À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »
les mots :
« selon sa volonté ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
les mots :
« le décide ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou d’au moins seize ans avec le consentement des parents ou du représentant légal ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes âgées de moins de dix-huit ans ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Lorsque la personne satisfait les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑3‑1, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées pour poursuivre la procédure ainsi que pour déterminer les modalités d’administration et le professionnel de santé chargé de l’accompagnement pour l’administration de la substance létale. Il peut à cet effet recueillir l’avis de la personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au V bis de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ,dans le cadre d’une procédure collégiale pluri‑professionnelle, ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7 et au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir »
les mots :
« demeure obligatoire afin d’ ».
Après l’alinéa 7, insérer un III bis. ainsi rédigé :
« III bis. - Si une personne majeure a accepté la responsabilité d’administrer la substance létale, le professionnel de santé évalue le caractère libre et éclairé de sa volonté. Elle procède à l’administration sous le contrôle direct du professionnel de santé. Si elle manifeste des difficultés de toute nature, l’administration de la substance létale est réalisée par le professionnel de santé. Elle ne peut recevoir aucune rémunération ou gratification, qu’elle qu’en soit la forme, en contrepartie de l’administration de la substance létale. La personne volontaire qui accepte de procéder à l’administration de la substance létale est informée par le professionnel de santé présent de son droit à bénéficier de séances d’accompagnement psychologique prévues à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Même s’il n’administre pas la substance létale, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne est obligatoire ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les décisions de mettre fin à la procédure sont transmises à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111-12-13 et enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée »
les mots :
« ainsi que celle de mettre fin à la procédure ne peuvent être contestées ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ou le professionnel le sollicitant ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions et sur les modalités d’une amnistie des professionnels de santé ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive au motif de leur participation volontaire à une aide active à mourir antérieurement à la promulgation de la présente loi.
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , selon sa volonté, ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou d’au moins seize ans avec le consentement des parents ou du représentant légal ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes âgées de moins de dix-huit ans ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« V bis A. – Lorsque la personne satisfait les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑3‑1, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées pour poursuivre la procédure ainsi que pour déterminer les modalités d’administration et le professionnel de santé chargé de l’accompagnement pour l’administration de la substance létale. Il peut à cet effet recueillir l’avis de la personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au V bis A de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , dans le cadre d’une procédure collégiale pluri‑professionnelle ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« pas »
le mot :
« plus ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions et sur les modalités d’une amnistie des professionnels de santé ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive au motif de leur participation volontaire à une aide active à mourir antérieurement à la promulgation de la présente loi.
À l’alinéa 6, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , selon sa volonté, ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , selon sa volonté. ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsque la personne ayant perdu conscience de manière irréversible a indiqué dans ses directives anticipées, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé la perte de conscience, les conditions dans lesquelles elle souhaite recourir à l’aide à mourir, la personne de confiance qu’elle a désignée peut la demander en son nom à condition que ces directives anticipées aient été rédigées ou réitérées moins d’un an avant la perte de conscience. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes qui ont indiqué, dans des directives anticipées rédigées ou réitérées depuis moins d’un an, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé leur perte de conscience, les conditions dans lesquelles elles souhaitent recourir à l’aide à mourir, lorsque la personne de confiance qu’elles ont désignée la demandent en leur nom. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir résidant de façon stable ou régulière en France. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »
À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« recourir »,
insérer les mots :
« ou renoncer ».
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir résidant de façon stable ou régulière en France. »
À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« recourir »
insérer les mots :
« ou renoncer ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑4. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique :
« 1° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, du personnel participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111 12 12 et enregistrés sur le registre mentionné au 3° du I de l’article L. 1111 12 13 ;
« 2° Soit en diffusant ou en transmettant des allégations ou des indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un ou plusieurs »
les mots :
« la moitié des ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa de l’article L. 6325‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conclusion des contrats de professionnalisation ayant pour objet l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétence de certification professionnelle mentionnés au premier alinéa du présent article est limitée au contrat à durée indéterminée. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa de l’article L. 6325‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conclusion des contrats de professionnalisation ayant pour objet l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétence de certification professionnelle mentionnés au premier alinéa du présent article est conditionnée au financement intégral de la formation pédagogique. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa de l’article L. 6325‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conclusion des contrats de professionnalisation ayant pour objet l’acquisition d’un ou de plusieurs blocs de compétence de certification professionnelle mentionnés au premier alinéa du présent article est conditionnée à l’obtention d’un visa délivré par le conservatoire national des arts et métiers dans des conditions déterminées par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la proposition de loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans lequel il effectue une analyse détaillée de la situation financière de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il chiffre, d’une part, l’évolution du déficit de l’agence depuis 2017, les financements attribués à chaque mission et les engagement de l’État prévus par le Contrat d’Objectifs de performance 2026‑2029. D’autre part, le rapport évalue les conséquences de la baisse des financements sur les capacités des salariés à assurer leur mission de service public. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’intérêt d’orienter le financement de la formation professionnelle dans les secteurs nécessaires à la bifurcation écologique. Il analyse en détail les filières prioritaires et les financements nécessaires pour les développer, le nombre d’emploi nécessaires et leur niveau de qualification pour les dix prochaines années. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des dispositifs législatifs d’individualisation de la formation professionnelle depuis 2014. Plus précisément, il analyse, d’une part, les opportunités de reconversion, d’augmentation salariale et de promotion octroyées aux salariés ayant sollicité une formation professionnelle. D’autre part, le rapport étudie les effets de ces dispositifs sur le chômage et les reprises d’emploi. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du contrat de professionnalisation ayant pour objet l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétences sur l’insertion dans l’emploi des personnes. Il analyse précisément les revendications salariales et les avancées de carrières auxquelles peuvent prétendre les personnes ayant suivi cette formation professionnelle et les bénéfices qu’en tirent leurs employeurs ».
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa du même article L. 6325‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat de professionnalisation, conclu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, porte sur l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétences d’une certification professionnelle, l’employeur garantit au salarié, dans un délai de cinq ans, l’accès à l’acquisition des autres blocs de compétences composant cette certification.
« Lorsque le contrat de professionnalisation, conclu dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, porte sur l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétences d’une certification professionnelle, l’employeur garantit au salarié l’accès à l’acquisition des autres blocs de compétences composant cette certification, au moment de l’expiration de son contrat de travail. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa de l’article L. 6325‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conclusion des contrats de professionnalisation ayant pour objet l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétence de certification professionnelle, mentionnés au premier alinéa, est conditionnée au versement volontaire d’une somme au montant égal au coût de la formation pédagogique de l’employeur à l’opérateur de compétences agréé . »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa de l’article L. 6325‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conclusion des contrats de professionnalisation ayant pour objet l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétence de certification professionnelle, mentionnés au premier alinéa, est réservée à l’acquisition des blocs de compétences nécessaires à la bifurcation écologique. La liste des blocs de compétences mentionnés au présent alinéa est fixée par décret. »
Après le premier alinéa de l’article L. 6325‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conclusion des contrats de professionnalisation ayant pour objet l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétence de certification professionnelle, mentionnés au premier alinéa, est conditionnée à l’obtention d’un visa délivré par le conservatoire national des arts et métiers ou par l’association pour la formation professionnelle des adultes, dans des conditions fixées par décret. »
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi un rapport analysant les conséquences des réduction budgétaires sur les formations professionnelles continues. A ce titre, il évalue précisément la réduction de la durée des formations professionnelles, la qualité et les freins à l’accès à la formation continue. Il précise également les conditions de travail des salariés assurant les formations professionnelles continues.
I. – Avant l’alinéa unique, ajouter les cinq alinéas suivants :
« Après l’article L. 1237‑16 du code du travail, il est inséré un article L. 1237‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. – L1237‑16‑1 – I. – Afin de lutter contre le recours excessif aux ruptures conventionnelles mentionnées à l’article L. 1237‑11, il est institué un mécanisme de modulation des contributions patronales applicable aux employeurs relevant de secteurs d’activité caractérisés par un taux élevé de recours à ce mode de rupture.
« II. – Pour chaque secteur d’activité, un indicateur de recours aux ruptures conventionnelles est calculé annuellement, en rapportant le nombre de ruptures conventionnelles homologuées à l’effectif salarié moyen.
« III. – Lorsque cet indicateur excède un seuil d’acceptabilité déterminé par décret, les employeurs du secteur concerné sont soumis à une majoration de leur contribution à l’assurance chômage, dans des conditions définies par décret.
« IV. – Le taux de majoration est proportionné à l’écart constaté entre le niveau de recours du secteur et le seuil mentionné au présent III. Il peut être modulé en fonction de la taille de l’entreprise et de l’évolution pluriannuelle de ses pratiques. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa unique par les mots :
« , sans qu’il soit tenu compte des modulations applicables en vertu de l’article L. 1237‑16‑1 ».
Compléter l’alinéa unique par les mots :
« , dans la limite des cas où ces derniers sont à l’initiative de la rupture du contrat ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur lorsque l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail justifie d’un taux de conformité à la loi des offres collectées en application du 1° du I du même article L. 5312‑1 de 99 %. »
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 2° L’article L. 5422‑20 est ainsi modifié :
« a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’entrée en vigueur de l’agrément des accords mentionnés au présent article est subordonnée à leur approbation préalable par le Parlement. Cette approbation prend la forme d’une loi.
« À défaut d’adoption de l’accord par le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa transmission par le Gouvernement, celui-ci est réputé rejeté.
« En cas de rejet de l’agrément par le Parlement, les mesures d’application de l’accord précédent sont prorogées. » ;
« b) Le troisième alinéa est supprimé. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article L5422‑9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La perte de cotisations résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du présent code, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133‑9, L. 213‑1 et L. 752‑1 du même code ainsi qu’à ceux mentionnés aux a à f de l’article L. 5427‑1 du présent code, donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’État pendant toute la durée de leur application. »
« III. – A la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, ».
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des II et III du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au I de l’article L. 5422‑24 du code du travail, le mot : « inférieure » est remplacé par le mot : « supérieure ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer de nouvelles inégalités de droits entre les salariés en fonction de la cause de leur perte d’emploi ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à donner aux patrons voyous un nouveau moyen de pression sur les salariés ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à réduire les coûts pour l’Assurance chômage résultant de l’usage de la rupture conventionnelle comme moyen de contournement de la loi ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer de nouvelles inégalités de droits entre les salariés ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer de nouvelles inégalités de droits entre les salariés en fonction de leur âge ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à paupériser les séniors ayant signé une rupture conventionnelle ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à affaiblir la rupture conventionnelle protectrice pour les salariés ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à amoindrir les chances des salariés ayant conclu une rupture conventionnelle de retrouver un emploi en réduisant la durée de leur indemnisation ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à paupériser les salariés ayant conclu une rupture conventionnelle ».
I. – Au début, ajouter les alinéas suivants :
« I. – Après l’article L. 1237‑16 du code du travail, il est inséré un article L. 1237‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. – L. 1237‑16‑1. – I. – Afin de lutter contre le recours excessif aux ruptures conventionnelles mentionnées à l’article L. 1237‑11, il est institué un mécanisme de modulation des contributions patronales applicable aux employeurs relevant de secteurs d’activité caractérisés par un taux élevé de recours à ce mode de rupture.
« II. – Pour chaque secteur d’activité, un indicateur de recours aux ruptures conventionnelles est calculé annuellement, en rapportant le nombre de ruptures conventionnelles homologuées à l’effectif salarié moyen.
« III. – Lorsque cet indicateur excède un seuil d’acceptabilité fixé par décret, les employeurs du secteur concerné sont soumis à une majoration de leur contribution à l’assurance chômage, dans des conditions définies par décret.
« IV. – Le taux de majoration est proportionné à l’écart constaté entre le niveau de recours du secteur et le seuil mentionné au III. Il peut être modulé en fonction de la taille de l’entreprise et de l’évolution pluriannuelle de ses pratiques. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :
« sans qu’il soit tenu compte des modulations applicables en vertu de l’article L. 1237‑5. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur lorsque l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail justifie d’un taux de conformité à la loi des offres collectées en application du 1° du même article de 99 %. ».
I. – L’article L. 5422‑9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La perte de cotisations résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du présent code, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133‑9, L. 213‑1 et L. 752‑1 du même code ainsi qu’à ceux mentionnés aux a à f de l’article L. 5427‑1 du présent code, donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’État pendant toute la durée de leur application ».
II. – Au 7° bis de l’article L. 225‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, » sont supprimés ;
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I de l’article L. 5422‑24 du code du travail, le mot : « inférieure » est remplacé par le mot : « supérieure ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation d'un projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un mécanisme de malus appliqué aux entreprises recourant de manière excessive aux ruptures conventionnelles, au-delà d’un seuil défini par secteur professionnel.Ce rapport analyse les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif, fondé sur une modulation des contributions patronales en fonction du taux de recours aux ruptures conventionnelles dans les branches concernées.
Il s’attache à identifier les secteurs dans lesquels ce recours apparaît structurellement supérieur à la moyenne et à déterminer des seuils de déclenchement pertinents permettant de limiter les usages détournés du dispositif.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du nombre de ruptures conventionnelles signées, y compris collectives. Le rapport détaille par secteurs professionnels quels sont les salariés concernés par ces ruptures conventionnelles et combien ont été signées par des entreprises ayant lancé un plan de sauvegarde de l’emploi. Le rapport évalue l’usage des ruptures conventionnelles comme licenciement déguisé et formule des recommandations ainsi qu’une feuille de route visant à empêcher l’utilisation des ruptures conventionnelles comme moyen de contourner la loi.
Le cinquième alinéa de l'article L. 5422-1 du code du travail est supprimé.
La première phrase de l'article L. 5422-2-2 du code du travail est supprimée.
Dans un délai de trois moi à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre du principe de contracyclicité dans le régime d’assurance chômage. Ce rapport évalue les effets de ce mécanisme sur le niveau des droits des demandeurs d’emploi, notamment les effets de réduction ou de durcissement des conditions d’indemnisation liés aux phases de reprise économique en précisant les seuils de déclenchement successifs de la contracyclicité depuis sa création, ainsi que les périodes d’application correspondantes et leurs impacts cumulatifs sur les droits ouverts et la durée d’indemnisation.Il dresse un bilan global de la durée totale d’application effective de ce mécanisme depuis son instauration, et analyse ses conséquences sur la lisibilité et la stabilité du régime d’assurance chômage.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’augmentation des plafonds mensuels de cotisations et allocations chômage de 4 à 8 plafonds mensuels de la sécurité sociale. Il chiffre précisément l’augmentation des recettes que cette mesure engendrerait et les conséquences pour le déficit structurel de l’assurance chômage.
Après le mot :
« intéressés »,
insérer les mots :
« âgés de moins de 55 ans ».
Après le mot :
« intéressés »,
insérer les mots :
« âgés de moins de 57 ans ».
Compléter cet article par les mots :
« dans la limite des cas où les intéressés perçoivent une indemnité dont le montant est cinq fois supérieur à celui prévu à l’article L. 1237‑13 du présent code ».
Compléter cet article par les mots :
« dans la limite des cas où les intéressés perçoivent une indemnité dont le montant est quatre fois supérieur à celui prévu à l’article L. 1237‑13 du présent code ».
Compléter cet article par les mots :
« dans la limite des cas où les intéressés perçoivent une indemnité dont le montant est deux fois supérieur à celui prévu à l’article L. 1237‑13 du présent code ».
Après le mot :
« intéressés »
insérer les mots :
« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement dont l’accord de branche prévoit une majoration de 500 % de l’indemnité spécifique de ruptures conventionnelle, ».
Après le mot :
« intéressés »
insérer les mots :
« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement dont l’accord de branche prévoit une majoration de 400 % de l’indemnité spécifique de ruptures conventionnelle, ».
Après le mot :
« intéressés »
insérer les mots :
« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement dont l’accord de branche prévoit une majoration de 300 % de l’indemnité spécifique de ruptures conventionnelle, ».
Après le mot :
« intéressés »
insérer les mots :
« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement dont l’accord de branche prévoit une majoration de 200 % de l’indemnité spécifique de ruptures conventionnelle, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2030. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2029. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2028. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2027. »
Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« visant à faire reculer les droits des salariés ayant eu recours à une rupture conventionnelle ».
Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« visant à donner aux patrons voyous un nouveau moyen de pression sur les salariés ».
Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« visant à instaurer de nouvelles inégalités de droits entre les salariés ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa unique par les mots :
« , dans la limite des cas où les intéressés perçoivent une indemnité dont le montant est six fois supérieur à celui prévu à l’article L. 1237‑13 du présent code ».
Compléter l’alinéa unique par les mots :
« , dans la limite des cas où les intéressés perçoivent une indemnité dont le montant est cinq fois supérieur à celui prévu à l’article L. 1237‑13 du présent code ».
Compléter l'alinéa unique par les mots :
« , dans la limite des cas où les intéressés perçoivent une indemnité dont le montant est quatre fois supérieur à celui prévu à l’article L. 1237‑13 du présent code ».
Compléter l'alinéa unique par les mots :
« , dans la limite des cas où les intéressés perçoivent une indemnité dont le montant est trois fois supérieur à celui prévu à l’article L. 1237‑13 du présent code ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du nombre de ruptures conventionnelles signées, y compris collectives. Le rapport détaille par secteurs professionnels quels sont les salariés concernés par ces ruptures conventionnelles et combien ont été signées par des entreprises ayant lancé un plan de sauvegarde de l’emploi. Le rapport évalue l’usage des ruptures conventionnelles comme licenciement déguisé et formule des recommandations ainsi qu’une feuille de route visant à empêcher l’utilisation des ruptures conventionnelles comme moyen de contourner la loi. »
Rédiger ainsi le titre :
« visant à faire reculer les droits des salariés ayant eu recours à une rupture conventionnelle ».
Rédiger ainsi le titre :
« portant transposition d’un recul des droits qui va précariser 50 000 travailleurs privés d’emploi ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer de nouvelles inégalités de droits entre les salariés ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à donner aux patrons voyous un nouveau moyen de pression sur les salariés ».
Supprimer cet article.
Après le mot :
« intéressés »
insérer les mots :
« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement dont l’accord de branche prévoit une majoration de 500 % de l’indemnité spécifique de ruptures conventionnelle, . »
Après le mot :
« intéressés »
insérer les mots :
« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement dont l’accord de branche prévoit une majoration de 400 % de l’indemnité spécifique de ruptures conventionnelle, ».
Compléter cet article par les mots :
« sous réserve que le montant de leur rémunération soit six fois supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2027. »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du nombre de ruptures conventionnelles signées, y compris collectives. Le rapport détaille par secteurs professionnels quels sont les salariés concernés par ces ruptures conventionnelles et combien ont été signées par des entreprises ayant lancé un plan de sauvegarde de l’emploi. Le rapport évalue l’usage des ruptures conventionnelles comme licenciement déguisé et formule des recommandations ainsi qu’une feuille de route visant à empêcher l’utilisation des ruptures conventionnelles comme moyen de contourner la loi.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’efficacité de l’accompagnement assuré par France Travail en matière de retour à l’emploi depuis 2017. Il analyse précisément les conséquences des différentes lois sur le fonctionnement de France Travail, les disparités d’accompagnement entre départements et l’augmentation du non-recours au droit suite aux rendez-vous France Travail. Par ailleurs, il évalue les différences de traitement des usagers qui bénéficient d’un accompagnement par les agents de ceux qui bénéficient d’un accompagnement intensif et analyse les conséquences au regard du retour à l’emploi.
I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au premier alinéa de l’article 499, après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « ou du mandataire du mandat de gestion immobilière si un tel mandat a été conclu, » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 4° L’article 505 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut conclure un mandat de gestion immobilière autorisant des opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniales effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée au moyen de comptes autres que ceux ouvert en son nom. » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l’établissement d’un mandat de gestion immobilière, le juge ou le conseil de famille évaluent, entre autres, le caractère proportionné des honoraires et de la durée du contrat ainsi que l’existence de potentiels conflits d’intérêts entre le mandataire et la personne chargée de la mesure de protection. » ;
« 5° L’article 510 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un mandat de gestion immobilière a été conclu, le mandataire établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. Il remet une copie du compte et pièces justificatives au tuteur ainsi qu’au juge. »
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension. Cette désignation fait l’objet d’une réévaluation systématique lors de l’examen du renouvellement de la mesure de protection. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« précédent, »,
insérer les mots et la phrase suivante :
« le consentement éclairé de la personne protégée doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, avant que le tuteur ou le curateur désigné ne reprennent effectivement l’exercice de la mesure de protection. Dans le cas où une opposition de la personne protégée est formulée, le juge peut désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en tenant compte des volontés de la personne protégée. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La durée maximale d’application du mandat de protection future est mentionnée dans le mandat. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge fixe la durée de la mesure. Le juge peut prononcer le renouvellement du mandat pour une durée maximale égale à celle fixée par le dispositif. » ; ».
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La durée du mandat de protection future ne peut excéder dix ans. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge des tutelles détermine la durée de la mesure. » ; ».
Au premier alinéa de l’article 439 du code civil, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
À l’alinéa 7 après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« , des volontés et des préférences ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le consentement éclairé de la personne protégée doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, avant que l’habilité désigné ne reprenne effectivement l’exercice de la mesure de protection. Dans le cas où une opposition de la personne protégée est formulée, le juge peut désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en tenant compte des volontés de la personne protégée. La personne reprenant... (le reste sans changement) ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Il est créé un fichier national des mandataires judiciaires indiquant leurs éventuelles radiations dans les différents départements. Ce fichier est consultable uniquement par le juge des tutelles. »
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention » ;
« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , et le cas échéant, si le patient est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. » ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le recours aux mesures d’isolement et de contention, notamment sur les mineurs et les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection, le respect des droits des patients, leurs connaissances de ces mêmes droits et l’impact de ces mesures sur leur santé. Il évalue également le lien entre les moyens alloués aux professionnels de santé et le recours à ces mesures et propose des pistes de financement permettant d’augmenter les moyens des services de psychiatrie en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles. »
I. – L’article 1er de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les professionnels de santé, les professionnels du secteur médico‑social et les professionnels travaillant dans le champ de la santé mentale mentionnés à l’article L. 3221‑2 du code de la santé publique reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, un enseignement relatif aux mesures de protection judiciaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au premier alinéa de l’article 499, après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « , ou du mandataire du mandat de gestion immobilière si un tel mandat a été conclu, »
III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 5° L’article 505 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ni conclure un mandat de gestion immobilière autorisant des opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniales effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée au moyen de comptes autres que ceux ouvert en son nom.
« b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans le cas de l’établissement d’un mandat de gestion immobilière le juge ou le conseil de famille évaluent, entre autres, le caractère proportionné des honoraires, les garanties de solvabilité du mandataire et de la durée du contrat ainsi que l’existence de potentiels conflits d’intérêts entre le mandataire et la personne chargée de la mesure de protection. »
À la fin de l’alinéa 5 substituer aux mots :
« , dans la mesure du possible, son avis »
les mots :
« ses volontés et préférences »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 432 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dès lors que les proches de la personne en font la demande, l’audition ne peut leur être refusée. »
Après l’alinéa 22 insérer l’alinéa suivant :
« – après le mot : « greffier », sont insérés les mots suivants « , après l’autorisation du juge qui constate l’altération des facultés personnelles de l’intéressé, »
Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :
« La durée du mandat de protection future ne peut excéder dix ans. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge des tutelles fixe la durée de la mesure. »
Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :
« La durée maximale d’application du mandat de protection future est mentionnée dans le mandat. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge fixe la durée de la mesure. Le juge peut prononcer le renouvellement du mandat pour une durée maximale égale à celle fixée par le dispositif. »
À l’alinéa 7 après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« , des volontés et des préférences ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, les autres organes de la protection et les tiers intéressés du décès des personnes désignées en premier lieu ou de l’ouverture d’une mesure de protection à leur égard »
les mots :
« le consentement éclairé de la personne protégée doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, avant que l’habilité désigné ne reprenne effectivement l’exercice de la mesure de protection. Dans le cas où une opposition de la personne protégée est formulée le juge peut désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en recueillant et tenant compte des volontés de la personne protégée »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Il est créé un fichier national des mandataires judiciaires indiquant leurs éventuelles radiations dans les différents départements. Ce fichier est consultable uniquement par le juge des tutelles. »
Substituer à l’alinéa 2 les alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début de l’avant-dernière phrase, les mots : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention » ;
« b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et, le cas échéant, si le patient est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur » ; ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières, sanitaires et sociales de la perte de l’allocation aux adultes handicapées subie par les majeurs protégés accueillis en établissement médico-social dans un pays limitrophe.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût d’une campagne nationale de sensibilisation et d’information aux juges et médecins habilités portant sur les dispenses d’audition.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant un projet de formation continue obligatoire pour les médecins habilités à délivrer un certificat médical circonstancié. Il évalue les bénéfices sur le respect des droits des patients, leur information et leur accompagnement et propose des pistes de financement en priorisant l’établissement de recettes nouvelles.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences d’un allongement de la durée de la sauvegarde de justice sur le nombre de recours à la mesure, le respect du droit à l’autonomie des justiciables et le principe de subsidiarité des mesures de protection.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût d’une campagne nationale d’inscription sur les listes du Procureur pour la délivrance des certificats médicaux circonstanciés à destination des médecins.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les effets de seuils résultant de l’assiette de calcul de la participation des majeurs protégés. Il propose des pistes d’évolution de cette assiette de calcul permettant de réduire les effets de seuil et qui ne résulterait pas en une hausse de la participation à la charge des majeurs protégés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les difficultés administratives et économiques auxquelles sont confrontés les praticiens à diplôme hors Union européenne. Ce rapport analyse notamment les conséquences de ces difficultés pour ces praticiens et propose, le cas échéant, des mesures afin d’y remédier.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant en établissement à la promulgation de la loi n° du visant à régulariser les praticiens et pharmaciens à diplôme hors Union européenne bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distincte pour laquelle aucun nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et la fréquence de ces épreuves dédiées. Aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter et passer ces dites épreuves. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 4221‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les pharmaciens titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant en établissement à la promulgation de la loi n° du visant à régulariser les praticiens et pharmaciens à diplôme hors Union européenne bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distincte pour laquelle aucun nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et la fréquence de ces épreuves dédiées. Aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter et passer ces dites épreuves. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;
– Les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;
– Les mots : « , quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : » est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »
d) Les a à d sont abrogés ;
2° L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– La première phrase est ainsi modifiée :
i) les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;
ii) les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;
iii) les mots : « , quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;
– La seconde phrase est complétée par les mots : « , constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : » est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;
d) Les a à d sont abrogés.
Après l’alinéa 9, insérer les vingt alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« – Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;
« – Les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;
« – La référence : « L. 4111‑1 » est supprimée ;
« – Les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : » est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;
« d) Les a à d sont abrogés ;
« 3° ter L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – La première phrase est ainsi modifiée :
« i) les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;
« ii) les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;
« iii) la référence : « L. 4221‑1 » est supprimée ;
« iv) les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;
« – La seconde phrase est complétée par les mots : « , constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : » est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;
« d) Les a à d sont abrogés ; ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant en établissement bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distincte pour laquelle aucun nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et la fréquence de ces épreuves dédiées. Aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter et passer ces dites épreuves. » ;
« b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le quatrième alinéa de l’article L. 4221‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les pharmaciens titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant en établissement bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distincte pour laquelle aucun nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et la fréquence de ces épreuves dédiées. Aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter et passer ces dites épreuves. » ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les difficultés administratives et économiques auxquelles sont confrontés les praticiens en médecine titulaires d’un diplôme délivré par un État situé hors de l’Union européenne. Le rapport analyse notamment les conséquences de ces difficultés pour ces praticiens et propose, le cas échéant, des mesures afin d’y remédier. »
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3121‑41, au sixième alinéa de l’article L. 3121‑44 et au 3° de l’article L. 3123‑1 du code du travail, le nombre : « 1 607 » est remplacée par le nombre : « 1 599 ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne s’applique pas »
les mots :
« s’applique ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« consultation »
les mots :
« avis unanime ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« consultation »
les mots :
« avis conforme ».
Après le mot :
« personnel »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , sous réserve que sa durée minimale soit égale au double de la durée mentionnée à l’article L. 3132‑2 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas aux établissements mentionnés au I du présent article, dès lors qu’ils ouvrent tous les jours de la semaine. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 2° L’article L. 3133‑7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑7. – Une journée de solidarité des actionnaires est instituée en vue d’assurer le financement d’un fonds de soutien aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n°2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, sous la forme d’une contribution assise sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts.
« Le produit annuel de cette contribution équivaut au moins à une journée moyenne de salaires brut versés en France la même année. Il est affecté à une caisse de péréquation inter-entreprises nommée « Fonds de soutien aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises ». Ce fonds garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière de la réduction de la durée légale du travail, du caractère chômé de tous les jours fériés et du rétablissement du repos hebdomadaire dominical d’ordre public.
« Un décret en Conseil d’État détermine le barème ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’organisation du repos par roulement dans les entreprises. Ce rapport produit une évaluation détaillée des conséquences du repos par roulement sur la santé des salariés et sur leur vie sociale et familiale. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et de proximité ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en fonction de l’évolution de la situation de la personne »
les mots :
« , une réponse aux besoins physiques, psychologiques et sociaux de la personne malade par la délivrance active et continue ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 1° Des soins destinés à prévenir et à soulager la douleur physique et à apaiser les souffrances psychiques, repérées précocement et évaluées avec précision ; ».
V. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« améliorer la qualité de vie et le bien-être de la personne malade ; ».
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 13 les cinq alinéas suivants :
« 3° Un soutien à l’entourage de la personne malade en lui procurant, tout au long de son parcours de soins, l’accompagnement psychologique et social nécessaire.
« Accessibles sur l’ensemble du territoire national, leur répartition garantit un accès équitable et de proximité aux personnes malades, quel que soit leur lieu de résidence ou de soins, y compris dans des lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées.
« Les soins palliatifs et d’accompagnement sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils associent les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé et les associations de bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11. Un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque établissement de santé et dans chaque établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Ils comportent une information et un accompagnement à la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 du présent code et à la désignation de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6.
« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l’état de la prise en charge financière des soins palliatifs et d’accompagnement, du recours aux subventions du fonds d’action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l’accompagnement de la fin de vie. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque établissement de santé et dans chaque établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Une stratégie nationale détermine les objectifs de développement de l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers nécessaires pour en garantir l’égal accès à toute personne dont l’état de santé le requiert. Elle fait l’objet d’une révision obligatoire tous les dix ans et d’une évaluation relative à sa mise en œuvre et aux moyens qui y ont été effectivement consacrés tous les cinq ans.
« II. – Une instance chargée de la gouvernance de la stratégie nationale est créée pour une durée analogue à celle de la stratégie. Elle assure le pilotage et le suivi de sa mise en œuvre dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle rend compte des résultats obtenus dans un rapport annuel et public. Sa composition, ses missions et son organisation sont précisés par décret.
« III. – Tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des soins palliatifs et d’accompagnement précise la trajectoire de l’offre de soins en fonction de besoins pour lesquels elle établit des projections pluridécennales.
« Elle définit les financements publics nécessaires au déploiement de la stratégie nationale définie au I. »
L’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des soins palliatifs et d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique qui sont financés par une dotation forfaitaire et populationnelle » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « du présent code ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« et du deuil ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Les maisons d’accompagnement sont autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges détermine les critères d’accès ainsi que les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement dans le cadre d’une organisation territoriale graduée. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il prévoit les conventions pluriannuelles à conclure avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« bénévoles »,
insérer les mots :
« et de leurs salariés ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« Dès »,
insérer les mots :
« lors qu’il a procédé à ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou un professionnel de l’équipe de soins ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« élaboré collégialement en équipe pluridisciplinaire ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 15, après la référence :
« L. 1111-6, »,
insérer les mots :
« ou, à défaut, ».
Après le mot : « défaut , », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « de l’époux, du partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité, du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs. »
Supprimer l’alinéa 10.
I. – Substituer aux mots :
« peut faire »
le mot :
« fait ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :
« et du projet de loi de financement de la sécurité sociale ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« et du deuil ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« et du deuil ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« et du deuil ».
Tous les deux ans, le ministère de la santé publie un état des lieux de la demande et de la pratique de la sédation profonde et continue avec altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, mis à disposition du Parlement. Ce rapport détaille les motivations, les raisons des refus éventuels et les lieux de la pratique. Les données sont agrégées et anonymisées.
La sous-section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’il a été désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. »
2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours fractionnables pour le décès de la personne qui l’a désigné personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ainsi que de début de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient, à l’issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté des personnes de son choix, la rédaction ou l’élaboration par tout autre moyen compatible avec son état, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée, d’un plan personnalisé d’accompagnement »
les mots :
« , le médecin propose au patient, à l’issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté des personnes de son choix, la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement et de soins. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Ce plan est également proposé en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap. Il est formalisé par écrit ou par tout autre moyen compatible avec l’état de la personne, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« accompagnement »
insérer les mots :
« et de soins ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« accompagnement »
insérer les mots :
« et de soins ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« accompagnement »
insérer les mots :
« et de soins ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Elle comporte des informations spécifiques à destination des enfants et des adolescents. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et dont les données sont transmises à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 du présent code. »
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« prennent en compte »,
le mot :
« accompagnent ».
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« Art. L. 1110‑9‑2. – I. Une stratégie nationale détermine les objectifs de développement de l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers nécessaires pour en garantir l’égal accès à toute personne dont l’état de santé le requiert. Elle fait l’objet d’une révision obligatoire tous les dix ans et d’une évaluation relative à sa mise en œuvre et aux moyens qui y ont été effectivement consacrés tous les cinq ans.
« II. – Une instance chargée de la gouvernance de la stratégie nationale est créée pour une durée analogue à celle de la stratégie. Elle assure le contrôle et le suivi de sa mise en œuvre dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle rend compte des résultats obtenus dans un rapport annuel public. Sa composition, ses missions et son organisation sont précisées par décret. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’évolution de la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et de soins palliatifs fait l’objet d’un débat chaque année devant le Parlement avant l’examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« accompagnement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« , les soins palliatifs et le deuil. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , à l’accompagnement à la fin de vie et au deuil ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 18° Les maisons d’accompagnement, qui sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage. Ces maisons sont également un lieu de répit temporaire pour les aidants afin de lutter contre leur épuisement dans l’accompagnement de la fin de vie. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. »
À l’alinéa 17, rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre‑mer à l’horizon de l’année 2034. »
À l’alinéa 17, rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III. – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation porte sur l’intégralité des maisons d’accompagnement ainsi que sur chaque établissement. Elle rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, le profil des personnes accompagnées et les moyens humains et financiers mobilisés. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès lors qu’il a procédé à l’annonce du diagnostic d’une affection grave, le médecin propose au patient, à l’issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté des personnes de son choix, la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement et de soins. Ce plan est également proposé en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap. Il est formalisé par écrit ou par tout autre moyen compatible avec l’état de la personne, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« accompagnement »,
insérer les mots :
« et de soins ».
III. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 8.
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé bénéficie d’une mesure de protection avec représentation telle que définie au deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la personne chargée de sa protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé. Quand elle consulte ou intervient sur l’espace numérique en santé, la personne chargée de la mesure de protection doit, dans la mesure où elle peut recueillir son consentement, respecter l’avis de la personne et lui donner une information adaptée. Ces consultations et ces interventions doivent être faites exclusivement dans l’intérêt de la personne.La personne chargée de la mesure de protection peut, avec l’accord de la personne bénéficiaire d’une mesure de protection avec représentation définie à l’article 459 du code civil, dans la mesure où elle peut le recueillir, ou lorsque celle-ci est dans l’incapacité totale de consentir, autoriser la personne de confiance préalablement désignée à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé, si cela est dans l’intérêt de la personne protégée. Le juge des contentieux des protections ou le conseil de famille, s’il a été constitué, peut autoriser dans l’intérêt de la personne protégée un tiers de confiance à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé. Dans ces deux cas, une information adaptée doit être délivrée à la personne bénéficiaire de la mesure de protection et son consentement doit être recherché. »
À la première phrase de l’alinéa 3 substituer au mot :
« présents »
les mots :
« impliqués, compétents et disponibles ».
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« Les associations d’accompagnement du deuil, qui font appel à des bénévoles sont tenues de respecter une charte commune qui définit le cadre déontologique et les bonnes pratiques qui sécurisent leur intervention en vue de protéger la vulnérabilité des publics qu’ils accueillent.
« Cette charte énonce des principes comportant notamment la garantie d’un accompagnement éthique et respectueux des droits fondamentaux des personnes, le respect des opinions philosophiques et des convictions religieuses de la personne accompagnée, la prise en considération de la vulnérabilité liée au deuil, la transparence, la confidentialité des données personnelles aisni que le respect et la collaboration entre les structures d’accompagnement. Elle décrit les conditions de sélection, de formation, de supervision et de coordination des accompagnants bénévoles.
« Ces associations s’engagent également à veiller aux bonnes pratiques des accompagnants. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le mode de financement des maisons d’accompagnement mentionnées à l’article L. 34‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport fait des recommandations afin que les dépenses de ces maisons soient prises en charge sous la forme d’une dotation globale versée par l’agence régionale de santé territorialement compétente et de tarifs établis et versés sur le fondement de prestations d’hospitalisation et de soins déterminées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé. »
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’entourage d’une personne recevant des soins palliatifs bénéficie d’un accompagnement psychologique et social, y compris après le décès de la personne. »
Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont intégrés aux soins de support et de confort, destinés à améliorer la qualité de vie et le bien-être de la personne malade. »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« Art. L. 1110‑9‑2. – I. – Une stratégie nationale détermine les objectifs de développement de l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers nécessaires pour en garantir l’égal accès à toute personne dont l’état de santé le requiert. Elle fait l’objet d’une révision obligatoire tous les dix ans et d’une évaluation relative à sa mise en œuvre et aux moyens qui y ont été effectivement consacrés tous les cinq ans.
« II. – Une instance chargée de la gouvernance de la stratégie nationale est créée pour une durée analogue à celle de la stratégie. Elle assure le pilotage et le suivi de sa mise en œuvre dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle rend compte des résultats obtenus dans un rapport annuel public. Sa composition, ses missions et son organisation sont précisés par décret. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’évolution de la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et de soins palliatifs fait l’objet d’un débat chaque année devant le Parlement avant l’examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les soins palliatifs »
les mots :
« , les soins palliatifs et le deuil. »