I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au premier alinéa de l’article 499, après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « ou du mandataire du mandat de gestion immobilière si un tel mandat a été conclu, » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 4° L’article 505 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut conclure un mandat de gestion immobilière autorisant des opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniales effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée au moyen de comptes autres que ceux ouvert en son nom. » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l’établissement d’un mandat de gestion immobilière, le juge ou le conseil de famille évaluent, entre autres, le caractère proportionné des honoraires et de la durée du contrat ainsi que l’existence de potentiels conflits d’intérêts entre le mandataire et la personne chargée de la mesure de protection. » ;
« 5° L’article 510 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un mandat de gestion immobilière a été conclu, le mandataire établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. Il remet une copie du compte et pièces justificatives au tuteur ainsi qu’au juge. »
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension. Cette désignation fait l’objet d’une réévaluation systématique lors de l’examen du renouvellement de la mesure de protection. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« précédent, »,
insérer les mots et la phrase suivante :
« le consentement éclairé de la personne protégée doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, avant que le tuteur ou le curateur désigné ne reprennent effectivement l’exercice de la mesure de protection. Dans le cas où une opposition de la personne protégée est formulée, le juge peut désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en tenant compte des volontés de la personne protégée. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La durée maximale d’application du mandat de protection future est mentionnée dans le mandat. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge fixe la durée de la mesure. Le juge peut prononcer le renouvellement du mandat pour une durée maximale égale à celle fixée par le dispositif. » ; ».
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La durée du mandat de protection future ne peut excéder dix ans. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge des tutelles détermine la durée de la mesure. » ; ».
Au premier alinéa de l’article 439 du code civil, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
À l’alinéa 7 après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« , des volontés et des préférences ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le consentement éclairé de la personne protégée doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, avant que l’habilité désigné ne reprenne effectivement l’exercice de la mesure de protection. Dans le cas où une opposition de la personne protégée est formulée, le juge peut désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en tenant compte des volontés de la personne protégée. La personne reprenant... (le reste sans changement) ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Il est créé un fichier national des mandataires judiciaires indiquant leurs éventuelles radiations dans les différents départements. Ce fichier est consultable uniquement par le juge des tutelles. »
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention » ;
« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , et le cas échéant, si le patient est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. » ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le recours aux mesures d’isolement et de contention, notamment sur les mineurs et les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection, le respect des droits des patients, leurs connaissances de ces mêmes droits et l’impact de ces mesures sur leur santé. Il évalue également le lien entre les moyens alloués aux professionnels de santé et le recours à ces mesures et propose des pistes de financement permettant d’augmenter les moyens des services de psychiatrie en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles. »
I. – L’article 1er de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les professionnels de santé, les professionnels du secteur médico‑social et les professionnels travaillant dans le champ de la santé mentale mentionnés à l’article L. 3221‑2 du code de la santé publique reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, un enseignement relatif aux mesures de protection judiciaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les difficultés administratives et économiques auxquelles sont confrontés les praticiens à diplôme hors Union européenne. Ce rapport analyse notamment les conséquences de ces difficultés pour ces praticiens et propose, le cas échéant, des mesures afin d’y remédier.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant en établissement à la promulgation de la loi n° du visant à régulariser les praticiens et pharmaciens à diplôme hors Union européenne bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distincte pour laquelle aucun nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et la fréquence de ces épreuves dédiées. Aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter et passer ces dites épreuves. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 4221‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les pharmaciens titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant en établissement à la promulgation de la loi n° du visant à régulariser les praticiens et pharmaciens à diplôme hors Union européenne bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distincte pour laquelle aucun nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et la fréquence de ces épreuves dédiées. Aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter et passer ces dites épreuves. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;
– Les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;
– Les mots : « , quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : » est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »
d) Les a à d sont abrogés ;
2° L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– La première phrase est ainsi modifiée :
i) les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;
ii) les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;
iii) les mots : « , quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;
– La seconde phrase est complétée par les mots : « , constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : » est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;
d) Les a à d sont abrogés.
Après l’alinéa 9, insérer les vingt alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« – Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;
« – Les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;
« – La référence : « L. 4111‑1 » est supprimée ;
« – Les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : » est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;
« d) Les a à d sont abrogés ;
« 3° ter L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – La première phrase est ainsi modifiée :
« i) les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;
« ii) les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;
« iii) la référence : « L. 4221‑1 » est supprimée ;
« iv) les mots : « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;
« – La seconde phrase est complétée par les mots : « , constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : » est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;
« d) Les a à d sont abrogés ; ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant en établissement bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distincte pour laquelle aucun nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et la fréquence de ces épreuves dédiées. Aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter et passer ces dites épreuves. » ;
« b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le quatrième alinéa de l’article L. 4221‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les pharmaciens titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant en établissement bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distincte pour laquelle aucun nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et la fréquence de ces épreuves dédiées. Aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter et passer ces dites épreuves. » ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les difficultés administratives et économiques auxquelles sont confrontés les praticiens en médecine titulaires d’un diplôme délivré par un État situé hors de l’Union européenne. Le rapport analyse notamment les conséquences de ces difficultés pour ces praticiens et propose, le cas échéant, des mesures afin d’y remédier. »
I. – Avant l’alinéa unique, ajouter les cinq alinéas suivants :
« Après l’article L. 1237‑16 du code du travail, il est inséré un article L. 1237‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. – L1237‑16‑1 – I. – Afin de lutter contre le recours excessif aux ruptures conventionnelles mentionnées à l’article L. 1237‑11, il est institué un mécanisme de modulation des contributions patronales applicable aux employeurs relevant de secteurs d’activité caractérisés par un taux élevé de recours à ce mode de rupture.
« II. – Pour chaque secteur d’activité, un indicateur de recours aux ruptures conventionnelles est calculé annuellement, en rapportant le nombre de ruptures conventionnelles homologuées à l’effectif salarié moyen.
« III. – Lorsque cet indicateur excède un seuil d’acceptabilité déterminé par décret, les employeurs du secteur concerné sont soumis à une majoration de leur contribution à l’assurance chômage, dans des conditions définies par décret.
« IV. – Le taux de majoration est proportionné à l’écart constaté entre le niveau de recours du secteur et le seuil mentionné au présent III. Il peut être modulé en fonction de la taille de l’entreprise et de l’évolution pluriannuelle de ses pratiques. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa unique par les mots :
« , sans qu’il soit tenu compte des modulations applicables en vertu de l’article L. 1237‑16‑1 ».
Compléter l’alinéa unique par les mots :
« , dans la limite des cas où ces derniers sont à l’initiative de la rupture du contrat ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur lorsque l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail justifie d’un taux de conformité à la loi des offres collectées en application du 1° du I du même article L. 5312‑1 de 99 %. »
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 2° L’article L. 5422‑20 est ainsi modifié :
« a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’entrée en vigueur de l’agrément des accords mentionnés au présent article est subordonnée à leur approbation préalable par le Parlement. Cette approbation prend la forme d’une loi.
« À défaut d’adoption de l’accord par le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa transmission par le Gouvernement, celui-ci est réputé rejeté.
« En cas de rejet de l’agrément par le Parlement, les mesures d’application de l’accord précédent sont prorogées. » ;
« b) Le troisième alinéa est supprimé. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article L5422‑9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La perte de cotisations résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du présent code, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133‑9, L. 213‑1 et L. 752‑1 du même code ainsi qu’à ceux mentionnés aux a à f de l’article L. 5427‑1 du présent code, donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’État pendant toute la durée de leur application. »
« III. – A la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, ».
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des II et III du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au I de l’article L. 5422‑24 du code du travail, le mot : « inférieure » est remplacé par le mot : « supérieure ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer de nouvelles inégalités de droits entre les salariés en fonction de la cause de leur perte d’emploi ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à donner aux patrons voyous un nouveau moyen de pression sur les salariés ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à réduire les coûts pour l’Assurance chômage résultant de l’usage de la rupture conventionnelle comme moyen de contournement de la loi ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer de nouvelles inégalités de droits entre les salariés ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer de nouvelles inégalités de droits entre les salariés en fonction de leur âge ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à paupériser les séniors ayant signé une rupture conventionnelle ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à affaiblir la rupture conventionnelle protectrice pour les salariés ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à amoindrir les chances des salariés ayant conclu une rupture conventionnelle de retrouver un emploi en réduisant la durée de leur indemnisation ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à paupériser les salariés ayant conclu une rupture conventionnelle ».
I. – Au début, ajouter les alinéas suivants :
« I. – Après l’article L. 1237‑16 du code du travail, il est inséré un article L. 1237‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. – L. 1237‑16‑1. – I. – Afin de lutter contre le recours excessif aux ruptures conventionnelles mentionnées à l’article L. 1237‑11, il est institué un mécanisme de modulation des contributions patronales applicable aux employeurs relevant de secteurs d’activité caractérisés par un taux élevé de recours à ce mode de rupture.
« II. – Pour chaque secteur d’activité, un indicateur de recours aux ruptures conventionnelles est calculé annuellement, en rapportant le nombre de ruptures conventionnelles homologuées à l’effectif salarié moyen.
« III. – Lorsque cet indicateur excède un seuil d’acceptabilité fixé par décret, les employeurs du secteur concerné sont soumis à une majoration de leur contribution à l’assurance chômage, dans des conditions définies par décret.
« IV. – Le taux de majoration est proportionné à l’écart constaté entre le niveau de recours du secteur et le seuil mentionné au III. Il peut être modulé en fonction de la taille de l’entreprise et de l’évolution pluriannuelle de ses pratiques. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :
« sans qu’il soit tenu compte des modulations applicables en vertu de l’article L. 1237‑5. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur lorsque l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail justifie d’un taux de conformité à la loi des offres collectées en application du 1° du même article de 99 %. ».
I. – L’article L. 5422‑9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La perte de cotisations résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du présent code, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133‑9, L. 213‑1 et L. 752‑1 du même code ainsi qu’à ceux mentionnés aux a à f de l’article L. 5427‑1 du présent code, donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’État pendant toute la durée de leur application ».
II. – Au 7° bis de l’article L. 225‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, » sont supprimés ;
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I de l’article L. 5422‑24 du code du travail, le mot : « inférieure » est remplacé par le mot : « supérieure ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation d'un projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un mécanisme de malus appliqué aux entreprises recourant de manière excessive aux ruptures conventionnelles, au-delà d’un seuil défini par secteur professionnel.Ce rapport analyse les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif, fondé sur une modulation des contributions patronales en fonction du taux de recours aux ruptures conventionnelles dans les branches concernées.
Il s’attache à identifier les secteurs dans lesquels ce recours apparaît structurellement supérieur à la moyenne et à déterminer des seuils de déclenchement pertinents permettant de limiter les usages détournés du dispositif.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du nombre de ruptures conventionnelles signées, y compris collectives. Le rapport détaille par secteurs professionnels quels sont les salariés concernés par ces ruptures conventionnelles et combien ont été signées par des entreprises ayant lancé un plan de sauvegarde de l’emploi. Le rapport évalue l’usage des ruptures conventionnelles comme licenciement déguisé et formule des recommandations ainsi qu’une feuille de route visant à empêcher l’utilisation des ruptures conventionnelles comme moyen de contourner la loi.
Le cinquième alinéa de l'article L. 5422-1 du code du travail est supprimé.
La première phrase de l'article L. 5422-2-2 du code du travail est supprimée.
Dans un délai de trois moi à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre du principe de contracyclicité dans le régime d’assurance chômage. Ce rapport évalue les effets de ce mécanisme sur le niveau des droits des demandeurs d’emploi, notamment les effets de réduction ou de durcissement des conditions d’indemnisation liés aux phases de reprise économique en précisant les seuils de déclenchement successifs de la contracyclicité depuis sa création, ainsi que les périodes d’application correspondantes et leurs impacts cumulatifs sur les droits ouverts et la durée d’indemnisation.Il dresse un bilan global de la durée totale d’application effective de ce mécanisme depuis son instauration, et analyse ses conséquences sur la lisibilité et la stabilité du régime d’assurance chômage.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’augmentation des plafonds mensuels de cotisations et allocations chômage de 4 à 8 plafonds mensuels de la sécurité sociale. Il chiffre précisément l’augmentation des recettes que cette mesure engendrerait et les conséquences pour le déficit structurel de l’assurance chômage.
Après le mot :
« intéressés »,
insérer les mots :
« âgés de moins de 55 ans ».
Après le mot :
« intéressés »,
insérer les mots :
« âgés de moins de 57 ans ».
Compléter cet article par les mots :
« dans la limite des cas où les intéressés perçoivent une indemnité dont le montant est cinq fois supérieur à celui prévu à l’article L. 1237‑13 du présent code ».
Compléter cet article par les mots :
« dans la limite des cas où les intéressés perçoivent une indemnité dont le montant est quatre fois supérieur à celui prévu à l’article L. 1237‑13 du présent code ».
Compléter cet article par les mots :
« dans la limite des cas où les intéressés perçoivent une indemnité dont le montant est deux fois supérieur à celui prévu à l’article L. 1237‑13 du présent code ».
Après le mot :
« intéressés »
insérer les mots :
« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement dont l’accord de branche prévoit une majoration de 500 % de l’indemnité spécifique de ruptures conventionnelle, ».
Après le mot :
« intéressés »
insérer les mots :
« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement dont l’accord de branche prévoit une majoration de 400 % de l’indemnité spécifique de ruptures conventionnelle, ».
Après le mot :
« intéressés »
insérer les mots :
« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement dont l’accord de branche prévoit une majoration de 300 % de l’indemnité spécifique de ruptures conventionnelle, ».
Après le mot :
« intéressés »
insérer les mots :
« , lorsqu’ils sont employés dans un établissement dont l’accord de branche prévoit une majoration de 200 % de l’indemnité spécifique de ruptures conventionnelle, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2030. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2029. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2028. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2027. »
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3121‑41, au sixième alinéa de l’article L. 3121‑44 et au 3° de l’article L. 3123‑1 du code du travail, le nombre : « 1 607 » est remplacée par le nombre : « 1 599 ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne s’applique pas »
les mots :
« s’applique ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« consultation »
les mots :
« avis unanime ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« consultation »
les mots :
« avis conforme ».
Après le mot :
« personnel »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , sous réserve que sa durée minimale soit égale au double de la durée mentionnée à l’article L. 3132‑2 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas aux établissements mentionnés au I du présent article, dès lors qu’ils ouvrent tous les jours de la semaine. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 2° L’article L. 3133‑7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑7. – Une journée de solidarité des actionnaires est instituée en vue d’assurer le financement d’un fonds de soutien aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n°2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, sous la forme d’une contribution assise sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts.
« Le produit annuel de cette contribution équivaut au moins à une journée moyenne de salaires brut versés en France la même année. Il est affecté à une caisse de péréquation inter-entreprises nommée « Fonds de soutien aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises ». Ce fonds garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière de la réduction de la durée légale du travail, du caractère chômé de tous les jours fériés et du rétablissement du repos hebdomadaire dominical d’ordre public.
« Un décret en Conseil d’État détermine le barème ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’organisation du repos par roulement dans les entreprises. Ce rapport produit une évaluation détaillée des conséquences du repos par roulement sur la santé des salariés et sur leur vie sociale et familiale. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »
les mots :
« selon sa volonté ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
les mots :
« le décide ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou d’au moins seize ans avec le consentement des parents ou du représentant légal ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes âgées de moins de dix-huit ans ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Lorsque la personne satisfait les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑3‑1, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées pour poursuivre la procédure ainsi que pour déterminer les modalités d’administration et le professionnel de santé chargé de l’accompagnement pour l’administration de la substance létale. Il peut à cet effet recueillir l’avis de la personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au V bis de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ,dans le cadre d’une procédure collégiale pluri‑professionnelle, ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7 et au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir »
les mots :
« demeure obligatoire afin d’ ».
Après l’alinéa 7, insérer un III bis. ainsi rédigé :
« III bis. - Si une personne majeure a accepté la responsabilité d’administrer la substance létale, le professionnel de santé évalue le caractère libre et éclairé de sa volonté. Elle procède à l’administration sous le contrôle direct du professionnel de santé. Si elle manifeste des difficultés de toute nature, l’administration de la substance létale est réalisée par le professionnel de santé. Elle ne peut recevoir aucune rémunération ou gratification, qu’elle qu’en soit la forme, en contrepartie de l’administration de la substance létale. La personne volontaire qui accepte de procéder à l’administration de la substance létale est informée par le professionnel de santé présent de son droit à bénéficier de séances d’accompagnement psychologique prévues à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Même s’il n’administre pas la substance létale, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne est obligatoire ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les décisions de mettre fin à la procédure sont transmises à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111-12-13 et enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée »
les mots :
« ainsi que celle de mettre fin à la procédure ne peuvent être contestées ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ou le professionnel le sollicitant ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions et sur les modalités d’une amnistie des professionnels de santé ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive au motif de leur participation volontaire à une aide active à mourir antérieurement à la promulgation de la présente loi.
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , selon sa volonté, ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou d’au moins seize ans avec le consentement des parents ou du représentant légal ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes âgées de moins de dix-huit ans ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« V bis A. – Lorsque la personne satisfait les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑3‑1, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées pour poursuivre la procédure ainsi que pour déterminer les modalités d’administration et le professionnel de santé chargé de l’accompagnement pour l’administration de la substance létale. Il peut à cet effet recueillir l’avis de la personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au V bis A de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , dans le cadre d’une procédure collégiale pluri‑professionnelle ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« pas »
le mot :
« plus ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions et sur les modalités d’une amnistie des professionnels de santé ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive au motif de leur participation volontaire à une aide active à mourir antérieurement à la promulgation de la présente loi.
À l’alinéa 6, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , selon sa volonté, ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , selon sa volonté. ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsque la personne ayant perdu conscience de manière irréversible a indiqué dans ses directives anticipées, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé la perte de conscience, les conditions dans lesquelles elle souhaite recourir à l’aide à mourir, la personne de confiance qu’elle a désignée peut la demander en son nom à condition que ces directives anticipées aient été rédigées ou réitérées moins d’un an avant la perte de conscience. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes qui ont indiqué, dans des directives anticipées rédigées ou réitérées depuis moins d’un an, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé leur perte de conscience, les conditions dans lesquelles elles souhaitent recourir à l’aide à mourir, lorsque la personne de confiance qu’elles ont désignée la demandent en leur nom. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et de proximité ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en fonction de l’évolution de la situation de la personne »
les mots :
« , une réponse aux besoins physiques, psychologiques et sociaux de la personne malade par la délivrance active et continue ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 1° Des soins destinés à prévenir et à soulager la douleur physique et à apaiser les souffrances psychiques, repérées précocement et évaluées avec précision ; ».
V. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« améliorer la qualité de vie et le bien-être de la personne malade ; ».
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 13 les cinq alinéas suivants :
« 3° Un soutien à l’entourage de la personne malade en lui procurant, tout au long de son parcours de soins, l’accompagnement psychologique et social nécessaire.
« Accessibles sur l’ensemble du territoire national, leur répartition garantit un accès équitable et de proximité aux personnes malades, quel que soit leur lieu de résidence ou de soins, y compris dans des lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées.
« Les soins palliatifs et d’accompagnement sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils associent les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé et les associations de bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11. Un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque établissement de santé et dans chaque établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Ils comportent une information et un accompagnement à la rédaction des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 du présent code et à la désignation de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6.
« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l’état de la prise en charge financière des soins palliatifs et d’accompagnement, du recours aux subventions du fonds d’action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l’accompagnement de la fin de vie. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque établissement de santé et dans chaque établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Une stratégie nationale détermine les objectifs de développement de l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers nécessaires pour en garantir l’égal accès à toute personne dont l’état de santé le requiert. Elle fait l’objet d’une révision obligatoire tous les dix ans et d’une évaluation relative à sa mise en œuvre et aux moyens qui y ont été effectivement consacrés tous les cinq ans.
« II. – Une instance chargée de la gouvernance de la stratégie nationale est créée pour une durée analogue à celle de la stratégie. Elle assure le pilotage et le suivi de sa mise en œuvre dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle rend compte des résultats obtenus dans un rapport annuel et public. Sa composition, ses missions et son organisation sont précisés par décret.
« III. – Tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des soins palliatifs et d’accompagnement précise la trajectoire de l’offre de soins en fonction de besoins pour lesquels elle établit des projections pluridécennales.
« Elle définit les financements publics nécessaires au déploiement de la stratégie nationale définie au I. »
L’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des soins palliatifs et d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique qui sont financés par une dotation forfaitaire et populationnelle » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « du présent code ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« et du deuil ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Les maisons d’accompagnement sont autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges détermine les critères d’accès ainsi que les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement dans le cadre d’une organisation territoriale graduée. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il prévoit les conventions pluriannuelles à conclure avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« bénévoles »,
insérer les mots :
« et de leurs salariés ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« Dès »,
insérer les mots :
« lors qu’il a procédé à ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou un professionnel de l’équipe de soins ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« élaboré collégialement en équipe pluridisciplinaire ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 15, après la référence :
« L. 1111-6, »,
insérer les mots :
« ou, à défaut, ».
Après le mot : « défaut , », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « de l’époux, du partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité, du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs. »
Supprimer l’alinéa 10.
I. – Substituer aux mots :
« peut faire »
le mot :
« fait ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :
« et du projet de loi de financement de la sécurité sociale ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« et du deuil ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« et du deuil ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« et du deuil ».
Tous les deux ans, le ministère de la santé publie un état des lieux de la demande et de la pratique de la sédation profonde et continue avec altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, mis à disposition du Parlement. Ce rapport détaille les motivations, les raisons des refus éventuels et les lieux de la pratique. Les données sont agrégées et anonymisées.
La sous-section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’il a été désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. »
2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours fractionnables pour le décès de la personne qui l’a désigné personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ainsi que de début de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient, à l’issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté des personnes de son choix, la rédaction ou l’élaboration par tout autre moyen compatible avec son état, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée, d’un plan personnalisé d’accompagnement »
les mots :
« , le médecin propose au patient, à l’issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté des personnes de son choix, la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement et de soins. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Ce plan est également proposé en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap. Il est formalisé par écrit ou par tout autre moyen compatible avec l’état de la personne, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« accompagnement »
insérer les mots :
« et de soins ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« accompagnement »
insérer les mots :
« et de soins ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« accompagnement »
insérer les mots :
« et de soins ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Elle comporte des informations spécifiques à destination des enfants et des adolescents. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et dont les données sont transmises à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 du présent code. »
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« prennent en compte »,
le mot :
« accompagnent ».
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« Art. L. 1110‑9‑2. – I. Une stratégie nationale détermine les objectifs de développement de l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers nécessaires pour en garantir l’égal accès à toute personne dont l’état de santé le requiert. Elle fait l’objet d’une révision obligatoire tous les dix ans et d’une évaluation relative à sa mise en œuvre et aux moyens qui y ont été effectivement consacrés tous les cinq ans.
« II. – Une instance chargée de la gouvernance de la stratégie nationale est créée pour une durée analogue à celle de la stratégie. Elle assure le contrôle et le suivi de sa mise en œuvre dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle rend compte des résultats obtenus dans un rapport annuel public. Sa composition, ses missions et son organisation sont précisées par décret. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’évolution de la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et de soins palliatifs fait l’objet d’un débat chaque année devant le Parlement avant l’examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« accompagnement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« , les soins palliatifs et le deuil. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , à l’accompagnement à la fin de vie et au deuil ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 18° Les maisons d’accompagnement, qui sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage. Ces maisons sont également un lieu de répit temporaire pour les aidants afin de lutter contre leur épuisement dans l’accompagnement de la fin de vie. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. »
À l’alinéa 17, rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre‑mer à l’horizon de l’année 2034. »
À l’alinéa 17, rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III. – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation porte sur l’intégralité des maisons d’accompagnement ainsi que sur chaque établissement. Elle rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, le profil des personnes accompagnées et les moyens humains et financiers mobilisés. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès lors qu’il a procédé à l’annonce du diagnostic d’une affection grave, le médecin propose au patient, à l’issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté des personnes de son choix, la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement et de soins. Ce plan est également proposé en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap. Il est formalisé par écrit ou par tout autre moyen compatible avec l’état de la personne, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« accompagnement »,
insérer les mots :
« et de soins ».
III. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 8.
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé bénéficie d’une mesure de protection avec représentation telle que définie au deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la personne chargée de sa protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé. Quand elle consulte ou intervient sur l’espace numérique en santé, la personne chargée de la mesure de protection doit, dans la mesure où elle peut recueillir son consentement, respecter l’avis de la personne et lui donner une information adaptée. Ces consultations et ces interventions doivent être faites exclusivement dans l’intérêt de la personne.La personne chargée de la mesure de protection peut, avec l’accord de la personne bénéficiaire d’une mesure de protection avec représentation définie à l’article 459 du code civil, dans la mesure où elle peut le recueillir, ou lorsque celle-ci est dans l’incapacité totale de consentir, autoriser la personne de confiance préalablement désignée à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé, si cela est dans l’intérêt de la personne protégée. Le juge des contentieux des protections ou le conseil de famille, s’il a été constitué, peut autoriser dans l’intérêt de la personne protégée un tiers de confiance à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé. Dans ces deux cas, une information adaptée doit être délivrée à la personne bénéficiaire de la mesure de protection et son consentement doit être recherché. »
À la première phrase de l’alinéa 3 substituer au mot :
« présents »
les mots :
« impliqués, compétents et disponibles ».
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« Les associations d’accompagnement du deuil, qui font appel à des bénévoles sont tenues de respecter une charte commune qui définit le cadre déontologique et les bonnes pratiques qui sécurisent leur intervention en vue de protéger la vulnérabilité des publics qu’ils accueillent.
« Cette charte énonce des principes comportant notamment la garantie d’un accompagnement éthique et respectueux des droits fondamentaux des personnes, le respect des opinions philosophiques et des convictions religieuses de la personne accompagnée, la prise en considération de la vulnérabilité liée au deuil, la transparence, la confidentialité des données personnelles aisni que le respect et la collaboration entre les structures d’accompagnement. Elle décrit les conditions de sélection, de formation, de supervision et de coordination des accompagnants bénévoles.
« Ces associations s’engagent également à veiller aux bonnes pratiques des accompagnants. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le mode de financement des maisons d’accompagnement mentionnées à l’article L. 34‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport fait des recommandations afin que les dépenses de ces maisons soient prises en charge sous la forme d’une dotation globale versée par l’agence régionale de santé territorialement compétente et de tarifs établis et versés sur le fondement de prestations d’hospitalisation et de soins déterminées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé. »
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’entourage d’une personne recevant des soins palliatifs bénéficie d’un accompagnement psychologique et social, y compris après le décès de la personne. »
Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont intégrés aux soins de support et de confort, destinés à améliorer la qualité de vie et le bien-être de la personne malade. »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« Art. L. 1110‑9‑2. – I. – Une stratégie nationale détermine les objectifs de développement de l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers nécessaires pour en garantir l’égal accès à toute personne dont l’état de santé le requiert. Elle fait l’objet d’une révision obligatoire tous les dix ans et d’une évaluation relative à sa mise en œuvre et aux moyens qui y ont été effectivement consacrés tous les cinq ans.
« II. – Une instance chargée de la gouvernance de la stratégie nationale est créée pour une durée analogue à celle de la stratégie. Elle assure le pilotage et le suivi de sa mise en œuvre dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle rend compte des résultats obtenus dans un rapport annuel public. Sa composition, ses missions et son organisation sont précisés par décret. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’évolution de la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et de soins palliatifs fait l’objet d’un débat chaque année devant le Parlement avant l’examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les soins palliatifs »
les mots :
« , les soins palliatifs et le deuil. »
A l'alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et les modalités d’une réforme du congé proche aidant afin de le rémunérer sur le modèle des indemnités journalières, pour une durée d’un an fractionnable sur l’ensemble de la carrière.
« Ce rapport comprend également des propositions concernant l’accès aux séjours de répit pour les proches aidants. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès lors qu’il a procédé à l’annonce du diagnostic d’une affection grave, le médecin propose au patient, à l’issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté des personnes de son choix, la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement et de soins. Ce plan est également proposé en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou de perte d’autonomie due à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap. Il est formalisé par écrit ou par tout autre moyen compatible avec l’état de la personne, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« accompagnement »,
insérer les mots :
« et de soins ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« accompagnement »,
insérer les mots :
« et de soins ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« accompagnement »,
insérer les mots :
« et de soins ».
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« Les associations d’accompagnement de deuil, qui font appel à des bénévoles, sont tenues de respecter une charte commune qui définit le cadre déontologique et les bonnes pratiques qui sécurisent leur intervention en vue de protéger la vulnérabilité des publics qu’ils accueillent.
« Cette charte énonce des principes comportant notamment la garantie d’un accompagnement éthique, respectueux des droits fondamentaux et de la dignité des personnes, le respect des opinions philosophiques et des convictions religieuses de la personne accompagnée, la prise en considération de la vulnérabilité liée au deuil, la transparence, la confidentialité, le respect et la collaboration entre structures d’accompagnement. Elle décrit les conditions de sélection, de formation, de supervision et de coordination des accompagnants bénévoles.
« Ces associations s’engagent également à veiller aux bonnes pratiques des accompagnants. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le mode de financement des maisons d’accompagnement mentionnées à l’article L. 34‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport fait des recommandations afin que les dépenses de ces maisons soient prises en charge sous la forme d’une dotation globale versée par l’agence régionale de santé territorialement compétente et de tarifs établis et versés sur le fondement de prestations d’hospitalisation et de soins déterminées par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(en euros)
| Année d'évaluation | Chiffre d'affaires national total | Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement |
| Année civile précédente | 85 000 | 37 500 |
| Année en cours | 93 500 | 41 250 |
« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(en euros)
| Année d'évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II |
| Année civile précédente | 50 000 | 35 000 |
| Année en cours | 55 000 | 38 500 |
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.
« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 630 000 009 € | 630 000 009 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -630 000 009 € | -630 000 009 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 1 980 000 000 € | 1 980 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -1 980 000 000 € | -1 980 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -179 000 000 € | -179 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien aux missions locales | 179 000 000 € | 179 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -770 000 000 € | -770 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transformation publique | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Fonction publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de compétences techniques mis à disposition des projets ministériels | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 630 000 009 € | 630 000 009 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -630 000 009 € | -630 000 009 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -10 000 010 € | -10 000 010 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création de l'Agence nationale pour l'accompagnement et l'insertion des jeunes | 10 000 010 € | 10 000 010 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -10 000 010 € | -10 000 010 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création de l'Agence nationale pour l'accompagnement et l'insertion des jeunes | 10 000 010 € | 10 000 010 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 630 000 009 € | 630 000 009 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -630 000 009 € | -630 000 009 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -770 000 000 € | -770 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 846, insérer l’alinéa suivant :
« Coût de collecte des recettes issues de la fraude fiscale ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transformation publique | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Fonction publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de compétences techniques mis à disposition des projets ministériels | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 630 000 009 € | 630 000 009 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -630 000 009 € | -630 000 009 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 10 000 001 € | 10 000 001 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -10 000 001 € | -10 000 001 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -770 000 000 € | -770 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 350 000 000 € | 350 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -770 000 000 € | -770 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 630 000 009 € | 630 000 009 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -630 000 009 € | -630 000 009 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -179 000 000 € | -179 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien aux missions locales | 179 000 000 € | 179 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 10 000 001 € | 10 000 001 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -10 000 001 € | -10 000 001 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -179 000 000 € | -179 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien aux missions locales | 179 000 000 € | 179 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transformation publique | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Fonction publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 350 000 000 € | 350 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 846, insérer l’alinéa suivant :
« Coût de collecte des recettes issues de la fraude fiscale ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 7, substituer au montant :
« 16,2 milliards d’euros »
le montant :
« 0 euro ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 16,2 milliards d’euros »
le montant :
« 0 euro ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Une cotisation spécifique est créée sur la part des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Le produit de cette contribution est affecté aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Le taux et les modalités de cette contribution spécifique sont définies par décret pris en Conseil d’État.
Le 2° du I et le B du II de l'article 5 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont abrogés.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) Les deuxième, troisième et quatrième phrases sont remplacées par cinq phrases ainsi rédigées :
« En cas de doute sur l’activité exercée, la commission d’affiliation et de recours amiable est consultée. Le refus d’affiliation est prononcé sur décision de la commission d’affiliation et de recours amiable. La commission d’affiliation et de recours amiable peut également être saisie à l’initiative des personnes dont l’affiliation a été refusée. La commission comprend majoritairement des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs ainsi que des organisations représentants les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L382‑4. Le conseil d’administration de l’association mentionnée à l’article L382‑2 désigne en son sein les organisations qui siègent avec voix délibérative. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« affiliés »,
insérer le mot :
« élus ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« , des représentants des organismes de gestion collective ».
III. – En conséquence, après ladite première phrase dudit alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. »
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« et des organismes de gestion collective ».
V. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »
Supprimer les alinéas 19 et 20.
Les alinéas 6 à 12 sont remplacés par les vingt trois alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés
« I. – L’État agrée une association dont l’unique instance est son conseil d’administration qui assure, pour le compte du régime général, les missions suivantes :
« 1. Déterminer les orientations générales déployée spécifiquement en faveur des artistes-auteurs, incluant les orientations relatives au périmètre de l’affiliation, à l’action sociale et à l’action sanitaire ;
« 2. Établir le règlement intérieur du conseil ;
« 3. Voter les budgets nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil et d’approuver les comptes annuels ;
« 4. Veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu’à l’exécution de ses propres délibérations ;
« 5. Veiller à la qualité des services rendus aux artistes-auteurs par l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les organismes de sécurité sociale assurant le service des prestations ;
« 6. Veiller à la bonne application aux artistes-auteurs des règles relatives à leur protection sociale, notamment à travers des médiations dédiées ;
« 7. Déterminer les orientations générales de la politique de communication relative à la protection sociale des artistes-auteurs ;
« 8. Déterminer les orientations générales de l’observation statistique favorisant la connaissance de la protection sociale, de la prévention sanitaire et des métiers des artistes-auteurs ;
« 9. Déléguer le contrôle du champ d’application du régime à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègeront dans la commission d’affiliation et de recours amiable ;
« 10. Déléguer l’action sociale à une commission dédie et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègeront dans la commission d’action sociale ;
« 11. Déléguer l’action sanitaire à une commission dédiée et de désigner les organisations syndicales et professionnelles qui siègeront dans la commission d’observation et de prévention sanitaire.
« Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes‑auteurs affiliés élus, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes‑auteurs, des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs.
« b) Le deuxième alinéa est remplacé par 8 alinéas ainsi rédigés :
« II – Les délibérations du conseil ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n’est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État
« Le conseil peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l’audition utile à son information.
« Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 est présenté au moins une fois par an au conseil par des représentants de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci
« Des représentants de la caisse nationale d’assurance maladie, de la caisse nationale d’assurance vieillesse et de la Caisse nationale d’assurance familiale y rendent compte au moins une fois par an de la qualité du service rendu aux artistes-auteurs. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci.
« Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre, par les organismes du régime général de sécurité sociale, d’actions de prévention menées plus particulièrement à destination des artistes-auteurs.
« Le conseil formule également des propositions relatives à la politique de services rendus aux artistes-auteurs par les organismes du régime général de sécurité sociale.
« Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions de ce dernier.
« Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la Culture, toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des artistes-auteurs.
« Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles-ci concernent la protection sociale des artistes-auteurs. »
Le premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « pour leur part couvrant les charges de retraite complémentaire ».
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la couverture des charges de l’assurance vieillesse de base, aucune limitation de plafond n’est applicable à ces cotisations. L’assiette de ces cotisations ne peut être inférieure à celle de l’année précédente ».
L'article 5 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« des représentants des organismes de gestion collective ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« et des organismes de gestion collective, ».
I. – Au 7° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 79 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article xx, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code du travail est ainsi modifié :
A. À l'article L5422-9, le 1° est complété par les mots "et des salariés"
B. L'article L5422-10 est ainsi rédigé :
"Les contributions des employeurs ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés."
II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. L'article L136-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° est supprimé.
b) Par conséquent, le 1° du II est supprimé.
B. À l'article L131-8, le d) du 3°est supprimé.
III. Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2026.
IV. Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Soutien à l’autonomie.
« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution autonomie dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé à 0,1 % sur l’actif net taxable pour toute succession ou donation supérieure à 120 000 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code . »
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Soutien à l’autonomie
« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution autonomie dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé à 0,1 % sur l’actif net taxable pour toute succession ou donation supérieure à 120 000 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code . »
Supprimer les alinéas 2 à 25.
Supprimer les alinéas 2 à 25.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1 , insérer l’alinéa suivant :
« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 dont les prix des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts sont stables en 2026. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2026 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑43. – I. – A – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas
échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
I. – 1° Est instituée une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 00 euros.
2° La contribution est due lorsque les dividendes, définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2022 et 2023.
3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
IV. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre 7 du titre III du livre Ier est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution pour l’égalité professionnelle
« Art. L. 137‑43. – I – Est instituée, à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 1142‑8 du code du travail, une contribution pour l’égalité professionnelle. L’assiette de la contribution est égale au produit des revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du présent code, perçus par les travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise, augmentée de la part de cette même masse salariale exprimée en pourcentage mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents.
« II. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du même code sont inférieurs à 75 points sur 100, le taux est fixé à 1 %.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont compris entre 75 et 85 points sur 100, le taux est fixé à 0,5 %.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont supérieurs à 85 points sur 100, le taux est fixé à 0 %.
« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. » ;
2° Au 1° de l’article L. 241‑3, les mots : « et L. 137‑30 » sont remplacés par les mots : « , L. 137‑30 et L. 137‑43 ».
I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2026 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑43. – I. – A – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas
échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
I. – 1° Est instituée une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 00 euros.
2° La contribution est due lorsque les dividendes, définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2022 et 2023.
3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
IV. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 de la sécurité sociale dont les prix des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrits par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts sont stables en 2026. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 de la sécurité sociale dont les prix des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrits par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts sont stables en 2026. »
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil et dans des conditions définies par décret. »
I. – Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale,il est inséré un III. bis ainsi rédigé :
« III. bis – Les règles de calcul et de déclaration relatives à la réduction dégressive de cotisations à la charge de l’employeur, dont le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III du présent article, sont établies en suivant une trajectoire linéaire dégressive visant à faire diminuer le montant de la réduction de dix points de pourcentage chaque année sur une période de dix ans. Cette évolution aboutit à une extinction du dispositif de réduction dégressive des cotisations à la charge des employeurs au 1er janvier 2036. »
II. – L’article L. 241‑13 est abrogé au 1er janvier 2036.
Le VIII de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au cours de l'année précédente. »
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale.
L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est abrogé.
L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;
2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en dessous d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en dessous du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Elle prend la forme d’une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont déterminées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil et dans des conditions définies par décret. »
I. – Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale,il est inséré un III. bis ainsi rédigé :
« III. bis – Les règles de calcul et de déclaration relatives à la réduction dégressive de cotisations à la charge de l’employeur, dont le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III du présent article, sont établies en suivant une trajectoire linéaire dégressive visant à faire diminuer le montant de la réduction de dix points de pourcentage chaque année sur une période de dix ans. Cette évolution aboutit à une extinction du dispositif de réduction dégressive des cotisations à la charge des employeurs au 1er janvier 2036. »
II. – L’article L. 241‑13 est abrogé au 1er janvier 2036.
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : :
« VIII. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale.
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au cours de l’année précédente. »
L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en dessous d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en dessous du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Elle prend la forme d’une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont déterminées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 5422‑9 est complété par les mots : « et des salariés »
2° L’article L. 5422‑10 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « sont exclues de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la » sont remplacés par les mots : « ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de » ;
b) Au second alinéa, les mots : « , mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 5422‑9 du présent code, » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions ».
II. – Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;
2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.
Substituer à l’alinéa 18 l’alinéa suivant :
« L’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est abrogé. »
Le III de l’article L741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« III. – Les employeurs ayant bénéficié de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L723‑1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »
I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241-10 du même code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 17.
Supprimer l’alinéa 17.
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« III. – L’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est abrogé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’ alinéa suivant :
« 2° bis Le V de l’article L. 138‑12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est abrogé. »
À l’alinéa 14,substituer au taux :
« 0,20 % »
le taux :
« 0,50 % ».
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des dividendes versés par l’entreprise assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. »
Supprimer l'alinéa 37.
À l’alinéa 42, substituer au taux :
« 4,01 % »
le taux :
« 5,01 % ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer au taux :
« 0,20 % »
le taux :
« 0,50 % ».
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des dividendes versés par l’entreprise assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. »
Supprimer l’alinéa 37.
À la fin de l’alinéa 42, substituer au taux :
« 4,01 % »
le taux :
« 5,01 % ».
Le V de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est abrogé.
Au premier alinéa de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « et modulé en fonction de l’évolution du plafond mentionné à l’article L 138‑9 du présent code dans des conditions fixées par décret, » ».
I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».
II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale, la deuxième occurrence du mot : « pour » est remplacée par les mots : « ce plafond est fixé par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes. Pour ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».
II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale, les mots : « publique, pour » sont remplacés par les mots : « publique, ce plafond est fixé par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes. Pour ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « selon le chiffre d’affaires hors taxes des officines, aux conditions fixées par l’arrêté précité » ;
2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est réduite à 30 % pour les 10 % d’officines réalisant le bénéfice net le plus élevé. »
I. – La seconde phrase du phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis L’article L. 135‑4 du code de la sécurité sociale est abrogé ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° bis du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer la seconde phrase du phrase du 7° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contrôle effectué en application du présent article n’a pas à être précédé de l’envoi d’un avis de contrôle. »
I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par les mots : « chaque année en loi de financement de la sécurité sociale ».
II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au même 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« – le d est abrogé ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« – le d est abrogé ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« – le d est abrogé ; ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par les mots : « chaque année en loi de financement de la sécurité sociale ».
II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au même 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.