est proportionné à l’écart constaté entre le niveau de recours du secteur et le seuil mentionné au III. Il peut être modulé en fonction de la taille de l’entreprise et de l’évolution pluriannuelle de ses pratiques. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :

« sans qu’il soit tenu compte des modulations applicables en vertu de l’article L. 1237‑5. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur lorsque l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail justifie d’un taux de conformité à la loi des offres collectées en application du 1° du même article de 99 %. ».

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5422‑9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La perte de cotisations résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du présent code, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133‑9, L. 213‑1 et L. 752‑1 du même code ainsi qu’à ceux mentionnés aux a à f de l’article L. 5427‑1 du présent code, donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’État pendant toute la durée de leur application ».

II. – Au 7° bis de l’article L. 225‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, » sont supprimés ;

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article L. 5422‑24 du code du travail, le mot : « inférieure » est remplacé par le mot : « supérieure ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation d'un projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un mécanisme de malus appliqué aux entreprises recourant de manière excessive aux ruptures conventionnelles, au-delà d’un seuil défini par secteur professionnel.Ce rapport analyse les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif, fondé sur une modulation des contributions patronales en fonction du taux de recours aux ruptures conventionnelles dans les branches concernées.

Il s’attache à identifier les secteurs dans lesquels ce recours apparaît structurellement supérieur à la moyenne et à déterminer des seuils de déclenchement pertinents permettant de limiter les usages détournés du dispositif.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du nombre de ruptures conventionnelles signées, y compris collectives. Le rapport détaille par secteurs professionnels quels sont les salariés concernés par ces ruptures conventionnelles et combien ont été signées par des entreprises ayant lancé un plan de sauvegarde de l’emploi. Le rapport évalue l’usage des ruptures conventionnelles comme licenciement déguisé et formule des recommandations ainsi qu’une feuille de route visant à empêcher l’utilisation des ruptures conventionnelles comme moyen de contourner la loi.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l'article L. 5422-1 du code du travail est supprimé.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La première phrase de l'article L. 5422-2-2 du code du travail est supprimée.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois moi à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre du principe de contracyclicité dans le régime d’assurance chômage. Ce rapport évalue les effets de ce mécanisme sur le niveau des droits des demandeurs d’emploi, notamment les effets de réduction ou de durcissement des conditions d’indemnisation liés aux phases de reprise économique en précisant les seuils de déclenchement successifs de la contracyclicité depuis sa création, ainsi que les périodes d’application correspondantes et leurs impacts cumulatifs sur les droits ouverts et la durée d’indemnisation.Il dresse un bilan global de la durée totale d’application effective de ce mécanisme depuis son instauration, et analyse ses conséquences sur la lisibilité et la stabilité du régime d’assurance chômage.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’augmentation des plafonds mensuels de cotisations et allocations chômage de 4 à 8 plafonds mensuels de la sécurité sociale. Il chiffre précisément l’augmentation des recettes que cette mesure engendrerait et les conséquences pour le déficit structurel de l’assurance chômage.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Après le mot :

« intéressés »,

insérer les mots :

« âgés de moins de 55 ans ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Après le mot :

« intéressés »,

insérer les mots :

« âgés de moins de 57 ans ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Compléter cet article par les mots :

« dans la limite des cas où les intéressés perçoivent une indemnité dont le montant est cinq fois supérieur à celui prévu à l’article L. 1237‑13 du présent code ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Compléter cet article par les mots :

« dans la limite des cas où les intéressés perçoivent une indemnité dont le montant est quatre fois supérieur à celui prévu à l’article L. 1237‑13 du présent code ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Compléter cet article par les mots : 

« dans la limite des cas où les intéressés perçoivent une indemnité dont le montant est deux fois supérieur à celui prévu à l’article L. 1237‑13 du présent code ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Après le mot :

« intéressés »

insérer les mots :

« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement dont l’accord de branche prévoit une majoration de 500 % de l’indemnité spécifique de ruptures conventionnelle, ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Après le mot :

« intéressés »

insérer les mots :

« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement dont l’accord de branche prévoit une majoration de 400 % de l’indemnité spécifique de ruptures conventionnelle, ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Après le mot :

« intéressés »

insérer les mots :

« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement dont l’accord de branche prévoit une majoration de 300 % de l’indemnité spécifique de ruptures conventionnelle, ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Après le mot :

« intéressés »

insérer les mots :

« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement dont l’accord de branche prévoit une majoration de 200 % de l’indemnité spécifique de ruptures conventionnelle, ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2030. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2029. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2028. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2027. »

Article 1

Supprimer cet article.

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant : 

« I A. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3121‑41, au sixième alinéa de l’article L. 3121‑44 et au 3° de l’article L. 3123‑1 du code du travail, le nombre : « 1 607 » est remplacée par le nombre : « 1 599 ».

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ne s’applique pas »

les mots :

« s’applique ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« consultation »

les mots :

« avis unanime ».

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« consultation »

les mots :

« avis conforme ».

Après le mot :

« personnel »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , sous réserve que sa durée minimale soit égale au double de la durée mentionnée à l’article L. 3132‑2 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas aux établissements mentionnés au I du présent article, dès lors qu’ils ouvrent tous les jours de la semaine. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : 

« 2° L’article L. 3133‑7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3133‑7. – Une journée de solidarité des actionnaires est instituée en vue d’assurer le financement d’un fonds de soutien aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n°2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, sous la forme d’une contribution assise sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts.

« Le produit annuel de cette contribution équivaut au moins à une journée moyenne de salaires brut versés en France la même année. Il est affecté à une caisse de péréquation inter-entreprises nommée « Fonds de soutien aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises ». Ce fonds garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière de la réduction de la durée légale du travail, du caractère chômé de tous les jours fériés et du rétablissement du repos hebdomadaire dominical d’ordre public.

« Un décret en Conseil d’État détermine le barème ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’organisation du repos par roulement dans les entreprises. Ce rapport produit une évaluation détaillée des conséquences du repos par roulement sur la santé des salariés et sur leur vie sociale et familiale. »

Article 2

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »

les mots :

« selon sa volonté ».

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

les mots :

« le décide ».


Article 4

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou d’au moins seize ans avec le consentement des parents ou du représentant légal ».

 II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés sur des personnes âgées de moins de dix-huit ans ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
4 avr. 2025

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».


Article 6

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer à la première occurrence du mot : 

« de » 

les mots :

« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« V bis. – Lorsque la personne satisfait les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑3‑1, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées pour poursuivre la procédure ainsi que pour déterminer les modalités d’administration et le professionnel de santé chargé de l’accompagnement pour l’administration de la substance létale. Il peut à cet effet recueillir l’avis de la personne de confiance. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au V bis de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
4 avr. 2025

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« ,dans le cadre d’une procédure collégiale pluri‑professionnelle, ».


Article 9

À la fin de la première phrase de l’alinéa 7 et au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir » 

les mots :

« demeure obligatoire afin d’ ».

Après l’alinéa 7, insérer un III bis. ainsi rédigé :

« III bis. - Si une personne majeure a accepté la responsabilité d’administrer la substance létale, le professionnel de santé évalue le caractère libre et éclairé de sa volonté. Elle procède à l’administration sous le contrôle direct du professionnel de santé. Si elle manifeste des difficultés de toute nature, l’administration de la substance létale est réalisée par le professionnel de santé. Elle ne peut recevoir aucune rémunération ou gratification, qu’elle qu’en soit la forme, en contrepartie de l’administration de la substance létale. La personne volontaire qui accepte de procéder à l’administration de la substance létale est informée par le professionnel de santé présent de son droit à bénéficier de séances d’accompagnement psychologique prévues à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
4 avr. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 7 : 

« Même s’il n’administre pas la substance létale, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne est obligatoire ».


Article 10
🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
4 avr. 2025

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les décisions de mettre fin à la procédure sont transmises à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111-12-13 et enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9. »


Article 12
🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
4 avr. 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ne peut être contestée »

les mots :

« ainsi que celle de mettre fin à la procédure ne peuvent être contestées ».


Article 14

À l’alinéa 5, après le mot :

« personne », 

insérer les mots : 

« ou le professionnel le sollicitant ».


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions et sur les modalités d’une amnistie des professionnels de santé ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive au motif de leur participation volontaire à une aide active à mourir antérieurement à la promulgation de la présente loi.


Article 2

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou », 

insérer les mots : 

« , selon sa volonté, ».


Article 4

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou d’au moins seize ans avec le consentement des parents ou du représentant légal ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés sur des personnes âgées de moins de dix-huit ans ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».


Article 6

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« V bis A. – Lorsque la personne satisfait les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑3‑1, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées pour poursuivre la procédure ainsi que pour déterminer les modalités d’administration et le professionnel de santé chargé de l’accompagnement pour l’administration de la substance létale. Il peut à cet effet recueillir l’avis de la personne de confiance. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au V bis A de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
9 mai 2025

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , dans le cadre d’une procédure collégiale pluri‑professionnelle ».

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à la première occurrence du mot : 

« de » 

les mots :

« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».


Article 9

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« pas »

le mot :

« plus ».


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions et sur les modalités d’une amnistie des professionnels de santé ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive au motif de leur participation volontaire à une aide active à mourir antérieurement à la promulgation de la présente loi.


Article 2
🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
30 janv. 2026

À l’alinéa 6, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« , selon sa volonté, ».


Article 4
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
30 janv. 2026

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
30 janv. 2026

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».


Article 6
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 janv. 2026

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :

« de »

les mots :

« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».


Article 2
🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
12 févr. 2026

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , selon sa volonté. ».


Article 4

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 févr. 2026

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Lorsque la personne ayant perdu conscience de manière irréversible a indiqué dans ses directives anticipées, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé la perte de conscience, les conditions dans lesquelles elle souhaite recourir à l’aide à mourir, la personne de confiance qu’elle a désignée peut la demander en son nom à condition que ces directives anticipées aient été rédigées ou réitérées moins d’un an avant la perte de conscience. »

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes qui ont indiqué, dans des directives anticipées rédigées ou réitérées depuis moins d’un an, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé leur perte de conscience, les conditions dans lesquelles elles souhaitent recourir à l’aide à mourir, lorsque la personne de confiance qu’elles ont désignée la demandent en leur nom. »


Article 6
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 févr. 2026

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :

« de »

les mots :

« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».

Article 1

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et de proximité ».

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« en fonction de l’évolution de la situation de la personne »

les mots :

« , une réponse aux besoins physiques, psychologiques et sociaux de la personne malade par la délivrance active et continue ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 1° Des soins destinés à prévenir et à soulager la douleur physique et à apaiser les souffrances psychiques, repérées précocement et évaluées avec précision ; ».

V. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« améliorer la qualité de vie et le bien-être de la personne malade ; ».

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 13 les cinq alinéas suivants :

« 3° Un soutien à l’entourage de la personne malade en lui procurant, tout au long de son parcours de soins, l’accompagnement psychologique et social nécessaire.

« Accessibles sur l’ensemble du territoire national, leur répartition garantit un accès équitable et de proximité aux personnes malades, quel que soit leur lieu de résidence ou de soins, y compris dans des lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées.

« Les soins palliatifs et d’accompagnement sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils associent les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé et les associations de bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11. Un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque établissement de santé et dans chaque établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« Ils comportent une information et un accompagnement à la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 du présent code et à la désignation de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6.

« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l’état de la prise en charge financière des soins palliatifs et d’accompagnement, du recours aux subventions du fonds d’action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l’accompagnement de la fin de vie. »

Rédiger ainsi l’alinéa 13 : 

« Un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque établissement de santé et dans chaque établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »


Article 6

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Une stratégie nationale détermine les objectifs de développement de l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers nécessaires pour en garantir l’égal accès à toute personne dont l’état de santé le requiert. Elle fait l’objet d’une révision obligatoire tous les dix ans et d’une évaluation relative à sa mise en œuvre et aux moyens qui y ont été effectivement consacrés tous les cinq ans.

« II. – Une instance chargée de la gouvernance de la stratégie nationale est créée pour une durée analogue à celle de la stratégie. Elle assure le pilotage et le suivi de sa mise en œuvre dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle rend compte des résultats obtenus dans un rapport annuel et public. Sa composition, ses missions et son organisation sont précisés par décret.

« III. – Tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des soins palliatifs et d’accompagnement précise la trajectoire de l’offre de soins en fonction de besoins pour lesquels elle établit des projections pluridécennales. 

« Elle définit les financements publics nécessaires au déploiement de la stratégie nationale définie au I. »


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des soins palliatifs et d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique qui sont financés par une dotation forfaitaire et populationnelle » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « du présent code ».


Article 8

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« vie »,

insérer les mots :

« et du deuil ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.


Article 10

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Les maisons d’accompagnement sont autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges détermine les critères d’accès ainsi que les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement dans le cadre d’une organisation territoriale graduée. »


Article 11

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il prévoit les conventions pluriannuelles à conclure avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. »


Article 13

À la première phrase de  l’alinéa 2, après le mot : 

« bénévoles », 

insérer les mots :

« et de leurs salariés ».


Article 14

À l’alinéa 2, après le mot :

« Dès », 

insérer les mots : 

« lors qu’il a procédé à ».

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou un professionnel de l’équipe de soins ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots : 

« élaboré collégialement en équipe pluridisciplinaire ».


Article 15

À la deuxième phrase de l’alinéa 15, après la référence : 

« L. 1111-6, »,

insérer les mots :

« ou, à défaut, ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le mot : « défaut , », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « de l’époux, du partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité, du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs. »


Article 1

Supprimer l’alinéa 10.


Article 6 bis

I. – Substituer aux mots : 

« peut faire » 

le mot : 

« fait ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :

 « et du projet de loi de financement de la sécurité sociale ».


Article 8

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« vie »,

insérer les mots :

« et du deuil ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« vie »,

insérer les mots :

« et du deuil ».

À l’alinéa 6, après le mot :

« vie »,

insérer les mots :

« et du deuil ».


Article 9 bis
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Tous les deux ans, le ministère de la santé publie un état des lieux de la demande et de la pratique de la sédation profonde et continue avec altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, mis à disposition du Parlement. Ce rapport détaille les motivations, les raisons des refus éventuels et les lieux de la pratique. Les données sont agrégées et anonymisées.


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° S’il a été désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. »

2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Trois jours fractionnables pour le décès de la personne qui l’a désigné personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »


Article 14

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ou en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ainsi que de début de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient, à l’issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté des personnes de son choix, la rédaction ou l’élaboration par tout autre moyen compatible avec son état, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée, d’un plan personnalisé d’accompagnement »

les mots :

« , le médecin propose au patient, à l’issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté des personnes de son choix, la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement et de soins. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Ce plan est également proposé en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap. Il est formalisé par écrit ou par tout autre moyen compatible avec l’état de la personne, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« accompagnement »

insérer les mots :

« et de soins ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« accompagnement »

insérer les mots :

« et de soins ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« accompagnement »

insérer les mots :

« et de soins ».


Article 18

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Elle comporte des informations spécifiques à destination des enfants et des adolescents. »


Article 19

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et dont les données sont transmises à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 du présent code. »


Article 1
🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
5 févr. 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« prennent en compte », 

le mot : 

« accompagnent ».


Article 4 bis
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
5 févr. 2026

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Art. L. 1110‑9‑2. – I. Une stratégie nationale détermine les objectifs de développement de l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers nécessaires pour en garantir l’égal accès à toute personne dont l’état de santé le requiert. Elle fait l’objet d’une révision obligatoire tous les dix ans et d’une évaluation relative à sa mise en œuvre et aux moyens qui y ont été effectivement consacrés tous les cinq ans.

« II. – Une instance chargée de la gouvernance de la stratégie nationale est créée pour une durée analogue à celle de la stratégie. Elle assure le contrôle et le suivi de sa mise en œuvre dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle rend compte des résultats obtenus dans un rapport annuel public. Sa composition, ses missions et son organisation sont précisées par décret. »


Article 6 bis
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
5 févr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’évolution de la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et de soins palliatifs fait l’objet d’un débat chaque année devant le Parlement avant l’examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. »


Article 8
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
5 févr. 2026

À l’alinéa 3, après le mot :

« accompagnement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« , les soins palliatifs et le deuil. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
5 févr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , à l’accompagnement à la fin de vie et au deuil ».


Article 10
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
5 févr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 18° Les maisons d’accompagnement, qui sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage. Ces maisons sont également un lieu de répit temporaire pour les aidants afin de lutter contre leur épuisement dans l’accompagnement de la fin de vie. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
5 févr. 2026

À l’alinéa 17, rétablir le II dans la rédaction suivante :

« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre‑mer à l’horizon de l’année 2034. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
5 févr. 2026

À l’alinéa 17, rétablir le III dans la rédaction suivante :

« III. – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation porte sur l’intégralité des maisons d’accompagnement ainsi que sur chaque établissement. Elle rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, le profil des personnes accompagnées et les moyens humains et financiers mobilisés. »


Article 14
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
5 févr. 2026

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès lors qu’il a procédé à l’annonce du diagnostic d’une affection grave, le médecin propose au patient, à l’issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté des personnes de son choix, la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement et de soins. Ce plan est également proposé en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap. Il est formalisé par écrit ou par tout autre moyen compatible avec l’état de la personne, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« accompagnement »,

insérer les mots :

« et de soins ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 8.


Article 15
🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
5 févr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé bénéficie d’une mesure de protection avec représentation telle que définie au deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la personne chargée de sa protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé. Quand elle consulte ou intervient sur l’espace numérique en santé, la personne chargée de la mesure de protection doit, dans la mesure où elle peut recueillir son consentement, respecter l’avis de la personne et lui donner une information adaptée. Ces consultations et ces interventions doivent être faites exclusivement dans l’intérêt de la personne.La personne chargée de la mesure de protection peut, avec l’accord de la personne bénéficiaire d’une mesure de protection avec représentation définie à l’article 459 du code civil, dans la mesure où elle peut le recueillir, ou lorsque celle-ci est dans l’incapacité totale de consentir, autoriser la personne de confiance préalablement désignée à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé, si cela est dans l’intérêt de la personne protégée. Le juge des contentieux des protections ou le conseil de famille, s’il a été constitué, peut autoriser dans l’intérêt de la personne protégée un tiers de confiance à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé. Dans ces deux cas, une information adaptée doit être délivrée à la personne bénéficiaire de la mesure de protection et son consentement doit être recherché. »


Article 16
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
5 févr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 3 substituer au mot :

« présents »

les mots :

« impliqués, compétents et disponibles ».


Article 20 bis A
🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
5 févr. 2026

Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :

« Les associations d’accompagnement du deuil, qui font appel à des bénévoles sont tenues de respecter une charte commune qui définit le cadre déontologique et les bonnes pratiques qui sécurisent leur intervention en vue de protéger la vulnérabilité des publics qu’ils accueillent.

« Cette charte énonce des principes comportant notamment la garantie d’un accompagnement éthique et respectueux des droits fondamentaux des personnes, le respect des opinions philosophiques et des convictions religieuses de la personne accompagnée, la prise en considération de la vulnérabilité liée au deuil, la transparence, la confidentialité des données personnelles aisni que le respect et la collaboration entre les structures d’accompagnement. Elle décrit les conditions de sélection, de formation, de supervision et de coordination des accompagnants bénévoles.

« Ces associations s’engagent également à veiller aux bonnes pratiques des accompagnants. »


Article 20 sexies
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
5 févr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le mode de financement des maisons d’accompagnement mentionnées à l’article L. 34‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport fait des recommandations afin que les dépenses de ces maisons soient prises en charge sous la forme d’une dotation globale versée par l’agence régionale de santé territorialement compétente et de tarifs établis et versés sur le fondement de prestations d’hospitalisation et de soins déterminées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé. »


Article 1
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 févr. 2026

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« L’entourage d’une personne recevant des soins palliatifs bénéficie d’un accompagnement psychologique et social, y compris après le décès de la personne. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 févr. 2026

Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont intégrés aux soins de support et de confort, destinés à améliorer la qualité de vie et le bien-être de la personne malade. »


Article 4 bis
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 févr. 2026

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Art. L. 1110‑9‑2. – I. – Une stratégie nationale détermine les objectifs de développement de l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers nécessaires pour en garantir l’égal accès à toute personne dont l’état de santé le requiert. Elle fait l’objet d’une révision obligatoire tous les dix ans et d’une évaluation relative à sa mise en œuvre et aux moyens qui y ont été effectivement consacrés tous les cinq ans.

« II. – Une instance chargée de la gouvernance de la stratégie nationale est créée pour une durée analogue à celle de la stratégie. Elle assure le pilotage et le suivi de sa mise en œuvre dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle rend compte des résultats obtenus dans un rapport annuel public. Sa composition, ses missions et son organisation sont précisés par décret. »


Article 6 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’évolution de la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et de soins palliatifs fait l’objet d’un débat chaque année devant le Parlement avant l’examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. »


Article 8
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 févr. 2026

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et les soins palliatifs »

les mots :

« , les soins palliatifs et le deuil. »


Article 12
🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
12 févr. 2026

A l'alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et les modalités d’une réforme du congé proche aidant afin de le rémunérer sur le modèle des indemnités journalières, pour une durée d’un an fractionnable sur l’ensemble de la carrière.

« Ce rapport comprend également des propositions concernant l’accès aux séjours de répit pour les proches aidants. »


Article 14
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 févr. 2026

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès lors qu’il a procédé à l’annonce du diagnostic d’une affection grave, le médecin propose au patient, à l’issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté des personnes de son choix, la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement et de soins. Ce plan est également proposé en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap. Il est formalisé par écrit ou par tout autre moyen compatible avec l’état de la personne, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« accompagnement »,

insérer les mots :

« et de soins ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« accompagnement »,

insérer les mots :

« et de soins ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« accompagnement »,

insérer les mots :

« et de soins ».


Article 20 bis A
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 févr. 2026

Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants : 

« Les associations d’accompagnement de deuil, qui font appel à des bénévoles, sont tenues de respecter une charte commune qui définit le cadre déontologique et les bonnes pratiques qui sécurisent leur intervention en vue de protéger la vulnérabilité des publics qu’ils accueillent.

« Cette charte énonce des principes comportant notamment la garantie d’un accompagnement éthique, respectueux des droits fondamentaux et de la dignité des personnes, le respect des opinions philosophiques et des convictions religieuses de la personne accompagnée, la prise en considération de la vulnérabilité liée au deuil, la transparence, la confidentialité, le respect et la collaboration entre structures d’accompagnement. Elle décrit les conditions de sélection, de formation, de supervision et de coordination des accompagnants bénévoles.

« Ces associations s’engagent également à veiller aux bonnes pratiques des accompagnants. »


Article 20 sexies
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 févr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le mode de financement des maisons d’accompagnement mentionnées à l’article L. 34‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport fait des recommandations afin que les dépenses de ces maisons soient prises en charge sous la forme d’une dotation globale versée par l’agence régionale de santé territorialement compétente et de tarifs établis et versés sur le fondement de prestations d’hospitalisation et de soins déterminées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

ARTICLE 25
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
22 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

(en euros)

Année d'évaluationChiffre d'affaires national total

Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres

que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement

Année civile précédente85 00037 500
Année en cours93 50041 250

« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

(en euros)

Année d'évaluation

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations

mentionnées au B du présent II

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations

autres que celles mentionnées au B du présent II

Année civile précédente50 00035 000
Année en cours55 00038 500

« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.

« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 80

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Annexe : ETAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi630 000 009 €630 000 009 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-630 000 009 €-630 000 009 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi1 980 000 000 €1 980 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-1 980 000 000 €-1 980 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-179 000 000 €-179 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Soutien aux missions locales179 000 000 €179 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-770 000 000 €-770 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs0 €0 €
programme (modification)Transformation publique-35 000 000 €-35 000 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques0 €0 €
programme (création)Fonds de compétences techniques mis à disposition des projets ministériels35 000 000 €35 000 000 €
ligneCredit (création)dont titre 235 000 000 €35 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi630 000 009 €630 000 009 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-630 000 009 €-630 000 009 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 010 €-10 000 010 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Création de l'Agence nationale pour l'accompagnement et l'insertion des jeunes10 000 010 €10 000 010 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 010 €-10 000 010 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Création de l'Agence nationale pour l'accompagnement et l'insertion des jeunes10 000 010 €10 000 010 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi630 000 009 €630 000 009 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-630 000 009 €-630 000 009 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-770 000 000 €-770 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux20 000 000 €20 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux20 000 000 €20 000 000 €
Solde:

Annexe : ETAT G - LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Après l’alinéa 846, insérer l’alinéa suivant :

« Coût de collecte des recettes issues de la fraude fiscale ».


Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
6 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
6 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs0 €0 €
programme (modification)Transformation publique-35 000 000 €-35 000 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques0 €0 €
programme (création)Fonds de compétences techniques mis à disposition des projets ministériels35 000 000 €35 000 000 €
ligneCredit (création)dont titre 235 000 000 €35 000 000 €
Solde:
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
6 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi630 000 009 €630 000 009 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-630 000 009 €-630 000 009 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
6 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 001 €10 000 001 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 001 €-10 000 001 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
6 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-770 000 000 €-770 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-1 000 000 €-1 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-350 000 000 €-350 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-350 000 000 €-350 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-770 000 000 €-770 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi630 000 009 €630 000 009 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-630 000 009 €-630 000 009 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-179 000 000 €-179 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Soutien aux missions locales179 000 000 €179 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 001 €10 000 001 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 001 €-10 000 001 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-179 000 000 €-179 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Soutien aux missions locales179 000 000 €179 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs0 €0 €
programme (modification)Transformation publique-35 000 000 €-35 000 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques35 000 000 €35 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 235 000 000 €35 000 000 €
Solde:
🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
6 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-350 000 000 €-350 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-350 000 000 €-350 000 000 €
Solde:

Annexe : ÉTAT G

Après l’alinéa 846, insérer l’alinéa suivant :

« Coût de collecte des recettes issues de la fraude fiscale ».


Article 79 bis
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
5 janv. 2026

Supprimer cet article.

Article 1
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

À l’alinéa 7, substituer au montant :

« 16,2 milliards d’euros »

le montant :

« 0 euro ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 16,2 milliards d’euros »

le montant :

« 0 euro ».


Article 2
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Une cotisation spécifique est créée sur la part des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Le produit de cette contribution est affecté aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Le taux et les modalités de cette contribution spécifique sont définies par décret pris en Conseil d’État.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 2° du I et le B du II de l'article 5 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« b) Les deuxième, troisième et quatrième phrases sont remplacées par cinq phrases ainsi rédigées :

« En cas de doute sur l’activité exercée, la commission d’affiliation et de recours amiable est consultée. Le refus d’affiliation est prononcé sur décision de la commission d’affiliation et de recours amiable. La commission d’affiliation et de recours amiable peut également être saisie à l’initiative des personnes dont l’affiliation a été refusée. La commission comprend majoritairement des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs ainsi que des organisations représentants les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L382‑4. Le conseil d’administration de l’association mentionnée à l’article L382‑2 désigne en son sein les organisations qui siègent avec voix délibérative. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« affiliés »,

insérer le mot :

« élus ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :

« , des représentants des organismes de gestion collective ».

III. – En conséquence, après ladite première phrase dudit alinéa 11, insérer la phrase suivante :

« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. »

IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :

« et des organismes de gestion collective ».

V. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :

« Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 19 et 20.

Les alinéas 6 à 12 sont remplacés par les vingt trois alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés

« I. – L’État agrée une association dont l’unique instance est son conseil d’administration qui assure, pour le compte du régime général, les missions suivantes :

« 1. Déterminer les orientations générales déployée spécifiquement en faveur des artistes-auteurs, incluant les orientations relatives au périmètre de l’affiliation, à l’action sociale et à l’action sanitaire ;

« 2. Établir le règlement intérieur du conseil ;

« 3. Voter les budgets nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil et d’approuver les comptes annuels ;

« 4. Veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu’à l’exécution de ses propres délibérations ;

« 5. Veiller à la qualité des services rendus aux artistes-auteurs par l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les organismes de sécurité sociale assurant le service des prestations ;

« 6. Veiller à la bonne application aux artistes-auteurs des règles relatives à leur protection sociale, notamment à travers des médiations dédiées ;

« 7. Déterminer les orientations générales de la politique de communication relative à la protection sociale des artistes-auteurs ;

« 8. Déterminer les orientations générales de l’observation statistique favorisant la connaissance de la protection sociale, de la prévention sanitaire et des métiers des artistes-auteurs ;

« 9. Déléguer le contrôle du champ d’application du régime à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègeront dans la commission d’affiliation et de recours amiable ;

« 10. Déléguer l’action sociale à une commission dédie et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègeront dans la commission d’action sociale ;

« 11. Déléguer l’action sanitaire à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègeront dans la commission d’observation et de prévention sanitaire.

« Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes‑auteurs affiliés élus, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes‑auteurs, des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs.

« b) Le deuxième alinéa est remplacé par 8 alinéas ainsi rédigés :

« II – Les délibérations du conseil ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État

« Le conseil peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l’audition utile à son information.

« Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 est présenté au moins une fois par an au conseil par des représentants de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci

« Des représentants de la caisse nationale d’assurance maladie, de la caisse nationale d’assurance vieillesse et de la Caisse nationale d’assurance familiale y rendent compte au moins une fois par an de la qualité du service rendu aux artistes-auteurs. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci.

« Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre, par les organismes du régime général de sécurité sociale, d’actions de prévention menées plus particulièrement à destination des artistes-auteurs.

« Le conseil formule également des propositions relatives à la politique de services rendus aux artistes-auteurs par les organismes du régime général de sécurité sociale.

« Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions de ce dernier.

« Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la Culture, toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des artistes-auteurs.

« Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles-ci concernent la protection sociale des artistes-auteurs. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « pour leur part couvrant les charges de retraite complémentaire ».

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la couverture des charges de l’assurance vieillesse de base, aucune limitation de plafond n’est applicable à ces cotisations. L’assiette de ces cotisations ne peut être inférieure à celle de l’année précédente ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L'article 5 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« des représentants des organismes de gestion collective ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :

« et des organismes de gestion collective, ».


Article 6
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au 7° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 79 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article xx, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code du travail est ainsi modifié :

A. À l'article L5422-9, le 1° est complété par les mots "et des salariés"

B. L'article L5422-10 est ainsi rédigé :

"Les contributions des employeurs ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.

Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés."

II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. L'article L136-8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est supprimé.

b) Par conséquent, le 1° du II est supprimé.

B. À l'article L131-8, le d) du 3°est supprimé.

III. Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2026.

IV. Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Soutien à l’autonomie.

« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution autonomie dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé à 0,1 % sur l’actif net taxable pour toute succession ou donation supérieure à 120 000 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code . »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Soutien à l’autonomie

« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution autonomie dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé à 0,1 % sur l’actif net taxable pour toute succession ou donation supérieure à 120 000 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code . »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 25.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 25.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 7
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 1 , insérer l’alinéa suivant :

« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 dont les prix des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts sont stables en 2026. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2026 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑43. – I. – A – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas

échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – 1° Est instituée une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 00 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2022 et 2023.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

IV. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le chapitre 7 du titre III du livre Ier est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution pour l’égalité professionnelle

« Art. L. 137‑43. – I – Est instituée, à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 1142‑8 du code du travail, une contribution pour l’égalité professionnelle. L’assiette de la contribution est égale au produit des revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du présent code, perçus par les travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise, augmentée de la part de cette même masse salariale exprimée en pourcentage mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents.

« II. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du même code sont inférieurs à 75 points sur 100, le taux est fixé à 1 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont compris entre 75 et 85 points sur 100, le taux est fixé à 0,5 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont supérieurs à 85 points sur 100, le taux est fixé à 0 %.

« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. » ;

2° Au 1° de l’article L. 241‑3, les mots : « et L. 137‑30 » sont remplacés par les mots : « , L. 137‑30 et L. 137‑43 ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2026 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑43. – I. – A – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas

échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – 1° Est instituée une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 00 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2022 et 2023.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

IV. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 de la sécurité sociale dont les prix des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrits par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts sont stables en 2026. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 de la sécurité sociale dont les prix des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrits par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts sont stables en 2026. »


Article 8
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil et dans des conditions définies par décret. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale,il est inséré un III. bis ainsi rédigé :

« III. bis – Les règles de calcul et de déclaration relatives à la réduction dégressive de cotisations à la charge de l’employeur, dont le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III du présent article, sont établies en suivant une trajectoire linéaire dégressive visant à faire diminuer le montant de la réduction de dix points de pourcentage chaque année sur une période de dix ans. Cette évolution aboutit à une extinction du dispositif de réduction dégressive des cotisations à la charge des employeurs au 1er janvier 2036. »

II. – L’article L. 241‑13 est abrogé au 1er janvier 2036.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au cours de l'année précédente. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

 Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en dessous d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en dessous du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Elle prend la forme d’une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont déterminées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil et dans des conditions définies par décret. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale,il est inséré un III. bis ainsi rédigé :

« III. bis – Les règles de calcul et de déclaration relatives à la réduction dégressive de cotisations à la charge de l’employeur, dont le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III du présent article, sont établies en suivant une trajectoire linéaire dégressive visant à faire diminuer le montant de la réduction de dix points de pourcentage chaque année sur une période de dix ans. Cette évolution aboutit à une extinction du dispositif de réduction dégressive des cotisations à la charge des employeurs au 1er janvier 2036. »

II. – L’article L. 241‑13 est abrogé au 1er janvier 2036.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : :

« VIII. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au cours de l’année précédente. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

 Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en dessous d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en dessous du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Elle prend la forme d’une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont déterminées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 5422‑9 est complété par les mots : « et des salariés »

2° L’article L. 5422‑10 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « sont exclues de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la » sont remplacés par les mots : « ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de » ;

b) Au second alinéa, les mots : « , mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 5422‑9 du présent code, » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions ».

II. – Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
24 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.


Article 9
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Substituer à l’alinéa 18 l’alinéa suivant :

« L’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est abrogé. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli : 

« III. – Les employeurs ayant bénéficié de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L723‑1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241-10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« III. – L’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est abrogé. »


Article 10
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Après l’alinéa 3, insérer l’ alinéa suivant :

« 2° bis Le V de l’article L. 138‑12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est abrogé. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

À l’alinéa 14,substituer au taux :

« 0,20 % »

le taux :

« 0,50 % ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des dividendes versés par l’entreprise assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer l'alinéa 37.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

À l’alinéa 42, substituer au taux :

« 4,01 % »

le taux :

« 5,01 % ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 14, substituer au taux :

« 0,20 % »

le taux :

« 0,50 % ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des dividendes versés par l’entreprise assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

Supprimer l’alinéa 37.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

À la fin de l’alinéa 42, substituer au taux :

« 4,01 % »

le taux :

« 5,01 % ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est abrogé.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « et modulé en fonction de l’évolution du plafond mentionné à l’article L 138‑9 du présent code dans des conditions fixées par décret, » ».


Article 11
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ». 

II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée. 

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale, la deuxième occurrence du mot : « pour » est remplacée par les mots : « ce plafond est fixé par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes. Pour ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ». 

II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée. 

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale, les mots : « publique, pour » sont remplacés par les mots : « publique, ce plafond est fixé par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes. Pour ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « selon le chiffre d’affaires hors taxes des officines, aux conditions fixées par l’arrêté précité » ;

2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est réduite à 30 % pour les 10 % d’officines réalisant le bénéfice net le plus élevé. »


Article 12
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’article L. 135‑4 du code de la sécurité sociale est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° bis du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Supprimer la seconde phrase du phrase du 7° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contrôle effectué en application du présent article n’a pas à être précédé de l’envoi d’un avis de contrôle. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par les mots : « chaque année en loi de financement de la sécurité sociale ».

II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au même 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 : 

« – le d est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«&nbsp;VIII.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 : 

« – le d est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«&nbsp;VIII.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« – le d est abrogé ; ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par les mots : « chaque année en loi de financement de la sécurité sociale ».

II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au même 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.


Article 14
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 134‑4 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 134‑5 ainsi rédigé :

« Art L. 134‑5. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, la Caisse d’amortissement de la dette sociale présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance maladie, qui l’enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Cet arrêté détermine également les modalités de versement des sommes correspondantes. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

la section 2 du chapitre 4 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 134‑5 ainsi rédigé :

« Art L. 134‑5. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, la Caisse d’amortissement de la dette sociale présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance maladie, qui l’enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Cet arrêté détermine également les modalités de versement des sommes correspondantes. »


Article 15
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.


Article 17
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.


Article 18
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le II est ainsi modifié :

« a) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , après un avis conforme du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance maladie. » ;

« b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , après un avis conforme du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance maladie. » ;

« 2° Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la fixation des montants des franchises relatives à chaque prestation et produit de santé listé au même III, un avis conforme du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance maladie est nécessaire ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« En 2026, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est stable. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

"I.- À titre expérimental, pour une durée de deux ans, la Sécurité sociale propose la prise en charge anonymisée des frais de transport entre leur domicile et les établissements de santé, pour une femme mineure ou en situation de violence intrafamiliale avec le statut "d'ayant droit d'un assuré" voulant avoir recours à un avortement.

II.- Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les caisses primaires d'Assurance maladie concernées par cette expérimentation.

III.- Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation. Il détaille les modalités envisagées pour la généralisation et la pérennisation du dispositif."

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois après promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant le calendrier détaillé de déploiement du registre national du cancer, tel que prévu par la loi n° 2025-596 du 30 juin 2025 visant à mettre en place un registre national des cancers.


Article 20
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le financement d’espace consacrés exclusivement aux femmes dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui évalue notamment l’effet de la mise en place d’espaces consacrés exclusivement aux femmes dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues sur le recours des femmes à ces dispositifs.

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés, est interdite. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le financement d’espace dédiés exclusivement aux femmes dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue notamment l’effet de la mise en place d’espaces dédiés exclusivement aux femmes dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie sur le recours des femmes à ces dispositifs.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la disponibilité, dans chaque département, des professionnels de santé pour les femmes concernées par une interruption de grossesse. Ce rapport évalue notamment la disponibilité et l’accessibilité des professionnels conventionnés par l’intermédiaire du parcoursde soin « MonSoutienPsy » introduit par l’article 79 de la n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.


Article 21
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Les professionnels de la santé de la structure, s’ils ont adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements d’honoraires, sont soumis à l’application des tarifs d’honoraires fixés par les conventions mentionnés aux articles L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, sans que la pratique de dépassements ne soit autorisée. Ces professionnels appliquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 161‑36‑3 du même code. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

"I – L’Etat peut, à titre expérimental, par dérogation à Article L321-1 du code de la sécurité sociale et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2026, autoriser les infirmiers réaliser des prescriptions initiales d’activité physique et sportive pour la santé chez les adultes.

Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation."

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la Sécurité sociale, les mots "au moins deux patients" sont remplacés par les mots "au plus un patient et un transporteur sanitaire conventionné".

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la Sécurité sociale, les mots "au moins" sont supprimés.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

"Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4341-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 4341-10. – Les étudiants en orthophonie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès d’orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, dans des conditions déterminées par décret.

« Les orthophonistes agréés maîtres de stage des universités exercent en libéral, à l'hôpital, en établissement ou service médico-social ou dans un établissement privé à but non lucratif. Les conditions de l’agrément des orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire dans l’université de leur choix, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
"

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

"Le I de L'article L.4301-1 est ainsi rédigé :

I - Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée sous l’appellation de profession médicale intermédiaire"

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L'article L. 322-5 du code de la Sécurité sociale est ainsi complété :

L'arrêté du 29 juillet 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l’établissement d’une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d’Assurance maladie est abrogé.

Une nouvelle négociation est ouverte afin d'établir la convention-cadre nationale. La convention-cadre nationale issue de cette négociation est établie par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sous réserve de l'accord à l'unanimité des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Les professionnels de la santé de la structure, s’ils ont adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements d’honoraires, sont soumis à l’application des tarifs d’honoraires fixés par les conventions mentionnés aux articles L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, sans que la pratique de dépassements ne soit autorisée. Ces professionnels appliquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 161‑36‑3 du même code. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au début du 10° de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : « Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxis » sont remplacés par les mots : « Le montant d’une franchise établie forfaitairement par trajet à la charge des entreprises de taxis et leurs conditions de rémunération ».


Article 25

I. – À l’alinéa unique, supprimer le mot : « après ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : « dans le champ de l’imagerie médicale, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« ajoutés »

le mot :

« remplacés ».


Article 26
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑14‑1 est ainsi modifié :

« a) Les 2° et 3° sont abrogés ;

« b) Au neuvième alinéa, les mots : « un retrait temporaire du droit à dépassement ou » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 162‑5 est ainsi modifié :

« a) Le 10° est abrogé ;

« b) Le 18° est ainsi rédigé :

« 18° Les engagements des professionnels pour assurer l’égalité de traitement des patients au regard des délais d’accès au médecin, dans le strict respect des dispositions de l’article L. 162‑2-1 ; » ;

« 3° L’article L. 162‑5‑13 est abrogé ;

« 4° À la fin du 1° du I de l’article L. 162‑14‑1, les mots : « en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens‑dentistes » sont supprimés.

« 5° Le dernier alinéa de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Ces conventions ne peuvent prévoir de conventionner des professionnels de santé dont les honoraires sont supérieurs aux tarifs opposables. »

« 6° L’article L. 162‑2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins pratiquant des dépassements d’honoraires sur le tarif des actes et consultations sont tenus de reverser l’intégralité du dépassement facturé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »

« II. – Au II de l’article L. 1111‑3‑2 du code de la santé publique, les mots : « le montant du dépassement facturé et » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑21‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑21‑4. – L’ouverture d’établissements de santé privés lucratifs mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22 est conditionné à la dispense, par ces établissements, de soins entièrement couverts par un régime d’assurance maladie ou par une complémentaire santé solidaire mentionnée à l’article L. 861‑1. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la Sécurité sociale, après le mot "secteur" sont insérés les mots "des associations d'usagers".

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 113‑2‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑2‑2. – Il est interdit, pour l’assureur, de solliciter d’un médecin la transmission d’informations ou documents médicaux.

« Il est interdit, pour l’assureur, de solliciter d’un assuré qu’il fasse établir un certificat ou un document médical, par un médecin, autre que le rapport médical détaillé après identification d’un risque par le médecin conseil de l’assureur au travers de l’examen du questionnaire simplifié rempli par l’assuré.

« Tout manquement à ces obligations est passible de sanction financière. Le montant de cette sanction ne peut être inférieur à 1% sans excéder 5 % du chiffre d’affaires de l’assureur coupable de ce manquement, par manquement constaté. Le produit de cette amende est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« L’assureur manquant à ses obligations est également tenu de prendre en charge la consultation ayant donné lieu à l’établissement de certificats médicaux illégaux ou d'un questionnaire médical injustifié au sens du deuxième alinéa du présent article. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2324‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324‑5. – Pour chaque enfant admis, le référent technique de la micro‑crèche, le responsable technique ou le directeur de l’établissement ou du service s’assure de la remise par les titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux à l’établissement ou au service d’une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales. Si le mineur dispose d’un carnet de santé, il ne peut être exigé la présentation d’un certificat médical complémentaire.

« Le référent technique de la micro‑crèche, le responsable technique ou le directeur de l’établissement ou du service ne peut conditionner l’admission à la présentation d’un certificat médical attestant de l’absence de toute contre‑indication à l’accueil en collectivité.

« Le référent technique de la micro‑crèche, le responsable technique ou le directeur de l’établissement ou du service ne peut refuser de prodiguer des soins locaux par l’application de crèmes accessibles sans prescription médicale en raison de l’absence de remise d’un certificat médical.

« Pour justifier d’une absence du mineur pour une durée inférieure à quatre jours, aucun certificat médical n’est requis.

« Il ne peut exiger des parents qu’ils obtiennent, ni les encourager à obtenir, ces certificats non essentiels auprès d’un médecin. »

« L'établissement ou service de droit privé à but lucratif manquant à ces obligations est passible de sanction financière. Le montant de cette sanction ne peut être inférieur à 1% sans excéder 5 % du chiffre d’affaires de l'établissement, par manquement constaté. Cette sanction est prononcée sur décision de l'organisme local d'Assurance maladie. Le produit est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le dixième alinéa de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les modalités permettant de garantir l’indépendance des professionnels de santé, notamment dans le cadre de l’exercice en société défini par l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L162-5-13 est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

" I bis. Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des cancers"

b) En conséquence, le I bis devient un I ter.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑21‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑21‑4. – L’ouverture d’établissements de santé privés lucratifs mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22 est conditionné à la dispense, par ces établissements, de soins entièrement couverts par un régime d’assurance maladie ou par une complémentaire santé solidaire mentionnée à l’article L. 861‑1. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des cancers. Les médecins pratiquant des dépassements d’honoraires sur ces consultations sont tenus de reverser l’intégralité du dépassement facturé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
30 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑14‑1 est ainsi modifié :

« a) Les 2° et 3° sont abrogés ;

« b) Au neuvième alinéa, les mots : « un retrait temporaire du droit à dépassement ou » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 162‑5 est ainsi modifié :

« a) Le 10° est abrogé ;

« b) Le 18° est ainsi rédigé :

« 18° Les engagements des professionnels pour assurer l’égalité de traitement des patients au regard des délais d’accès au médecin, dans le strict respect des dispositions de l’article L. 162‑2‑1 ; » ;

« 3° L’article L. 162‑5‑13 est abrogé ;

« 4° À la fin du 1° du I de l’article L. 162‑14‑1, les mots : « en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens‑dentistes » sont supprimés.

« 5° Le dernier alinéa de l’article L. 162‑9 est ainsi rédigé :

« Ces conventions ne peuvent prévoir de conventionner des professionnels de santé dont les honoraires sont supérieurs aux tarifs opposables. »

« 6° L’article L. 162‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins pratiquant des dépassements d’honoraires sur le tarif des actes et consultations sont tenus de reverser l’intégralité du dépassement facturé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »

« II. – Au II de l’article L. 1111‑3‑2 du code de la santé publique, les mots : « le montant du dépassement facturé et » sont supprimés.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑14‑1 est ainsi modifié :

« a) Les 2° et 3° sont abrogés ;

« b) Au neuvième alinéa, les mots : « un retrait temporaire du droit à dépassement ou » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 162‑5 est ainsi modifié :

« a) Le 10° est abrogé ;

« b) Le 18° est ainsi rédigé :

« 18° Les engagements des professionnels pour assurer l’égalité de traitement des patients au regard des délais d’accès au médecin, dans le strict respect des dispositions de l’article L. 162‑2‑1 ; » ;

« 3° L’article L. 162‑5‑13 est abrogé ;

« 4° À la fin du 1° du I de l’article L. 162‑14‑1, les mots : « en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens‑dentistes » sont supprimés.

« 5° Le dernier alinéa de l’article L. 162‑9 est ainsi rédigé :

« Ces conventions ne peuvent prévoir de conventionner des professionnels de santé dont les honoraires sont supérieurs aux tarifs opposables. »

« 6° L’article L. 162‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins pratiquant des dépassements d’honoraires sur le tarif des actes et consultations sont tenus de reverser l’intégralité du dépassement facturé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »

« II. – Au II de l’article L. 1111‑3‑2 du code de la santé publique, les mots : « le montant du dépassement facturé et » sont supprimés.

« III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027. »


Article 27
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 6146‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par les établissements et les services ».

2° À la même phrase du même alinéa, les mots : « est plafonné » sont remplacés par les mots :« sont plafonnés ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

"Après l’article 27, insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la situation des hôpitaux délégataires d’une mission de service public ayant des engagements financiers au titre de baux emphytéotiques hospitaliers (BEH) dans le cadre de partenariats public-privé. »"

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par les établissements et les services » ;

2° Les mots : « est plafonné » sont remplacés par les mots :« sont plafonnés ».


Article 28
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

"Après l'article xx, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

""I. – À titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser les médecins à prescrire des arrêts de travail forfaitaires d'une durée de treize jours par an aux salariés présentant des symptômes incapacitants liés à leur condition gynécologique ou endocrinienne. Par dérogation à l'article 321-2 du code de la sécurité sociale, ces jours peuvent être pris de manière fractionnée et sur simple notification de l’employeur. Par dérogation à l'article R323-1 du même code, ils donnent lieu à l'octroi sans délai de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation."""

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.


Article 29
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.


Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l'article 48 de la loi n°2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : "le patient d’un document, établi par" sont supprimés.


Article 31
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 18 à 23.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 18 à 23.


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

"Le I. de l'article L. 5471-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

""Ce manquement peut être constaté en application de ses prérogatives de contrôle sur pièce et sur place."""

Après l'article 32, insérer l'article suivant:

"I. - Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase : les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » .

II. - Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121‑29 ». »."


Article 34
🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 91, substituer au mot : 

« supérieur » 

le mot : 

« inférieur ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 91, substituer au mot : 

« supérieur », 

le mot : 

« inférieur ».


Article 35
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés, est interdite. »

Après l'article 35, insérer l'article suivant:

"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 162-16 est complété deux phrases ainsi rédigées : « Ce remboursement s’applique en priorité aux médicaments produits sur le territoire français, ou à défaut, à ceux produits sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ou sur celui d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Un bilan de ces remboursements est mis à disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé chaque année pour évaluation par son conseil.

2° Le premier alinéa de l’article L. 165-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où il existe une production des dispositifs médicaux sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre État membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l’inscription sur la liste leur est réservée.»

3° Après le premier alinéa de l’article L. 165-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où il existe une production du produit de santé susmentionné sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre État membre de l'Union européenne ou sur celui d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la prise en charge par l’assurance maladie s’applique uniquement aux produits de santé produits sur le territoire français, ou à défaut sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

4° Après le premier alinéa de l’article L. 162-22-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où il existe une production des médicaments nécessaires à la réalisation des prestations susmentionnés sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre État membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l’inscription sur la liste s’applique uniquement aux médicaments et produits ou dispositifs médicaux nécessaires à la réalisation de ces prestations produits sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

5° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes ou prestations médicales nécessitant l’utilisation de dispositifs médicaux au sens du livre II de la Ve partie du code de la santé publique, si une production de ces dispositifs médicaux existe sur le territoire français, ou à défaut sur celui d'un autre État membre de l'Union européenne ou sur celui d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent être inscrits sur la liste que les actes ou prestations médicales ayant recours à des dispositifs médicaux produits sur le territoire français, ou à défaut sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » "


Article 36
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans trois départements volontaires, l’État peut autoriser les établissements d’accueil de personnes âgées à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne en se référant au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret. » 

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La mise en œuvre des dispositions du I du présent article ne peut conduire à ce que le montant annuel de la dotation globale de fonctionnement de chaque établissement soit inférieur aux ressources qui lui ont été allouées par ses autorités de tarification au titre de l’année 2025. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans trois départements volontaires, l’État peut autoriser les établissements d’accueil de personnes âgées à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne en se référant au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret. »


Article 37
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la liste des professionnels du secteur sanitaire, social, médico-social ou socio-éducatif n’ayant pas bénéficié des mesures de revalorisation initiées dans le cadre du Ségur de la santé et étendues par la suite. Ce rapport fait également état de l’ensemble des établissements et des services employeurs ayant mis en œuvre ces mesures de revalorisation sans compensation financière de la part de leurs autorités de tarification et évalue les effets de cette absence de compensation sur leur situation financière et budgétaire. »

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
29 oct. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du nombre de places dans »

les mots :

« de la masse salariale de ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du nombre de places dans »

les mots :

« de la masse salariale de ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la liste des professionnels du secteur sanitaire, social, médico-social ou socio-éducatif n’ayant pas bénéficié des mesures de revalorisation initiées dans le cadre du Ségur de la santé et étendues par la suite. Ce rapport fait également état de l’ensemble des établissements et des services employeurs ayant mis en œuvre ces mesures de revalorisation sans compensation financière de la part de leurs autorités de tarification et évalue les effets de cette absence de compensation sur leur situation financière et budgétaire. Il étudie, en outre, l’opportunité d’ouvrir le bénéfice des revalorisations du Ségur aux travailleurs sociaux des caisses de mutualité sociale agricole.


Article 38
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 38, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport tirant le bilan de l’allocation journalière d’aide au proche aidant depuis sa création en 2020. Ce rapport évalue le nombre de bénéficiaires, la durée moyenne d’indemnisation, leur satisfaction vis-à-vis du dispositif actuel ainsi que le nombre de refus de demande de congé proche aidant par l’employeur. Il détaille le coût et les modalités d’une réforme du congé proche aidant afin de le rémunérer sur le modèle des indemnités journalières, pour une durée d’un an fractionnable sur l’ensemble de la carrière.


Article 39

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse primaire reconnait l’origine professionnelle de la maladie dans un délai de cent-vingt jours après réception de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce délai s’applique également aux avis mentionnés à l’article R. 142‑17‑2 du présent code. » ; ». 


Article 40
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le non-recours et la non-perception par les ayants-droits du capital décès proposé par la Sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 452‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut s’assurer » sont remplacés par les mots : « s’assure ». 

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le non-recours et la non-perception par les ayants-droits du capital décès proposé par la sécurité sociale.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 452‑4 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».


Article 42
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter du 1er janvier 2029, les établissements ou services d’accueil du jeune enfant privés lucratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ne peuvent bénéficier d’aides publiques. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

"Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"" I. Le premier alinéa de l'article L. 1225‑35‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Il est interdit d’employer le salarié pendant une période de quatre semaines au total avant et après l’accouchement de la mère.
"" II. Les dispositions prévues au I ne donnent pas lieu à l’application de l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale."""

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'extension à l'ensemble des professions conventionnées avec l'Assurance maladie de la possibilité de négocier, dans le cadre de leur convention médicale, une aide financière complémentaire en cas de congé maternité ou paternité, qui est actuellement réservée aux médecins.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« 2° A Le 1° du II de l’article L. 136‑8 est abrogé ; ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
31 oct. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter du 1er janvier 2029, les établissements ou services d’accueil du jeune enfant privés lucratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ne peuvent bénéficier d’aides publiques. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 44
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

I. – Supprimer les alinéas 1 à 7. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12. 

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Supprimer les alinéas 1 à 11. 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Supprimer les alinéas 1 à 11.


Article 45

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – Deux trimestres pour 3 % de femmes, éligibles aux carrières longues et mères de familles, contre le maintien de la retraite à 64 ans pour toutes. »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – Deux trimestres pour 3 % de femmes, éligibles aux carrières longues et mères de familles, contre le maintien de la retraite à 64 ans pour toutes. »


Article 45 bis

Avant l'alinéa premier, insérer un titre ainsi rédigé :

"Décaler le calendrier d’augmentation de l’âge légal de départ et de la durée d’assurance prévu par la réforme des retraites de 2023 en excluant les personnes aux carrières longues".


Article 49
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la revalorisation du coefficient géographique affecté au financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution. »

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 18,2 »

le montant :

« 18,625 ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,45 ».

III. – En conséquence, à la septième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 2,25 ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 111,95 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,15 ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 18,2 »

le montant :

« 18,625 ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,45 ».

III. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 2,25 ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »,

le montant :

« 111,95 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »,

le montant :

« 3,15 ».


Article 50

À l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 1,6 milliard » 

le montant : 

« 3,8 milliards ».


Article 53
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
31 oct. 2025

Supprimer cet article.


ANNEXE
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

I. – Supprimer la dernière ligne du tableau de l’alinéa 9.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

I. – . – Supprimer la dernière ligne de l’alinéa 9.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.


Article 1
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 113,9 »

le montant :

« 112,9 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 109,7 »

le montant :

« 110,6 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 17,4 »

le montant :

« 17,8 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15,6 »

le montant :

« 15,9 ».

IV. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,1 »

le montant :

« 2,5 ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 113,9 »

le montant :

« 112,9 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 109,7 »

le montant :

« 110,6 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :

« 17,4 »

le montant :

« 17,8 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 15,6 »

le montant :

« 15,9 ».

IV. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 3,1 »

le montant :

« 2,5 ».


Article 5
🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

 « , des représentants des organismes de gestion collective ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

 « , des représentants des organismes de gestion collective ».


Article 6
🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 25.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 25.


Article 6 bis
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ». »


Article 8 bis A
🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés. »


Article 8 sexies
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« Les conditions d’application du présent III bis, notamment le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« « III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« « Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« « Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« « Les conditions d’application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. » » 


Article 8 ter
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 6.


Article 9
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« L’article 131 de la loi n°2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est abrogé. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« L’article 131 de la loi n°2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est abrogé. »


Article 9 quinquies A
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 10
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 37, substituer au montant :

« 2000 euros » 

le montant :

« 50 000 euros ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 2° ter Le IV de l’article L. 138‑15 est rétabli dans sa rédaction résultant de la loi n°2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ; »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 33 :

« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 37, substituer au montant :

« 2000 » 

le montant :

« 50 000 ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 45 :

« Le I du présent article est applicable pour la première fois aux contributions dues au titre de l’année 2025. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Substituer à l’alinéa 50 les six alinéas suivants :

« VIII. – Le taux de base de la contribution dite supplémentaire, mentionné au C du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, est fixé comme suit :

« a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 5,24 % ;

« b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 5,01 %.

« Le taux différencié mentionné au même C dudit III est fixé comme suit :

« a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 1,75 % ;

« b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 1,65 %. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 33 :

« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 45 :

« IV. – Le I du présent article est applicable pour la première fois aux contributions dues au titre de l’année 2025. »


Article 11 ter
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ». »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ». »


Article 12

Article 12 bis A
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 12 ter A

Article 14
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 17
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 18 quater
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et aux prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au second alinéa du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, du point de vue de son coût pour la sécurité sociale et de son effet sur les possibilités d’accès aux soins d’urgence des assurés. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et aux prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au second alinéa du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, du point de vue de son coût pour la sécurité sociale et de son effet sur les possibilités d’accès aux soins d’urgence des assurés. »


Article 18 ter A
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 20 nonies
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 40 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce dernier évalue les effets financiers de la prise en charge des protections périodiques réutilisables au-delà de l’âge de 26 ans. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 40 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce dernier évalue les effets financiers de la prise en charge des protections périodiques réutilisables au-delà de l’âge de 26 ans. »


Article 20 sexies

Article 21
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 5. 

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 5. 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Article 21 nonies
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Il évalue l’opportunité d’un mécanisme d’indexation automatique des actes infirmiers sur l’inflation. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Il évalue l’opportunité d’un mécanisme d’indexation automatique des actes infirmiers sur l’inflation. »


Article 24
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

À l’alinéa 4, rétablir les 2° et 3° du I dans la rédaction suivante : 

« 2° Le second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé :

« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ;

« 3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est abrogé ; ».

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante : 

« 2° Le second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé :

« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ;

« 3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est abrogé ; ».
 

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsque le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont les besoins d’investissement sont comparables, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu’ils déterminent, et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs.

« Les montants des baisses des tarifs sont déterminés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« les objectifs définis en application du 2° de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique ainsi que les spécificités des territoires de santé mentionnés à l’article L. 1434‑9 du même code »,

les mots :

« le respect du droit fondamental à la protection de la santé et l’objectif de garantie d’un égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé mentionnés à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 7

« Il prend également en compte le respect du droit fondamental à la protection de la santé et l’objectif de garantie d’un égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé mentionnés à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique. »


Article 26

Article 27
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 13 à 16. 


Article 28 ter
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 2.


Article 33
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 15 à 21.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 15 à 21.


Article 42

Article 44
🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 16. 

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 9 à 15.


Article 45

Article 49
🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« (En milliards d’euros)

« 

Sous-objectifObjectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

114,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

112,7

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

18,65

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3

Autres prises en charge

2,85

Total

271,4

 »


Article 53
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

Article 2
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
21 nov. 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au premier alinéa, la troisième occurence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 1° de ». »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 2

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 3

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article liminaire

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Titre

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à enfoncer la France dans le déni écologique ».

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à piétiner l’État de droit »


Article 1

Supprimer cet article.

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« validés »

le mot : 

« annulés ».

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 411‑2, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :

« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. Cette limitation s’applique également à l’ensemble des projets d’infrastructure routière ou autoroutière visant à augmenter la capacité de circulation pour les véhicules motorisés à usage individuel ou collectif sur ces types de voies. »

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, tout établissement de santé privé à but lucratif mentionné au titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique fermant une unité de gynécologie obstétrique autorisée en application de l’article L. 6122‑1 du même code transfère les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les actifs de l’unité concernée à la caisse nationale d’assurance maladie.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’urgence tenant »

les mots :

« de danger avéré ou imminent et d’une exceptionnelle gravité, portant atteinte ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, tout établissement de santé privé à but lucratif mentionné au titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique fermant une unité de gynécologie obstétrique autorisée en application de l’article L. 6122‑1 du même code transfère les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les actifs de l’unité concernée à la caisse nationale d’assurance maladie.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
12 mai 2025

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. – En conséquence, rétablir le I de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« I A. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, aucune activité d’obstétrique ne peut voir son autorisation retirée ou remise en cause, sauf en cas de danger avéré ou imminent et d’une exceptionnelle gravité portant atteinte à la sécurité des patients. »

Article 1
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
21 févr. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑1-1, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert vers une commune de plus de 5 000 habitants lorsqu’elle est à l’origine située sur une commune de moins de 2 000 habitants. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
21 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
21 févr. 2025

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« autorisée » 

le mot:

« interdite ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
21 févr. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

 « un nouvel établissement de 4e catégorie »

les mots :

« une nouvelle pharmacie ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :

« , dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3, ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :

« ne disposant d’établissement de 4e catégorie ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
21 févr. 2025

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

 « 3 500 »

le nombre :

« 1 000 ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
21 févr. 2025

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – Toute personne déclarant l’ouverture d’un établissement de 4e catégorie dans les conditions prévues au présent article doit suivre la formation obligatoire relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, à la protection des mineurs, à la répression de l’ivresse publique à la législation sur les stupéfiants, à la revente de tabac, à la lutte contre le bruit, aux faits susceptibles d’entraîner une fermeture administrative, aux principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales ainsi qu'à la lutte contre la discrimination mentionnée à l’article L. 3332‑1-1 du présent code.

« Cette formation est obligatoire et ne peut faire l’objet d’adaptations spécifiques.

« Elle est délivrée par un organisme de formation, situé sur le territoire national, agréé par arrêté de l’autorité administrative.

« Elle donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation valable cinq ans. À l’issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d’exploitation pour une nouvelle période de cinq années.

« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. »


Article 1

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 3500 »

le nombre :

« 1000 ».

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

 « un tel établissement, » 

les mots :

« une nouvelle pharmacie ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa supprimer les mots : 

 « effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi qu’à l’avis de l’agence régionale de santé territorialement compétente, ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert vers une commune de plus de 5 000 habitants lorsqu’elle est à l’origine située sur une commune de moins de 2 000 habitants. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, cette licence de débit de boissons de quatrième catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert vers la commune la plus peuplée ou comptant le plus grand nombre d’emplois au sein d’un établissement public de coopération intercommunale tel que mentionné à l’article L. 5210‑1‑1-A du code général des collectivités territoriales. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, cette licence de débit de boissons de 4e catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert vers une commune faisant partie d’une aire urbaine comptant plus de 30 000 emplois et/ou 50 000 habitants. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, cette licence de débit de boissons de 4e catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert vers une commune faisant partie d’une métropole telle que définie à l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 1
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 janv. 2025

Supprimer cet article.


Titre

Au titre, substituer aux mots : 

« plafonner le cumul de prestations sociales » 

les mots : 

« réformer le quotient familial ».


Article 1

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités d’une individualisation de l’allocation de soutien familial. Ce rapport s’attache à évaluer l’impact d’une telle mesure sur le revenu disponible des parents isolés allocataires, quelle que soit leur situation conjugale. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et le coût d’un doublement du montant de l’allocation de soutien familial. Ce rapport s’attache à évaluer l’impact d’une telle mesure sur le revenu disponible des parents allocataires et sur la qualité de vie de leurs enfants. »


Article 1 bis

À la première phrase, après le mot : 

« rapport », 

insérer les mots : 

« sur les taux de non-recours à l’ensemble des prestations sociales et ».

À la seconde phrase, après la première occurrence du mot : 

« social, »,

insérer les mots : 

« : il évalue notamment les baisses des montants des prestations sociales induites par l’intégration des montants d’aides diverses délivrées par les entreprises à la base de calcul. Il détaille ».

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités d’extinction du quotient familial afin de le remplacer par une hausse du montant des allocations familiales attribuées à chaque enfant, que pourraient toucher toutes les familles.

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du taux de non-recours au revenu de solidarité active dans les départements ayant participé à l’expérimentation visant à conditionner ce droit essentiel. Ce rapport détaille notamment le nombre et les motifs des sanctions et des radiations opérées dans chaque département concerné.

Article 1
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
31 janv. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement des centres de référence affiliés à la « filière nationale de santé maladies rares : sclérose latérale amyotrophique et maladies du neurone moteur ». Ce rapport évalue les capacités de prise en charge de nouveaux patients atteints de sclérose latérale amyotrophique ou de maladies du neurone moteur. Il étudie les moyens nécessaires à une amélioration des capacités de prise en charge et à une augmentation de la couverture territoriale des centres de référence, en particulier dans les territoires insulaires et ultra-marins.

ANNEXE
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 1,1 % »

le taux : 

« 0,3 % ». 

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 5, substituer au taux :

« 2,8 % » 

le taux :

« 1% ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 1,1 % »

le taux :

« 0,3 % ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 2,8 % »

le taux :

« 1 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

I – A la première phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 1,1 % »

le taux :

« 0,3 % ».

II – A la dernière phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 2,8 % »

le taux :

« 1 % ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :

« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »


Article 1
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

Supprimer cet article.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212‑1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211‑41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 10° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212‑1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211‑41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le cinquième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes :

« – du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« – du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, l’exonération est de 50 % pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« – au 1er mai 2026, l’exonération est supprimée. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le cinquième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant :

« - du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

« - du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, l’exonération est de 50 % pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

« - au 1er mai 2026, l’exonération est supprimée. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le cinquième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« « Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant :

« « a) Du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 : l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« « b) Du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 : l’exonération est de 50 % pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« « c) Au 1er mai 2026 : l’exonération est supprimée. » »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les accidents du travail saisonnier agricole. Ce rapport produit une recension du nombre de victimes mortes ou accidentées du travail saisonnier. Il en détaille les causes et propose des pistes d'amélioration en portant une attention particulière à l'encadrement du travail saisonnier et au renforcement des capacités des services de l'inspection du travail du régime agricole.


Article 5
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.


Article 6
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises soumises à la tarification individuelle ou mixte et dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil défini par décret. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Une cotisation spécifique supplémentaire est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que
défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le taux et les modalités de cette contribution spécifiques sont définies par décret pris en Conseil d'État."

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Une cotisation spécifique supplémentaire est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Le taux et les modalités de cette contribution spécifiques sont définies par décret pris en Conseil d’État. Le produit de la contribution est affecté à la sécurité sociale.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux entreprises dont la branche n’a pas procédé à la révision des classifications pour la cinquième année consécutive. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les exonérations prévues au présent article bénéficient seulement aux entreprises dont le conseil d’administration est composé au moins d’un tiers d’administrateurs salariés et dont la présence est assurée dans les comités spéciaux. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) L’article L. 241‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ne peuvent bénéficier de la réduction prévue par le présent article. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« « IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux entreprises dont la branche n’a pas procédé à la révision des classifications pour la cinquième année consécutive. » »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

« « IX. – Les exonérations prévues au présent article bénéficient aux seules entreprises dont le conseil d’administration est composé d’au moins un tiers d’administrateurs salariés et dont la présence est assurée dans les comités spéciaux. » »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Une cotisation spécifique supplémentaire est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Le taux et les modalités de cette contribution spécifiques sont définies par décret pris en Conseil d’État.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
19 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ne peut être inférieur à 99 % des pertes de cotisations mentionnées au présent 7° bis. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
19 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil définis par décret. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
19 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées aux quatrième et cinquième alinéa de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ne peuvent bénéficier de la réduction prévue par le présent article. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux entreprises dont la branche n’a pas procédé à la révision des classifications pour la cinquième année consécutive. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les exonérations prévues au présent article bénéficient seulement aux entreprises dont le conseil d’administration est composé, à minima, d’un tiers d’administrateurs salariés et dont la présence est assurée dans les comités spéciaux. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Supprimer l’alinéa 27.
 


Article 7
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – L’article L. 6227‑8‑1 du code du travail est abrogé. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Est créée une cotisation exceptionnelle sur les marges des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %.

Elle est reversée intégralement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
18 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L'article L. 6227-8-1 du code du travail est abrogé.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une taxe en faveur du financement de la petite enfance dont sont redevables chaque année les actionnaires des entreprises de crèches dont le nombre de salariés excède 500, à hauteur de 5 % du montant égal à la somme des valeurs nominales des actions détenues.

II. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 131‑8 du même code.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
19 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les marges des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %.

Elle est reversée intégralement à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices des entreprises mentionnées au premier alinéa réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L'article L. 6227-8-1 du code du travail est abrogé.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les marges des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %.

Elle est reversée intégralement à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.


Article 8

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 14,31 % »

le taux :

« 15,35 %.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 27,65 % »

le taux et les mots :

« 24 %, à destination du financement des établissements de santé ».

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Supprimer l’alinéa 10.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ne peut être inférieur à 99 % des pertes de cotisations mentionnées au présent 7° bis. »

Supprimer l'alinéa 10.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le d du 3° de l’article L. 131‑8 est abrogé.

2° L’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est abrogé ;

b) Le 1° du II est abrogé ;

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 5422‑9 est complété par les mots : « et des salariés » ;

2° L’article L. 5422‑10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « sont exclues de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la » sont remplacés par les mots : « ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié : 

– Après le mot : « payées », sont insérés les mots : « dans les mêmes conditions » ;

– Les mots : « , mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 5422‑9 du présent code, » sont supprimés.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2025.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout contrôle effectué en application du présent article n’a pas à être précédé de l’envoi d’un avis de contrôle. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L'article 15 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

I. Au deuxième alinéa du 3°, supprimer les mots : "A défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l'exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a à f du 3° de l'article L. 134-3, un décret fixe le montant de la contribution due au titre de cet exercice."

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

Supprimer l'alinéa 10.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Supprimer les alinéas 5 et 6.


Article 9
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « ni » est supprimé et à la fin, les mots : « ni excéder 1,75 % » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

À la fin de l’alinéa 31, substituer au montant :

« 2,27 milliards d’euros »

le montant :

« 2,15 milliards d’euros ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1 bis. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le 2° du II est abrogé ; ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le quatrième alinéa est supprimé. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
19 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162-22-8-2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
19 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'ampleur de la fraude au dispositif d'activité partielle depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19. Ce rapport évalue notamment les conséquences de l'assouplissement des règles d’éligibilité au dispositif et l'affaissement qualitatif des contrôles au moment de la crise du Covid-19.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« a) A Le 2° du II est abrogé ; »


Article 11
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 247,4 » 

le montant : 

« 260,8 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« -13,4 » 

le montant : 

« 0 ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 247,4 » 

le montant : 

« 255,8 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« -13,4 » 

le montant : 

« -5 ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 4 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 134‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑5. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, la Caisse d’amortissement de la dette sociale présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance maladie, qui l’enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Cet arrêté fixe également les modalités de versement des sommes correspondantes. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 134-4 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 134-5 ainsi rédigé :

“Lorsque, à la clôture d’un exercice, la Caisse d’amortissement de la dette sociale présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance maladie, qui l’enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Cet arrêté fixe également les modalités de versement des sommes correspondantes.”

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 134‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Lorsque, à la clôture d’un exercice, la Caisse d’amortissement de la dette sociale présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance maladie, qui l’enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Cet arrêté fixe également les modalités de versement des sommes correspondantes. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 247,4 »

 le nombre :

« 260,8 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« –13,4 »

 le nombre :

« 0 ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 247,4 »

 le nombre :

« 255,8 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« –13,4 »

 le nombre :

« –5 ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 247,4 » 

le montant : 

« 260,8 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« -13,4 » 

le montant :

« 0 ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 247,4 » 

le nombre : 

« 255,8 » 

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre : 

« -13,4 » 

le nombre : 

« -5 »


Article 12
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 16,82 milliards »

le montant :

« 0,000000001 milliard ».


Article 14
🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 134‑4 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 134‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑5. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, la caisse d’amortissement de la dette sociale présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance maladie, qui l’enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Cet arrêté fixe également les modalités de versement des sommes correspondantes. »


Article 15
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1, les mots : « sont responsables collectivement de » sont remplacés par les mots : « assurent obligatoirement » ;

2° À l’article L. 6111‑1‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont responsables collectivement de » sont remplacé par les mots : « assurent obligatoirement » ;

b) Les troisième et cinquième alinéa sont supprimés ;

3° La première phrase du premier alinéa de l’article 6314‑1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « en collaboration avec » sont remplacés par les mots : « de manière obligatoire, par » ;

b) La deuxième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’intégration d’une rémunération au forfait dans le cadre conventionnel spécifique aux centres de santé, notamment communautaires, ainsi que l’extension de l’expérimentation PEPS (paiement en équipe de professionnels de santé en ville) à des centres de santé, notamment communautaires.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« tarifs », 

insérer les mots :

« s’appliquant aux acteurs du secteur privé lucratif ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mots :

« tarifs »,

insérer les mots :

« s’appliquant aux acteurs du secteur privé lucratif ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l'article L5121-31 du code de la santé publique, il est inséré un article L5121-31-1 ainsi rédigé :
"Le directeur de la sécurité sociale dispose d'un droit de veto sur les décisions prises par les conseils d'administration ou par les directoires des titulaires d'autorisation de mise sur le marché ou des entreprises pharmaceutiques"

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
24 oct. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« tarifs »,

insérer les mots :

« s’appliquant aux acteurs du secteur privé lucratif ».


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

A l’article L1172-1 du code de santé publique, ajouter après la première phrase, la phrase suivante : « Les sages-femme peuvent prescrire aux femmes présentant des facteurs de risques une activité physique adaptée à la situation périnatale ou gynécologique. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

1- L’article L4151-4 du code de santé publique est ainsi rédigé :
Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux et médicaments, ainsi que les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire des substituts nicotiniques à toutes les personnes qui vivent régulièrement dans l'entourage de la femme enceinte ou de l'enfant jusqu'au terme de la période postnatale ou assurent la garde de ce dernier. Un décret fixe les conditions de réalisation de ces prescriptions.
Elles peuvent prescrire aux partenaires de leurs patientes le dépistage d'infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I.- Ajouter l’alinéa suivant à la fin de l’article L1225-21 du code du travail :
« Lorsque la sage-femme atteste que l’état de santé de la femme enceinte nécessite un repos afin de prévenir une dégradation ou une aggravation de cet état résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état dans la limite de deux semaines. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
19 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un
rapport sur l’impact du présent article sur les transports médicalisés dans les territoires ruraux. Ce
rapport évalue également les pistes d’amélioration des services ambulanciers, afin d’améliorer
l’accès aux soins dans les territoires éloignés des hôpitaux. »


Article 17
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « mon soutien psy » et des conséquences en matière de restriction des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits qui lui sont alloués au recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et en centres médico-psycho-pédagogiques et à la revalorisation de leurs salaires et de leurs conditions de travail.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact du présent article sur les transports médicalisés dans les territoires ruraux. Ce rapport évalue également les pistes d’amélioration des services ambulanciers, afin d’améliorer l’accès aux soins dans les territoires éloignés des hôpitaux.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après article 17

1 Au premier alinéa de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, après les mots “compte-tenu”, sont ajoutés les mots “de la situation individuelle du patient”.

2 La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

"ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE 24, insérer l’article suivant
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge des personnes vieillissantes souffrant de troubles psychiques. Le rapport évalue les besoins, les structures existantes de prise en charge, et identifie les bonnes pratiques ainsi que les besoins non pourvus. "

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « Mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et centres médico-psychopédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.


Article 18
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

– les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

– la référence : « L. 4111‑1 » est supprimée ;

– les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : « est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »

d) Les a à d sont abrogés ;

2° L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi modifiée :

i) les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

ii) les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

iii) la référence : « L. 4221‑1 » est supprimée ;

iv) les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

– La seconde phrase est complétée par les mots : « , constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : « est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;

d) Les a à d sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« c) Il est complété par les trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de manquement au respect du plafonnement des rémunérations, l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1432‑1 du présent code prononce une sanction financière dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires de l’établissement.

« L’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure au montant du dépassement constaté par jour.

« Le montant de la sanction prononcée ne peut être supérieur à dix millions d’euros pour une personne morale. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« En cas de manquement au respect du plafonnement des rémunérations, l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique prononce une sanction financière dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires de l’établissement.

« L’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure au montant du dépassement constaté par jour.

« Le montant de la sanction prononcée ne peut être supérieur à dix millions d’euros pour une personne morale. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

– les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

– la seconde occurrence de la référence : « L. 4111‑1 » est supprimée ;

– les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la fin du quatrième alinéa est complétée par les mots : « la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires » ;

d) Les a à d sont abrogés ;

2° L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :

i) les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

ii) les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

iii) la seconde occurrence de la référence : « L. 4221‑1 » est supprimée ;

iv) les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) La fin du quatrième alinéa est complété par les mots : « la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires » ;

d) Les a à d sont abrogés.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au II de l’article L162-5-13, les mots « lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente. » sont supprimés et remplacés par « prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L162-5, ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un taux de 44,7% des tarifs opposables »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
17 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et aux prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162‑22‑8-2 du code de la sécurité sociale et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du même code. Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif sur l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

"Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet
au Parlement un rapport sur l’impact financier pour la sécurité sociale d’une suppression de la
limite d’âge fermant le droit à un accès gratuit à des préservatifs en pharmacie. » "

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'ampleur de la fraude au dispositif d'activité partielle depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19. Ce rapport évalue notamment les conséquences de l'assouplissement des règles d’éligibilité au dispositif et l'affaissement qualitatif des contrôles au moment de la crise du Covid-19.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’application et d’accès du dispositif d’indemnité compensatrice de perte de salaire (ICPS) prévu par l’arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses primaires d’assurance maladie. Ce rapport évalue également le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers de la généralisation du dispositif à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D. 160-4 entraînant une interruption partielle de travail, l’assuré justifiant de la perte de salaire et l’indemnité étant limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues, le salaire de base servant au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspondant au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaire. Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

Après l’alinéa 1, insérer les dix-neufs alinéas suivants :

1° L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

– Les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

– Les mots : « ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4111‑1 ou » sont supprimés ;

– Les mots : « , quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :

« a) notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales ; »

2° L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

– les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

– Les mots : « que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4221‑1 ou » sont supprimés ;

– les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé ;

d) Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :

« a) la composition et le fonctionnement des commissions territoriales ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du III de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la fixation des montants des franchises relatives à chaque prestation et produit de santé listé au même III, un avis conforme du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance maladie est nécessaire. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑1‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑21‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑21‑4. – L’ouverture d’établissements de santé privés lucratifs mentionnés aux d) et e) de l’article L. 162‑22 du présent code est conditionné à la dispense, par lesdits établissements, de soins entièrement couverts par un régime d’assurance maladie ou par une complémentaire santé solidaire mentionnée à l’article L. 861‑1 du même code. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier pour la sécurité sociale d’une suppression de la limite d’âge fermant le droit à un accès gratuit à des préservatifs en pharmacie.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Pour une période de trois ans à compter du 1er juillet, il est mis en place un mécanisme dérogatoire aux dispositions du présent article, à titre exceptionnel et pour motif impérieux de permanence des soins et afin de prévenir toute fermeture de service, sur décision du directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. À l'article L6111-1-3 :

a) Au premier alinéa, remplacer les mots "sont responsables collectivement de" par les mots "assurent obligatoirement"
b) Les troisième et cinquième alinéa sont supprimés.

II. La première phrase du premier alinéa de l'article 6314-1 est ainsi rédigée : "La mission de service public de permanence des soins est assurée, de manière obligatoire, par les établissements de santé et par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code".


III. Au deuxième alinéa de l'article L1110-4-1, les mots "sont responsables collectivement de" sont remplacés par les mots "assurent obligatoirement".

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
24 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162-22-8-2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
25 oct. 2024

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de manquement au respect du plafonnement des rémunérations, l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1432‑1 prononce une sanction financière dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires de l’établissement.

« L’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure au montant du dépassement constaté par jour.

« Le montant de la sanction prononcée ne peut être supérieur à dix millions d’euros pour une personne morale. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« En cas de manquement au respect du plafonnement des rémunérations, l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique prononce une sanction financière dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires de l’établissement.

« L’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure au montant du dépassement constaté par jour.

« Le montant de la sanction prononcée ne peut être supérieur à dix millions d’euros pour une personne morale. »


Article 19
🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024
Avant l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l'article L5121-31 du code de la santé publique, il est inséré un article L5121-31-1 ainsi rédigé :
"Le directeur de la sécurité sociale dispose d'un droit de veto sur les décisions prises par les conseils d'administration ou par les directoires des titulaires d'autorisation de mise sur le marché ou des entreprises pharmaceutiques".

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le 1er chapitre du titre II du livre Ier de la 5ème partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

Art. L. 5121-35. – En cas de non-respect des obligations prévues au I de l’article L5121-29 par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant un médicament, le ministre chargé de la sécurité sociale et de la santé nomme et révoque les membres du conseil d'administration dans des conditions définies par décret, en vue de maintenir l’entreprise dans le respect de la loi et de faire prévaloir l’intérêt public supérieur en mettant en place un plan pluriannuel de production et de distribution dont il contrôlera l’exécution.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'une loi de programmation pluriannuelle visant à planifier une stratégie de relocalisation et de production publique du médicament.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
19 oct. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au début de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par les mots : « tient également ».


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 4081-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 53 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « exclusifs ou » sont supprimés.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l'article L5121-31 du code de la santé publique, il est inséré un article L5121-31-1 ainsi rédigé :
"Le directeur de la sécurité sociale dispose d'un droit de veto sur les décisions prises par les conseils d'administration ou par les directoires des titulaires d'autorisation de mise sur le marché ou des entreprises pharmaceutiques".

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l'article L5121-31 du code de la santé publique, il est inséré un article L5121-31-1 ainsi rédigé :
"Le directeur de la sécurité sociale dispose d'un droit de veto sur les décisions prises par les conseils d'administration ou par les directoires des titulaires d'autorisation de mise sur le marché ou des entreprises pharmaceutiques"

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le 1er chapitre du titre II du livre Ier de la 5ème partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

Art. L. 5121-35. – En cas de non-respect des obligations prévues au I de l’article L5121-29 par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant un médicament, le ministre chargé de la sécurité sociale et de la santé nomme et révoque les membres du conseil d'administration dans des conditions définies par décret, en vue de maintenir l’entreprise dans le respect de la loi et de faire prévaloir l’intérêt public supérieur en mettant en place un plan pluriannuel de production et de distribution dont il contrôlera l’exécution.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L5125-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Au premier alinéa, le mot « 2 500 » est remplacé par « 500 ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

1- A la fin du 1er alinéa de l’Article L160-15 du code de la sécurité sociale, après « L.861-1 » sont insérés les mots « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L160-14 ».

2- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale,
les mots : « peut également tenir » sont remplacés par les mots : « tient également compte ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’Art L.162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après les mots « des volumes de vente prévus ou constatés » sont supprimés les mots « ainsi que »
Après les mots « utilisation réelle du médicament sont insérés les mots « les investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

"Au premier alinéa de l'article L162-38-1 du code de la sécurité sociale, après le mot :
« établissements »
insérer les mots :
« scolaires, les établissements médico-sociaux ou les établissements de l’aide sociale à l’enfance, »."

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'une loi de programmation pluriannuelle visant à planifier une stratégie de relocalisation et de production publique du médicament.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens financiers et humains alloués à l'Agence nationale de sécurité du médicament et sa transparence.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article L146-8-1 ainsi rédigé :

Aucun certificat médical n'est fourni lors d'une de demande de renouvellement des droits ou prestations mentionnés à l'article L 241-6. Cette demande est accompagné d'un formulaire de demande de renouvellement donc le modèle est fixé par arrêté du ministre ministre chargé des personnes handicapées.

Le formulaire de renouvellement de demande doit être accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par tout moyen, une aide à la formulation de leur demande.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
19 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique, les mots : « exclusif ou » sont supprimés.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
19 oct. 2024
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L162-38-1 du code de la sécurité sociale, après le mot :
« établissements »
insérer les mots :
« scolaires, les établissements médico-sociaux ou les établissements de l’aide sociale à l’enfance, ».


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article L146-8-1 ainsi rédigé :

Aucun certificat médical n'est fourni lors d'une de demande de renouvellement des droits ou prestations mentionnés à l'article L 241-6. Cette demande est accompagné d'un formulaire de demande de renouvellement donc le modèle est fixé par arrêté du ministre ministre chargé des personnes handicapées.

Le formulaire de renouvellement de demande doit être accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par tout moyen, une aide à la formulation de leur demande.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le I. de l'article L. 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à un vote conforme des représentants du personnel, selon des conditions définies par décret. La part des crédits budgétaires non versés en application des dispositions du présent alinéa est affectée à la branche mentionnée au 1° de l'article L131-8 du code de la sécurité sociale"

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
19 oct. 2024
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Ce rapport s’attache notamment à évaluer l’opportunité d’un versement des allocations familiales dès le premier enfant sur le pouvoir d’achat des familles, en particulier des familles monoparentales.


Article 22

Compléter l’alinéa 129 par la phrase suivante :

« Si le montant issu de ce recalcul est inférieur à celui attribué dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, le niveau de pension est maintenu et les sommes versées ultérieurement ne font l’objet d’aucune régularisation. »


Article 23
🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
19 oct. 2024
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».


Article 24

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les accidents du travail saisonnier agricole. Ce rapport produit une recension du nombre de victimes mortes ou accidentées du travail saisonnier. Il en détaille les causes et propose des pistes d’amélioration en portant une attention particulière à l’encadrement du travail saisonnier et au renforcement des capacités des services de l’inspection du travail du régime agricole.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les accidents du travail saisonnier agricole. Ce rapport produit une recension du nombre de victimes mortes ou accidentées du travail saisonnier. Il en détaille les causes et propose des pistes d'amélioration en portant une attention particulière à l'encadrement du travail saisonnier et au renforcement des capacités des services de l'inspection du travail du régime agricole.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
19 oct. 2024
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les modalités et les impacts financiers d'une fusion de l'Aide médicale d'État et de la complémentaire santé solidaire. Ce dernier évalue les conséquences d'un meilleur accès aux soins sur la santé publique et les économies permises par la suppression du coût de gestion du dispositif spécifique de l’AME.


Article 25

À l’alinéa 8, substituer au montant :

« 1,6 milliard d’euros »

le montant :

« 3,7 milliard d’euros ».

À l’alinéa 8, substituer au montant :

« 1,6 milliard » 

le montant :

« 3,7 milliards ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
19 oct. 2024

A l'alinéa 8, les mots : "1,6 milliard" sont remplacés par les mots : "3,7 milliards".


Article 27

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 111,6 »

le nombre :

« 101,6 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 108,8 »

le nombre :

« 115,8 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au nombre :

« 17,7 »

le nombre :

« 19,2 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 15,7 »

le nombre :

« 17,2 ».

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 108,8 »

le nombre :

« 111,9 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :

« 3,5 »

le nombre :

« 0,4 ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2024

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 111,9 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant : 

« 3,5 »

le montant :

« 0,4 ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
18 oct. 2024

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 111,9 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 0,4 ».


Article 28

Supprimer cet article.


Article 29
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter du 1er janvier 2028, les établissements ou services d’accueil du jeune enfant privés lucratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ne peuvent bénéficier d’aides publiques.

« Les modalités d’application du présent article, notamment concernant les aides publiques concernées et le caractère lucratif ou non lucratif des établissements ou services sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 32
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les modalités et les impacts financiers d'une fusion de l'Aide médicale d'État et de la complémentaire santé solidaire. Ce dernier évalue les conséquences d'un meilleur accès aux soins sur la santé publique et les économies permises par la suppression du coût de gestion du dispositif spécifique de l’AME.


Article 15
Avant l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 23

ANNEXE

Supprimer la dernière ligne du tableau de l’alinéa 6.

Substituer à la première phrase de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :

« Au 1er septembre 2025, les mesures d’âge prévues à l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogées. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Supprimer la dernière ligne du tableau de l'alinéa 6.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Substituer à la première phrase de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :

« Au 1er septembre 2025, les mesures d’âge prévues par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogées. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »


Article 2

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 105,8 »

le montant :

« 107,3 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 16,1 »

le montant :

« 16,54 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,51 ».

IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 3,1 »

le montant :

« 0,85 ».

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 105,8 »

le montant :

« 107,8 »

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 16,1 »

le montant :

« 16,54 » .

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,51 ».

IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 3,1 »

le montant :

« 0,45 ».


Article 3 quater

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Supprimer cet article.


Article 6

Supprimer l'alinéa 33.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le bénéfice de cette réduction est retiré lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et constatée l'année précédente. »

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Le bénéfice de cette réduction est subordonné au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à un redressement prévu par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale. »

Supprimer l'alinéa 9.

I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :

« 2,1 »

le nombre :

« 2 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :

« 3,1 »

le nombre :

« 2 ».

À la fin de l’alinéa 18, substituer au taux :

« 105 % »

le taux :

« 102 % ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le bénéfice de cette réduction est retiré lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et constatée l’année précédente. » 

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Le bénéfice de cette réduction est subordonné au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret dont le produit est affecté à la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

À la fin de l’alinéa 18, substituer au taux :

« 105 % »

le taux :

« 102 % ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Supprimer l’alinéa 33.


Article 7

Supprimer les alinéas 1 à 4.

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des apprentis mentionnée à l’article L. 6221‑1 du code du travail pour la part excédant 50 % du salaire minimum de croissance »

les mots :

« des actionnaires, considérée comme assise sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

Supprimer les alinéas 1 à 4.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Supprimer les alinéas 1 à 4.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 7° La rémunération des actionnaires, considérée comme assise sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts. »


Article 7 bis A

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article L. 6227‑8‑1 du code du travail est abrogé. »


Article 7 bis B

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 3133‑7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3133‑7. – Une journée de solidarité des actionnaires est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, sous la forme d’une contribution assise sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts.

« Le produit annuel de cette contribution équivaut au moins à une journée moyenne de salaires brut versés en France la même année. Il est affecté à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »


Article 8

I. – Supprimer les alinéas 7 à 9.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Après le mot :

« est »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :

« mis en réserve ».


Article 8 duodecies

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133‑5‑4 du même code »

les mots :

« est appliquée une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté un défaut de déclaration, une omission ou une inexactitude ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Après la première occurrence du mot :

« code, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« est appliquée une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté un défaut de déclaration, une omission ou une inexactitude ».


Article 8 octies

Supprimer cet article.


Article 8 quater

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Supprimer cet article.


Article 9
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

À la fin de l’alinéa 37, substituer au montant :

« 27,25 milliards d’euros »

le montant :

« 26,4 milliards d’euros ».


Article 9 ter A

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou des produits alimentaires trop riches en sucre, sel ou matières grasses ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à la Réunion »

les mots : 

« ou d’un produit alimentaire trop riche en sucre, en sel ou en matières grasses ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« alcooliques », 

insérer les mots :

« ou des produits alimentaires trop riches en sucre, sel ou matières grasses, ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de même nature »

les mots :

« destinés à l’émission et à la diffusion de ces messages promotionnels ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % » 

le taux :

« 10 % ».

VI. –  En conséquence, au même alinéa 9, après le mot : 

« ajoutée », 

insérer les mots :

« remise, rabais et ristourne ».

VII. – En conséquence compléter le même alinéa 9 par la phrase : 

« Les modalités de recouvrement sont précisées par décret. »

VIII. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« du recouvrement sont précisées par décret »

les mots :

« d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

I. – À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à La Réunion ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % » 

le taux :

« 3 % ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou des produits alimentaires trop riches en sucre, sel ou matières grasses ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à la Réunion »

les mots : 

« ou d’un produit alimentaire trop riche en sucre, en sel ou en matières grasses ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« alcooliques », 

insérer les mots :

« ou des produits alimentaires trop riches en sucre, sel ou matières grasses, ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de même nature »

les mots :

« destinés à l’émission et à la diffusion de ces messages promotionnels ».

V. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer au taux:

« 1 % » 

le taux :

« 10 % ».

VI. –  En conséquence, à l'alinéa 9, après le mot : 

« ajoutée », 

insérer les mots :

« remise, rabais et ristourne ».

VII. – En conséquence compléter l’alinéa 9 par la phrase : 

« Les modalités de recouvrement sont précisées par décret. »

VIII. – Rédiger ainsi l'alinéa 10 :

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : « à La Réunion ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % » 

le taux :

« 3 % ».


Article 11

Après la 7ème ligne du tableau de l'alinéa 2, est inséré une 8e ligne :

À la première colonne de cette même 7ème ligne, insérer le mot : "CADES"
À la deuxième colonne de cette même 7ème ligne, insérer les chiffres : "19,5"
À la troisième colonne de cette même 7ème ligne, insérer les chiffres : "0"
À la quatrième colonne de cette même 7ème ligne, insérer les chiffres : "19,5"


Article 12

Supprimer le premier alinéa.


Article 16

Supprimer cet article.


Article 16 bis A

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Supprimer cet article.


Article 16 bis E

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , à la hausse ou ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , à la hausse ou ».


Article 16 bis G
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , en particulier dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« en particulier dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution et dans les territoires insulaires dont la collectivité de Corse ».


Article 17

Supprimer l’alinéa 15.


Article 17 nonies

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :

« Afin d’évaluer le niveau de la prévention en santé, il propose une méthodologie fondée sur une analyse populationnelle pour mesurer l’efficience de la prévention en santé. Il propose une feuille de route pour augmenter le financement et l’efficience de la prévention en santé. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :

« Afin d’évaluer le niveau de la prévention en santé, il propose une méthodologie fondée sur une analyse populationnelle pour mesurer l’efficience de la prévention en santé. Il propose une feuille de route pour augmenter le financement et l’efficience de la prévention en santé. »


Article 19

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Au I, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ; 

« ab) Au premier alinéa du II, les mots : « peut assortir » sont remplacés par le mot : « assortit » ; ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Au I, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ; 

« ab) Au premier alinéa du II, les mots : « peut assortir » sont remplacés par le mot : « assortit » ; ».


Article 23

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 10 000 € par mois ; »

« 2° Le neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 10 000 € par mois. »


Article 24 bis

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l'alinéa 2.


Article 25

À l’alinéa 26, substituer aux mots : 

« 1,6 milliard »

les mots :

« 3,7 milliards ».


Article 27

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 108,95 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 3,35 ».

I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,7 »

le montant :

« 16,5 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 2,7 ».

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant : 

« 108,95 ».

II - En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant : 

« 3,5 »

le montant :

« 3,35 ».

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 108,95 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 3,35 »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 108,8 »

le montant :

« 108,95 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 3,35 ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,7 »

le montant :

« 16,5 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 2,7 ».


Article 30
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Supprimer cet article.


Article liminaire

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
23 janv. 2025

Supprimer cet article.

Article 2
🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
21 nov. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant de façon exhaustive l’ensemble des moyens humains et financiers alloués aux différents centres hospitaliers universitaires de France et notamment au nouveau centre hospitalier universitaire de Corse. Ce rapport présente, le cas échéant, les manques constatés ainsi que des propositions afin d’y remédier.

Article 1

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 6 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article L. 3262‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 ou de tout commerce de détail alimentaire. »

Après l'alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :

« II. – Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les taux de commissions perçus par les émetteurs de titres-restaurant auprès des commerçants agréés ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’extraire les titres-restaurant du calcul de la base du « montant net social » servant au calcul des prestations sociales et indiqué sur les bulletins de paie mentionnés à l’article L. 3243‑2 du code du travail.

À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 2025 »,

la date :

« 2030 ».


Article 1

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à l’exclusion des entreprises de plateformes de mise en relation par voie électronique telles que définies par l’article 242 bis du code général des impôts ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Cette prolongation des titres restaurant pour tout produit alimentaire est portée au 31 janvier 2025 pour ce qui concerne tout produit alimentaire achetés via des entreprises de plateformes de mise en relation par voie électronique telles que définies par l’article 242 bis du code général des impôts. »


Article 2
🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
15 nov. 2024

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’impact de la prolongation de l’usage des titres-restaurant pour l’achat de produits alimentaires non directement consommables sur la filière restauration, notamment les effets économiques sur les restaurants et commerces de bouche, l’évolution des comportements des consommateurs, et les conséquences potentielles sur l’équilibre économique des acteurs du secteur. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
15 nov. 2024

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’opportunité d’extraire les titres-restaurant du calcul de la base du « montant net social » servant au calcul des prestations sociales et indiqué sur les bulletins de paie mentionnés à l’article L. 3243‑2 du code du travail. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
30 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 001 €10 000 001 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 001 €-10 000 001 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
30 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi776 500 000 €776 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-776 500 000 €-776 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
30 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Revalorisation salariale des agents des missions locales9 000 000 €9 000 000 €
Solde:
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
30 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 007 €-10 000 007 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Universalisation de l'allocation du contrat d'engagement jeune10 000 007 €10 000 007 €
Solde:
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
30 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-15 000 002 €-15 000 002 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Limitation à 12 mois de la récupération des sommes indues auprès des allocataires15 000 002 €15 000 002 €
Solde:
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
30 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi34 500 003 €34 500 003 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-34 500 003 €-34 500 003 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
30 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-6 550 000 €-6 550 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux6 550 000 €6 550 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-3 243 144 900 €-3 464 537 421 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi776 500 000 €776 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-776 500 000 €-776 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi34 500 003 €34 500 003 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-34 500 003 €-34 500 003 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux20 000 000 €20 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-15 000 002 €-15 000 002 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Limitation à 12 mois de la récupération des sommes indues auprès des allocataires15 000 002 €15 000 002 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi12 000 001 €12 000 001 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-12 000 001 €-12 000 001 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 010 €-10 000 010 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Création de l'Agence nationale pour l'accompagnement et l'insertion des jeunes10 000 010 €10 000 010 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 001 €10 000 001 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 001 €-10 000 001 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 007 €-10 000 007 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Universalisation de l'allocation du contrat d'engagement jeune10 000 007 €10 000 007 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Revalorisation salariale des agents des missions locales9 000 000 €9 000 000 €
Solde:
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-6 650 000 €-6 650 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux6 650 000 €6 650 000 €
Solde:
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Hadrien Clouet
30 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 010 €-10 000 010 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Création de l'Agence nationale pour l'accompagnement et l'insertion des jeunes10 000 010 €10 000 010 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi12 000 001 €12 000 001 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-12 000 001 €-12 000 001 €
Solde:
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Hadrien Clouet
31 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi600 000 000 €600 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-600 000 000 €-600 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
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Hadrien Clouet
31 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 001 €10 000 001 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 001 €-10 000 001 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
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Hadrien Clouet
31 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 010 €-10 000 010 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Création de l'Agence nationale pour l'accompagnement et l'insertion des jeunes10 000 010 €10 000 010 €
Solde:
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Hadrien Clouet
31 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Revalorisation salariale des agents des missions locales9 000 000 €9 000 000 €
Solde:
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Hadrien Clouet
31 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi776 500 000 €776 500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-776 500 000 €-776 500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
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Hadrien Clouet
31 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi34 500 003 €34 500 003 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-34 500 003 €-34 500 003 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
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Hadrien Clouet
31 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-15 000 002 €-15 000 002 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Limitation à 12 mois de la récupération des sommes indues auprès des allocataires15 000 002 €15 000 002 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 007 €-10 000 007 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
programme (création)Universalisation de l'allocation du contrat d'engagement jeune10 000 007 €10 000 007 €
Solde:
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
31 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-3 243 144 900 €-3 464 537 421 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
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Hadrien Clouet
31 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi12 000 001 €12 000 001 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-12 000 001 €-12 000 001 €
Solde:
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Hadrien Clouet
31 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux20 000 000 €20 000 000 €
Solde:
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Hadrien Clouet
31 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-6 650 000 €-6 650 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux6 650 000 €6 650 000 €
Solde:
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Hadrien Clouet
30 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi600 000 000 €600 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-600 000 000 €-600 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
30 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-3 243 144 900 €-3 464 537 421 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux0 €0 €
Solde:
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Hadrien Clouet
30 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux20 000 000 €20 000 000 €
Solde:
Article 1
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2025, les établissements suivants sont tenus d’employer au moins 15 % de leurs fonds propres en obligations assimilables du Trésor :

1° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque ;

2° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste ;

3° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque coopérative ;

4° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé ;

5° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit et d’investissement ;

6° Les établissements de crédit agréés en qualité de caisse de crédit municipal ;

7° Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les sociétés de gestion auxquelles est déléguée la gestion de leurs portefeuilles ;

8° Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance sur lesquelles l’État exerce son contrôle.

II. – Le pourcentage mentionné au I peut être fixé à un niveau supérieur par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste, la périodicité et les modalités de transmission des documents justificatifs que les établissements concernés sont tenus de fournir.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2025, les établissements suivants sont tenus d’employer au moins 10 % de leurs fonds propres en obligations assimilables du Trésor :

1° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque ;

2° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste ;

3° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque coopérative ;

4° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé ;

5° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit et d’investissement ;

6° Les établissements de crédit agréés en qualité de caisse de crédit municipal ;

7° Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les sociétés de gestion auxquelles est déléguée la gestion de leurs portefeuilles ;

8° Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance sur lesquelles l’État exerce son contrôle.

II. – Le pourcentage mentionné au I peut être fixé à un niveau supérieur par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste, la périodicité et les modalités de transmission des documents justificatifs que les établissements concernés sont tenus de fournir.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2025, les établissements suivants sont tenus d’employer au moins 5 % de leurs fonds propres en obligations assimilables du Trésor :

1° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque ;

2° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste ;

3° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque coopérative ;

4° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé ;

5° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit et d’investissement ;

6° Les établissements de crédit agréés en qualité de caisse de crédit municipal ;

7° Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les sociétés de gestion auxquelles est déléguée la gestion de leurs portefeuilles ;

8° Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance sur lesquelles l’État exerce son contrôle.

II. – Le pourcentage mentionné au I peut être fixé à un niveau supérieur par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste, la périodicité et les modalités de transmission des documents justificatifs que les établissements concernés sont tenus de fournir.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2025, les établissements suivants sont tenus d’employer au moins 2 % de leurs fonds propres en obligations assimilables du Trésor :

1° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque ;

2° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste ;

3° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque coopérative ;

4° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé ;

5° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit et d’investissement ;

6° Les établissements de crédit agréés en qualité de caisse de crédit municipal ;

7° Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les sociétés de gestion auxquelles est déléguée la gestion de leurs portefeuilles ;

8° Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance sur lesquelles l’État exerce son contrôle.

II. – Le pourcentage mentionné au I peut être fixé à un niveau supérieur par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste, la périodicité et les modalités de transmission des documents justificatifs que les établissements concernés sont tenus de fournir.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2025, les établissements suivants sont tenus d’employer au moins 15 % de leurs fonds propres en obligations assimilables du Trésor :

1° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque ;

2° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste ;

3° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque coopérative ;

4° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé ;

5° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit et d’investissement ;

6° Les établissements de crédit agréés en qualité de caisse de crédit municipal ;

7° Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les sociétés de gestion auxquelles est déléguée la gestion de leurs portefeuilles ;

8° Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance sur lesquelles l’État exerce son contrôle.

II. – Le pourcentage mentionné au I peut être fixé à un niveau supérieur par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste, la périodicité et les modalités de transmission des documents justificatifs que les établissements concernés sont tenus de fournir.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2025, les établissements suivants sont tenus d’employer au moins 10 % de leurs fonds propres en obligations assimilables du Trésor :

1° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque ;

2° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste ;

3° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque coopérative ;

4° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé ;

5° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit et d’investissement ;

6° Les établissements de crédit agréés en qualité de caisse de crédit municipal ;

7° Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les sociétés de gestion auxquelles est déléguée la gestion de leurs portefeuilles ;

8° Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance sur lesquelles l’État exerce son contrôle.

II. – Le pourcentage mentionné au I peut être fixé à un niveau supérieur par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste, la périodicité et les modalités de transmission des documents justificatifs que les établissements concernés sont tenus de fournir.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2025, les établissements suivants sont tenus d’employer au moins 5 % de leurs fonds propres en obligations assimilables du Trésor :

1° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque ;

2° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste ;

3° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque coopérative ;

4° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé ;

5° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit et d’investissement ;

6° Les établissements de crédit agréés en qualité de caisse de crédit municipal ;

7° Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les sociétés de gestion auxquelles est déléguée la gestion de leurs portefeuilles ;

8° Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance sur lesquelles l’État exerce son contrôle.

II. – Le pourcentage mentionné au I peut être fixé à un niveau supérieur par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste, la périodicité et les modalités de transmission des documents justificatifs que les établissements concernés sont tenus de fournir.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2025, les établissements suivants sont tenus d’employer au moins 2 % de leurs fonds propres en obligations assimilables du Trésor :

1° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque ;

2° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque mutualiste ;

3° Les établissements de crédit agréés en qualité de banque coopérative ;

4° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit spécialisé ;

5° Les établissements de crédit agréés en qualité d’établissement de crédit et d’investissement ;

6° Les établissements de crédit agréés en qualité de caisse de crédit municipal ;

7° Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les sociétés de gestion auxquelles est déléguée la gestion de leurs portefeuilles ;

8° Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance sur lesquelles l’État exerce son contrôle.

II. – Le pourcentage mentionné au I peut être fixé à un niveau supérieur par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste, la périodicité et les modalités de transmission des documents justificatifs que les établissements concernés sont tenus de fournir.

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5422‑24 du code du travail est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« 2° bis) Après l’article L. 5422‑20‑1, il est inséré un article L. 5422‑20‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5422‑20‑1-1. – L’accord portant sur la convention pluriannuelle arrêtant les modalités d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 est soumis à l’approbation des assurés sociaux. Sont autorisés à participer au scrutin les assurés sociaux ainsi que les travailleurs, âgés de plus de seize ans, en emploi ou non.

« En l’absence de vote conforme des assurés sociaux, une révision de l’accord a lieu. L’accord est de nouveau soumis à l’approbation des assurés sociaux dans les deux mois qui suivent.

« En cas d’absence d’accord, la convention précédente est prorogée.

« Les modalités du scrutin sont déterminées par décret en Conseil d’État. »


Article 4
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5422‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de jours maximal d’indemnisation pour le calcul de l’allocation de retour à l’emploi est égal au nombre de jours calendaires du mois à l’issue duquel cette allocation est versée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 5422‑20 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seule une délibération des partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné à l’article L. 5427‑1 peut entrainer une modification de ces mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage. »

« b) Substituer à l’avant-dernier et au dernier alinéa la phrase suivante : 

« En l’absence de nouvel accord entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs, les mesures d’application de l’accord précédent sont prorogées. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5422‑20‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5422‑20‑1‑1 ainsi rédigé :

« L’accord portant sur la convention pluriannuelle arrêtant les modalités d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 est soumis à l’approbation des assurés sociaux. Sont autorisés à participer au scrutin les assurés sociaux, travailleurs en emploi ou non, âgés de plus de seize ans.

« Pour recueillir l’expression des travailleurs n’étant pas en emploi, l’organisation du scrutin est déléguée à l’organisme France Travail mentionné au premier alinéa de l’article L. 5312‑1 du code du travail. Il ne reçoit aucun moyen public supplémentaire à cette fin. Cet organisme soumet la convention à l’approbation des inscrits au moyen de ses outils et services numériques mentionnés au 3° du II du même article.

« Pour recueillir l’expression des travailleurs en emploi, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 délègue l’organisation du scrutin aux employeurs qui soumettent la convention à l’approbation de leurs salariés par tout moyen nécessaire, notamment au format écrit ou au moyen de services numériques.

« Chaque assuré social ne peut exprimer qu’une seule voix. Les travailleurs en emploi également inscrits auprès de l’organisme France Travail mentionné au premier alinéa de l’article L. 5312‑1 prennent part au scrutin organisé par leur employeur.

« Les résultats de ces scrutins sont transmis au conseil d’administration de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1.

« En l’absence de vote conforme des assurés sociaux, une révision de l’accord devra avoir lieu. L’accord est de nouveau soumis à l’approbation des assurés sociaux dans les 2 mois qui suivent.

« En cas d’absence d’accord, la convention précédente devra être prorogée.

« Les modalités du scrutin sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 5422‑22, les mots : « Pour être agréés, » sont supprimés ;

2° L’article L. 5422‑25 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « le Premier ministre peut mettre fin à l’agrément de l’accord qu’il avait demandé aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de modifier. » sont supprimés. 


Article 3 bis

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I. bis – L’article L. 5422‑9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La perte de cotisations résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du présent code, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133‑9, L. 213‑1 et L. 752‑1 du même code ainsi qu’à ceux mentionnés aux a à f de l’article L. 5427‑1 du présent code, donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’État pendant toute la durée de leur application ».

« I. ter – Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, » sont supprimés.

2° La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1

Supprimer cet article.


Article 3

Supprimer cet article.

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 523‑2 du code de la sécurité sociale est supprimé.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Article 3

Au début de la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« grave », 

insérer les mots : 

« ainsi que dans des situations de début de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à l’annonce d’un handicap ».


Article 8

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots : 

« ainsi que d’un psychiatre s’il y a lieu de suspecter une altération grave du discernement au sens du deuxième alinéa du I du présent article. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de ce même alinéa 5 : 

« Ces médecins ont accès au dossier médical de la personne et peuvent examiner la personne avant de rendre leurs avis. »

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« maximal »

les mots :

« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».


Article 11

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« n’est pas »

le mot :

« demeure ».


Article 16

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« susceptibles d’y participer »

les mots : 

« disposés à participer à cette mise en œuvre ».


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions et les modalités d’une amnistie des professionnels de santé ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive au motif de leur participation volontaire à une aide active à mourir antérieurement à la promulgation de la présente loi.


Article 1

À la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« globale », 

insérer les mots : 

« et de proximité ».

À la dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« équitable », 

insérer les mots : 

« et de proximité ».


Article 1 bis

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« La stratégie fait l’objet d’une évaluation relative à sa mise en œuvre, aux moyens financiers qui y ont été effectivement consacrés et au moyens nouveaux nécessaires sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement tous les cinq ans.

« La stratégie fait également l’objet d’une révision tous les dix ans. Le Gouvernement procède préalablement à une consultation publique sur ses objectifs et ses priorités. »

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« , en cohérence avec la stratégie décennale des soins d’accompagnement mentionnée à l’article L. 1110‑9 ».

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« La stratégie fait l’objet d’une évaluation relative à sa mise en œuvre, aux moyens financiers qui y ont été effectivement consacrés et au moyens nouveaux nécessaires sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement tous les cinq ans.

« La stratégie fait également l’objet d’une révision tous les dix ans. Le Gouvernement procède préalablement à une consultation publique sur ses objectifs et ses priorités. » »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« en cohérence avec la stratégie décennale des soins d’accompagnement mentionnée à l’article L. 1110‑9 ». »

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« La stratégie fait l’objet d’une évaluation relative à sa mise en œuvre, aux moyens financiers qui y ont été effectivement consacrés et au moyens nouveaux nécessaires sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement tous les cinq ans.

« La stratégie fait également l’objet d’une révision tous les dix ans. Le Gouvernement procède préalablement à une consultation publique sur ses objectifs et ses priorités. »


Article 2

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« La répartition des maisons d’accompagnement garantit aux personnes en fin de vie un accès équitable et de proximité sur l’ensemble du territoire national. »


Article 3

Au début de la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« Dès »

insérer les mots :

« lors qu’il a fait ».


Article 4

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« l’annexe à ses directives anticipées »,

les mots :

« annexe ses directives anticipées audit plan ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots : 

« et sont mentionnées sur la carte vitale ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
23 mai 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique, les mots : « la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches » sont remplacés par les mots : « l’époux, du partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité, du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs ».


Article 6

Après l’alinéa 7, insérer un 3° bis ainsi rédigé : 

« 3° bis Être atteinte d’une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale et quelle qu’en soit la cause, engageant le pronostic vital ou nécessitant des soins continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital. »

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et quelle qu’en soit la cause, engageant le pronostic vital ou nécessitant des soins continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».


Article 7

À l’alinéa 10, après le mot :

« soins »,

insérer les mots :

« d’accompagnement, y compris des soins ».


Article 8

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer à la première occurrence du mot :

« de »

les mots :

« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».


Article 11

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« Lorsqu’il »

les mots :

« Même s’il ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« n’est pas »

le mot :

« est ». 

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa. 

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« , la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté »

les mots :

« le professionnel de santé demeure aux côtés de la personne, afin de veiller à ce qu’aucune difficulté ne survienne et d’être en mesure d’intervenir si nécessaire ».

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« n’est pas »

le mot :

« demeure ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La personne volontaire mentionnée aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique bénéficie du congé prévu au 5° de l’article L. 3142‑4 du code du travail.


Article 14

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ne peut être contestée »

les mots :

« ainsi que celle de mettre fin à une procédure ne peuvent être contestées ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La personne qui entend contester la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ou sur l’interruption de la procédure peut également recourir à une médiation dont les conditions sont fixées par décret. »


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions et les modalités d’une amnistie des professionnels de santé ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive au motif de leur participation volontaire à une aide active à mourir antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Article 1 A
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2024

À l’alinéa 5, après le mot : 

« publics », 

insérer les mots : 

« et des professionnels de santé ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2024

Après l’alinéa 5 insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis D’informer et de sensibiliser les opérateurs de compétences et tout organisme en charge de la formation professionnelle ; ».


Article 1 BA
🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
2 févr. 2024

Substituer au mot : 

« phénomènes »

le mot : 

« dérives ».


Article 4 A
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2024
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Dans chaque administration concernée, du fait de ses missions, par la problématique des dérives sectaires, est nommé, à effectif constant, un référent formé à la prévention et à la détection des dérives sectaires. Ces référents ont pour charge d’informer les agents de leur ministère ainsi que la MIVILUDES de toute problématiques rencontrées dans l’exercice de leur mission en lien avec les dérives sectaires.
La liste des administrations dans lesquelles sont créés des référents est établie par décret.


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les agents publics, et les agents de l’organismes mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code du travail, en charge du contrôle de la qualité des offres de formation professionnelle, veille particulièrement à ce que les offres de formations soient exemptes de toute dérives sectaires. Pour ce faire, ils peuvent être en lien régulier avec la MIVILUDES, les référents de lutte et de prévention contre les dérives sectaires présents dans leur administration centrale, et signalent le cas échéant toute formation sujette à dérive sectaire au procureur de la République et aux autorités compétentes.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire évolution la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires vers le statut d’une autorité administrative indépendante, telle que définie par la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er septembre 2024, le Gouvernement, avec l’appui de la mission interministérielle, remet au Parlement un rapport établissant les besoins nécessaires au bon fonctionnement de la mission interministérielle. Ce rapport établit notamment les besoins en agents spécialisés sur les questions judiciaire, psychiatrique, sociologique et sociale.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le taux de recours à la formation continue des magistrats aux questions relatives aux dérives sectaires.


Titre
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 févr. 2024

À la fin du titre, substituer aux mots :

« améliorer l’accompagnement des victimes »

les mots : 

« accompagner l’inflation pénale »


Article 1 A
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 févr. 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis D’informer et de sensibiliser les opérateurs de compétences et tout organisme en charge de la formation professionnelle ; ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 févr. 2024

À l’alinéa 6, après le mot : 

« publics »,

insérer les mots : 

« et des professionnels de santé ».


Article 1 BA
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 févr. 2024

I. – Substituer à la première occurrence du mot :

« phénomènes » 

le mot : 

« dérives ».

II. – En conséquence, à la fin, procéder à la même substitution.


Article 2
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 févr. 2024

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 févr. 2024

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« quatre-vingt-dix-neuf ans ».


Article 4 A
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 févr. 2024
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Dans chaque administration concernée, du fait de ses missions, par la problématique des dérives sectaires, est nommé, à effectif constant, un référent formé à la prévention et à la détection des dérives sectaires. Ces référents ont pour charge d’informer les agents de leur ministère ainsi que l’autorité en charge de la lutte contre les dérives sectaires prévue à l’article 21‑1 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de toute problématique rencontrée dans l’exercice de leur mission en lien avec les dérives sectaires.

La liste des administrations dans lesquelles sont créés des référents est établie par décret.


Article 6 bis
🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
9 févr. 2024

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« s’efforcer d’ »

II. – En conséquence, supprimer l’avant-dernière phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, supprimer les mots :

« ou de son incapacité physique ou psychique ».


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les agents publics, et les agents de l’organisme mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code du travail, en charge du contrôle de la qualité des offres de formation professionnelle, veillent particulièrement aux enjeux relatifs aux dérives sectaires. À ce titre, ils peuvent être en lien régulier avec l’administration prévue à l’article 1er de la présente loi, les référents de lutte et de prévention contre les dérives sectaires présents dans leur administration centrale, et signalent le cas échéant toute formation sujette à dérive sectaire au procureur de la république et aux autorités compétentes.


Article 8
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 févr. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er septembre 2024, le Gouvernement, avec l’appui de la mission interministérielle, remet un rapport au Parlement établissant les besoins nécessaires au bon fonctionnement de la mission interministérielle. Ce rapport établit notamment les besoins en agents spécialisés sur les questions judiciaire, psychiatrique, sociologique et sociale.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 févr. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire évoluer l’administration prévue à l’article 21‑1 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales vers le statut d’une autorité administrative indépendante, telle que définie par la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.


Titre

Après la seconde occurrence du mot :

« à »

rédiger ainsi la fin du titre du projet :

« accompagner l’inflation pénale ».


Article 1 A

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis D’informer et de sensibiliser les opérateurs de compétences et tout organisme en charge de la formation professionnelle ; ».


Article 1 BA

À la fin, substituer au mot :

« phénomènes » 

le mot :

« dérives ».


Article 2

Supprimer cet article.


Article 3

Au II de l’alinéa 11, substituer au délai :

« un an »

le délai :

« quatre-vingt-dix-neuf ans ».


Article 4 A
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Dans chaque administration concernée, du fait de ses missions, par la problématique des dérives sectaires, est nommé, à effectif constant, un référent formé à la prévention et à la détection des dérives sectaires. Ces référents ont pour charge d’informer les agents de leur ministère ainsi que la mission d'information en charge de la lutte contre les dérives sectaires, de toute problématiques rencontrées dans l’exercice de leur mission en lien avec les dérives sectaires.

La liste des administrations dans lesquelles sont créés des référents et établis par décret 


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:


Les agents publics, et les agents de l’organisme mentionnés à l’article L5312-1 du code du travail, en charge du contrôle de la qualité des offres de formation professionnelle, veille particulièrement aux enjeux relatifs aux dérives sectaires. À ce titre, ils peuvent être en lien régulier avec l'administration prévue à l'article 1er, les référents de lutte et de prévention contre les dérives sectaires présents dans leur administration centrale, et signalent le cas échéant toute formation sujette à dérive sectaire au procureur de la république et aux autorités compétentes


Article 9
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire évoluer la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires vers le statut d’une autorité administrative indépendante, telle que définie par la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er septembre 2024, le Gouvernement avec l’appui de la mission interministérielle, présente un rapport au Parlement établissant les besoins nécessaires au bon fonctionnement de la mission interministérielle. Ce rapport établit notamment les besoins en agents spécialisés sur les questions judiciaire, psychiatrique, sociologique et sociale.


Titre
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 mars 2024

À la fin du titre, substituer aux mots : 

« améliorer l’accompagnement des victimes »

les mots : 

« accompagner l’inflation pénale ».


Article 1 A
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 mars 2024

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis D’informer et de sensibiliser les opérateurs de compétences et tout organisme en charge de la formation professionnelle ; ».


Article 1 BA
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 mars 2024

À la fin, substituer au mot :

« phénomènes » 

le mot :

« dérives ».


Article 2
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 mars 2024

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
14 mars 2024

Au II de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« quatre-vingt-dix-neuf ans ».

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, dans le ressort de trois agences régionales de santé et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements publics de santé se dotent au sein des services d’accueil des urgences de médiateurs.

Ces médiateurs contribuent à l’accompagnement et à l’information des usagers des services d’accueil des urgences et au soutien des professionnels de santé dans leurs relations avec les usagers

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente expérimentation. Il fixe notamment les agences régionales de santé qui participeront à l’expérimentation.

Le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement au moins six mois avant la fin de l’expérimentation. 

Article 1
🖋️ • En attente
Hadrien Clouet
16 févr. 2024

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 févr. 2024

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis (nouveau). – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 17 et 28.

Article 1
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier est complété par quatre articles L. 1112, L. 1113, L. 1114 et L. 1115 ainsi rédigés :

« Art. L. 1112. – Les salariés externalisés sont des travailleurs qui :

« – ont pour donneur d’ouvrage un établissement ou une entreprise, qui détermine les caractéristiques du service ou du bien demandé et qui détient des compétences sur le travail requis pour réaliser ce service ou ce bien ;

« – exercent leur travail hors des locaux de leur donneur d’ouvrage ;

« – travaillent seuls ou avec leurs enfants ou avec au plus un auxiliaire ;

« – et qui ont une rémunération forfaitaire ou fixée par leur donneur d’ouvrage. 

« Art. L. 1113. – La qualification de salarié externalisé est acquise sans qu’il soit besoin de rechercher :

« – si le travailleur externalisé est soumis au pouvoir de l’employeur ;

« – s’il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d’ouvrage ;

« – si le local où il travaille et le matériel qu’il emploie, quelle qu’en soit l’importance, lui appartient ;

« – s’il se procure lui-même les fournitures nécessaires à son travail ;

« – le nombre d’heures accomplies. 

« Art. L. 1114. – Le donneur d’ouvrage est l’employeur du travailleur externalisé, même s’il utilise un intermédiaire.

« Art. L. 1115. – Lorsque le travail externalisé ou un travail similaire est également exécuté dans les locaux de l’entreprise, le travailleur externalisé est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans externalisation qui correspond à sa qualification et à ses compétences.

« L’employeur porte à la connaissance du travailleur externalisé la disponibilité de tout poste de cette nature. »

« 2° Le livre II est ainsi modifié :

« a) Le chapitre unique du titre Ier est complété par un article L. 1212 ainsi rédigé :

« Art. L. 1212. – Le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée. » ;

« b) La section 4 du chapitre Ier et la section 3 du chapitre III du titre II et les titres IV, V et VI sont abrogés ;

« c) Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis 

« Clauses relatives à la rupture du contrat de travail 

« Art. L. 1221‑27. – Les règles relatives à la rupture du contrat de travail peuvent être aménagées par des clauses d’essai et par des clauses de durée initiale.

« Hors la conclusion de telles clauses, le salarié ne peut renoncer par avance aux règles relatives à la rupture de son contrat.

« Art. L. 1221‑28. – La clause d’essai est la clause par laquelle les parties conviennent d’une période pendant laquelle l’employeur peut réaliser une première évaluation des aptitudes du salarié à occuper concrètement son poste et le salarié peut réaliser une première évaluation de l’emploi qui lui est offert.

« Art. L. 1221‑29. – En cours d’essai, le salarié peut rompre unilatéralement le contrat de travail, sans avoir à respecter de préavis.

« Art. L. 1221‑30. – En cours d’essai, l’employeur peut rompre unilatéralement le contrat de travail pour tout motif lié à la qualité du travail effectué ou pour tout manquement du salarié à ses obligations.

« Art. L. 1221‑31. – La durée de l’essai est déterminée en fonction de la technicité et du niveau de responsabilité du travail.

« L’essai ne peut en aucun cas durer plus de six mois après l’entrée en fonction effective du salarié.

« Dans les métiers pour lesquels une période initiale de formation est assurée par l’employeur, sans que le salarié soit mis en situation de travail, la date d’entrée en fonction effective commence une fois cette formation achevée.

« Art. L. 1221‑32. – Lorsqu’une clause de durée initiale est stipulée au contrat, la durée de l’essai ne peut excéder le tiers de cette durée initiale.

« Lorsqu’une clause de durée initiale prévoit une durée minimale, la durée de l’essai ne peut excéder le tiers de cette durée minimale.

« Art. L. 1221‑33. – Au plus tard une semaine avant la fin de la période d’essai, l’employeur qui envisage de ne pas poursuivre la relation de travail convoque le salarié à un entretien ayant pour objet l’éventuelle rupture de l’essai.

« Art. L. 1221‑34. – À l’issue de cet entretien, l’employeur peut signifier oralement au salarié sa volonté de rompre l’essai.

« Art. L. 1221‑35. – L’employeur confirme sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.

« Le contrat de travail cesse tout effet à l’issue d’un préavis de trois jours ouvrables à compter de la date d’envoi, par l’employeur, de la lettre de rupture.

« Art. L. 1221‑36. – La lettre de rupture de l’essai est envoyée avant la fin de l’essai. Elle n’a pas à être expressément motivée.

« Art. L. 1221‑37. – Une durée initiale peut être stipulée pour l’une des trois raisons suivantes exclusivement :

« – la réalisation d’une tâche précise et dont l’objet est par nature temporaire ;

« – le remplacement d’un salarié absent ;

« – un surcroît temporaire d’activité.

« Art. L. 1221‑38. – Le motif de la clause de durée initiale est écrit et précis.

« Lorsque le motif est la réalisation d’une tâche précise et dont l’objet est par nature temporaire, cette tâche ainsi que les dates prévisibles de début et de fin de celle-ci sont mentionnées.

« Lorsque le motif est le remplacement d’un salarié absent, l’identité de ce salarié, sa qualification, la durée prévisible de son absence et le motif de cette absence sont mentionnés.

« Lorsque le motif est un surcroît temporaire d’activité, sa cause ainsi que ses dates prévisibles de début et de fin sont mentionnées.

« La clause de durée initiale est nulle en cas d’absence, d’imprécision ou d’inexactitude du motif stipulé.

« Art. L. 1221‑39. – Un contrat qui pourvoit durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ne peut pas prévoir de durée initiale.

« Art. L. 1221‑40. – Une durée initiale ne peut être stipulée en cours d’exécution du contrat.

« Art. L. 1221‑41. – La stipulation d’une clause de durée initiale est interdite pour effectuer des travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par décret. Elle est également interdite pour remplacer un salarié gréviste.

« Art. L. 1221‑42. – Deux contrats pourvus d’une durée initiale ne peuvent pas être conclus successivement, sur un même poste, sauf dans les cas suivants :

« – le premier contrat a été rompu avant la fin de la période initiale.

« – le premier contrat a cessé à la suite du refus du salarié d’accepter une proposition de prolongation de la durée initiale dans les conditions de l’article L. 1221-27.

« Art. L. 1221‑43. – Un employeur ne peut pas conclure deux contrats de travail successifs pourvus d’une durée initiale avec un même salarié, même sur des postes différents, avant l’expiration d’un délai de carence.

« Ce délai est égal à la moitié de la durée du précédent contrat, prolongation incluse, sans pouvoir être inférieur à trois jours ouvrés.

« Art. L. 1221‑44. – Lorsque la succession des contrats comportant une clause de durée initiale est jugée irrégulière, les clauses de durée initiale successives sont annulées.

« Cette annulation produit ses effets au jour de la première embauche.

« Le salarié peut obtenir une reconstitution de carrière pour toute la durée de la relation de travail.

« Si le juge constate que la succession irrégulière de contrats comportant une clause de durée initiale a empêché le salarié de travailler pour un autre employeur, compte tenu du nombre de contrats et de la durée des périodes interstitielles, il condamne l’employeur à des rappels de salaire pour lesdites périodes.

« Art. L. 1221‑45. – Lorsque la durée initiale est motivée par un accroissement temporaire d’activité ou la réalisation d’une tâche précise, elle indique la date de son achèvement.

« Cette date peut être repoussée une fois, d’un commun accord des parties, en cas de prolongation de son motif.

« La durée initiale, prolongation incluse, ne peut être supérieure à un an.

« Le refus par le salarié d’une prolongation proposée conformément au deuxième alinéa est une cause réelle et sérieuse de licenciement.

« Art. L. 1221‑46. – Lorsque la durée initiale est motivée par le remplacement d’un salarié absent, elle s’achève au retour de la personne remplacée.

« Une durée minimale est obligatoirement prévue.

« Art. L. 1221‑47. – La présente section est applicable aux salariés externalisés. »


Article 1
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier est complété par des articles L. 1111‑4 à L. 1111‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑4. – Les salariés externalisés sont des travailleurs qui :

« 1° Ont pour donneur d’ouvrage un établissement ou une entreprise, qui détermine les caractéristiques du service ou du bien demandé et qui détient des compétences sur le travail requis pour réaliser ce service ou ce bien ;

« 2° Exercent leur travail hors des locaux de leur donneur d’ouvrage ;

« 3° Travaillent seuls ou avec leurs enfants ou avec au plus un auxiliaire ;

« 4° Et qui ont une rémunération forfaitaire ou fixée par leur donneur d’ouvrage. 

« Art. L. 1111‑5. – La qualification de salarié externalisé est acquise sans qu’il soit besoin de rechercher :

« 1° Si le travailleur externalisé est soumis au pouvoir de l’employeur ;

« 2° S’il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d’ouvrage ;

« 3° Si le local où il travaille et le matériel qu’il emploie, quelle qu’en soit l’importance, lui appartient ;

« 4° S’il se procure lui-même les fournitures nécessaires à son travail ;

« 5° Le nombre d’heures accomplies. 

« Art. L. 1111‑6. – Le donneur d’ouvrage est l’employeur du travailleur externalisé, même s’il utilise un intermédiaire.

« Art. L. 1111‑7. – Lorsque le travail externalisé ou un travail similaire est également exécuté dans les locaux de l’entreprise, le travailleur externalisé est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans externalisation qui correspond à sa qualification et à ses compétences.

« L’employeur porte à la connaissance du travailleur externalisé la disponibilité de tout poste de cette nature. » ;

« 2° Le livre II est ainsi modifié :

« a) Le chapitre unique du titre Ier est complété par un article L. 1211‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211‑2. – Le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée. » ;

« b) La section 4 du chapitre Ier et la section 3 du chapitre III du titre II et les titres IV, V et VI sont abrogés ;

« c) Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis 

« Clauses relatives à la rupture du contrat de travail 

« Art. L. 1221‑27. – Les règles relatives à la rupture du contrat de travail peuvent être aménagées par des clauses d’essai et par des clauses de durée initiale.

« Hors la conclusion de telles clauses, le salarié ne peut renoncer par avance aux règles relatives à la rupture de son contrat.

« Art. L. 1221‑28. – La clause d’essai est la clause par laquelle les parties conviennent d’une période pendant laquelle l’employeur peut réaliser une première évaluation des aptitudes du salarié à occuper concrètement son poste et le salarié peut réaliser une première évaluation de l’emploi qui lui est offert.

« Art. L. 1221‑29. – En cours d’essai, le salarié peut rompre unilatéralement le contrat de travail, sans avoir à respecter de préavis.

« Art. L. 1221‑30. – En cours d’essai, l’employeur peut rompre unilatéralement le contrat de travail pour tout motif lié à la qualité du travail effectué ou pour tout manquement du salarié à ses obligations.

« Art. L. 1221‑31. – La durée de l’essai est déterminée en fonction de la technicité et du niveau de responsabilité du travail.

« L’essai ne peut en aucun cas durer plus de six mois après l’entrée en fonction effective du salarié.

« Dans les métiers pour lesquels une période initiale de formation est assurée par l’employeur, sans que le salarié soit mis en situation de travail, la date d’entrée en fonction effective commence une fois cette formation achevée.

« Art. L. 1221‑32. – Lorsqu’une clause de durée initiale est stipulée au contrat, la durée de l’essai ne peut excéder le tiers de cette durée initiale.

« Lorsqu’une clause de durée initiale prévoit une durée minimale, la durée de l’essai ne peut excéder le tiers de cette durée minimale.

« Art. L. 1221‑33. – Au plus tard une semaine avant la fin de la période d’essai, l’employeur qui envisage de ne pas poursuivre la relation de travail convoque le salarié à un entretien ayant pour objet l’éventuelle rupture de l’essai.

« Art. L. 1221‑34. – À l’issue de cet entretien, l’employeur peut signifier oralement au salarié sa volonté de rompre l’essai.

« Art. L. 1221‑35. – L’employeur confirme sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.

« Le contrat de travail cesse tout effet à l’issue d’un préavis de trois jours ouvrables à compter de la date d’envoi, par l’employeur, de la lettre de rupture.

« Art. L. 1221‑36. – La lettre de rupture de l’essai est envoyée avant la fin de l’essai. Elle n’a pas à être expressément motivée.

« Art. L. 1221‑37. – Une durée initiale peut être stipulée pour l’une des trois raisons suivantes exclusivement :

« 1° La réalisation d’une tâche précise et dont l’objet est par nature temporaire ;

« 2° Le remplacement d’un salarié absent ;

« 3° Un surcroît temporaire d’activité.

« Art. L. 1221‑38. – Le motif de la clause de durée initiale est écrit et précis.

« Lorsque le motif est la réalisation d’une tâche précise et dont l’objet est par nature temporaire, cette tâche ainsi que les dates prévisibles de début et de fin de celle-ci sont mentionnées.

« Lorsque le motif est le remplacement d’un salarié absent, l’identité de ce salarié, sa qualification, la durée prévisible de son absence et le motif de cette absence sont mentionnés.

« Lorsque le motif est un surcroît temporaire d’activité, sa cause ainsi que ses dates prévisibles de début et de fin sont mentionnées.

« La clause de durée initiale est nulle en cas d’absence, d’imprécision ou d’inexactitude du motif stipulé.

« Art. L. 1221‑39. – Un contrat qui pourvoit durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ne peut pas prévoir de durée initiale.

« Art. L. 1221‑40. – Une durée initiale ne peut être stipulée en cours d’exécution du contrat.

« Art. L. 1221‑41. – La stipulation d’une clause de durée initiale est interdite pour effectuer des travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par décret. Elle est également interdite pour remplacer un salarié gréviste.

« Art. L. 1221‑42. – Deux contrats pourvus d’une durée initiale ne peuvent pas être conclus successivement, sur un même poste, sauf dans les cas suivants :

« 1° Le premier contrat a été rompu avant la fin de la période initiale ;

« 2° Le premier contrat a cessé à la suite du refus du salarié d’accepter une proposition de prolongation de la durée initiale dans les conditions de l’article L. 1221‑27.

« Art. L. 1221‑43. – Un employeur ne peut pas conclure deux contrats de travail successifs pourvus d’une durée initiale avec un même salarié, même sur des postes différents, avant l’expiration d’un délai de carence.

« Ce délai est égal à la moitié de la durée du précédent contrat, prolongation incluse, sans pouvoir être inférieur à trois jours ouvrés.

« Art. L. 1221‑44. – Lorsque la succession des contrats comportant une clause de durée initiale est jugée irrégulière, les clauses de durée initiale successives sont annulées.

« Cette annulation produit ses effets au jour de la première embauche.

« Le salarié peut obtenir une reconstitution de carrière pour toute la durée de la relation de travail.

« Si le juge constate que la succession irrégulière de contrats comportant une clause de durée initiale a empêché le salarié de travailler pour un autre employeur, compte tenu du nombre de contrats et de la durée des périodes interstitielles, il condamne l’employeur à des rappels de salaire pour lesdites périodes.

« Art. L. 1221‑45. – Lorsque la durée initiale est motivée par un accroissement temporaire d’activité ou la réalisation d’une tâche précise, elle indique la date de son achèvement.

« Cette date peut être repoussée une fois, d’un commun accord des parties, en cas de prolongation de son motif.

« La durée initiale, prolongation incluse, ne peut être supérieure à un an.

« Le refus par le salarié d’une prolongation proposée conformément au deuxième alinéa est une cause réelle et sérieuse de licenciement.

« Art. L. 1221‑46. – Lorsque la durée initiale est motivée par le remplacement d’un salarié absent, elle s’achève au retour de la personne remplacée.

« Une durée minimale est obligatoirement prévue.

« Art. L. 1221‑47. – La présente section est applicable aux salariés externalisés. »

Article 1
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 nov. 2023

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis La deuxième phrase est complétée par les mots : « en cohérence avec les objectifs nationaux arrêtés conjointement par les chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et fondés sur l’indicateur prévu à l’article L. 631‑2 ; ».

II. – À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« puis, à titre subsidiaire, des capacités de formation ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 3° Après le mot : « État » , la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « conformément à l’article L. 631‑2 » ; »

IV. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 631‑1 du même code, il est inséré un article L. 631‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 631‑2 (nouveau). – Un indicateur pluriannuel des besoins nationaux de formation en santé évalue le nombre minimal indicatif de places à pourvoir en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. Il prend en compte les données au sein de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique et les données relatives à la situation démographique de la population générale, de la population susceptible d’accéder à l’enseignement supérieur et leurs évolutions prévisionnelles, les taux de réussite et de poursuite des études des années universitaires précédentes, de manière à répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants. Il est élaboré tous les cinq ans, au plus tard le 31 janvier de l’année civile considérée, et peut faire l’objet d’une actualisation annuelle.

« Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé arrêtent conjointement les objectifs numériques nationaux de formation fondés sur cet indicateur. Les universités assurant ces formations rendent compte annuellement des moyens mis en œuvre pour parvenir à satisfaire aux objectifs nationaux ainsi arrêtés.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
27 nov. 2023

Article 1
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
4 déc. 2023

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« mots : « »,

insérer les mots : 

« en cohérence avec les objectifs nationaux arrêtés conjointement par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et fondés sur l’indicateur prévu à l’article L. 631‑2, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« a) Les mots :  « des capacités de formation et » sont supprimés ;

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 3° bis À la fin de la dernière phrase, les mots : « pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article L. 631‑2 » ; ».

V. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 631‑1 du même code, il est inséré un article L. 631‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑2. – Un indicateur pluriannuel des besoins nationaux de formation en santé évalue le nombre minimal indicatif de places à pourvoir en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. Il prend en compte les données au sein de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique et les données relatives à la situation démographique de la population générale, de la population susceptible d’accéder à l’enseignement supérieur et leurs évolutions prévisionnelles, les taux de réussite et de poursuite des études des années universitaires précédentes, de manière à répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants. Il est élaboré tous les cinq ans, au plus tard le 31 janvier de l’année civile considérée, et peut faire l’objet d’une actualisation annuelle.

« Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé arrêtent conjointement les objectifs numériques nationaux de formation fondés sur cet indicateur. Les universités assurant ces formations rendent compte annuellement des moyens mis en œuvre pour parvenir à satisfaire aux objectifs nationaux ainsi arrêtés.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 1
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
24 nov. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Vu l’impératif de révision des traités, » 

II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 1 A. Soutient le passage par référendum pour toute délégation de souveraineté ou réorganisation de la souveraineté déléguée ; ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 nov. 2023

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« solidarité géopolitique » 

le mot : 

« non-alignement ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
24 nov. 2023

À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« poursuite et l’approfondissement du système des panels citoyens » 

les mots :

« mise en œuvre d’une véritable initiative législative citoyenne ».

Article 1
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
20 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article L. 3262‑1 du code du travail après le mot : « restaurant », le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« ou de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 et de tout commerce de détail alimentaire. » »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Article 1
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Après le mot : « restaurant », la fin du premier alinéa de l’article L. 3262‑1 du code du travail est ainsi rédigée : « ou de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 et de tout commerce de détail alimentaire. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:
Article 1
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
20 oct. 2023

Supprimer cet article.
 


Article 5
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 oct. 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 9° de l’article L. 133‑5‑6, les mots : « ou une personne effectuant un service mentionné au 8° » sont supprimés. »


Article 7
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis–0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
19 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° - À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

"Avant l'article 8, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

""Le montant net social servant au calcul des prestations sociales et indiqué sur les bulletins de paie mentionnés à l'article L.3243-2 du code du travail ne peut comprendre les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés et versés par l'entreprise au salarié."""


Article 9
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 oct. 2023

I. – À l’alinéa 22 supprimer les mots : 

« de la solidarité financière au sein du système de retraite. À compter du 1er janvier 2025, à défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, ».

II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« , un décret fixe le montant de cette contribution au titre de cet exercice ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
19 oct. 2023

I. – À l’alinéa 22 supprimer les mots : 

« de la solidarité financière au sein du système de retraite. À compter du 1er janvier 2025, à défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« , un décret fixe le montant de cette contribution au titre de cet exercice ».


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241‑6‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 est réduit de 1,2 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241‑13 et dont les rémunérations ou gains sont compris entre 2,5 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ;

2° Le même article L. 241‑6-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le nombre : « 1,2 » est remplacé par le nombre « 0,6 » ;

b) Le même deuxième alinéa est supprimé.

II. – Le a du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Le b du même 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – La réduction est supprimée lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac élaborée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et constatée la même année. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 est réduit de 1,2 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241‑13 et dont les rémunérations ou gains sont compris entre 2,5 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ;

3° À compter du 1er janvier 2024, au deuxième alinéa dans sa rédaction résultant de la loi n°°°°° du °°°°° de financement de la sécurité sociale pour 2024, le nombre : « 1,2 » est remplacé par le nombre « 0,6 ».

4° À compter du 1er janvier 2026, ce même deuxième alinéa est supprimé.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis – La réduction est supprimée lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac élaborée par l’institut national de la statistique et des études économiques et constatée la même année. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Les dépenses engagées par l’employeur en matière de véhicules terrestres motorisés, quelles que soient leurs nature et leur qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés à l’article L. 241‑10 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11

À la fin de l’alinéa 42, substituer au montant :

« 26,4 milliards d’euros»

le montant :

« 25,4 milliards d’euros ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 oct. 2023

À l’alinéa 42, substituer au nombre :

« 26,4 »

le nombre :

« 25,4 ».


Article 14

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’audit de la dette sociale de la caisse d’amortissement de la dette sociale. Pour réaliser cet audit, le Gouvernement met en place une large commission citoyenne, réunissant citoyens, parlementaires, organisations syndicales et assurés sociaux. L’objectif de cet audit est de rendre transparente pour l’ensemble des Français et des parlementaires la gestion de la dette sociale, mais surtout d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. »


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à déterminer les moyens et les actions nécessaires à mieux former et sensibiliser les professionnels de santé pour prévenir les violences obstétricales et gynécologiques. Le rapport évalue les conséquences psychologiques, sanitaires et financières d'une prise en charge insuffisante de ces risques.

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« de moins de 26 ans ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'accessibilité du dépistage de l'endométriose détaillant les conséquences pour les finances de la sécurité sociale de l'organisation d'une campagne nationale de dépistage organisée au sein des établissements scolaires du niveau secondaire.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑2. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.

« Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2-3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, la délivrance ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive.

« Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral la nature, la périodicité et le contenu de l’examen médical résultant des réponses au questionnaire de santé.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de prévention et traitement du diabète dans les territoires d’outre-mer ; incluant toutes les alternatives au recours à l’amputation systématique et autres chirurgies invasives. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conditions pratiques et financières d'une prise en charge à 100% de l'ensemble des séances d'entretien postnatal précoce. Le rapport évalue le bénéfice de cette prise en charge complète en matière de déploiement du dispositif, d'objectifs de santé publique et de réduction des risques liés à la parentalité. Il évalue également les conséquences financières de long terme pour les organismes de sécurité sociale résultant d'une plus grande accessibilité du dispositif.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue d'ouvrir la possibilité aux sage-femmes d'adresser directement les bénéficiaires d'entretiens postnataux précoces à un psychologue. Le rapport considère à la fois les conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale de cet adressage mais également les bénéfices, tant en matière de santé publique que de prise en charge par la sécurité sociale, résultant d'un accompagnement plus efficace de la périnatalité.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à faire évoluer les critères d'orientation vers une second entretien postnatal. Il considère la suppression du critère de primiparité au profit d'une évaluation des signes de dépression post-partum ainsi que d'une évaluation de la situation de précarité économique de la mère. Le rapport considère les conséquences de cette évolution en matière d'élargissement de l'accès au second entretien, d'amélioration de l'efficacité du dispositif et d'effet financier de cette prise en charge préventive accrue pour les organismes de sécurité sociale et pour l'Etat.


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effectifs de sage-femmes rapportés au nombre de naissances annuelles. Ce rapport propose de nouveaux ratios, en concertation avec les organisations syndicales et les professionnels du secteur.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le congé paternité des pères salariés intermittents. Le rapport présente différentes solutions pour répondre aux inégales modalités de congé maternité et paternité entre les pères et mères salariés intermittents. Le rapport étudiera la possibilité de comptabiliser les jours de congé paternité comme des heures travaillées, afin de ne pas pénaliser l'accès à l'indemnité calculée sur le nombre d'heures travaillées.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlemen un rapport sur l’extension et le renforcement du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle, le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires et les impacts sur les finances de la Sécurité sociale d'une telle extension.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à déterminer les moyens et les actions nécessaires à une pérennisation du dispositif réglementaire dérogatoire en matière d'autorisation d'exercice des professionnels de santé diplômés hors Union européenne tel qu'il est en vigueur dans certains territoires ultramarins. Le rapport s'attache à dresser un bilan de ce régime dérogatoire tant en matière d'amélioration de l'accès aux soins qu'en matière de résorption de la précarité économique et administrative de ces praticiens dans les territoires concernés. Il évalue les actions utiles à prérenniser le dispositif au-delà du 31 décembre 2025 et à le généraliser à l'ensemble du territoire national. Il détermine enfin toute action utile à assurer la reconnaissance et la possibilité d'exercer des PADHUE actuellement présent sur le territoire hexagonal et n'ayant pas bénéficié de la loi stock ou des épreuves de vérification des connaissances 2021 et 2023.


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le mot : « sont » est remplacé par le mot « est » ;

2° À la fin, les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, dont l’augmentation du nombre de lits ou de la couverture territoriale ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le mot et le signe : « contractant, », la fin du II de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi rédigée : « est notamment pris en compte l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, dont l’augmentation du nombre de lits ou de la couverture territoriale. »


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 1435-9 du code de la santé publique est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les crédits destinés au financement des permanences d’accès aux soins de santé mentionnées à l’article L. 6112-6 du code de la santé publique et aux coûts liés à l’afflux importants de patients en situation de précarité dans les établissements de santé. »


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les moyens nécessaires à une harmonisation de l'ensemble des congés relatifs à la parentalité, tant dans leurs durées que dans leurs modalités d'indemnisation ainsi que dans leur caractère obligatoire. Le rapport considère non seulement les conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale et pour l'Etat d'une pareille harmonisation en matière d'indemnisation mais également en matière d'amélioration de la prise en charge de l'enfant et de recettes consécutives aux gains professionnels des mères.


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 48 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, visant à déterminer les moyens et les actions nécessaires à une pérennisation du dispositif réglementaire dérogatoire en matière d’autorisation d’exercice des professionnels de santé diplômés hors Union européenne tel qu’il est en vigueur dans certains territoires ultramarins. Le rapport s’attache à dresser un bilan de ce régime dérogatoire tant en matière d’amélioration de l’accès aux soins qu’en matière de résorption de la précarité économique et administrative de ces praticiens dans les territoires concernés. Il évalue les actions utiles à pérenniser le dispositif au-delà du 31 décembre 2025 et à le généraliser à l’ensemble du territoire national. Il détermine enfin toute action utile à assurer la reconnaissance et la possibilité d’exercer des praticiens à diplôme hors Union européenne actuellement présents sur le territoire hexagonal et n’ayant pas bénéficié de la loi « stock » ou des épreuves de vérification des connaissances 2021 et 2023.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« I. – Le titre VI du livre premier du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant intégral aux bénéficiaires de l’assurance maladie. » ;

2° À l’article L. 161‑36‑2, le mot : « obligatoire » est supprimé ;

3° La seconde phrase des articles L. 162‑1‑21 et L. 162‑1‑22 est supprimée.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. L'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au 14ème alinéa, rédiger ainsi la dernière phrase :

"La franchise est due dans la limite globale d'un plafond annuel qui ne peut être supérieur à cinquante euros."

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 oct. 2023
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 visant à déterminer les moyens et les actions nécessaires à une pérennisation du dispositif réglementaire dérogatoire en matière d’autorisation d’exercice des professionnels de santé diplômés hors Union européenne tel qu’il est en vigueur dans certains territoires ultramarins.

Le rapport s’attache à dresser un bilan de ce régime dérogatoire tant en matière d’amélioration de l’accès aux soins qu’en matière de résorption de la précarité économique et administrative de ces praticiens dans les territoires concernés. Il évalue les actions utiles à pérenniser le dispositif au-delà du 31 décembre 2025 et à le généraliser à l’ensemble du territoire national. Il détermine enfin toute action utile à assurer la reconnaissance et la possibilité d’exercer des praticiens à diplôme hors Union européenne actuellement présent sur le territoire hexagonal et n’ayant pas bénéficié de la loi stock ou des épreuves de vérification des connaissances 2021 et 2023.


Article 27

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« qui suspend le versement des indemnités journalières ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer les trois alinéas suivants :

« Au regard du rapport transmis par le médecin diligenté par l’employeur au service du contrôle médical, ce service :

« 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;

« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’ouvrir certains arrêts maladie et congés de courte durée à une procédure d’auto-déclaration, via une attestation sur l’honneur. Le rapport examine également l’impact de ces mesures sur le temps médical des praticiens. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 oct. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« qui suspend le versement des indemnités journalières ».

II. – En conséquence, après cette même première phrase, insérer les trois alinéas suivant :

« Au regard du rapport transmis par le médecin diligenté par l’employeur au service du contrôle médical, ce service :

« 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;

« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 321‑2, il est inséré un article L. 321‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑2-1. – Par dérogation à l’article L. 321‑1 et à toutes les dispositions contraires, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l’honneur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

« L’arrêt attesté sur l’honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile.

« Les formes et mentions obligatoires de l’attestation sur l’honneur sont fixées par décret. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du premier aliéna de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint de maladie, d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

"Après l'article 27, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

""L'article L. 231-2 du code du sport est ainsi rédigé :
""Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.

Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'obtention ou le renouvellement d'une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, la délivrance ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive.
Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral la nature, la périodicité et le contenu de l’examen médical résultant des réponses au questionnaire de santé.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article."""""

Après l’alinéa 20, insérer les quatre alinéa suivants :

« 5° Après l’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321‑2‑1 ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 321‑1 et à toutes les dispositions contraires, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l’honneur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

« L’arrêt attesté sur l’honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile.

« Les formes et mentions obligatoires de l’attestation sur l’honneur sont fixées par décret. »


Article 28
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’ouvrir certains arrêts maladie et congés de courte durée à une procédure d’auto-déclaration, via une attestation sur l’honneur. Le rapport examine également l’impact de ces mesures sur le temps médical des praticiens.


Article 36
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 138‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;

2° À la fin, les mots : « ni supérieure à 100 000 euros » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 138‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;

2° Les mots : « ni supérieure à 100 000 euros » sont supprimés.

Après l'article 36, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du I de l’article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par les onze alinéas suivants :
« Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation accompagne systématiquement le montant de l’indemnité qu’il réclame des informations suivantes :
« - les informations concernant le lieu de production ainsi que les coûts réels de production du médicament ou produit de santé concerné ; en particulier le prix d’achat et de production de la matière première, les coûts liés à la transformation du médicament ou produit de santé ;
« - les informations concernant les brevets couvrant le médicament ou le produit de santé concerné sont systématiquement dévoilées par le titulaire des droits d’exploitation (si des institutions de recherche publique sont titulaires des brevets, cela devra être pris en compte dans la fixation de l’indemnité) ;
« - si le médicament ou produit de santé en question a été développé dans le cadre d’un institut de recherche publique ou caritatives, les montants des financements publics à cette recherche doivent être divulgués ;
« - les informations concernant le montant des aides publiques reçues (françaises ou de d’autres pays), sous toutes leurs formes (directes, indirectes, crédit d’impôt recherche, aides aux start-ups, etc.) ;
« - les informations concernant le montant des financements caritatifs (défiscalisés notamment) reçus ;
« – si le prix demandé est supérieur aux standards de soins en vigueur pour la même classe thérapeutique, le titulaire des droits d’exploitation doit justifier de ce prix. En cas de refus de la part du titulaire des droits d’exploitation de fournir des informations l’ensemble de ces informations :
« - si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé est une institution publique, la licence est immédiatement retirée à la firme détentrice de la licence d’exploitation ;
« - si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé, le processus de licence d’office sur un ou plusieurs brevets de la même firme est systématiquement enclenché ;
« - le prix final est fixé au regard des informations dévoilées ci-dessus. En cas d’existence d’un médicament similaire dans la même classe thérapeutique, le prix ne peut excéder ce dernier.
« Le comité rend publiques ces déclarations. »


Article 39
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
13 oct. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 41
Après l'article 41, insérer l'article suivant:


« L’article L162-31-1 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du VI, les mots « peut être assuré » est remplacé par « est assuré »
2° Au deuxième alinéa du VI, la première phrase est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant des ressources de ce fonds peut également être assuré chaque année sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) médico-social spécifique. »

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L'alinéa premier de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
"L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée pendant toute la durée du congé de solidarité familiale si le bénéficiaire de l'allocation en bénéficie. Sinon, elle peut être versée au maximum pendant 180 jours."


Article 45

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur les recettes et les dépenses des différentes branches de la sécurité sociale d’une potentielle reconnaissance, comme facteur de risque professionnel spécifique, de l’exposition des travailleurs à des produits cancérigènes. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rappport évaluant les effets sur les recettes et les dépenses des différentes branches de la sécurité sociale d’une potentielle reconnaissance, comme facteur de risque professionnel spécifique, de l’exposition des travailleurs à des produits cancérigènes. »


Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

"Après l'article 7, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

L'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

""I.– A la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : ""refuse"" est inséré le mot ""délibérément""

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

"Après l'article 7, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

L'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

""La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifié :
1° après le mot : ""inexactitude"" est inséré le mot : ""intentionnelle"" ;
2° après le mot : ""caractère"" est inséré le mot : ""volontairement""."""

"

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’accès à l’allocation journalière de présence parentale pour les personnes inscrites à auprès de l'institution mentionnée à l'article 5312-1 du code du travail et éligibles à cette allocation.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

"Après l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale, insérer un article L. 543-4 ainsi rédigé :

""L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 30 juin de l'année considérée."""

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

"Après l'article 21, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la déconjugalisation de l'allocation de soutien familial. Ce rapport évalue les moyens financiers des organismes sécurité sociales nécessaires à assurer le soutien du parent isolé, indépendamment d'une situation conjugale nouvelle sans rapport avec le ou les enfants le justifiant. Le rapport évalue également le nombre d'enfants privés de ce soutien financier par le maintien d'un critère conjugal indu.
"

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

"Après l'article , ajouter l'article suivant :

""Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le ministère des solidarités et des familles et le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire remettent un rapport au Parlement sur les disparités territoriales en termes de calcul et de l'octroi du RSA aux non-salariés du secteur agricole. Ce rapport détaille les disparités concernant les barèmes de revenus définis pour apprécier l'éligibilité du requérant, les dérogations accordées par le président du Conseil départemental, ainsi que les délais et les modalités de traitement et de réponse des demandes."""

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

"Le Gouvernement remet au Parlement, douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs et expérimentations articulant insertion professionnelle et secteur de la petite enfance."


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

"Après l'article 7, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

""À la première phrase du quatrième alinéa, le mot ""portent"" est remplacé par les mots ""peuvent porter."""

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
12 oct. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les actions ou omissions ayant pour objet d’obtenir ou de tenter de faire obtenir, notamment au moyen de déclarations intentionnellement inexactes ou incomplètes ou par l’abstention volontaire de déclaration, le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; »

2° Le 2° est abrogé ;

3° Le 4° est abrogé.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la faisabilité technique, les conséquences en matière de lutte contre le non-recours et l'impact financier pour la Sécurité sociale de l'automaticité du versement de l'ensemble des prestations sociales.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

"""Le premier alinéa de l’article L162-2 du Code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

""Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme nécessaire à sa dignité d’un montant forfaitaire défini par décret après avis du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.”
"

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

"""Le premier alinéa de l’article L162-2 du Code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

""Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme nécessaire à sa dignité d’un montant forfaitaire défini par décret après avis du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.”
"

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la suppression des bornes d'âge déterminant l'éligibilité à l'allocation de rentrée scolaire au profit du critère unique de scolarisation. Ce rapport s'attache non seulement à évaluer les conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale de cette évolution mais également à estimer le nombre de bénéficiaires nouveaux et les conséquences sociales de cette mesure.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport aux fins de déterminer le coût pour les organismes de sécurité sociale du versement immédiat de l'aide personnalisée au logement. Le rapport évalue les conditions administratives et financières propres à permettre le versement de l'APL dès le mois civil où les conditions d'éligibilité sont réunies.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la notion de concubinage en matière de prestations sociales. Il étudie les critères objectifs susceptibles d'être retenus aux fins de définir légalement l'état de concubinage et de garantir aux bénéficiaires de prestations tant la sécurité juridique qui leur est due que le respect de leur vie privée. Le rapport s'attache également à éclairer l'état, en nombre, en nature et en montant, du contentieux relatif à cette notion.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer le nombre de victimes, les conséquences sanitaires et le volume financier des préjudices consécutifs aux nuisances sonores aériennes. Le rapport évalue les moyens financiers, pour les organismes de sécurité sociale et pour l'Etat, nécessaires à la constitution d'un fond d'indemnisation des victimes de ces nuisances et les critères susceptibles d'être retenus pour y être éligible.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité de la création d'une branche « mort » de la sécurité sociale comprenant notamment un service public funéraire et un service d’aide aux personnes endeuillées, ainsi que le montant nécessaire des cotisations sociales par salarié permettant de le financer.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité de la création d'une branche « mort » de la sécurité sociale comprenant notamment un service public funéraire et un service d’aide aux personnes endeuillées, ainsi que le montant nécessaire des cotisations sociales par salarié permettant de le financer.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs d'accès dérogatoires au RSA ouverts au non salariés agricoles en Région Aquitaine et leur impact sur la lutte contre la pauvreté.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les actions ou omissions ayant pour objet d’obtenir ou de tenter de faire obtenir, notamment au moyen de déclarations intentionnellement inexactes ou incomplètes ou par l’abstention volontaire de déclaration, le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; »

2° Le 2° est abrogé ; 3° Le 4° est abrogé.


Article 1
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 nov. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 nov. 2023

Supprimer cet article.


Article 7 ter

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 nov. 2023

Supprimer cet article.


Article 10 quinquies

I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 2,5 »

le nombre :

« 1,6 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241‑13 ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la fin du même premier alinéa du même article L. 241‑2‑1, les mots : « 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241‑13 » sont remplacés par les mots : « 1,6 fois le salaire minimum de croissance » ; »


Article 17

Article 27

Supprimer cet article.


Article 27 B

Supprimer cet article.


Article 28

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 nov. 2023

Supprimer cet article.


Article 33
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 nov. 2023

Supprimer l’alinéa 12.


Article 40 duodecies

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 nov. 2023

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
25 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Service public de l'aide à domicile100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes9 100 000 €9 100 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-9 100 000 €-9 100 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes9 100 000 €9 100 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-9 100 000 €-9 100 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi500 000 009 €500 000 009 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-500 000 009 €-500 000 009 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi50 000 003 €50 000 003 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-50 000 003 €-50 000 003 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail500 000 €500 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-6 390 000 €-6 390 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail6 390 000 €6 390 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Service public de l'aide à domicile100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Reconnaissance du burn out10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi500 000 009 €500 000 009 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-500 000 009 €-500 000 009 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail500 000 €500 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-6 390 000 €-6 390 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail6 390 000 €6 390 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi50 000 007 €50 000 007 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-50 000 007 €-50 000 007 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Reconnaissance du burn out10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi50 000 003 €50 000 003 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-50 000 003 €-50 000 003 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
23 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes9 100 000 €9 100 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-9 100 000 €-9 100 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi500 000 009 €500 000 009 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-500 000 009 €-500 000 009 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi50 000 003 €50 000 003 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-50 000 003 €-50 000 003 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi50 000 007 €50 000 007 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-50 000 007 €-50 000 007 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail500 000 €500 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-6 390 000 €-6 390 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail6 390 000 €6 390 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Reconnaissance du burn out10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi50 000 007 €50 000 007 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-50 000 007 €-50 000 007 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
Article 1
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5411‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5411‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411‑1‑1. – La personne en recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel a le droit d’être accueillie, informée, orientée et accompagnée par le service public de l’emploi.

« I. – L’accompagnement en matière d’emploi recouvre les prestations utiles pour développer les qualifications professionnelles, pour améliorer l’accès à l’emploi, pour favoriser les éventuelles reconversions et promotion professionnelles et pour faciliter la mobilité géographique et professionnelle le cas échéant.

« II. – Les prestations d’accompagnement en matière d’emploi sont individualisées. Elles comprennent notamment la désignation d’un conseiller référent au sein du service public de l’emploi, des entretiens de suivi, une élaboration et une actualisation conjointe du programme de recherche d’emploi ainsi que la proposition d’offres d’emploi, d’aides et de prestations cohérentes avec la réalisation de ce programme. »

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5411‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5411‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411‑1‑1. – Les personnes en relation avec le service public de l’emploi sont informées sans délai des décisions individuelles favorables ou défavorables qui les concernent. Les décisions individuelles prises par les organismes participant au service public de l’emploi sont notifiées et motivées. Les motivations exigées sont écrites et comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », les mots : « à titre dérogatoire, par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé du travail ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Par dérogation aux articles L. 5422‑20 à L. 5422‑24 et à l’article L. 5524‑3 du code du travail, les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 du même code en vigueur à partir du 1er novembre 2022 sont les mesures ayant fait l’objet du dernier accord relatif à l’assurance-chômage conclu dans les conditions prévues au premier alinéa du même article. Ces mesures sont applicables jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord dans les conditions prévues au premier alinéa dudit article. Les partenaires sociaux proposent au Gouvernement des mesures pour que le changement n’entraîne pas de baisse de l’indemnisation et de diminution de la durée des droits ouverts pour les assurés.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 6 :

« Toute personne sans activité professionnelle dont les revenus et rentes de toute nature atteignent 10 000 euros bruts mensuels. »

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 20.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Un cahier des charges pris par arrêté du ministre chargé de l’emploi, après avis de l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, précise les conditions d’évaluation, de suivi, de renouvellement, de contrôle des organismes concernés ainsi qu’un nombre maximal de personnes suivies par un conseiller. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5411‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5411‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411‑1‑1. – Les personnes en relation avec un organisme participant au service public de l’emploi ont droit à la réparation du préjudice qui leur est causé par la faute d’un de ces organismes. À cette réparation s’ajoute un montant forfaitaire de 10 % de la somme restituée au titre des réparations, dans une limite de 4 000 euros. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5411‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5411‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411‑1‑1. – La qualité de demandeur d’emploi ne peut être subordonnée à une condition de nationalité, de régularité du séjour ou de durée de résidence sur le territoire national. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5411‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5411‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411‑1‑1. – Les demandeurs d’emploi ainsi que toute personne en lien avec le service public de l’emploi peuvent être accompagnés de la personne de leur choix lors de tout entretien avec les organismes participant au service public de l’emploi. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 32.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
14 sept. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5411‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5411‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411‑1‑1. – Les personnes en recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel ont un droit opposable à l’accueil, à l’information, à l’orientation et à l’accompagnement par le service public de l’emploi. »


Article 2
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ce contrat ne peut être modifié qu’à la demande du bénéficiaire. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Les demandeurs d’emploi bénéficiaires du revenu de solidarité active cumulent annuellement quinze heures de droit à la formation sur leur compte personnel de formation. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Ces activités ne peuvent en aucun cas porter sur toute activité qui pourrait être accomplie à titre lucratif : sont donc exclus notamment les stages en entreprise, qu’ils soient gratuits ou rémunérés. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Après l’avant-dernière occurrence du mot :

« et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« ainsi que des besoins éventuels du demandeur en matière d’aménagement de l’ergonomie du poste de travail ou d’horaires. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« notamment afin d’accroître les perspectives de retour à l’emploi du »

les mots :

« uniquement si cette modification est plus favorable au » .

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 28.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 30.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’au moins »

les mots :

« d’un nombre d’heures dont l’usager fait la demande, dans la limite de ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Cette obligation est applicable uniquement aux personnes sans emploi dont les rentes et revenus de toute nature génèrent un revenu supérieur ou égal à 20 000 euros bruts mensuels, à l’exception de celles dont le handicap, la situation de proche aidant ou l’état de santé constituent des obstacles à la recherche d’emploi. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« L’allocation mensuelle ne peut en aucun cas être suspendue ou supprimée. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4624‑1‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624‑1‑2. – Tout demandeur d’emploi inscrit auprès du service public d’emploi bénéficie du suivi mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624‑1. »


Article 3
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« automatiquement inscrits ».

les mots :

« inscrits, s’ils en font la demande ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Supprimer les alinéas 20 à 24.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Supprimer les alinéas 26 à 47.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Supprimer les alinéas 39 à 42.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

À l’alinéa 43, supprimer les mots : 

« , ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Supprimer les alinéas 45 à 47.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le mot : « somme », la fin du premier alinéa de l’article L. 162‑2 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigée : « nécessaire à sa dignité d’un montant forfaitaire égal au seuil de pauvreté pour une personne seule tel que calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année en cours. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 5132‑15‑1 du code du travail, les mots : « ne peut être inférieure à quatre mois » sont remplacés par les mots : « doit avoir une durée suffisante pour ouvrir les droits à l’assurance chômage ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023

À l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :

« article, »,

insérer les mots :

« si le bénéficiaire en fait la demande, ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 23.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023

Après le mot :

« échéant, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :

« à la demande du bénéficiaire, à la révision de son contrat, à condition qu’il soit plus favorable au bénéficiaire. » ; ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023

Compléter l’alinéa 46 par les mots :

« , ne pouvant excéder le montant d’un euro symbolique ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023

À l’alinéa 59, substituer aux mots :

« autres personnes morales constituant le réseau France Travail »

les mots :

« l’État, les régions, les départements, les communes et groupements de communes disposant d’une compétence au titre de l’une des missions prévues au I de l’article L. 5311‑7, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1, les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 5214‑3‑1, les organismes publics mentionnées à l’article L. 5311‑4 et à l’article L. 5316‑1, les structures mentionnées à l’article L. 5213‑13, les organismes mentionnés à l’article L. 5313‑1 ainsi que les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service de revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles ».

Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« Le président du conseil départemental peut, en fonction de la situation et des besoin du bénéficiaire du revenu de solidarité active, augmenter le montant de celui-ci. Il peut également inscrire d’office tous les ayants droit au revenu de solidarité active et mettre en place un subventionnement des frais de transport des allocataires demandeurs d’emploi lorsque ceux-ci se rendent à des entretiens d’embauche. »


Article 4
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis  L’article L. 5311‑4 est ainsi modifié :

« a) Au 1°, les mots : « ou privés » sont supprimés ;

« b) Le 3° est abrogé. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Compléter l’ alinéa 25 par la phrase suivante :

« Parmi les indicateurs précédemment mentionnés, sont actualisés chaque année et rendus publics : le taux de satisfaction des usagers sur les services rendus par les organismes référents, l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi et de la taille des portefeuilles par conseiller au sein de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1, l’évaluation des conditions de travail des salariés des organismes référents, le nombre de salariés des organismes référents présents dans chaque département, le pourcentage de personnes inscrites ayant fait l’objet de sanctions, le nombre de sorties en emplois durables, le nombre d’actions réalisées dans le but d’un retour à l’autonomie des personnes inscrites éloignées de l’emploi, le nombre de travailleurs sociaux dédiés à l’accompagnement social des personnes éloignées de l’emploi au sein chaque département. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023

Supprimer les alinéas 32 à 47.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 50.

II. – En conséquence, à l’alinéa 75, supprimer les mots :

« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l’article L. 5311‑10, ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À l’alinéa unique de l’article L. 5311‑1 du code du travail, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « l’accompagnement, l’information, le conseil, ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À l’alinéa unique de l’article L. 5311‑1 du code du travail, les mots : « demandeurs d’emploi » sont remplacés par les mots : « personnes privées d’emploi ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 5311‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le service public de l’emploi est gratuit. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 5311‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes participant au service public de l’emploi assurent l’information et le conseil des personnes sur la nature et l’étendue de leurs droits. Ils leur prêtent concours pour l’établissement de leurs demandes. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre premier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Chapitre IV : l’Agence nationale pour l’accompagnement et l’insertion des jeunes » ;

2° L’article L. 5314‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5314‑1. – Une agence nationale pour l’accompagnement et l’insertion des jeunes est constituée d’ici le 1er janvier 2024 sous la forme d’un établissement public administratif. Elle regroupe le personnel, les biens mobiliers et immobiliers et les moyens des missions locales. » ;

3° L’article L. 5314‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5314‑2. – L’Agence nationale pour l’accompagnement et l’insertion des jeunes exerce une mission de service public à destination des jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus. Elle les accompagne dans la résolution de l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi. Elle favorise la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle et sociale. Elle concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114‑1 du code de l’éducation. Elle assure dans un cadre national le rôle d’observatoire des jeunes en insertion. Elle propose des innovations en matière de politique de la jeunesse et lance des expérimentations. Elle mutualise les ressources à destination des intervenants des politiques de la jeunesse. Elle contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre, dans sa zone de compétence, d’une politique locale concertée d’insertion professionnelle et sociale des jeunes.

« À ce titre, l’agence est reconnue comme participant au repérage des situations qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, et comme mettant ainsi en œuvre les actions et orientant les jeunes vers des services compétents qui permettent la prise en charge du jeune concerné par le système de santé de droit commun et la prise en compte par le jeune lui-même de sa santé. Elle propose des bilans de santé complets. Elle développe des actions d’information préventives et collectives spécifiques sur les drogues, les infections sexuellement transmissibles, la prévention du suicide, la prévention de la prise de risque au volant ou au guidon.

« Les résultats obtenus par l’agence en termes d’insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement qu’elle procure aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l’État, la région et les autres collectivités territoriales qui les financent.

« Par dérogation à l’article L. 5131‑3 et au premier alinéa du présent article, l’agence peut accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d’engagement jeune prévu à l’article L. 5131‑6. »

4° L’article L. 5314‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5314‑3. – Le conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’accompagnement et l’insertion des jeunes est constitué de quinze membres :

« – cinq membres élus par les salariés ;

« – cinq membres élus par les usagers ;

« – un membre désigné par le ministre chargé de l’emploi ;

« – un membre désigné par le ministre chargé des solidarités ;

« – un membre désigné par le ministre chargé de la culture ;

« – un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;

« – un membre désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Il élit un président à la majorité simple en son sein, selon des modalités fixées en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 5314‑2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le public accompagné participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la gestion des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
14 sept. 2023

À l’alinéa 44, après la référence :

« L. 5427‑1 »,

insérer les mots :

« , de représentants des usagers du service public de l’emploi, parmi lesquels des personnes en situation de handicap ».


Article 5
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
13 sept. 2023

Supprimer cet article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le titre VII du livre II de ladeuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2272‑1, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et à la fin, sont ajoutés les mots : « et des organisations syndicales de chômeurs représentatives au niveau national ».

« 2° L’article L. 2271‑1 est complété par 11° ainsi rédigé :

« 11° Les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des organisations des chômeurs représentatives au niveau national ont une voix délibérante et peuvent conjointement et unanimement exercer un droit de veto obligeant une révision de la convention pluriannuelle dans un délai de deux mois à comter de l’exercice de ce droit. En cas d’absence d’accord, la convention précédente la plus favorable aux droits des usagers du service public de l’emploi est prorogée. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 5312‑4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « du service public de l’emploi » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Cinq représentants des usagers du service public de l’emploi : deux représentants des usagers de Pôle emploi, un représentant des usagers des missions locales et deux représentants des usagers de Cap Emploi ; » ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Une des personnalités qualifiées est désignée par le ministre chargé de l’emploi, l’autre par le ministre chargé des solidarités. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 5422‑24 du code du travail, le mot : « inférieure » est remplacé par le mot : « supérieure ». »


Article 7

Supprimer cet article.


Article 8

substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :

« d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les structures d’emploi accompagné fonctionnent sous la forme de plateformes départementales de services intégrés mutualisant les moyens et savoir-faire des acteurs du médico-social et de l’emploi, sur un même territoire, pour l’accompagnement des personnes handicapées vers et dans l’emploi ordinaire. » ; ».

Avant l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 5213‑1 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Au début, les mots : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités » sont remplacés par les mots : « Sont considérées comme travailleurs handicapés les personnes dont la possibilité » ; 

2° Après le mot : « emploi », la fin est ainsi rédigée : « est entravée par un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. »


Article 9

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation financière des établissements ou services d’aide par le travail. Le rapport évalue les conséquences à long terme de la pandémie sur leurs modes de fonctionnement et les différents facteurs contribuant aujourd’hui aux risques financiers qu’encourent les établissements ou services d’aide par le travail. Le rapport formule des recommandations ainsi qu’une feuille de route visant à garantir la pérennité de ces établissements. »

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article R. 243‑5 du code de l’action sociale et des familles, le taux : « 55,7 % » est remplacé par le taux « 100 % ».


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les fermetures définitives et administratives de crèches publiques constatées au cours de l’année 2023. Le rapport analyse les conséquences sur les répartitions départementales des modes de garde, sur la qualité d’accueil des jeunes enfants et sur les finances des familles.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’instaurer la gratuité d’accès aux crèches publiques pour tous les jeunes enfants. Le rapport évalue statistiquement les bienfaits d’une telle mesure sur les jeunes enfants sans solution d’accueil et sur les ressources financières des parents.


Article 11
Avant l'article 11, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 522‑14 code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , qui est d’un montant plancher strictement supérieur au dernier montant connu du seuil de pauvreté défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».


Article 1
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 6.

Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« La personne qui demande le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles » 

les mots :

« Toute personne sans activité professionnelle dont les revenus et rentes de toute nature atteignent 20 000 euros bruts mensuels ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« l’emploi »

les mots :

« un emploi de qualité ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 20.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 32.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 5314‑2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le public accompagné participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la gestion des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5411‑1‑2 du code du travail, tel qu’il résulte de l’article 1er A de la présente loi, il est inséré un article L. 5411‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411-1-3. – Les personnes en recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel ont un droit opposable à l’accueil, à l’information, à l’orientation et à l’accompagnement par le service public de l’emploi. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 sept. 2023

Supprimer les alinéas 10 et 11.


Article 1 A
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Au début de l’article L. 5311‑1 du code du travail, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le service public de l’emploi est gratuit. ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

À l’article L. 5311‑1 du code du travail, les mots : « demandeurs d’emploi » sont remplacés par les mots : « personnes privées d’emploi ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

L’article L. 5311‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes participant au service public de l’emploi assurent l’information et le conseil des personnes sur la nature et l’étendue de leurs droits. Ils leur prêtent concours pour l’établissement de leurs demandes. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5411‑1‑2 du code du travail, tel qu’il résulte de l’article 1er A de la présente loi, il est inséré un article L. 5411‑1‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5411‑1‑3. – À l’occasion de sa déclaration, ou lorsqu’il informe le service public de l’emploi de ses projets, le demandeur d’emploi est informé des documents nécessaires à l’établissement du programme de recherche d’emploi et à l’obtention des revenus de remplacement qu’il peut obtenir. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5411‑1-2 du code du travail, tel qu’il résulte de l’article 1er A de la présente loi, il est inséré un article L. 5411‑1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411‑1-3. – Les demandeurs d’emploi, ainsi que toute personne en lien avec le service public de l’emploi, peuvent être accompagnés de la personne de leur choix lors de tout entretien avec les organismes participant au service public de l’emploi. »

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5411‑1-2 du code du travail, tel qu’il résulte de l’article 1er A de la présente loi, il est inséré un article L. 5411‑1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411‑1-3. – Les personnes en relation avec un organisme participant au service public de l’emploi ont droit à la réparation du préjudice qui leur est causé par la faute d’un de ces organismes. À cette réparation s’ajoute un montant forfaitaire de 10 % de la somme restituée au titre des réparations, dans une limite de 4000 € euros. »

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5411‑1-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 5411‑1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5411‑1-3. – La qualité de demandeur d’emploi ne peut pas être subordonnée à une condition de nationalité, de régularité du séjour ou de durée de résidence sur le territoire national. »

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », les mots : « , à titre dérogatoire, par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion ».

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Par dérogation aux dispositions des articles L. 5422‑20 à L. 5422‑24 et à celles de l’article L. 5524‑3 du code du travail, les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 du même code en vigueur à partir du 1er novembre 2022 sont les mesures ayant fait l’objet du dernier accord relatif à l’assurance-chômage conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 dudit code. Ces mesures sont applicables jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 du même code. Les partenaires sociaux proposent au Gouvernement des mesures pour que le changement n’entraîne ni baisse de l’indemnisation, ni diminution de la durée des droits ouverts pour les assurés.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sans délai » 

les mots : 

« dans un délai de huit jours »


Article 2
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« signe »

les mots : 

« conclut un contrat d’engagement commun, librement débattu énumérant leurs engagements réciproques »

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« un contrat d’engagement réciproque ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ce contrat ne peut être modifié qu’à la demande du bénéficiaire. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 8.

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Les demandeurs d’emploi bénéficiaires du revenu de solidarité active cumulent annuellement quinze heures de droit à la formation sur leur compte personnel de formation. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

À la fin de l'alinéa 10, substituer aux mots :

« et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail »,

les mots :

« ainsi que des besoins éventuels du demandeur en matière d’aménagement de l’ergonomie du poste de travail ou d’horaires ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« Le programme de recherche d’emploi est établi conjointement par le demandeur d’emploi et son conseiller, au plus tard dans le mois qui suit la déclaration de recherche d’emploi. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« notamment afin d’accroître les perspectives de retour à l’emploi du »

les mots :

« uniquement si cette modification est plus favorable au » .

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

À l'alinéa 14, substituer aux mots :

«  les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu »,

les mots :

« les actions de recherche d’emploi que le demandeur d’emploi a pour objectif ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 28.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 30.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 42 :

« L’allocation mensuelle ne peut en aucun cas être suspendue ou supprimée. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’au moins »

les mots :

« d’un nombre d’heures dont l’usager fait la demande, dans la limite de ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Ces activités ne peuvent en aucun cas porter sur toute activité qui pourrait être accomplie à titre lucratif : sont donc exclus notamment les stages en entreprise, qu’ils soient gratuits ou rémunérés. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Cette obligation est applicable uniquement aux personnes sans emploi dont les rentes et revenus de toute nature génèrent un revenu supérieur ou égal à 20 000 euros bruts mensuels, à l’exception de celles dont le handicap, la situation de proche aidant ou l’état de santé constituent des obstacles à la recherche d’emploi. »


Article 3
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

I. – À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« automatiquement ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« inscrits », 

sont insérés les mots :

« , s’ils en font la demande ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

À l’alinéa 14, après le mot : 

« article »

insérer les mots : 

« si le bénéficiaire en fait la demande, »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer les alinéas 20 à 24.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 23.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« avec lequel »

les mots : 

« à la demande duquel ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« , à condition qu’il soit plus favorable au bénéficiaire. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer les alinéas 26 à 47.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer les alinéas 39 à 42.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

À l’alinéa 43, supprimer les mots : 

« , ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, ».

Compléter l’alinéa 46 par les mots :

« , ne pouvant excéder le montant d’un euro symbolique ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

À l’alinéa 58, substituer aux mots :

« les autres personnes morales constituant le réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi », 

les mots :

« l’État, les régions, les départements, les communes et groupements de communes disposant d’une compétence au titre de l’une des missions prévues au I de l’article L. 5311‑7 ; l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 ; les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 ; les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 5214‑3-1 ; les organismes publics mentionnées à l’article L. 5311‑4 et à l’article L. 5316‑1, les structures mentionnées à l’article L. 5213‑13, les organismes mentionnés à l’article L. 5313‑1 ainsi que les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service de revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles, ».

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« Le président du conseil départemental peut, en fonction de la situation et des besoin du bénéficiaire du revenu de solidarité active, augmenter le montant de celui ci. Il peut également inscrire d’office tous les ayants droits au revenu de solidarité active et mettre en place un subventionnement des frais de transports des allocataires demandeurs d’emploi lorsque ceux-ci se rendent à des entretiens d’embauche. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article L. 162‑2 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « nécessaire à sa dignité d’un montant forfaitaire égal au seuil de pauvreté pour une personne seule tel que calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année en cours ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 5132‑15‑1 du code du travail, les mots : « ne peut être inférieure à quatre mois » sont remplacés par les mots « doit avoir une durée suffisante pour ouvrir les droits à l’assurance chômage ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer les alinéas 45 à 47.


Article 4
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À l’article L. 5311‑1 du code du travail, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « l’accompagnement, l’information, le conseil, ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Compléter l’ alinéa 25 par la phrase suivante :

« Parmi les indicateurs précédemment mentionnés, sont actualisés chaque année et rendus publics : le taux de satisfaction des usagers sur les services rendus par les organismes référents, l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi et de la taille des portefeuilles par conseiller au sein de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1, l’évaluation des conditions de travail des salariés des organismes référents, le nombre de salariés des organismes référents présents dans chaque département, le pourcentage de personnes inscrites ayant fait l’objet de sanctions, le nombre de sorties en emplois durables, le nombre d’actions réalisées dans le but d’un retour à l’autonomie des personnes inscrites éloignées de l’emploi, le nombre de travailleurs sociaux dédiés à l’accompagnement social des personnes éloignées de l’emploi au sein chaque département. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 55.

II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 83, supprimer les mots :

« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l’article L. 5311‑10, ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 5311‑4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « ou privés » sont supprimés ;

2° Le 3° est abrogé.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer les alinéas 37 à 52.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

À l’alinéa 49, après la référence :

« L. 5427‑1 »,

insérer les mots :

« , de représentants des usagers du service public de l’emploi, parmi lesquels des personnes en situation de handicap ».


Article 5
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer cet article.

Substituer à l’alinéa 44 les six alinéas suivants :

« III. – Le titre VII du livre II de la deuxième partie de la partie législative du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2271‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des organisations des chômeurs représentatives au niveau national ont une voix délibérante et peuvent conjointement et unanimement exercer un droit de véto, obligeant une révision de la convention pluriannuelle dans les deux mois qui suivent. En cas d’absence d’accord, la convention précédente la plus favorable aux droits des usagers du service public de l’emploi devra être prorogée. »

« 2° Le premier alinéa de l'article L. 2272‑1 du code du travail est ainsi modifié : 

« a) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et des organisations syndicales de chômeurs représentatives au niveau national ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 5312‑4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° Cinq représentants des usagers du Service Public de l’emploi : deux représentants des usagers de Pôle emploi un représentant des usagers des missions locales deux représentants des usagers de CAP Emploi ;

« 4° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d’activité de l’institution ; »

2° À la fin du 5° , les mots : « autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées » sont remplacés par les mots : « régions, désigné sur proposition de l’Association des régions de France » ;

3° Après le 5° , il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. »

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Une des personnalités qualifiées est désignée par le ministre chargé de l’emploi, l’autre par le ministre chargé des solidarités. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 5312‑4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « du service public de l’emploi » ;

2° Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Cinq représentants des usagers du service public de l’emploi dont deux représentants des usagers de Pôle emploi, un représentant des usagers des missions locales et deux représentants des usagers de Cap Emploi ; » ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Une des personnalités qualifiées est désignée par le ministre chargé de l’emploi, l’autre par le ministre chargé des solidarités. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article L. 5422‑24 du code du travail, le mot : « inférieure » est remplacé par le mot : « supérieure ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :

« d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les structures d’emploi accompagné fonctionnent sous la forme de plateformes départementales de services intégrés mutualisant les moyens et savoir-faire des acteurs du médico-social et de l’emploi, sur un même territoire, pour l’accompagnement des personnes handicapées vers et dans l’emploi ordinaire. » ; ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 5213‑1 du code du travail est ainsi rédigé : 

« Art. L. 5213‑1. – Sont considérées comme travailleurs handicapés les personnes dont la possibilité d’obtenir ou de conserver un emploi est entravée par un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. »


Article 8 bis A
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« À la demande de l’intéressé et par souci d’accessibilité, ces informations doivent être délivrées dans une version « facile à lire et à comprendre » ou dans une version papier. »


Article 8 bis B
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« peut »

le mot : 

« doit ».


Article 9

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’article L. 3231‑2. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« II. – L’article L. 3231‑1 du code du travail est complété par les mots : « et aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail ». »


Article 11
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la réponse aux besoins de formation des agents de Pôle Emploi, préalable nécessaire à un accompagnement de qualité.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation financière des établissements ou services d’aide par le travail. Le rapport évalue les conséquences à long terme de la pandémie sur leurs modes de fonctionnement et les différents facteurs contribuant aujourd’hui aux risques financiers qu’encourent les établissements ou services d’aide par le travail. Le rapport formule des recommandations ainsi qu’une feuille de route visant à garantir la pérennité de ces établissements.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’instaurer la gratuité d’accès aux crèches publiques pour tous les jeunes enfants. Le rapport évalue statistiquement les bienfaits d’une telle mesure sur les jeunes enfants sans solution d’accueil et sur les ressources financières des parents.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les fermetures définitives et administratives de crèches publiques constatées au cours de l’année 2023. Le rapport analyse les conséquences sur les répartitions départementales des modes de garde, sur la qualité d’accueil des jeunes enfants et sur les finances des familles.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation financière des établissements ou services d’aide par le travail. Le rapport évalue les conséquences à long terme de la pandémie sur leurs modes de fonctionnement et les différents facteurs contribuant aujourd’hui aux risques financiers qu’encourent les établissements ou services d’aide par le travail. Le rapport formule des recommandations ainsi qu’une feuille de route visant à garantir la pérennité de ces établissements.

Article 1

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434‑10‑1. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les territoires de santé de six départements sont pilotés par le conseil territorial de santé, qui décline les politiques de santé dans leur approche territoriale par l’application du projet territorial de santé.

« Les professionnels de santé du territoire, réunis au sein du conseil territorial de santé, s’organisent pour répondre aux objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434‑10. Ils veillent à réduire les inégalités de densité démographique pour les spécialités pour lesquelles ces écarts sont les plus importants et ne permettent pas d’atteindre les objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434‑10.

« Si l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :

« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico‑sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluri professionnelles, ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;

« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ;

« 3° La construction d’outils incitatifs, visant à l’installation de professionnels de santé ou au soutien à des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités et la mobilisation des dispositifs conventionnels visés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

« Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret pris en Conseil d’État. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À l’avant-dernière phrase du second alinéa du I, le mot : « ou » est remplacé par les mot : « et des personnes en situation ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 juin 2023
🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 juin 2023

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suppression de la majoration du ticket modérateur à l’encontre des patients non pourvus d’un médecin traitant.

À l’alinéa 3, après la référence :

« L. 2112‑1, »,

insérer les mots :

« de représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives de chaque filière, ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dont la nomination respecte la parité de genre ».


Article 5

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« première ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑6‑1. – Par déraogation au premier alinéa de l’article L. 632‑6, le contrat d’engagement de service public est ouvert dès la première année du premier cycle des études de médecine aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans des territoires où l’accès à ces études est particulièrement faible et qui sont caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Les zones éligibles sont définies par décret pris après consultation des régions. Elles sont réévaluées annuellement. ».

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« première ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑6‑1. – Par déraogation au premier alinéa de l’article L. 632‑6, le contrat d’engagement de service public est ouvert dès la première année du premier cycle des études de médecine aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans des territoires où l’accès à ces études est particulièrement faible ou qui sont caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Les zones éligibles sont définies par décret pris après consultation des régions. Elles sont réévaluées annuellement. ».

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« première ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – À titre expérimental pour une durée de trois ans et dans trois départements, l’État peut, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, ouvrir le contrat d’engagement de service public aux étudiants d’établissements d’enseignement supérieur situés dans dix départements volontaires dès la seconde année du premier cycle des études de médecine. Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret pris en Conseil d’État.

« III. – À titre expérimental pour une durée de trois ans et dans trois départements, l’État peut, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, ouvrir le contrat d’engagement de service public, dès la première année du premier cycle des études de médecine, aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans dix départements volontaires où l’accès à ces études est particulièrement faible et caractérisés par une offre de soins insuffisante ainsi que par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret pris en Conseil d’État. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement étudiant la possibilité et la nécessité d’un objectif de 10 000 contrats d’engagement de service public d’ici l’année 2027. Le rapport établit une feuille de route du mode de financement et des différentes étapes à mettre en place pour atteindre l’objectif précité. Le rapport analyse également les modalités et bénéfices d’un tel objectif dans la lutte contre la désertification médicale.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la généralisation des contrats d’engagement de service public dans toutes les formations paramédicales, garantissant ainsi une indemnité au niveau du salaire minimum de croissance pendant la formation.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de nouvelles places dans les filières universitaires du parcours spécifique accès santé et de licence option accès santé afin d’atteindre une hausse de 20 % du nombre d’étudiants en formation d’ici l’année 2027, hausse nécessaire pour résoudre la crise de l’accès aux soins.


Article 8

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et établissements et services médico-sociaux »;".


Article 1

Compléter l'alinéa 5 par les mots :

« , afin d’assurer un équilibre et une solidarité entre les territoires en matière d’accès aux soins ».

Rédiger ainsi cet article :

« À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les territoires de santé de six départements sont pilotés par le Conseil territorial de santé, qui décline les politiques de santé dans leur approche territoriale, par l’application du projet territorial de santé.

« Les professionnels de santé du territoire, réunis au sein du Conseil territorial de santé, s’organisent pour répondre aux objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique. Ils veillent à réduire les inégalités de densité démographique pour les spécialités pour lesquelles ces écarts sont les plus importants et ne permettent pas d’atteindre les objectifs prioritaires fixés au même article L. 1434‑10.

« Si l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :

« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico‑sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluri professionnelles, ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;

« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du même code ;

« 3° La construction d’outils incitatifs, visant à l’installation de professionnels de santé ou au soutien à des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités et la mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

« Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret pris en Conseil d’État. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le projet territorial de santé est transmis au directeur de l’agence régionale de santé. Celui-ci veille à la cohérence du projet avec les objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 et les besoins sanitaires identifiés par le diagnostic territorial de santé. »

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial » 

les mots :

« d’atteindre les objectifs définis par le projet régional ».

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« du représentant de l’État dans le département, ».

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« – la dernière phrase est complétée par les mots : « , et des commissions instaurées pour chaque spécialité pour laquelle les écarts de densité démographique sont les plus importants et ne permettent pas d’atteindre les objectifs prioritaires fixés par le présent article ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.


Article 2 duodecies
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
13 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑5‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« « 5° Durant l’année qui suit le départ à la retraite ou le changement de département d’un médecin pour les patients qui l’avaient déclaré comme médecin traitant »

« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 162‑26 est complété par les mots : « ou aux assurés mentionnés au 5° de l’article L. 162‑5‑3 ». »

Après l'article 2 duodecies, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑5‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Durant l’année qui suit le départ à la retraite ou le changement de département d’un médecin pour les patients qui l’avaient déclaré comme médecin traitant »

2° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162‑26 est complétée par les mots : « ou aux assurés mentionnés au 5° de l’article L. 162‑5‑3 ».


Article 2 quinquies

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« médicaux et paramédicaux ».

II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots :

« et les professions de santé auxquelles la population a le plus fréquemment recours ».

III. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« élaboré et ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« par spécialité médicale et paramédicale annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, »

les mots : 

« tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai de douze mois après la promulgation de la loi n° du visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, »

V. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase dudit alinéa, supprimer les mots :

« , et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux ». 

VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants : 

« Cet indicateur est élaboré pour les professions médicales des livres I et II de la quatrième partie du code de la santé publique. La méthodologie, la liste des spécialités ou groupes de spécialités médicales et les professions de santé concernées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Dans la définition des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins, le conseil territorial de santé se fonde sur l’indicateur mentionné aux aliénas précédents. »

VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans par arrêté, se fondant sur l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 du présent code et » ; »

VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 12.


Article 5
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
13 juin 2023

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« deuxième » 

le mot :

« première ».

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« deuxième » 

le mot :

« première ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑6‑1. – Le contrat d’engagement de service public prévu à l’article L. 632‑6, et par dérogation au premier alinéa dudit article, est ouvert dès la première année du premier cycle des études de médecine aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans des territoires où l’accès à ces études est particulièrement faible, et caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Les zones éligibles sont définies par décret pris après consultation des régions. Elles sont réévaluées annuellement ».

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« deuxième »,

le mot :

« première ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans trois départements, l’État peut ouvrir le contrat d’engagement de service public prévu à l’article L. 632-6, et par dérogation au premier alinéa dudit article, dès la seconde année du premier cycle des études de médecine aux étudiants d’établissements d’enseignement supérieur situés dans trois départements volontaires. Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret pris en Conseil d’État ».

« III. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans trois départements, l’État peut ouvrir le contrat d’engagement de service public prévu à l’article L. 632-6, et par dérogation au premier alinéa dudit article, dès la première année du premier cycle des études de médecine aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans dix départements volontaires où l’accès à ces études est particulièrement faible, et caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret pris en Conseil d’État ».


Article 5 bis
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
13 juin 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une expérimentation visant à encourager l’orientation des lycéens issus de déserts médicaux vers les études de santé est mise en place par le ministère de l’éducation nationale dans trois académies volontaires.

II. – Dans les académies concernées, les lycées situés dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou concernées par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique proposent une option santé aux élèves des classes de première et de terminale de la voie générale.

III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.


Article 8

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et établissements et services médico-sociaux ».


Article 10 bis
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de nouvelles places dans les filières universitaires parcours d’accès spécifique santé et licence « accès santé » afin d’atteindre une hausse de 20 % du nombre d’étudiants en formation d’ici 2027 nécessaire pour résoudre la crise de l’accès aux soins.

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement étudiant la possibilité et nécessité d'un objectif de 10 000 contrats d’engagement de service public d'ici l'année 2027. Le rapport établit une feuille de route du mode de financement et des différentes étapes à mettre en place pour atteindre l'objectif pré-cité. Le rapport analyse également les modalités et bénéfices qu'un tel objectif dans la lutte contre la désertification médicale.

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement étudiant les moyens consacrés au développement des communautés professionnelles territoriales de santé et leurs modalités de financement. Le rapport étudie notamment l'impact de la présente loi sur les besoins financiers de ces communautés professionnelles territoriales de santé, et évalue les possibilités d'augmentation des aides spécifiques dont elles bénéficient.

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact, sur les dix dernières années, de la fermeture provisoire ou pérenne des services et des lits d’hôpital sur la dégradation de l’accès aux soins dans les territoires.

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’investissement nécessaire et un calendrier afin de réouvrir les services et des lits d’hôpital fermés sur la dernière décennie afin de satisfaire les besoins en matière de soin dans les territoires.

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dressant un état des lieux précis de l’usage des missions de travail temporaire dans les métiers de la santé et de l’aide à domicile, à la fois dans le secteur public et dans les établissements privés.

Ce rapport analyse notamment le nombre de personnes travaillant dans le cadre d’une mission de travail temporaire, l’évolution de ce nombre depuis 2010, ainsi qu’un chiffrage du coût représenté pour le secteur public.

Ce rapport étudie aussi des pistes visant à se passer des contrats de mission de travail temporaire dans le secteur public tout en garantissant le maintien des services y faisant actuellement appel.

PIONANR5L16B1164 inconnu
Article 2

Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la la phrase suivante :

« Elle étudie la pertinence des dettes transférées à la Caisse d'amortissement de la dette sociales et des pistes de réforme de la politique d’amortissement confiée à cette dernière. »

Après la première phrase d l’alinéa 1, insérer la phrase suivante : 

« Elle étudie les modalités d’un nouveau prélèvement de solidarité sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les grandes entreprises françaises. »

Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Elle étudie la pertinence d’une réforme du champ des lois de financement de la sécurité sociale afin de confier la gestion et la délibération budgétaire des régimes aux conseils d’administration des caisses. »


Article 1

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 1° du I de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« « 1° bis Le II de l’article L. 111‑2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à 62 ans et le rétablissement de la majoration de durée d’assurance telle que définie à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. » »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à 62 ans, et le rétablissement de la majoration de durée d’assurance telle que définie à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 215‑2 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 215-2. – Chaque caisse d’assurance retraite et de la santé au travail est administrée par un conseil d’administration de 31 membres, désignés pour cinq ans, à savoir :

« – Dix-huit membres élus par les travailleurs, 

« – Six membres élus par les employeurs,

« – Trois membres du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par décret,

« – Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l’autorité compétente de l’État sur proposition du conseil d’administration, dont au moins un représentant des retraités,

« – Deux personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d’administration,

« – Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse,

« – Un représentant désigné en son sein par l’instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 612‑4.

« Les représentants des travailleurs et les employeurs sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle. »

2° L’article L. 222‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-5. – La caisse nationale d’assurance vieillesse est administrée par un conseil d’administration de trente-cinq membres, désigné pour cinq ans. Sa composition est la suivante :

« – Vingt-et-un représentants élus par les travailleurs relevant de la caisse 

« – Sept représentants élus par les employeurs ;

« – Trois représentants du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par décret

« – Deux personnes qualifiées et reconnues pour leurs travaux sur les assurances vieillesse, nommées par le ministre en charge de la sécurité sociale sur proposition du conseil d’administration,

« – Une personne désignée par l’Union nationale des associations familiales,

« – Un représentant désigné en son sein par l’assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

« Les représentants des travailleurs et les employeurs sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.

« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil d’administration d’un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réforme du champ des lois de financement de la sécurité sociale afin de confier la gestion et la délibération du budget du régime général au conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse.

Article 1
🖋️ • En attente
Hadrien Clouet
10 févr. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1411‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. L’indicateur est élaboré et mis à jour par spécialité médicale et paramédicale annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.

« Un décret pris après avis de la Haute Autorité de Santé définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;

« 2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

« b) Au 1° , après le mot : « insuffisante », sont insérés les mots : « au sens de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 du présent code » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté fixe, en temps médical, pour ces zones l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale ; » ;

« c) Après le mot : « élevé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au sens de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11. » ;

« 3° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien‑dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;

« 4° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies selon les modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« II. – Si, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, aucune disposition d’application des 1° et du 2° du I du présent article n’a été instituée dans les conditions prévues à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont précisées par décret et entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions visant à un ciblage des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

🖋️ • En attente
Hadrien Clouet
10 févr. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« simple ».

 

🖋️ • En attente
Hadrien Clouet
10 févr. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit. Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application du deuxième alinéa sont définies selon les modalités prévues par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »


Article 2
🖋️ • En attente
Hadrien Clouet
10 févr. 2023

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« malgré l’accompagnement de son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie ».

ANNEXE

Après le mot : 

« année »

supprimer la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4.

Après le mot : 

« Vieillesse »

supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 4.

À la sixième phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots : 

« déficits élevés »

le mot : 

« stabilité ».

 

À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , atténués par la montée en charge progressive de la réforme ».

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après l’année :

« 2024 »

insérer les mots :

« et qui gagnerait à être plus progressive par l’instauration de quatorze tranches ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« énergie »

insérer les mots :

« et par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les mesures d’économie sur la masse salariale publique continueront de se traduire par une détérioration du solde du système de retraite. »

Après l’année :

« 2023 » 

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.

À la troisième phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« revalorisation », 

insérer le mot : 

« insuffisante ».

A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« guidée par une logique productiviste, archaïque et injuste ».

À la première phrase de l’alinéa 11, après les mots :

« soixante-quatre ans »,

insérer les mots :

« alors qu’une baisse de l’âge de départ à la retraite de 62 à 60 ans serait une mesure plus juste et possible, ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

 « hausse » 

le mot :

 « baisse ».

À la quatrième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« notamment un renforcement » 

les mots : 

« un affaiblissement ».

Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« sans réintégrer les quatre facteurs de pénibilité supprimés en 2017 ».

À la cinquième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« revalorisés », 

le mot :

« dévalorisés ».

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« retournera » 

le mot : 

« restera ».

À l’alinéa 12, après le mot : 

« enfance » 

insérer les mots : 

« par l’ouverture de 500 000 places en crèche sur cinq ans ».

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Le Haut conseil des finances publiques estime également que « compte tenu du caractère incomplet des informations qui lui ont été transmises par le Gouvernement [il] n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence de moyen terme de la réforme des retraites sur les finances publiques » ».

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en supprimant la décôte. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en garantissant que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 euros net. »

 

 

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en revalorisant le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après le mot : 

« sanitaire »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« et le refus du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous en prenant en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi ».

Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« Comme lors de la crise économique et financière de 2008‑2009 » 

les mots : 

« Depuis sa création ».

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« contractées » 

insérer les mots : 

« notamment en raison des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la faiblesse des salaires dans la fonction publique ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 

« malgré la baisse prévue du nombre de fonctionnaires ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots : 

« si le Gouvernement persiste dans son choix d’exonérer les entreprises de cotisations sociales ».

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous ramène l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous supprime la décote. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous garantit que pas une retraite ne sera en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 600 € net. »

 

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui revalorise le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, versé de manière automatique. »

Après la première occurrence de l’année :

« 2024 »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« une réforme des retraites juste pour toutes et tous qui et tous qui prenne en compte le revenu de solidarité active pour valider des trimestres en vue de la retraite. »

À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« persistant », 

insérer les mots : 

« faute de blocage des prix ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, à la première phrase, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à une hausse des salaires ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année » 

les mots : 

« augmenteraient grâce à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« et la montée en charge progressive de la réforme des retraites ».

Après l’année : 

« 2026 »

rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19 :

« , grâce à une réforme des retraites qui ramenera l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités pour une carrière complète ».

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La présente annexe confirme un équilibre du financement du système de retraite par répartition. Le Conseil d’orientation des retraites écarte l’hypothèse de dépenses non contrôlées. Un effort constant de l’État, à hauteur de 2 % du produit intérieur brut ne susciterait qu’un léger déficit de quelques années, suivi d’un retour à l’équilibre à l’horizon 2050. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. » 

les mots : 

« de la promesse non tenue d’une grande loi grand âge permettant de réellement anticiper les besoins et l’établissement d’un service public pérenne de la dépendance. »

Après le mot : 

« Autonomie »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 : 

« sera financée par le relèvement du niveau de la contribution solidarité autonomie de 0,3 % à 0,6 %. Le rendement de la contribution solidarité autonomie passerait ainsi de 2,1 milliards d’euros à 4,2 milliards d’euros par ans, permettant ainsi de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD »

les mots :

« de 10 000 créations de places en EHPAD par an pendant cinq ans et de 210 000 créations de postes permettant d’atteindre un ratio d’encadrement de 0,6 ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide »

les mots : 

« et des dépenses liées à la fonctionnarisation à venir des aides ».

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes concernées par des arrêts maladies, des accidents du travail ou des maladies professionnelles indemnisés générée par le présent projet de loi, soit 400 000 personnes supplémentaires d’ici dix ans. »

Compléter l’alinéa 26 par les deux phrases suivantes :

« Les déficits annoncés par la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et dus à l’épidémie de covid-19, se résorbent donc avec le temps. Une trajectoire similaire est attendue au niveau du système de retraite, comme énoncé par le Conseil d’orientation des retraites. »

Après le mot :

« branche »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :

« pourrait être affecté par les effets démographiques du vieillissement, c’est-à-dire l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite, mais ne le sera pas compte tenu de la croissance de la productivité du travail depuis le dernier siècle. »

 

À la deuxième phrase de l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :

« inflation »

insérer les mots :

« aggravé par le refus du Gouvernement de bloquer les prix ».

À la dernière phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« présentés dans »

les mots :

« absents de ».

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« La présente loi omet d’observer l’hypothèse d’un âge légal de départ en retraite à soixante ans, estimée à 27 milliards d’euros par an. Il est néanmoins possible de revenir sur un certain nombre de baisses d’impôt, comme la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, soit 16 milliards d’euros par an, ou la baisse de l’impôt sur les sociétés, soit 11 milliards d’euros par an. Il est également envisageable de revenir sur les 10 % d’aides perçues chaque année par les entreprises sous la forme de niches fiscales et sociales. »

 

Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :

« Cette péréquation inter-branches, notamment le transfert du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post natal depuis la branche maladie, est motivée par le statut excédentaire de la branche famille. Cet excédent n’existe que par les différentes mesures d’économies du Gouvernement sur cette branche. »

Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Les calculs précédents ne tiennent cependant pas compte de la croissance des personnes ayants droits aux minima sociaux, soit 110 000 personnes supplémentaires d’ici ix ans. »

 

À la quatrième phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« terme, » 

insérer les mots :

« du fait des politiques d’exonérations de cotisations sociales, ».

A l'alinéa 27, après les mots "contexte d'inflation", insérer les mots "aggravé par le refus du Gouvernement de bloquer les prix"


Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de première ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de seconde ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
26 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
26 janv. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
26 janv. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
26 janv. 2023

Supprimer les alinéas 20 à 23.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – L’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est abrogé. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les personnes dont les revenus sont inférieurs au revenu médian en France, ne pourront faire l’objet d’aucune mesure les adjoignant à un autre régime de retraite tant que leurs revenus ne le permettront pas, ni même qu’une hausse des cotisations ne puisse être effectuée sans mettre en danger leur activité.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Des décrets, après avis des organisations syndicales et des branches, déterminent le statut du personnel en activité et du personnel retraité et pensionné qui ont effectué des métiers dits de la deuxième ligne, dans toutes les entreprises.

Pour chaque corps de métier dit de deuxième ligne, un statut national est créé.

Chaque statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités à la date de la publication de la présente loi, mais qui peut les améliorer, se substituera de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Ce statut s’applique à tout le personnel effectuant des métiers dits de la deuxième ligne, à savoir :

1° Conducteurs de véhicules

2° Agents d’entretien

3° Caissiers, employés de libre-service

4° Ouvriers qualifiés de la manutention

5° Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment

6° Ouvriers non qualifiés de la manutention

7° Aides à domicile et aides ménagères

8° Agents de gardiennage et de sécurité

9° Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment

10° Vendeurs en produits alimentaires

11° Bouchers, charcutiers, boulangers

12° Maraîchers, jardiniers, viticulteurs

13° Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction

14° Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons

15° Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction

16° Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment

17° Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 20 à 23.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 30.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 31.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de retour des dispositions en vigueur pour les régimes spéciaux avant la promulgation de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, en particulier sur la durée de cotisation. » »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d'un statut national pour les métiers dits de permière ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonctions ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 381‑31 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 381‑31. - Les cotisations d’assurance vieillesse de base des personnes détenues exerçant un travail sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire sont calquées sur le régime général d’assurance vieillesse.

« Les personnes détenues exerçant un travail sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire sont également affiliées au régime de retraite complémentaire prévu à l’article L. 921‑2‑1.

« Sont prises en charge par l’État, pour les personnes détenues exerçant un travail sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire et selon les modalités définies par décret :

« 1° Les cotisations d’assurance vieillesse de base à la charge des donneurs d’ordre ainsi que, pour les personnes détenues travaillant au service général, les cotisations d’assurance vieillesse de base à leur charge ;

« 2° Les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire prévu à l’article L. 921‑2‑1.

« Les cotisations des personnes détenues qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues à l’article L. 6342‑3 du code du travail.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées bénéficiant d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur en application de l’article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliées au régime d’assurance vieillesse dont elles relèvent au titre de cette activité. » »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
26 janv. 2023
🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 34.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 35.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises n’ont pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport présente différentes options législatives ou réglementaires permettant l’intégration des rémunérations destinées à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence dans l’assiette de cotisations et dans l’assiette de constitution des droits à pension des agents publics exerçant dans une collectivité d’outre-mer et mesurant l’impact financier de chaque option pour les collectivités concernées.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
26 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
26 janv. 2023

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« En cas de mauvaises pratiques en matière d’emploi des seniors, les entreprises sont redevables d’une pénalité financière de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévues au premier alinéa.

« Le produit de la pénalité financière mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 5121‑6. – L’employeur améliore l’embauche et maintient en activité les travailleurs âgés d’au moins 50 ans selon des modalités au moins équivalentes à celles mises en œuvre pour les travailleurs âgés d’au plus 50 ans. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« , de la formation, de la qualité de vie au travail et de l’adaptation du poste et du temps de travail ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents », 

le mot :

« cinquante ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« emploi », 

insérer les mots :

« et la qualité de l’emploi ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« et », 

le signe :

« , ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« calcul », 

insérer les mots :

« ainsi que le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peut être moins disant que la voie réglementaire. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ainsi que la date et ».

X. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« de », 

insérer les mots :

« contrôle, ainsi que la date et les modalités de ».

XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatre mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, emploient plus de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »

XII. – En conséquence, après le mot :

« âgés, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors, en s’appuyant sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7. »

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« concertation »

le mot :

« négociation ».

XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er mars 2024 ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 500 ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« d’au moins 50 ans ».

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 20 % ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact de la possibilité d’adaptation des indicateurs du présent index par les branches professionnelles. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5 %
Supérieure à 5 000 000 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 002 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 001 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2° , en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 002 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 002 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 003 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 003 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 004 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 004 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 005 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 005 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2° , en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

 

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inférieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inférieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inférieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inférieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 € :0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 006 € :1,5 %
Supérieure à 5 000 006 € :2 %

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 007 €1,5 %
Supérieure à 5 000 007 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 008 €1,5 %
Supérieure à 5 000 008 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5 %
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €1 %
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 009 €1,5 %
Supérieure à 5 000 009 €2 %

 

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25


« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».

II.  Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII : Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution de solidarité sur la fortune

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »"

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,03 % pour les salariés et 3,83 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,04 % pour les salariés et 3,84 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,05 % pour les salariés et 3,85 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,07 % pour les salariés et 3,87 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,08 % pour les salariés et 3,88 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,09 % pour les salariés et 3,89 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie de ces cotisations portant sur la totalité de la rémunération et à la charge de l’employeur est d’un taux minimal de 2,9 % à compter du 1er janvier 2023. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,30 % pour les salariés et 4,1 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »"

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 59 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d'un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de 2 ans mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,01 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 13 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 27 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 34 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 35 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 27 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 35 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 36 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 37 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 38 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 39 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 40 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 001 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 001 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

 

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 002 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 002 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 003 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Après l’article L1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de 2 ans pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du

"I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 004 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."

présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »"

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 005 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 005 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 006 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 006 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 007 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 007 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 008 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 008 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 009 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 009 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 010 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 010 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 011 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 011 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

 

🖋️ • Rejeté
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 012 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. » » »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 012 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 013 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 013 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 014 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

🖋️ • Rejeté
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 015 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 015 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 015 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 016 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. »

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 016 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 017 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 017 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 018 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 018 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 019 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

🖋️ • Rejeté
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 019 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 020 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 020 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 021 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 024 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 025 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 025 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 026 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 026 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 027 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 027 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 028 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 028 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 029 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 029 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 030 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 030 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 036 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 037 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 037 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 038 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 038 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️ • Rejeté
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 039 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 039 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 040 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 040 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’impact de la présente reforme des retraites sur les personnes âgées de plus de 50 ans au regard de l’emploi.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,032 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

«  Contribution additionnelle de solidarité à la taxe sur les salaires

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution additionnelle à la taxe sur les salaires définie aux articles 231 à 231 bis V du code général des impôts.

« Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe sur les salaires.

« Le taux de cette contribution additionnelle à la taxe sur les salaires est de 20 % pour la fraction excédant 160 378 € de rémunérations individuelles annuelles telles que mentionnées à l’article 231 du code général des impôts. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la taxe sur les salaires, prévue par l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 4 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 1 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

«  Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 8 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est rétabli un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; »

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier, entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisations patronales d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisations patronales d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1 % pour les salariés et 2,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1,1 % pour les salariés et 2,9 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1,2 % pour les salariés et 3 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1,3 % pour les salariés et 3,1 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1,4 % pour les salariés et 3,2 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1,5 % pour les salariés et 3,3 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1,6 % pour les salariés et 3,4 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1,7 % pour les salariés et 3,5 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1,8 % pour les salariés et 3,6 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 1,9 % pour les salariés et 3,7 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, ce taux est fixé selon une trajectoire à long terme qui garantit l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;

« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;

« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;

« 6° De la taille de l’entreprise ;

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est consulté sur l’application du présent article au titre de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 2312‑15 du code du travail. Son avis est transmis à une commission spécifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse.

« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrôle des représentants du personnel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 351‑1-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations des assurés exerçant dans les établissements mentionnés à l’article L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles sont assises sur la totalité de leur rémunération. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « rémunération », le 2° de l’article L. 2242‑1 est ainsi rédigé : « , la qualité de vie au travail, les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 2242‑3 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « hommes », sont insérés les mots : « les conditions de travail et les mesures d’aide à l’emploi des salariés âgés » ;

b) Après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 2° » ;

c) À la fin, sont ajoutés lest mots : « et de garantir les conditions de travail et l’aide à l’emploi des salariés âgés. »

3° L’article L. 2242‑8 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et aux conditions de travail des salariés âgés et à la transmission des savoirs et compétences à l’issue de la négociation mentionnée au 2° et 3° de l’article L. 2242‑1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2242‑3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « aux premier et deuxième alinéas ».

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,01 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,02 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,02 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réaliséspar des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,75 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret dfixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 001 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 002 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 003 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 004 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 005 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 006 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 007 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 008 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 009 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 010 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 011 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 012 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 013 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 014 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises n’ont pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité de réaffectation des crédits disponibles de la Caisse d’amortissement de la dette sociale pour le financement du système des retraites.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :

« L’objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés prend en considération les thèmes suivants :

« 1° Le recrutement des salariés âgés dans l’entreprise ;

« 2° L’anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ;

« 3° L’amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité ;

« 4° Le développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation ;

« 5° L’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;

« 6° La transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions qui ont pour finalité le maintien dans l’emploi et le recrutement de salariés âgés sont assorties d’objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« onze ».

II. –En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

«  Art. L. 5121‑8. – Les entreprises, qui, d’une part occupent moins de deux cent cinquante personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7 reçoivent une première notification de non-conformité en cas d’absence de publication avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Ces entreprises n’étant pas en conformité à l’issue de six mois après ladite notification sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité.

« Les entreprises, qui, d’une part occupent moins de cinq mille personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7 reçoivent une première notification de non-conformité en cas d’absence de publication avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Ces entreprises n’étant pas en conformité à l’issue de trois mois après ladite notification sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de trois mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité.

« Les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2000 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7 sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7.

« Ce montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect de l’obligation fixée au premier alinéa de l'article L. 5121-7. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cinquante ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« cent ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cent vingt-cinq ». »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cent cinquante ». »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots : 

« cent soixante quinze ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »,

les mots :

« deux cents ».

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots : 

« deux cent cinquante ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« employeur », 

insérer les mots : 

« communique au ministère du travail et à Pôle emploi et ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« publie »

les mots :

« rend publics ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« onze »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa de l'article L. 5121-7 reçoivent une première notification de non-conformité en cas d’absence de publication avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Les entreprises n’étant pas en conformité à l’issue de cinq mois après ladite notification sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.

« Les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa de l'article L. 5121-7 reçoivent une première notification de non-conformité en cas d’absence de publication avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Les entreprises n’étant pas en conformité à l’issue de 3 mois après ladite notification sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de six mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

« Les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, qui méconnaissent l’obligation de publication prévues au premier alinéa de l'article L. 5121-7 sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative dans la limite de 35 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7.

« Ce montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect de l’obligation fixée au premier alinéa de l'article L. 5121-7. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

le mot :

« onze ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 4 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5121-7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de huit mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5121-7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 20 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. »

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il publie également les données ayant permis la construction de ces indicateurs. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’au moins trois cents »

les mots :

« de plus de dix ».

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs évaluent notamment les perspectives d’évolution professionnelle, les discriminations en matière de maintien en emploi, les besoins spécifiques concernant l’accès à la formation, l’acquisition de nouvelles compétences, la transmission des savoirs, l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’aménagement du poste et du temps de travail des seniors. Ils prennent également en compte les spécificités et besoins des seniors en situation de handicap et des femmes seniors. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les entreprises d’au moins onze salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au présent article, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242‑8. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Substituer aux alinéas 6 et 7 les huit alinéas suivants :

« La liste des indicateurs ainsi que la méthodologie applicable et les modalités de publication et de transmission à l’administration compétente sont fixées par décret. Les indicateurs, qui concernent l’emploi et les conditions de travail des séniors dans l’entreprise en vue de leur permettre d’accéder à une retraite à taux plein, sont notamment :

« 1° Le recrutement et les fins de contrats, le taux d’emploi, l’employabilité et la qualification professionnelle, notamment par la formation et la gestion des emplois et des compétences ;

« 2° La prévention des effets défavorables et risques inhérents aux carrières longues ou à la pénibilité des professions notamment en matière de santé et sécurité des travailleurs ;

« 3° L’organisation des conditions d’emploi et de travail, tels que la durée des contrats de travail, le temps de travail, la mobilité et la pénibilité ;

« 4° Le maintien des niveaux de rémunérations et les dispositifs d’entreprise de financement des retraites ;

« 5° Les cumuls « emploi – retraite », la reconversion professionnelle des seniors ou les retraites progressives dans l’entreprise.

« L’ensemble de ces champs et domaines pour lesquels sont définis et s’appliquent des indicateurs et leur pondération est pris en compte pour la mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Une convention de branche étendue ou un accord de branche peut adapter et élargir la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa. Cette liste se substitue à celle fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée. Cette convention ou cet accord de branche ne peuvent être moins-disants que la voie réglementaire. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et leur méthode de calcul »,

les mots :

« , leur méthode de calcul et le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 6, après le mot :

« indicateurs », 

insérer le mot :

« chiffrés ».

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris en Conseil d’État ».

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis du Conseil économique, social et environnemental ».

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis de l’association pour l’emploi des cadres ».

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis de Cap Emploi ».

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1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis du Centre d’animation et de ressources de l’information sur la formation » .

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1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis des chambres de commerce et d’industrie ».

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis des chambres d’agriculture ».

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis des chambres de métiers et de l’artisanat ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis de l’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi ».

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pris après avis des maisons de l’emploi ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ».

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis de Pôle emploi ».

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis du Conseil d’orientation des retraites ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’ouvriers. 

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’employés. »

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1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi de professions intermédiaires. ». 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi de cadres et professions intellectuelles supérieures. » 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’agriculteurs exploitants. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des femmes âgées d’au moins cinquante ans. » 

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des femmes âgées ayant une carrière hachée. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des femmes âgées ayant eu des enfants. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs occupant un métier pénible. » 

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs ayant commencé leur carrière avant vingt ans. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs ayant commencé leur carrière avant dix-huit ans. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs ayant commencé leur carrière avant seize ans. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur la formation professionnelle des travailleurs séniors. » 

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur la mobilité professionnelle des travailleurs séniors. » 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« décret »,

le mot :

« un accord national interprofessionnel en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du présent code. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Parmi ces indicateurs figurent nécessairement le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour inaptitude des salariés âgés de plus de cinquante ans. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Cette convention ou cet accord de branche ne peuvent être moins-disants que la voie réglementaire. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Dans le cas où une convention ou un accord de branche a été conclu, le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est conditionné au respect, par les entreprises concernées, des indicateurs qui y sont mentionnés. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« sans que la liste déterminée par convention ou un accord de branche ne puisse contenir moins d’indicateurs que celle fixée par décret ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les entreprises de plus de trois cents salariés, le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est conditionné à la conclusion d’une convention ou d’un accord de branche relatif à la formation et au maintien en emploi des seniors. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« L’inspection du travail se voit immédiatement communiquer sur sa demande les données ayant permis la construction des indicateurs lors de ses contrôles sur pièces et sur place. » 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La mise en place, la conformité et la transmission des indicateurs ainsi que les actions mises en œuvre pour favoriser l’emploi des seniors font l’objet d’un contrôle dans l’année suivant la date de leur mise en application. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les obligations applicables à l’employeur mentionnées au présent article s’appliquent aux administrations publiques. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Substituer aux alinéas 9 et 11 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est conditionné à l’obtention de résultats au-delà d’un niveau minimal défini par décret, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code.

« Les entreprises qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros disposent d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité.

« Les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros disposent d’un délai de six mois pour se mettre en conformité.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Rédiger ainsi les alinéas 9 et 10 :

«  Art. L. 5121‑8. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »

« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑7 sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative au moins égale à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. Ce montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Les entreprises qui ne répondent pas aux objectifs chiffrés à atteindre en matière d’amélioration des conditions d’emploi et d’embauche des salariés âgés de cinquante ans et plus sont redevables d’une contribution supplémentaire d’un montant fixé par l’autorité administrative au moins égale à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 1 % »

le taux :

« 2 % ».

 

 

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 1 % »

le taux :

« 3 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 1 % »

le taux :

« 4 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 1 % »

le taux :

« 5 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 6 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 7 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 8 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 9 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 1 % »

le taux :

« 10 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 11 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 12 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 13 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 14 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 15 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 16 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 17 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 18 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 19 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 1 % »

le taux :

« 20 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 21 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 22 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 23 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 24 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 25 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 26 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 27 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 28 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 29 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 30 % ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative »,

le mot :

« encourent »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, après le mot :

« méconnaissent »,

insérer les mots :

« l’insertion professionnelle, la formation tout au long de la vie des travailleurs mentionnés à l’article L. 5121‑6 et ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« dans la limite de »

les mots :

« au moins égale à ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication »,

les mots :

« est fonction de l’écart constaté entre la situation d’emploi et d’embauche des salariés âgés de cinquante ans et plus et l’objectif chiffré d’amélioration des conditions d’emploi et d’embauche de ces salariés ».

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« mentionnée à l’article L. 222‑1 »

les mots :

« de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles telle que mentionnée au 2° de l’article L. 200‑2 ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« En cas de mauvaises pratiques en matière d’emploi des seniors, les entreprises sont redevables d’une pénalité financière de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 5121‑7.

« Le produit de la pénalité financière mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« En cas de mauvaises pratiques en matière d’emploi des seniors, les entreprises sont redevables d’une pénalité financière de 7,5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7.

« Le produit de la pénalité financière mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« En cas de mauvaises pratiques en matière d’emploi des seniors, les entreprises sont redevables d’une pénalité financière de 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 5121-7.

« Le produit de la pénalité financière mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 5121‑9. – Le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est conditionné au respect de l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑7 du présent code. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Après l’alinéa 11, insérer les huit alinéas suivants :

« I bis. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Obligation d’emploi

« Art. L. 5121‑9. – L’employeur s’acquitte de son obligation d’emploi en employant des bénéficiaires âgés de plus de 55 ans à hauteur de 15 % de l’effectif total des salariés, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat.

« Art. L. 5121‑10. – L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi :

« 1° En employant les bénéficiaires âgés de plus de 55 ans mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d’employeurs ;

« 2° En faisant application d’un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme en faveur des travailleurs âgés de plus de 55 ans.

« Art. L. 5121‑11. – Tout employeur qui n’a pas satisfait à l’obligation mentionnée à l’article L. 5121‑10 est tenu de s’en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l’obligation qu’il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 752‑4 du même code. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

I. – À l’alinéa 14, après le mot :

« âgés »,

insérer les mots :

« , notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« , et l’amélioration de leurs conditions de travail ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »,

la date :

« 1er novembre 2023 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er avril 2024 ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

À l’alinéa 18, substituer au nombre :

« 1000 »,

le nombre :

« 500 ».

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’index seniors sur l’évolution des pratiques des entreprises en matière d’emploi et de maintien en emploi des seniors. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence du choix de la concertation entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs pour définir des indicateurs objectivant au mieux l’emploi des seniors. Ce rapport étudie également l’éventualité d’un passage à une définition par négociation, au lieu de la concertation, avec les partenaires sociaux. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,96 % pour les salariés et 4,76 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 2 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 1 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 2 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 3 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 4 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 6 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 7 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 8 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 9 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 1%. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II, la section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et à 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,01 % pour les salariés et 3,81 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,02 % pour les salariés et 3,82 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,06 % pour les salariés et 3,86 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,1 % pour les salariés et 3,9 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,11 % pour les salariés et 3,91 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,12 % pour les salariés et 3,92 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,13 % pour les salariés et 3,93 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,14 % pour les salariés et 3,94 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,15 % pour les salariés et 3,94 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,15 % pour les salariés et 3,95 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,16 % pour les salariés et 3,96 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,17 % pour les salariés et 3,97 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,18 % pour les salariés et 3,98 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,19 % pour les salariés et 3,99 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,2 % pour les salariés et 4 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,21 % pour les salariés et 4,01 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,22 % pour les salariés et 4,02 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,23 % pour les salariés et 4,03 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,24 % pour les salariés et 4,04 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,25 % pour les salariés et 4,05 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,26 % pour les salariés et 4,06 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,27 % pour les salariés et 4,07 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,28 % pour les salariés et 4,08 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,29 % pour les salariés et 4,09 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,3 % pour les salariés et 4,1 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,31 % pour les salariés et 4,11 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,32 % pour les salariés et 4,12 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,33 % pour les salariés et 4,13 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,34 % pour les salariés et 4,14 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,35 % pour les salariés et 4,15 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,36 % pour les salariés et 4,16 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,37 % pour les salariés et 4,17 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,38 % pour les salariés et 4,18 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,39 % pour les salariés et 4,19 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,4 % pour les salariés et 4,2 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,41 % pour les salariés et 4,21 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,42 % pour les salariés et 4,22 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,43 % pour les salariés et 4,23 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,44 % pour les salariés et 4,24 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,45 % pour les salariés et 4,25 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,46 % pour les salariés et 4,26 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,47 % pour les salariés et 4,27 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,48 % pour les salariés et 4,28 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,49 % pour les salariés et 4,29 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,5 % pour les salariés et 4,3 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,51 % pour les salariés et 4,31 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,52 % pour les salariés et 4,32 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,54 % pour les salariés et 4,34 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,55 % pour les salariés et 4,35 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,56 % pour les salariés et 4,36 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,57 % pour les salariés et 4,37 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,58 % pour les salariés et 4,38 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,59 % pour les salariés et 4,39 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,6 % pour les salariés et 4,4 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,61 % pour les salariés et 4,41 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,62 % pour les salariés et 4,42 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,63 % pour les salariés et 4,43 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,64 % pour les salariés et 4,44 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,65 % pour les salariés et 4,45 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,66 % pour les salariés et 4,46 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,67 % pour les salariés et 4,47 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,68 % pour les salariés et 4,48 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,69 % pour les salariés et 4,49 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,7 % pour les salariés et 4,5 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,71 % pour les salariés et 4,51 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,72 % pour les salariés et 4,52 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,73 % pour les salariés et 4,53 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,74 % pour les salariés et 4,54 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,75 % pour les salariés et 4,55 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,76 % pour les salariés et 4,56 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,77 % pour les salariés et 4,57 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,78 % pour les salariés et 4,58 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,79 % pour les salariés et 4,59 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,8 % pour les salariés et 4,6 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,81 % pour les salariés et 4,61 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,82 % pour les salariés et 4,62 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,83 % pour les salariés et 4,63 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,84 % pour les salariés et 4,64 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,85 % pour les salariés et 4,65 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,86 % pour les salariés et 4,66 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,87 % pour les salariés et 4,67 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,88 % pour les salariés et 4,68 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,89 % pour les salariés et 4,69 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,9 % pour les salariés et 4,7 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,91 % pour les salariés et 4,71 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,92 % pour les salariés et 4,72 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,93 % pour les salariés et 4,73 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,94 % pour les salariés et 4,74 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,95 % pour les salariés et 4,75 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,97 % pour les salariés et 4,77 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,98 % pour les salariés et 4,78 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises enregistrant un taux de rupture de contrat de salariés âgés de plus de 55 ans anormalement élevé.

« Les efforts de l’employeur en matière d’emploi et du maintien en emploi des seniors s’apprécient sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.

« Le montant du malus ainsi que les modalités de définition du taux de rupture de contrat sont définis par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quinze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quinze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quinze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quinze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quinze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de seize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de seize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de seize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de seize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de seize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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1 févr. 2023
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Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-neuf mois pour se mettre en conformité. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-neuf mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-neuf mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-neuf mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-neuf mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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1 févr. 2023
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Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 11 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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1 févr. 2023
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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 12 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 13 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

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"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

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"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

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"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

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"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

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"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

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"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

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"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

 

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,51 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 003 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 004 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 021 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 022 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 022 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 023 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 023 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 024 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 031 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 031 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 032 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 032 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 033 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 033 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️ • Retiré
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1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 034 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 034 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 035 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 035 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 036 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Hadrien Clouet
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,53 % pour les salariés et 4,33 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 13 bis ainsi rédigée :

« Section 13 bis

« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés

« Art. L. 137‑39‑1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137‑30 à L. 137‑39. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

« Son taux est de 0,069 %. »

II. – Après le 1° de l’article L. 241‑3 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 137‑39‑1. »

III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137‑39‑1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 9 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 7 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. » 

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 6 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

«  Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 4 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 3 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien aux retraites

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « retraites » dénommée contribution sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées à l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la branche vieillesse. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, ce taux est fixé selon une trajectoire à long terme qui garantit l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur la base des prévisions et des propositions du Conseil d’orientation des retraites, transmises avant le 30 novembre de l’année précédente, ce taux est fixé de manière à assurer, pour l’année courante, l’équilibre entre les ressources et les dépenses de la branche vieillesse. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,03 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,04 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,05 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,07 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,08 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,09 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,1 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,11 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,12 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,13 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,14 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,15 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,16 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,17 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,18 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,19 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,2 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,21 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,22 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,23 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,24 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,25 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,26 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,27 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,28 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,29 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,4 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,41 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,42 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,43 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,44 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,45 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,46 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,47 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,48 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,49 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,01 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

 

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,01 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,02 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,02 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,03 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,03 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,04 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,04 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,05 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,05 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,06 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,06 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,07 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,07 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,08 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,08 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,09 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,09 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,11 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,11 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,12 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,12 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,13 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,13 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,14 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,14 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,15 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,15 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,16 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,16 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,17 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,17 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,18 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,18 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,19 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,19 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,2 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,2 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,21 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,21 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,22 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,22 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,23 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,23 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,24 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,24 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,25 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,25 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,26 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,26 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,27 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,27 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,28 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,28 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,29 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,29 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,3 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,3 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,31 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,31 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,32 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,32 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,33 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,33 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,34 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,34 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,35 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,35 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,36 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,36 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,37 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,37 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,38 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,38 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,39 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,39 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,4 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,4 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,41 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,41 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,42 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,42 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,43 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,43 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,44 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,44 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,45 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,45 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,46 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,46 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,47 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,47 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,48 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,48 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,49 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,49 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,75 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 12,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 13,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 015 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 016 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 017 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 018 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 019 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 020 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 021 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 022 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 023 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 024 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 025 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 026 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 027 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 028 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 029 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 030 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 031 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 032 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 033 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 034 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 035 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 036 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 037 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 038 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 039 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 040 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 041 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 042 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

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2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 043 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 044 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 045 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 046 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 047 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 048 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 049 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le taux de cotisation patronales versé au titre du financement de l’Assurance vieillesse est augmenté de 1 point.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur ou lorsque les entreprises ne respectent pas les contreparties sociales et environnementales prévues par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au présent article. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du même code. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« « II. – A. – Pour les entreprises d’au moins trois cents salariés, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« « 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :

« « a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« « b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« « Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« « Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« « 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« « Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« « 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;

« « 4° L’obligation de publication des indicateurs relatifs à l’emploi de salariés âgés ainsi qu’aux mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise tels que définis par l’article. L. 5121‑7 du code du travail.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° , 3° et 4° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. Le produit de cette sanction est affecté la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. » »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décorrélation entre l’ajout de nouvelles missions à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales et l’évolution des effectifs dans ses différentes antennes. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée ou maintenue à compter du 1er janvier 2023 fait l’objet d’une évaluation de son efficacité au regard de son coût réalisée par la Cour des comptes en application du cinquième alinéa de l’article 47‑1 de la Constitution. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque les dispositions de l’article L. 131‑7 ne sont pas applicables, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2022, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de deux points. » 

II. – À compter du 1er janvier 2025, le même article L. 241‑2-1 est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À partir du 1er janvier 2023, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 ».

II. – Au 1er janvier 2024, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,2 » est remplacé par le nombre : « 2,8 ».

III. – Au 1er janvier 2025, au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,4 ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du même code. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023 et 10 % à compter du 1er janvier 2024 ». 

II. – À compter du 1er janvier 2024, le même article L. 241-13 est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023, 15 % à compter du 1er janvier 2024 et 10 % à compter du 1er janvier 2025 ».

II. – À compter du 1er janvier 2026, le même article L. 241‑13 est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au présent article. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur ou lorsque les entreprises ne respectent pas les contreparties sociales et environnementales prévues par décret. »

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Ce rapport analyse plus largement l’impact des dispositifs d’exonération de cotisations sociales pesant sur la branche Vieillesse sur les créations d’emplois et leur nature, l’évolution des salaires, l’investissement des entreprises, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

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Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans la rédaction suivante :

1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

3° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

N’excédant pas 400 000 € :0
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € :0,1%
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € :0,5%
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € :1%
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5%
Supérieure à 5 000 000 € :2%

« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.

Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaireCoefficient
100 %1
Inferieur à 100 % et supérieur à 75 %1,05
Inferieur à 75 % et supérieur à 50 %1,1
Inferieur à 50 % et supérieur à 25 %1,15
Inferieur à 25%1,2
0%1,25

« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;

5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

II. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII

« Recouvrement

« Art. 885 Z bis.  L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants. »

VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

 

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Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. »

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Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire sur l’application du I de la présente loi.

V. – Au plus tard le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif sur l’application du I de la présente loi.

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Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire sur l’application du I de la présente loi.

V. –  Au plus tard le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif sur l’application du I de la présente loi.

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Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire sur l’application du I de la présente loi.

V. – Au plus tard le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif sur l’application du I de la présente loi.

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Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

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Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

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Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises n’ont pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au présent article. »

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Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« VIII – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du même code. »

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Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

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Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 6° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 janv. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence de la référence : « L. 241‑13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable à la même date » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de 4 points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022, le même taux est réduit de 2 points. »

II. – À compter du 1er janvier 2023, l’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2021 et 10 % à compter du 1er janvier 2022 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241‑13 est abrogé ;

2° À l’article L. 711‑13, les mots : « des articles L. 241‑13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023 et 10 % à compter du 1er janvier 2024 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241‑13 est abrogé ;

2° À l’article L. 711‑13, les mots : « des articles L. 241‑13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L.2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le manque à gagner pour la Sécurité sociale et du système de retraites provoqué par la qualification indue des travailleurs des plateformes en tant que travailleurs indépendants et les effets financiers qu'aurait pour la Sécurité sociale leur requalification en tant que salariés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de réduire la cotisation payée par les assurés via la Caisse des Français de l’Etranger (CFE).


Article 4

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 269,7 »

le montant :

« 270,7 »

II. – En conséquence, à la même ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 273,7 »

le montant :

« 272,7 ».

 

III. – En conséquence, à ladite ligne de la quatrième colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« -3,9 »

le montant :

« -2,0 ».

I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 269,7 »

le montant :

« 287,4 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« – 3,9 »

le montant :

« 13,8 ».

I. – À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 269,7 »

le nombre :

« 273,6 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la quatrième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« -3,9 »

le nombre :

« 0 ».

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Hadrien Clouet
25 janv. 2023

Supprimer cet article.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

I. – Après le mot : 

« est »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« nul ».

II. – En conséquence, après le mot :

« vieillesse »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« sont augmentées de 17,7 milliards d’euros ».

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« fixé à 17,7 milliards d’euros »

le mot :

« nul ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« demeurent fixées conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. »

les mots :

« sont augmentées de 17,7 milliards d’euros. »

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« fixé à 17,7 milliards d’euros », 

le mot :

« nul ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 17,7 milliards d’euros »,

le montant :

« 0,7 milliard d’euros ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 17,7 milliards d’euros »

le montant :

« 1 milliard d’euros ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 17,7 milliards d’euros »

le montant :

« 7,7 milliards d’euros ».

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l’alinéa 3

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».


Article 6

Supprimer cet article.


Article 7

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Supprimer l’alinéa 3.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux salariés d’activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service."

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime de retraite relève de l’article L. 416‑1 du code des communes. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans au 1er janvier 2024. » ; ».

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5

Supprimer les alinéas 6 à 11.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l'alinéa 10

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer les alinéas 13 à 15.

Supprimer les alinéas 36 à 52.

I. - À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« sept ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« douze ».

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2025. » ; »

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre une durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et une durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite de 160 trimestres en 2025. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux maraîchers, ni aux jardiniers, ni aux viticulteurs. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés de l’industrie agroalimentaire. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux aides ménagères. »

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Supprimer l’alinéa 3.

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« sauf pour les pompiers et pompiers militaires pour qui l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique ».

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 4.

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 160 trimestres en 2024. »

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 166 trimestres en 2024. »

Supprimer les alinéas 6 à 11.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l'alinéa 11.

Supprimer les alinéa 13 à 15.

Supprimer les alinéas 36 à 52

I. – À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« sept ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« douze ».

Supprimer l'alinéa 60.

Supprimer les alinéas 64 à 83.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux maraîchers, ni aux jardiniers, ni aux viticulteurs. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés de l’industrie agroalimentaire. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux aides ménagères. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI. – La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime de soixante ans en 2024. »

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« soixante-quatre »

le mot :

« soixante ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 1955 » 

l’année :

« 1964 ».

A la fin de l'alinéa 3, après le mot ";" il est inséré une phrase ainsi rédigée :

"" et est ajoutée la phrase ""Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux auxiliaires de vie sociale, tels que définis à l'article R451-88 du Code de l'action sociale et des familles."

A la fin de l'alinéa 3, après le mot ";" il est inséré une phrase ainsi rédigée :

"" et est ajoutée la phrase "Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules."

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux infirmiers, tels que définis à l’article L4312‑1 du code de la santé publique ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap tels que définis à l’article L917‑1 du code de l’éducation. »

I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« soixante-deux »,

le nombre :

« soixante ».

II. – À l’alinéa 3, substituer à la date :

« 1er janvier 1955 »,

la date :

« 1er janvier 1964 ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 10.

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés ; ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’opportunité de remplacer la majoration de 10 % à partir du troisième enfant par une augmentation forfaitaire de 500 euros par enfant jusqu’au 4ème.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) Au premier alinéa, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante ». »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le quatrième alinéa de l’article L. 351‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux applicable au salaire annuel de base pour la calcul de la pension de l’assuré ne peut être minoré. » »

L’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

 

L’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En raison de la pénibilité spécifique de l’activité agricole, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime est fixé à soixante ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1963. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole est fixée à 160 trimestres. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé en état de chômage involontaire non indemnisé sans limitation du nombre de trimestres d’assurance valable au titre d’une même année civile. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a exercé une activité bénévole au sein d’une association à but non lucratif lorsque, de ce fait, il s’est trouvé empêché d’exercer une activité donnant lieu au versement de cotisations. »

II. – La section 6 du chapitre Ier du titre 5 du livre 3 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑13‑1. – La pension prévue aux articles L. 351‑1 et L. 351‑8 est assortie d’une majoration pour tout assuré ayant exercé une activité bénévole au sein d’une association à but non lucratif. L’attribution de cette majoration est subordonnée à une durée et à des modalités d’exercice de l’activité bénévole fixées par décret. Son montant est fixé par le même décret. »

III. – À compter du 1er janvier 2020, toute personne membre du bureau d’une association à but non lucratif ou exerçant des responsabilités d’encadrement ou d’animation, peut bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de cinq années effectives de responsabilités assumées au sein du bureau de l’association à but non lucratif.



Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

L'âge normal de la retraite est de soixante ans.

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« soixante-quatre »

le mot : 

« soixante »

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »»

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment. » 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités de La Réunion, de la Guadeloupe, de Martinique et de Guyane . » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »"

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »"

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : »Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés d’entreprises exerçant des activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »»

Substituer aux alinéas 6 à 11 deux alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 161-17-3 est ainsi modifié :

"Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. "

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le 3° ) de l’article L. 351‑3 est ainsi rédigé :

« « 3° les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé en état de chômage involontaire non indemnisé sans limitation du nombre de trimestres d’assurance valable au titre d’une même année civile. » »

Après la première occurrence du mot : 

« mots »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« « augmenté de cinq années » sont supprimés. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime applicable est fixé par l’article L. 416‑1 du code des communes ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En raison de la pénibilité spécifique de l’activité agricole, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime est fixé à soixante ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1963. » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole est fixée à 160 trimestres. » »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 351‑3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a exercé une activité bénévole au sein d’une association à but non lucratif lorsque, de ce fait, il s’est trouvé empêché d’exercer une activité donnant lieu au versement de cotisations. »

2° La section 6 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L. 351‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑13‑1. – La pension prévue aux articles L. 351‑1 et L. 351‑8 est assortie d’une majoration pour tout assuré ayant exercé une activité bénévole au sein d’une association à but non lucratif. L’attribution de cette majoration est subordonnée à une durée et à des modalités d’exercice de l’activité bénévole fixées par décret. Son montant est fixé par le même décret. »

III. – À compter du 1er janvier 2020, toute personne membre du bureau d’une association à but non lucratif ou exerçant des responsabilités d’encadrement ou d’animation, peut bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de cinq années effectives de responsabilités assumées au sein du bureau de l’association à but non lucratif.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
25 janv. 2023

Article 8

Supprimer les alinéas 1 à 39.

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :

« , les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » et ».

III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 34.

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 et 54.

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 1 à 39.

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :

« , les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » et ». 

III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 34.

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 et 54.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif que la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale soit abaissée d’au moins dix années pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351‑7 du même code et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif de permettre un droit anticipé à un congé sabbatique financé par les droits à la retraite, d’une durée maximum d’un an, et à usage unique.

Le deuxième alinéa du 8° du I. est ainsi rédigé :
"Art. L. 351-1-5. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L.351-1 est abaissée d'au moins dix années pour les assurés reconnus inaptes au travel dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret."

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l'article 7, un article additionnel ainsi rédigé est inséré :
"Au premier alinéa de l'article L351-1 du code de la Sécurité Sociale, la phrase ""L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2."" est complété par la phrase suivante : ""L'assuré jouit d'un droit anticipé à un congé sabbatique financé par ses droits à la retraite, d'une durée maximum d'un an, et à usage unique"

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l'article L.351-1-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Les cotisations des assurés exerçant dans les établissements mentionnés à l'article L.344-1 du code de l'action sociale et des familles sont assises sur la totalité de leur rémunération""

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« , dans des conditions fixées par décret, »

les mots : 

« d’au moins dix années ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré jouit d’un droit anticipé à un congé sabbatique financé par ses droits à la retraite, d’une durée maximum d’un an, et à usage unique. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’opportunité de remplacer la majoration de 10 % à partir du troisième enfant par une augmentation forfaitaire de 500 euros par enfant jusqu’au quatrième.


Article 9

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’usure »

les mots :

 « la pénibilité ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 48 et 55.

III. – En conséquence, à l’alinéa 56, substituer aux mots :

« d’usure »

les mots :

« de pénibilité ».

Rédiger ainsi les deux premières phrase de l’alinéa 43 :

« 3° Une visite médicale est organisée tous les 24 mois à partir de la visite de mi-carrière citée au 1° . À cette occasion, si l’état de santé du salarié le justifie, le professionnel de santé au travail informe celui-ci de la possibilité de bénéficier de dipositifs de reconversion ou d’un départ anticipé prévu à l’article L. 351‑7 du code de la sécurité sociale et transmet le cas échéant un avis favorable au médecin-conseil. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’usure professionnelle » 

les mots : 

« la pénibilité ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 48, 53 et 55.

III. – En conséquence, à l’alinéa 56, substituer aux mots : 

« d’usure professionnelle »

les mots :

« de la pénibilité ».

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 43, substituer aux mots :

« entre le soixantième et soixante‑et‑unième anniversaire du salarié », 

les mots :

« tous les 24 mois à partir de la visite de mi-carrière citée au 1° ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« la pension pour inaptitude prévue », 

les mots :

« dispositifs de reconversion ou d’un départ anticipé prévu ».

 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’abroger l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.

Après l'alinéa 50 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

""12° Au I de l'article L4163-1, les mots : """"mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l'article L. 4161-1"""" sont remplacés par les mots : ""mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l'article L. 4161-1"" sont remplacés par les mots suivants : ""mentionnés aux a du 1°, b, c, d du 2° et au 3° de l'article L. 4161-1""

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l'article 9 est inséré un article ainsi rédigé :
"L'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention est abrogée.

= réintégration dans le code du travail des dispositifs suivants qui ont été abrogés par l'ordonnance : Abroge Code du travail - Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le ... (Ab)
Abroge Code du travail - Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la ... (Ab)
Abroge Code du travail - art. L4162-10 (Ab)
Abroge Code du travail - art. L4162-6 (Ab)
Abroge Code du travail - art. L4162-7 (Ab)
Abroge Code du travail - art. L4162-8 (Ab)
Abroge Code du travail - art. L4162-9 (Ab)"

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 4163‑1 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : « aux », est insérée la référence « a du 1° ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention est abrogée.


Article 10

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une concertation avec les représentants des professions et les organismes de sécurité sociale est engagée pour permettre aux artisans et commerçants d’atteindre une pension minimale à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un niveau du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées équivalent à 1128 euros net.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les moyens de faire en sorte qu’aucune pension de retraite ne soit d’un montant inférieur au seuil de pauvreté.

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« un seuil déterminé par décret »,

les mots :

« 40 annuités et 160 trimestres validés ».

Après le 7° du II, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

8° A l'article L732-54-2 du code rural et de la pêche maritime, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

" Le montant minimum prévu aux alinéas précédents est revalorisé aux mêmes dates que celles prévues à l'article L.161-23-1 et au moins dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance."

Après le 7° du II, insérer un alinéa ainsi rédigé :

8° Au IV de l'article L732-63 du code rural et de la pêche maritime, remplacer les mots "à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance" par le mot "à 1 600 euros", et supprimer la dernière phrase de l'alinéa.

Après le IV, insérer un IV bis ainsi rédigé :

IV bis. Dans les 3 mois suivant la promulgation de la présente toi, le Gouvernement engage avec les représentants des professions et les organismes de sécurité sociale une concertation pour permettre aux artisans et commerçants d'atteindre une pension minimale à hauteur du SMIC.

L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. À l'article 4 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, substituer aux mots :
""à 85 % du""
le mot :
""au""

II. L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er septembre 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »

L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"A l'article L815-4 du code de la sécurité sociale, insérer l'alinéa suivant : "Son montant ne peut être inférieur au seuil de pauvreté calculé à hauteur de 60% du salaire médian.""

L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" À l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale, insérer l'alinéa suivant :
" Pour les non-salariés agricoles, ce montant ne peut pas être inférieur au seuil de pauvreté, calculé à hauteur de 60% du salaire médian.""

L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. À l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, substituer au nombre :

"85"

le nombre :

"100"

II. L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er septembre 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 051 euros brut mensuel. »"

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« un seuil déterminé par décret »,

les mots :

« quarante annuités et 160 trimestres validés ».

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis L’article L. 732‑54‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant minimum prévu aux deux premiers alinéas est revalorisé aux mêmes dates que celles prévues à l’article L. 161‑23‑1 et au moins dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance. »

Après l’alinéa 25, insérer les trois alinéas suivants : 

« 6° bis Le premier alinéa du IV du même article est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « à 1 600 euros » ;

«  b) La seconde phrase est supprimée. » 

 

I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° bis À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du IV du même article, le taux : « 85 % »est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

 

« II bis. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er septembre 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 051 euros brut mensuel. » »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 4 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « à 85 % du » sont remplacés par le mot : « au ». » »

II. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er septembre 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. » »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les moyens de faire en sorte qu’aucune pension de retraite ne soit d’un montant inférieur au seuil de pauvreté.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 815‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Son montant ne peut être inférieur au seuil de pauvreté calculé à hauteur de 60 % du salaire médian. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 815‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les non-salariés agricoles, ce montant ne peut pas être inférieur au seuil de pauvreté, calculé à hauteur de 60 % du salaire médian. »


Article 12

L'alinéa 11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
"- le sixième alinéa est supprimé""

Après l'alinéa 11, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

"- il est complété par l'alinéa suivant : "Les trimestres générés par les personnes aidantes, dans le cadre de l'assurance vieillesse pour les aidants peuvent être transférés entre les membres d'un couple marié, pacsé ou en concubinage."

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« – le sixième alinéa est supprimé ; ».

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« – après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les trimestres acquis par les personnes aidantes dans le cadre de leur affiliation à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale pour les aidants peuvent être transférés entre les membres d’un couple marié, pacsé ou en concubinage. »


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assuré bénéficie également d’un accès libre et gratuit à des permanences d’informations non dématérialisées gérées par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail. Ces permanences sont en mesure de délivrer à l’assuré des informations sur ses droits ainsi qu’une assistance dans ses démarches conformément aux missions mentionnées à l’article L. 215‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assuré bénéficie également d’un accès libre et gratuit à des permanences d’informations non dématérialisées gérées par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail. Ces permanences sont en mesure de délivrer à l’assuré des informations sur ses droits ainsi qu’une assistance dans ses démarches conformément aux missions mentionnées à l’article L. 215‑1 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au début de l’article L. 161‑17‑3 du code la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre une durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et une durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite de 160 trimestres en 2027. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La nation se fixe pour objectif que les cotisations des assurés exerçant dans les établissements mentionnés à l’article L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles soient assises sur la totalité de leur rémunération pour 2024.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif de rétablir le facteur exposition à des agents chimiques dangereux parmi les facteurs de pénibilités pris en compte dans le compte personnel de prévention.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif de rétablir le facteur port de charges lourdes parmi les facteurs de pénibilités pris en compte dans le compte personnel de prévention.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’ouvrir les droits à la pension minimale à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance dès quarante annuités et 160 trimestres validés pour 2024.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se donne pour objectif que la retraite complémentaire agricole soit au moins portée à hauteur du salaire minimum de croissance revalorisé à 1600 euros pour 2026.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

 

La Nation se fixe pour objectif de ne pas limiter à quatre trimestres l’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale des aidants.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif de permettre le transfert entre les membres d’un même coupe des trimestres cotisés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale des aidants.

 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif de permettre aux détenus liés par des contrats d’emploi pénitentiaire d’ouvrir des droits à des trimestres validés de retraite.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024 pour les agriculteurs.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif de déplafonner les trimestres d’assurance chômage comptabilisés dans le calcul des pensions de retraite pour 2024.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif de comptabiliser les trimestres d’engagement bénévole dans le calcul des pensions de retraite à partir de 2024.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif que toute retraite agricole pour carrière complète ouvre droit à une pension équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance. 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif que toute retraite agricole pour carrière complète ouvre droit à une pension équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance revalorisé à 1600 euros net.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2025.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Toute modification du régime de l’assurance vieillesse contribue à la résorption des inégalités entre les femmes et les hommes.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 381‑31 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les cotisations d’assurance vieillesse de base des personnes détenues exerçant un travail sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire sont calquées sur le régime général d’assurance vieillesse.

« Les personnes détenues exerçant un travail sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire sont également affiliées au régime de retraite complémentaire prévu à l’article L. 921‑2‑1.

« Sont prises en charge par l’État, pour les personnes détenues exerçant un travail sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire et selon les modalités définies par décret :

« 1° Les cotisations d’assurance vieillesse de base à la charge des donneurs d’ordre ainsi que, pour les personnes détenues travaillant au service général, les cotisations d’assurance vieillesse de base à leur charge ;

« 2° Les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire prévu à l’article L. 921‑2‑1.

 « Les cotisations des personnes détenues qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues à l’article L. 6342‑3 du code du travail.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées bénéficiant d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur en application de l’article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliées au régime d’assurance vieillesse dont elles relèvent au titre de cette activité. »




Article 14

Supprimer cet article.


Article 15

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 16

Supprimer cet article.


Article 17

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 18

Supprimer cet article.


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’impact de la présente reforme des retraites sur les personnes âgées de plus de 50 ans au regard de l’emploi.

Supprimer cet article.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Les dispositions des titres III et IV de la loi n°   du    de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Les dispositions des titres III et IV de la loi n°    du    de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ne s’appliquent pas aux maraîchers, ni aux jardiniers, ni aux viticulteurs.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Les dispositions des titres III et IV de la loi n°    du     de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ne s’appliquent pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Les dispositions des titres III et IV de la loi n°     du     de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ne s’appliquent pas aux ouvriers non qualifiés de l’industrie agroalimentaire

Supprimer cet article.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport portant sur l’évaluation des investissements réalisés par les fonds d’investissements publics français à l’aune de critères d’ordres écologique et social.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’effet de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes sur l’équilibre du système de retraites à moyen à terme.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’impact sur le système de retraites de la suppression du temps partiel subi.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’impact de la réforme des retraites dite « réforme Balladur » de 1993 sur les pensions de retraite.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport présentant l’impact sur le système de retraites de la réforme dite Touraine n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport présentant les inégalités persistantes pour les femmes dans l’accès à leurs droits à la retraite et les moyens d’y mettre fin.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport pour évaluer le nombre de personnes qui bénéficieraient d’un élargissement des critères de pénibilité avec harmonisation par le haut de la prise en compte de cette pénibilité.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les moyens de garantir un taux de remplacement à 75 % pour le salaire médian.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, et en vue de la réviser entièrement, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la prise en compte des dix meilleures années pour le calcul de la pension de retraite pour les salariés du privé.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information qui conditionne la possibilité d’une réforme des retraites à la garantie du maintien de niveau de vie des personnes retraitées, plutôt que son coût.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, et en vue de la réviser entièrement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact sur le système et la réforme des retraites de différents taux de hausse des salaires.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, et en vue de la réviser entièrement, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’impact sur le système de retraites de la suppression du temps partiel subi.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, et en vue de la réviser entièrement, le Gouvernement présente au Parlement un rapport présentant l’impact sur le système de retraites de la réforme dite Touraine n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comparatif sur l’impact des différents systèmes de retraites entre la France et les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques.


Article liminaire
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

Article 1
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
9 déc. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
3 janv. 2023

Supprimer cet article.

I. – Après les mots :

« égale à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« 1 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est supérieure à six fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, obtiennent une surcotisation patronale. »

II. – En conséquence, au début des alinéas 2, 3 et 5, substituer aux mots :

« L’exonération »

les mots :

« La surcotisation ».

III. – En conséquence, aux alinéas 4 et 6, substituer aux mots :

« l’exonération »

les mots :

« la surcotisation ».

I. – Après les mots :

« égale à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« 1 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est supérieure à huit fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, obtiennent une surcotisation patronale. »

II. – En conséquence, au début des alinéas 2, 3 et 5, substituer aux mots :

« L’exonération »

les mots :

« La surcotisation ».

III. – En conséquence, aux alinéas 4 et 6, substituer aux mots :

« l’exonération »

les mots :

« la surcotisation ».

I. – Après les mots :

« égale à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« 1 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est supérieure à dix fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, obtiennent une surcotisation patronale. »

II. – En conséquence, au début des alinéas 2, 3 et 5, substituer aux mots :

« L’exonération »

les mots :

« La surcotisation ».

III. – En conséquence, aux alinéas 4 et 6, substituer aux mots :

« l’exonération »

les mots :

« la surcotisation ».

la surcotisation patronale".

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 déc. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – La réduction est supprimée lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques constatée la même année. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 déc. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑1‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er janvier 2023 pour négocier :

« 1° Sur l’ensemble de l’échelle des salaires ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2050 euros brut mensuel. »

II. – Il est institué une caisse de péréquation inter‑entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au I du présent article.

Un décret en Conseil d’État fixe le barème et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement.

III. – L’éventuelle perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 déc. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La garantie du pouvoir d’achat des salariés prévue au 1° de l’article L. 3231‑2 du code du travail est assurée par l’indexation des salaires du secteur privé sur l’inflation. La référence est l’indice des prix à la consommation hors tabac élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques. L’indexation automatique se produit deux fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet. L’indexation s’effectue aux dates indiquées précédemment sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. L’indexation n’a lieu que si l’évolution moyenne des prix à la consommation sur la période considérée dépasse 1 %. L’indexation ne peut dépasser 8 %. Elle ne s’applique pas aux salaires supérieurs à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Une cotisation spécifique supplémentaire visant à renforcer le financement de la sécurité sociale est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. 

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 déc. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de dispositifs d’exonération de cotisations sociales. Ce rapport précise l’impact de ces dispositifs sur les créations d’emplois et les salaires des entreprises. Il précise les pertes conséquentes de ces dispositifs pour la sécurité sociale.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuel. »

II. – Il est institué une caisse de péréquation inter‑entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit, pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au I du présent article.

Un décret en Conseil d’État fixe le barème et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement.

III. – L’éventuelle perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Une cotisation spécifique supplémentaire visant à renforcer le financement de la sécurité sociale est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. 

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
9 déc. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – La réduction est supprimée, sauf difficulté économique particulière de l’entreprise, lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire entre le 1er mars 2022 et le 1er mars 2023 est inférieure à 4 % pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. » »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
9 déc. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – La réduction est supprimée, sauf difficulté économique particulière de l’entreprise, lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire entre le 1er mars 2022 et le 1er mars 2023 est inférieure à 6 % pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. » »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
9 déc. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – La réduction est supprimée, sauf difficulté économique particulière de l’entreprise, lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire entre le 1er mars 2022 et le 1er mars 2023 est inférieure à 10 % pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. » »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
3 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – La réduction est supprimée, sauf difficulté économique particulière de l’entreprise, lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire entre le 1er mars 2022 et le 1er mars 2023 est inférieure à 10 % pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
3 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – La réduction est supprimée, sauf difficulté économique particulière de l’entreprise, lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire entre le 1er mars 2022 et le 1er mars 2023 est inférieure à 6 % pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
3 janv. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – La réduction est supprimée, sauf difficulté économique particulière de l’entreprise, lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire entre le 1er mars 2022 et le 1er mars 2023 est inférieure à 4 % pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
3 janv. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 1 % ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« inférieure »

le mot : 

« supérieure ». 

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« six ». 

IV. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots : 

« bénéficient d’une exonération »

les mots : 

« obtiennent une surcotisation ». 

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« L’exonération »

les mots :

« La surcotisation ».

VI. – En conséquence, procéder à la même substitution au début des alinéas 3 et 5. 

VII. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’exonération »

les mots :

« la surcotisation ».

VIII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6. 

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
3 janv. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 1 % ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« inférieure »

le mot : 

« supérieure ». 

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« huit ». 

IV. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots : 

« bénéficient d’une exonération »

les mots : 

« obtiennent une surcotisation ». 

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« L’exonération »

les mots :

« La surcotisation ».

VI. – En conséquence, procéder à la même substitution au début des alinéas 3 et 5. 

VII. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’exonération »

les mots :

« la surcotisation ».

VIII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6. 

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
3 janv. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 1 % ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« inférieure »

le mot : 

« supérieure ». 

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« dix ». 

IV. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots : 

« bénéficient d’une exonération »

les mots : 

« obtiennent une surcotisation ». 

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« L’exonération »

les mots :

« La surcotisation ».

VI. – En conséquence, procéder à la même substitution au début des alinéas 3 et 5. 

VII. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’exonération »

les mots :

« la surcotisation ».

VIII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6. 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
3 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – La réduction est supprimée lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques constatée la même année. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
3 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑1‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er janvier 2023 pour négocier :

« 1° Sur l’ensemble de l’échelle des salaires ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à favoriser et inciter les entreprises à augmenter les salaires nets de 10 %. »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
3 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La garantie du pouvoir d’achat des salariés prévue au 1° de l’article L. 3231‑2 du code du travail est assurée par l’indexation des salaires du secteur privé sur l’inflation. 

La référence est l’indice des prix à la consommation hors tabac élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques. 

L’indexation automatique se produit deux fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet. 

L’indexation s’effectue aux dates indiquées précédemment sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. L’indexation n’a lieu que si l’évolution moyenne des prix à la consommation sur la période considérée dépasse 1 %.

L’indexation ne peut dépasser 8 %. Elle ne s’applique pas aux salaires supérieurs à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
3 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de dispositifs d’exonération de cotisations sociales. Ce rapport précise l’impact de ces dispositifs sur les créations d’emplois et les salaires des entreprises. Il précise les pertes conséquentes de ces dispositifs pour la sécurité sociale.


Article 2
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
9 déc. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
3 janv. 2023

Supprimer cet article.

Article 1

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2024 »

les mots :

« le 1er octobre 2023 ».

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2024 »

les mots :

« le 1er septembre 2023 »

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2024 »

les mots :

« le 1er juillet 2023 »

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2024 »

les mots :

« le 1er mai 2023 »

À l'alinéa 2, substituer au nombre :

« vingt-cinq »,

le nombre :

« dix ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant ne peut pas être inférieur au seuil de pauvreté pour les non-salariés agricoles. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe l'objectif d'assurer aux non-salariés agricoles l'accès à une allocation de solidarité aux personnes âgées dont le montant est au moins égal à celui du seuil de pauvreté en 2023. »

 

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 95 % ». 

 

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 100 % ». 

Compléter cet article par les trois alinéas suivant :

« II. – Le premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « , à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime, »  sont remplacés par le mot : « et » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime est fixé à soixante ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1963. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime de soixante ans en 2024. »

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« II. – L’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots « , à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime, » sont remplacés par le mot :« et » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En raison de la pénibilité spécifique de l’activité agricole, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime est fixé à soixante ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1963. »

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole est fixée à 160 trimestres. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La Nation se fixe l’objectif d’atteindre un pourcentage de 100 % en 2024. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet âge ne peut être supérieur à soixante-deux ans. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2027. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2025. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite de soixante ans en 2024. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée mentionnée au premier alinéa ne peut être supérieure à 172 trimestres. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑17‑3 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « 160 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1961 » ;

2° Les 1° à 6° sont abrogés.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑17‑3 du code la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre une durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et une durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite de 160 trimestres en 2025. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑17‑3 du code la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre une durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et une durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite de 160 trimestres en 2027. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑17‑3 du code la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif d’atteindre une durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et une durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite de 160 trimestres en 2024. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Une caisse de défaisance de la dette agricole est créée. Elle a pour mission de reprendre la dette des exploitants agricoles qui signent des contrats de transition avec le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire afin de convertir leur exploitation à l'agriculture biologique. Les exploitants ayant déjà effectué cette conversion peuvent bénéficier d'une reprise de dette.

Un décret en Conseil d'État détaille les modalités et conditions de reprise de la dette agricole par la caisse de défaisance.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’augmentation du montant de la pension minimale pour une carrière complète au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance et ses conséquences sur le budget de la sécurité sociale, notamment sur la branche vieillesse.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effet sur les finances sociales d’une revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au niveau du seuil de pauvreté. Ce rapport informe également le Parlement sur les effets induits d’un tel dispositif sur la réduction des inégalités.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’article 4 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « à 85 % du » sont remplacés par le mot : « au ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’article 4 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le taux : « 85 » est remplacé par le taux : « 90 ».

 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’article 4 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le taux : « 85 » est remplacé par le taux : « 95 ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
28 nov. 2022

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« dès »,

insérer les mots :

« le 1er janvier »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les impacts de la dette des exploitants agricoles sur leur niveau de vie et sur le développement des surfaces agricoles en agriculture biologique.

Article 1

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑2 ainsi rédigé :

« Art. 66‑2. – La loi garantit l’accès libre et effectif aux droits à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse. »

ANNEXE B

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2022

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10.


Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Les prévisions de recettes impactées par les aides directes ou indirectes fournies aux entreprises peuvent être revues à la hausse dès lors que ces entreprises ne respectent pas les contreparties sociales ou environnementales prévues par décret. »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’alinéa 3 de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le taux de ces cotisations est fixé à :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strcitement supérieurs au plafond mentionné. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « risques » sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte du taux de recours à l’intérim. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « risques » sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte du taux de recours à l’intérim. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »


Article 10

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2022

Supprimer cet article.


Article 11

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Face à la diminution historique des parts des cotisations dans le financement de la sécurité sociale, sur le bulletin de salaire des salariés est indiquée une explication pédagogique de l’utilisation de ces cotisations pour le budget de la sécurité sociale. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« En conséquence de la diminution historique des parts des cotisations dans le financement de la sécurité sociale en annexe C, sur le bulletin de salaire des salariés sont indiquées les conséquences négatives des exonérations de cotisations sociales pour le budget de la sécurité sociale, ainsi que la diminution afférente des prestations sociales qui seront versées. À cet effet, doivent figurer les informations suivantes :

« 1° Le montant total des exonérations de cotisations sociales de l’année précédente ;

« 2° Le nombre de lits fermés dans les établissements de santé sur les cinq dernières années ;

« 3° L’évolution de la pension moyenne de retraite en euros constants sur les cinq dernières années. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au préalable dans un décret. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Face à la diminution historique des parts des cotisations dans le financement de la sécurité sociale, sur le bulletin de salaire des salariés est indiquée une explication pédagogique de l’utilisation de ces cotisations pour le budget de la sécurité sociale. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« En conséquence de la diminution historique des parts des cotisations dans le financement de la sécurité sociale en annexe C, sur le bulletin de salaire des salariés sont indiquées les conséquences négatives des exonérations de cotisations sociales pour le budget de la sécurité sociale, ainsi que la diminution afférente des prestations sociales qui seront versées. À cet effet, doivent figurer les informations suivantes :

« 1° Le montant total des exonérations de cotisations sociales de l’année précédente ;

« 2° Le nombre de lits fermés dans les établissements de santé sur les cinq dernières années ;

« 3° L’évolution de la pension moyenne de retraite en euros constants sur les cinq dernières années. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
16 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis – La réduction est supprimée lorsque l’employeur ou lorsque les entreprises ne respectent pas les contreparties sociales et environnementales prévues par décret. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au préalable dans un décret. »


Article 12

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une cotisation spécifique supplémentaire visant à soutenir la dette sociale est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Une cotisation spécifique supplémentaire visant à soutenir la dette sociale est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »


Article 15

Au début de l’alinéa 1, substituer au mot :

« Est »

les mots :

« N’est pas ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à la diminution ou la suppression à due concurrence d’une autre réduction ou exonération. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2022

Au début, substituer au mot :

« Est »

les mots :

« N’est pas ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à la diminution ou la suppression à due concurrence d’une autre réduction ou exonération. »


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur les recettes et les dépenses de la sécurité sociale des mesures de suspension des délais de carence à l’occasion de la crise sanitaire du Covid-19. Ce rapport établit en outre un bilan des effets de ces mesures et comporte notamment des éléments détaillés sur l’évolution des taux d’absentéisme et de présentéisme ainsi que le gain financier en termes de pouvoir d’achat. Il propose une évaluation approfondie d’une suppression définitive du délai de carence pour l’ensemble des assurés.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur les recettes et les dépenses de la sécurité sociale des mesures de suspension des délais de carence à l'occasion de la crise sanitaire du Covid-19. Ce rapport établit en outre un bilan des effets de ces mesures et comporte notamment des éléments détaillés sur l'évolution des taux d'absentéisme et de présentéisme ainsi que le gain financier en termes de pouvoir d'achat. Il propose une évaluation approfondie d'une suppression définitive du délai de carence pour l’ensemble des assurés."


Article 17
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Chaque salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les deux mois qui suivent l’embauche.

II. – Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l’article R. 4624‑18 sont renouvelés au moins annuellement.

III. – Tout salarié bénéficie d’un examen médical à la demande de l’employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction.


Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1 du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 2° de l’article L. 861‑1, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 861‑11 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « l’âge » sont remplacés par les mots : « les ressources » ;

b) À l’avant-dernière phrase, le taux : « 5 %« est remplacé par le taux : « 3 % ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement peut décider par décret que l’intégralité des frais liés à la vaccination sont pris en charge par l’assurance maladie.

II. – Les conditions d’application de la présente disposition sont fixées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatifs aux effets sur les recettes et dépenses de la sécurité sociale de la mise en place d’un capital décès au bénéfice des personnes qui ont perdu leur enfant. Il évalue en outre l’opportunité de mettre en place un tel dispositif à destination des familles et précise quelles en seraient les modalités d’application.


Article 22

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 162‑1-14‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « 30 % du tarif opposable ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 1435‑9 du code de la santé publique est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) Les crédits destinés au financement des permanences d’accès aux soins de santé mentionnées à l’article L. 6112‑6 du code de la santé publique et aux coûts liés à l’afflux importants de patients en situation de précarité dans les établissements de santé. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après le mot : « excédant », la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « 30 % du tarif opposable ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 1435‑9 du code de la santé publique est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les crédits destinés au financement des permanences d’accès aux soins de santé mentionnées à l’article L. 6112‑6 du code de la santé publique et aux coûts liés à l’afflux importants de patients en situation de précarité dans les établissements de santé. »


Article 25
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement peut décider par décret que les opérations ayant pour conséquence la réduction du nombre de lits ou de places dans les établissements de santé autorisés à pratiquer l’obstétrique ne sont pas valides.

II. – Les conditions d’application de la présente disposition sont fixées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement peut décider par décret que les opérations ayant pour conséquence la réduction du nombre de lits ou de places dans les établissements de santé autorisés à pratiquer l’obstétrique ne sont pas valides.

II. – Les conditions d’application de la présente disposition sont fixées par décret en Conseil d’État.


Article 29

I. – À l’alinéa 43, substituer au nombre :

« 24,6 »

le nombre :

« 23,6 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer au nombre :

« 2,21 »

le nombre :

« 2,09 ».

I. – À l’alinéa 43, substituer au montant :

« 24,6 »

le montant :

« 23,6 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer au montant :

« 2,21 »

le montant :

« 2,09 ».


Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après avoir été initialement fixé. Ce délai est porté à cinq ans pour les médicaments répondant à des conditions spécifiques fixées au regard des critères mentionnés la seconde phrase du premier alinéa du I. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement) » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après avoir été initialement fixé. Ce délai est porté à cinq ans pour les médicaments répondant à des conditions spécifiques fixées au regard des critères mentionnés la seconde phrase du premier alinéa du I. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement) » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur les finances de la sécurité sociale de suppression de la publicité dans le domaine de la santé. Ce rapport traite notamment des conflits d’intérêts pouvant être générés par la publicité faite sur les médicaments, leurs dérivés et les produits contraceptifs.

Il pourra proposer des recommandations quant aux dispositifs alternatifs à créer permettant d’informer les professionnels de santé et les patients des avancées de la recherche, des nouvelles molécules et nouveaux procédés disponibles, ainsi que leurs impacts sur les dépenses sociales.

Il envisagera notamment l’opportunité de mettre fin ou de faire évoluer la profession de visiteur médical.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale de la suppression des franchises sur les médicaments génériques. Ce rapport évalue les effets directs anticipés pour les usagers et les économies potentielles générées par l’augmentation de l’usage des médicaments génériques.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale de la suppression des franchises sur les médicaments génériques. Ce rapport évalue les effets directs anticipés pour les usagers et les économies potentielles générées par l’augmentation de l’usage des médicaments génériques.

Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur les finances de la sécurité sociale de suppression de la publicité dans le domaine de la santé. Ce rapport traite notamment des conflits d’intérêts pouvant être générés par la publicité faite sur les médicaments, leurs dérivés et les produits contraceptifs.

Le rapport peut proposer des recommandations quant aux dispositifs alternatifs à créer permettant d’informer les professionnels de santé et les patients des avancées de la recherche, des nouvelles molécules et nouveaux procédés disponibles, ainsi que leurs impacts sur les dépenses sociales.

Il envisage notamment l’opportunité de mettre fin ou de faire évoluer la profession de visiteur médical.


Article 31
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par les mots : « tient également compte ». 

 

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
6 oct. 2022

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « principalement », sont insérés les mots : « d’informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné » ; ».


Article 33
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le mot : « inférieurs », la fin du 1° du I de l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « à 25 euros de l’heure ; ».

Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Après le mot : « inférieurs », le 1° du I de l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « à 25 euros de l’heure ; ».


Article 40
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux 4° et 5° de » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si à l’expiration de la période prévue au 2° de l’article R. 323‑1, l’assuré se trouve n’avoir pas bénéficié du nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323‑1, lesdites prestations devront lui être accordées dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 323‑1 » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots :« qu’elle soit continue ou non ».


Article 43
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale, les mots :« à l’expiration d’un délai déterminé suivant le » sont supprimés.

II. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale, les mots :« à l’expiration d’un délai déterminé suivant le » sont supprimés.

II. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.


Article 45
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du V de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au moins 15 % des sommes ainsi apportées sont consacrées à des investissements visant à assurer la souveraineté du pays et la sécurité en matière de stockage des données de santé. »

Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du V de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au moins 15 % des sommes ainsi apportées sont consacrées à des investissements visant à assurer la souveraineté du pays et la sécurité en matière de stockage des données de santé. »


Article 46
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots « aux 4° et 5° de » ;

2° Après la première phrase du 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si à l’expiration de la période prévue au 2° de l’article R. 323‑1, l’assuré se trouve n’avoir pas bénéficié du nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323‑1, lesdites prestations devront lui être accordées dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 323‑1. »

3° La seconde phrase est complétée par les mots : « qu’elle soit continue ou non ». 

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1 du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 2° de l’article L. 861‑1, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 100 % » .

2° Le premier alinéa de l’article L. 861‑11 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « l’âge » sont remplacés par les mots : « les ressources » ;

b) À l'avant-dernière phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement peut décider par décret que l’intégralité des frais liés à la vaccination sont pris en charge par l’assurance maladie.

II. – Les conditions d’application de la présente disposition sont fixées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux effets sur les recettes et dépenses de la sécurité sociale de la mise en place d'un capital décès au bénéfice des personnes qui ont perdu leur enfant. Il évalue en outre l'opportunité de mettre en place un tel dispositif à destination des familles et précise quelles en seraient les modalités d'application.


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet âge ne peut être supérieur à soixante-deux ans. »

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée mentionnée au premier alinéa ne peut être supérieure à 172 trimestres. »


Article 50
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet âge ne peut être supérieur à soixante-deux ans. »

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

L’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée mentionnée au premier alinéa ne peut être supérieure à 172 trimestres. »


Article 5

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

V. – Le 3 de L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

Insérer un V ainsi rédigé :

V. Le 3 de L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »


Article 11 bis
🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 nov. 2022

Supprimer cet article.


Article 37 ter
🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
16 nov. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer cet article. 

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Soutien au service public de l'enseignement professionnel3 000 000 000 €3 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-6 390 000 €-6 390 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail6 390 000 €6 390 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Soutien aux projets de coopératives des travailleurs dits indépendants5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-300 000 €-300 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail300 000 €300 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail500 000 €500 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-6 390 000 €-6 390 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail6 390 000 €6 390 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-300 000 €-300 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail300 000 €300 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Soutien aux projets de coopératives des travailleurs dits indépendants5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
14 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Soutien au service public de l'enseignement professionnel3 000 000 000 €3 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
16 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
16 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-300 000 €-300 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail300 000 €300 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
16 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-6 390 000 €-6 390 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail6 390 000 €6 390 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
16 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Soutien au service public de l'enseignement professionnel3 000 000 000 €3 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
16 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Soutien aux projets de coopératives des travailleurs dits indépendants5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi500 000 €500 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
Article 1
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Le dernier alinéa de l’article L. 5422‑20 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la validité des mesures d’application ainsi déterminées expire sans qu’un nouvel accord n’ait été conclu dans les conditions prévues au premier alinéa, les mesures d’application du dernier accord relatif à l’assurance chômage conclu dans ces conditions s’appliquent jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. Les partenaires sociaux proposent au Gouvernement des mesures pour que le changement n’entraîne ni de baisse de l’indemnisation, ni de diminution de la durée des droits ouverts pour les assurés. » »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2022

Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Les mesures d’application déterminées par ce décret ne peuvent avoir pour effet de faire varier, au cours de la durée de validité desdites mesures, la durée de perception de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 dudit code. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2022

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Dans un délai de sept jours après la publication du décret prévu au premier alinéa, des négociations sont ouvertes entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés en vue de la conclusion d’un accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 du même code. Par dérogation à l’article L. 5422‑20‑1 du même code, la transmission d’une lettre de cadrage n’est pas requise pour l’ouverture des négociations. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 5312‑1 du code du travail est complété par les mots :

« , contrôler la sincérité et la conformité aux dispositions légales des offres d’emploi déposées par les employeurs ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 5411‑8 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 5411‑8. – Pôle emploi évalue chaque mois le nombre d’offres d’emplois collectées trompeuses ou proposant des conditions de travail ne respectant pas les dispositions législatives en vigueur. Si ce nombre représente plus d’un pourcent du total d’offres collectées sur le mois, alors les articles L. 5411‑6‑2 et L. 5411‑6‑3 du code du travail sont suspendus. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du code du travail, les mots : « minoré ou » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 5422‑12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de contribution de chaque employeur peut également être majoré lorsque le taux de chômage tel que calculé par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dépasse un seuil déterminé par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 5422‑12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de contribution de chaque employeur peut également être majoré lorsque le taux de chômage tel que calculé par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) passe sous un seuil déterminé par décret en Conseil d’État. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 5422‑20 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un comité d’évaluation des réformes d’assurance chômage est institué. Il est composé d’usagers de l’assurance chômage et fournit une évaluation des conséquences des changements des mesures d’application mentionnées au premier alinéa au plus tard dix-huit mois après la mise en œuvre de nouvelles mesures d’application. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 5423‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En particulier, ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ne bénéficient pas de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 du code du travail mais dont les conditions d’activité antérieure auraient ouvert droit à cette allocation d’assurance selon les mesures d’application des dispositions relatives à l’assurance chômage en vigueur au 1er janvier 2021. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet organisme est doté d’un organe délibérant dont les membres sont élus par les travailleurs, en emploi ou non. Les modalités de l’élection sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
22 sept. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets du changement du mode de calcul du salaire journalier de référence et de l’évolution des critères d’indemnisation intervenus en 2021 sur le nombre de demandeurs d’emploi vivant sous le seuil de pauvreté monétaire.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3141‑3, les mots : « deux jours et demi » sont remplacés par les mots : « trois jours » ;

2° L’article L. 3141‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié peut fixer librement la date de la prise de la moitié de ses congés sans solliciter l’accord de l’employeur, sous réserve d’un préavis de sept jours. »


Article 1
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 sept. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 sept. 2022

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Le dernier alinéa de l’article L. 5422‑20 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la validité des mesures d’application ainsi déterminées expire sans qu’un nouvel accord n’ait été conclu dans les conditions prévues au premier alinéa, les mesures d’application du dernier accord relatif à l’assurance chômage conclu dans ces conditions s’appliquent jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. Les partenaires sociaux proposent au Gouvernement des mesures pour que le changement n’entraîne ni de baisse de l’indemnisation, ni de diminution de la durée des droits ouverts pour les assurés. » »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, ajouter la mention :

« II. – »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 sept. 2022

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Dans un délai de sept jours après la publication du décret prévu au premier alinéa, des négociations sont ouvertes entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés en vue de la conclusion d’un accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 5422‑20 dudit code. Par dérogation à l’article L. 5422‑20‑1 du même code, la transmission d’une lettre de cadrage n’est pas requise pour l’ouverture des négociations. »

Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Les mesures d’application déterminées par ce décret ne peuvent avoir pour effet de faire varier, au cours de la durée de validité desdites mesures, la durée de perception de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 dudit code. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 sept. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet organisme est doté d’un organe délibérant dont les membres sont élus par les travailleurs, en emploi ou non. Les modalités de l’élection sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 sept. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Par dérogation au montant de droit commun, le montant de la cotisation employeur au régime d’assurance chômage pour les contrats à durée déterminée mentionnés au titre IV du livre II de la première partie du code du travail, est fixé à 16,4 % pour les contrats d’une durée inférieure à une semaine.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 sept. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Par dérogation au montant de droit commun, le montant de la cotisation employeur au régime d’assurance chômage pour les contrats à durée déterminée mentionnés au titre IV du livre II de la première partie du code du travail, est fixé à 20,4 % pour les contrats d’une durée inférieure à une journée.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 sept. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Par dérogation au montant de droit commun, le montant de la cotisation employeur au régime d’assurance chômage pour les contrats à durée déterminée mentionnés au titre IV du livre II de la première partie du code du travail, est fixé à 30,4 % pour les contrats d’une durée totale inférieure à cinq heures.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 5312-1 du code du travail est complété par les mots : « , contrôler la sincérité et la conformité aux dispositions légales des offres d’emploi déposées par les employeurs. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 5411-8 du code du travail est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 5411-8. – Pôle emploi évalue chaque mois le nombre d’offres d’emplois collectées trompeuses ou proposant des conditions de travail ne respectant pas les dispositions législatives en vigueur. Si ce nombre représente plus d’un pourcent du total d’offres collectées sur le mois, alors les articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 du code du travail sont suspendus. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 5422‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le signe : « : » est remplacé par les mots : « justifient de deux ans d’activité continue avant la fin du dernier contrat de travail. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés.

2° L’article L. 5422‑1‑1 est abrogé.


Article 2
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 sept. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du code du travail, les mots : « minoré ou » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 sept. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 5422‑12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recettes générées par la majoration prévue au présent 1° sont supérieures ou égales à la perte de recettes résultant de la minoration prévue au présent 1° ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 sept. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 5422‑12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de contribution de chaque employeur peut également être majoré lorsque le taux de chômage tel que calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques dépasse un seuil déterminé par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 sept. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de contribution de chaque employeur peut également être majoré lorsque le taux de chômage tel que calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques passe sous un seuil déterminé par décret en Conseil d’État. »


Article 5
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
30 sept. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets du changement du mode de calcul du salaire journalier de référence et de l’évolution des critères d’indemnisation intervenus en 2021 sur le nombre de demandeurs d’emploi vivant sous le seuil de pauvreté monétaire.

Article 1
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 juil. 2022

Supprimer les alinéas 10 à 15. 

 

 

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 juil. 2022

I. – Supprimer les alinéas 10 à 15.

II. – En conséquence, substituer à l’ensemble des occurrences de la référence :

« au V »

la référence :

« au VI ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :

« , exonérée dans les conditions prévues au V, ».


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 juil. 2022

I. – Supprimer l’alinéa 1 et les alinéas 6 à 10.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Le 4° du I et le II de l’article L. 3312‑5 du code du travail, sont supprimés. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 juil. 2022

Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Le premier alinéa de l’article L. 3312‑4 du Code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots :« Ces sommes » sont remplacées par les mots : « Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314‑10 ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 juil. 2022

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le 4° est abrogé ; ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 10 l’alinéa suivant :

« 2° Le II est abrogé. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 juil. 2022

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – l’article L. 3312‑4 du code du travail est ainsi modifié :

« a) La première phrase de est supprimée ;

« b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ces sommes » sont remplacés par les mots : « Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314‑10 ». »

🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
10 juil. 2022
🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
10 juil. 2022

Article 4
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 juil. 2022

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : 

« Les 1° et 2° de l’article L. 2232‑5‑1 du code du travail sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d’application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l’article L. 2241‑3 ;

« 2° De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l’exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ;

« 3° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d’application. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 juil. 2022

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Après le III de l’article L. 2261‑32 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III bis. Le Ministre du travail doit, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer un moratoire sur toutes les aides publiques pour les branches dont les minima conventionnels sont inférieurs au salaire minimum de croissance, après une période de six mois pour permettre aux branches professionnelles de se conformer. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑1‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er septembre 2022 pour négocier :

« 1° Sur l’ensemble de l’échelle des salaires ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À chaque hausse du salaire minimum de croissance, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 

Après l’article L 2241‑1 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 2241‑1 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑1 bis. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er septembre 2022 pour négocier :

« 1° Sur l’ensemble de l’échelle des salaires ; 

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ; 

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️ • Retiré
Hadrien Clouet
9 juil. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Après le mot : « intéressé », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 821-3 est supprimée.


Article 6
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
9 juil. 2022
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après l’article 16, il est inséré un article 16‑1 ainsi rédigé :

« Art. 16‑1. – Lorsque, un an après la publication de la loi n° du  portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, sur une zone géographique déterminée, aucune collectivité territoriale ou aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat n’a manifesté sa volonté de créer un observatoire local des loyers au sens de l’article 16, l’État en prend l’initiative selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »

2° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – I. – Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique. 

« Le loyer de référence est inférieur au loyer médian observé par les observatoires locaux de l’habitat et au minimum égal à 80 % de sa valeur. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %. 

« Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant. 

« II. – Dans les autres communes, le représentant de l’État dans le département fixe les loyers de références prévus au I selon les mêmes modalités et fixe, en outre, un loyer de référence majoré qui est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. 

« Le loyer de base des logements mis en location dans ces communes est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.

« Le loyer de base peut être fixé à un niveau supérieur, dans la limite du loyer de référence majoré, lorsque le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.

« III. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 1
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 juil. 2022

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de partage de la valeur »,

le mot :

« enfumage ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 2 et 5, à la première phrase de l’aliéna 9, aux alinéas 10, 12, 13 et 17 et à la première phrase de l’alinéa 21.

 

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 juil. 2022

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur doit augmenter le salaire annuel brut des salariés bénéficiaires à hauteur de 50 % du montant de la prime versée. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 juil. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Le versement de la prime est réalisé en une seule fois au cours de l’année civile. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 juil. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Le versement de la prime peut être réalisé en une ou deux fois au cours de l’année civile. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 juil. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Le versement de la prime peut être réalisé en trois fois maximum au cours de l’année civile. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 juil. 2022

I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, ainsi que »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 juil. 2022

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le bénéfice de cette exonération est réservée aux entreprises respectant un écart de 1 à 20 entre le salaire minimal et le salaire maximal versés au sein de l’entreprise. »


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 juil. 2022

I. – Supprimer l’alinéa 1. 

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) Le 4° est abrogé ; ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 10 l’alinéa suivant : 

« 2° Le II est abrogé ; ».

 

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 juil. 2022

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 3312‑4 du code du travail est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est supprimée ;

« 2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Ces sommes » sont remplacées par les mots : « Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314‑10 ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 juil. 2022

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – L’article L. 3312‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes mentionnées au premier alinéa ne peuvent dépasser 3 000 euros par an. » »


Article 4
🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 juil. 2022

I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2232‑5‑1 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le ministre chargé du travail fusionne le champ d’application des conventions collectives de plusieurs branches comme prévu à l’article L. 2261‑32, alors pendant trois ans la branche a pour mission :

« 1° De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d’application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l’article L. 2241‑3 du même code ;

« 2° De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l’exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ;

« 3° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d’application. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Le I du même article L. 2261‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois la fusion prononcée, une période expérimentale de refondation de la négociation de trois ans s’ouvre. Pendant ces trois ans, les compétences de la branche sont fixées par le II de l’article L. 2232‑5‑1 présent code. »

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Hadrien Clouet
15 juil. 2022

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : 

« mots : »

insérer les mots :

« , constatée deux ans après le début des négociations ».

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑62 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑1-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er septembre 2022 pour négocier :

« 1° Sur l’ensemble de l’échelle des salaires ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑1-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er septembre 2022 pour négocier :

« 1° Sur l’augmentation de tous les salaires inférieurs à 2 554 euros brut ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑1-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er septembre 2022 pour négocier :

« 1° Sur l’augmentation de tous les salaires inférieurs à 2 302 euros brut ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

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Hadrien Clouet
15 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

«L’article L. 3231‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À chaque hausse du salaire minimum de croissance, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1. »

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Hadrien Clouet
15 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er août 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »

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Hadrien Clouet
15 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 15 août 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er septembre 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »

🖋️ • Rejeté
Hadrien Clouet
15 juil. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 15 septembre 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut mensuel. »


Article 5
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Après l'article 5, insérer l'article suivant:
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Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 20
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Hadrien Clouet
15 juil. 2022
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la perte de pouvoir d’achat pour les bénéficiaires engendrée par la sous-revalorisation des pensions et des prestations sociales par rapport à la hausse des prix.

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