À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« psychologique »
le mot :
« psychique ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à »
les mots :
« résultant de ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase :
« Afin de s’en assurer, le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir a accès au système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la démarche de »
les mots :
« l’introduction de la ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »
les mots :
« il est constitué un collège de professionnels composé ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« aa) Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) D’un psychiatre qui remplit les conditions du même I, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des médecins mentionnés aux aa et a du présent II ;
« d) Éventuellement d’autres professionnels, notamment de psychologues, d’infirmiers ou d’aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne ; ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« informe la personne chargée de la mesure de protection et tient »
les mots :
« la personne chargée de la mesure de protection est consultée et il est tenu ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Les médecins mentionnés aux a et c du présent II ont accès au dossier médical de la personne et peuvent l’examiner avant de rendre leur avis.
« La décision fait l’objet d’une délibération dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège mentionné au II ».
IX. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
X. − En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) D’un psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa du même I, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des autres médecins consultés. Ce psychiatre a également accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au a bis du 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Cette notification ne peut intervenir moins de deux jours après la demande. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
I. − Compléter l’alinéa 5 par le mot :
« écrit ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. − L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile »
les mots :
« à son domicile, au sein de celui d’un proche volontaire ou dans un établissement de santé qu’il détermine ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut toutefois être effectuée dans un lieu ouvert au public. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« de façon libre et éclairée ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , devant la juridiction administrative, ».
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
Après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« psychologique »
le mot :
« psychique ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à »
les mots :
« résultant de ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase :
« Afin de s’en assurer, le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir a accès au système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la démarche de »
les mots :
« l’introduction de la ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »
les mots :
« il est constitué un collège de professionnels composé ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« aa) Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) D’un psychiatre qui remplit les conditions du même I, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des médecins mentionnés aux aa et a du présent II ;
« d) Éventuellement d’autres professionnels, notamment de psychologues, d’infirmiers ou d’aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne ; ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection est consultée et il est tenu compte des observations qu’elle formule.
« Les médecins mentionnés aux a et c du présent II ont accès au dossier médical de la personne et peuvent l’examiner avant de rendre leur avis.
« La décision fait l’objet d’une délibération dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège mentionné au II ».
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège mentionné au II ».
IX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 13, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège mentionné au II ».
X. – − En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) D’un psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa du même I, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des autres médecins consultés. Ce psychiatre a également accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au a bis du 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Cette notification ne peut intervenir moins de deux jours après la demande. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile »
les mots :
« à son domicile, au sein de celui d’un proche volontaire ou dans un établissement de santé qu’il détermine ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut toutefois être effectuée dans un lieu ouvert au public. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« de façon libre et éclairée ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , devant la juridiction administrative, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
I – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 7.
Après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, procéder à la même insertion.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la dernière phrase.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à »
les mots :
« résultant de ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence,procéder à la même insertion à l’alinéa 13.
À l’alinéa 8, après le mot :
« pluriprofessionnel »
insérer les mots :
« le médecin traitant de la personne, ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Cette notification ne peut néanmoins intervenir moins de deux jours après la demande. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile, à l'exception des voies et espaces publics »
les mots :
« à son domicile, au sein de celui d’un proche volontaire ou dans un établissement de santé qu’il détermine ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« de façon libre et éclairée ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, aux alinéas 3 et 4, procéder à la même insertion.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, procéder à la même insertion.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, procéder à la même insertion.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, procéder à la même insertion.
À l’alinéa 13, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, procéder à la même insertion.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Après la première occurrence du mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à »,
les mots :
« résultant de ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« puisse y avoir accès »
les mots :
« y ait accès de manière effective ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, procéder à la insertion à la première phrase de l’alinéa 13.
À l’alinéa 8, après le mot :
« pluriprofessionnel »
insérer les mots :
« le médecin traitant de la personne, ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Cette notification ne peut néanmoins intervenir moins de deux jours après la demande. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile, à l’exception des voies et espaces publics »
les mots :
« à son domicile ou dans un établissement de santé de son choix ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. − La captation, l’enregistrement, la diffusion ou la publicité par quelque moyen que ce soit de l’administration de la substance létale est interdite. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le médecin chargé d’accompagner la personne constate que l’administration de la substance létale fait l’objet ou est susceptible de faire l’objet d’une captation, d’un enregistrement, d’une diffusion ou d’une publicité par quelque moyen que ce soit. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après les deux occurrences du mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
À l’alinéa 18, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« puisse y avoir accès »
les mots :
« y ait accès de manière effective ».
I. – Au début de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« En accord avec la personne »,
les mots :
« Conformément à l’article L. 1111‑12‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 20, supprimer les mots :
« selon le choix de la personne, ».
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« En tout état de cause, le versement de la pension temporaire ne peut excéder une durée totale de six mois. »
II. – En conséquence,compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« En tout état de cause, le versement de la pension temporaire ne peut excéder une durée totale de six mois. »
III. – En conséquence,compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :
« En tout état de cause, le versement de la pension temporaire ne peut excéder une durée totale de six mois. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 106 000 000 € | -1 135 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Rénovation énergétique des bâtiments (100% Rénov') | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 106 000 000 € | -1 135 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Rénovation énergétique des bâtiments (100% Rénov') | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 106 000 000 € | -1 135 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Rénovation énergétique des bâtiments (100% Rénov') | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 106 000 000 € | -1 135 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Rénovation énergétique des bâtiments (100% Rénov') | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le mot : « effectivement » est supprimé.
Après le premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être dérogé à la condition de résidence habituelle fixée au premier alinéa. »
Après l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 425‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑9‑1. – La délivrance d’une carte de séjour temporaire dans les conditions fixées par l’article L. 425‑9 ne peut être accordée qu’aux ressortissants des États figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, établie en fonction de la gravité des défaillances de leur système de santé et de l’indisponibilité des traitements essentiels.
« Cette liste est révisée au moins tous les deux ans, après avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et du ministre chargé de la santé. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les personnes étrangères ressortissantes d’un État non-membre de l’Union européenne ou non-partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui sont titulaires d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « visiteur » sont tenues d’acquitter une cotisation spécifique dont le montant ne peut être inférieur à cinq fois le montant annuel des cotisations mentionnées à l’article L. 241‑2 du présent code, assises sur un revenu à temps plein au salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour de la demande et, dans des conditions fixées par décret, qui subordonne l’ouverture et le maintien de leurs droits à la prise en charge de leurs frais de santé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les personnes étrangères ressortissantes d’un État non-membre de l’Union européenne ou non-partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui sont titulaires d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « visiteur » sont tenues d’acquitter une cotisation spécifique, dans des conditions fixées par décret, qui subordonne l’ouverture et le maintien de leurs droits à la prise en charge de leurs frais de santé. Ce décret précise les conditions dans lesquelles certaines populations peuvent être exemptées de cette contribution pour assurer le respect des conventions internationales. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Cet âge est fixé à :
« 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;
« 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;
« 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;
« 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;
« 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;
« 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;
« 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.
« Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;
2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »
3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;
4° Le 2° du C est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :
« a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;
« b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
« c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
« d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
« e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;
« f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
« g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
« i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;
« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :
« a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
6° Le G est ainsi rédigé :
« G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :
« 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
7° Le H est ainsi rédigé :
« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :
« 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;
« 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
« 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;
« 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;
« 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;
« 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;
« 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;
« 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;
« 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »
IV. – (Supprimé)
V. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;
« – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;
« – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;
« – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;
« – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;
« – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »
2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :
« 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;
« 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;
« 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
« 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;
« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;
« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».
VI . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;
2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »
VII. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du V, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.
VIII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
« b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« « Cet âge est fixé à :
« « 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;
« « 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;
« « 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;
« « 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;
« « 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;
« « 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;
« « 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.
« « Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
« c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».
« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
« 2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
« III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;
« 2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »
« 3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;
« 4° Le 2° du C est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
« 5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :
« « 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :
« « a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;
« « b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
« « c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
« « d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
« « e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;
« « f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
« « g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
« « i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;
« « 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :
« « a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« « b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« « c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« « e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« « f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« « g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« « h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« « i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
« 6° Le G est ainsi rédigé :
« « G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :
« « 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« « 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« « 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« « 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« « 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« « 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« « 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« « 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
« 7° Le H est ainsi rédigé :
« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :
« « 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;
« « 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
« « 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;
« « 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;
« « 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;
« « 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;
« « 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;
« « 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;
« « 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »
« IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
« 1° Le b est ainsi rédigé :
« « b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« « – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;
« « – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;
« « – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;
« « – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;
« « – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;
« « – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »
« 2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :
« « 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;
« « 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;
« « 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
« « 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
« « 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;
« « 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;
« « 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».
« V . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;
« 2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »
« VI. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du IV, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.
« VII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le le 1er janvier 2026, un rapport présentant une évaluation détaillée des effets des mesures paramétriques du système de retraite issues des réformes successives intervenues depuis 1993.
Ce rapport expose notamment :
1° Les conséquences de ces évolutions sur l’emploi des jeunes, en particulier en matière d’insertion professionnelle, de formation et de stabilité de l’emploi ;
2° Les effets constatés sur l’emploi des travailleurs âgés, en incluant le taux d’emploi des seniors, les conditions de maintien en emploi, les politiques de gestion des fins de carrière et les dispositifs de transition vers la retraite ;
3° Une analyse différenciée selon les secteurs d’activité et les catégories socioprofessionnelles, en vue de repérer les éventuels écarts ou inégalités induits ;
4° Le cas échéant, les mesures d’accompagnement mises en œuvre ou envisagées pour limiter les impacts négatifs constatés.
Ce rapport donne lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Au 3° de l’article L. 2241‑1 du code du travail, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment par le développement du tutorat en entreprise et de la transmission des savoirs, ».
I. – Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 7 :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les infirmiers à prescrire les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de leur profession dans des conditions déterminées par décret et sur des territoire déterminés par arrêté ne pouvant excéder cinq départements.
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation de l’ouverture de la prescription des produits de santé et des examens complémentaires aux infirmiers, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se évalue notamment la pertinence d’une généralisation de cette expérimentation. »
À la dernière phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , qui ne peut comprendre des médicaments classés comme stupéfiants, excepté le cas où une interruption de traitement serait préjudiciable à la santé du patient lorsque la durée de validité d’une précédente ordonnance renouvelable est expirée, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , qui ne peut comprendre des médicaments classés comme stupéfiants, ».
À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , qui ne peut comprendre des médicaments classés comme stupéfiants, ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , qui ne peut comprendre des médicaments classés comme stupéfiants, excepté le cas où une interruption de traitement serait préjudiciable à la santé du patient lorsque la durée de validité d’une précédente ordonnance renouvelable est expirée, ».
I. – Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 7 :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les infirmiers à prescrire les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de leur profession dans des conditions déterminées par décret et sur des territoire déterminés par arrêté ne pouvant excéder cinq départements. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par la phrase suivante :
« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation de l’ouverture de la prescription des produits de santé et des examens complémentaires aux infirmiers, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se évalue notamment la pertinence d’une généralisation de cette expérimentation. »
L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues aux articles R. 5132‑3 et R. 5132‑8 du code de la santé publique ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1 du code de la santé publique. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »
À l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré 11° ainsi rédigé :
« 11° Peuvent modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles en une prescription d’une préparation magistrale appropriée à un usage pédiatrique à partir de ladite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues à l’article L. 162‑19‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5125‑1 et L. 5125‑1‑1 ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »
L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après les mots : « les assurés » , la fin du second alinéa de l’article L. 161‑18 est ainsi rédigée : « reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351‑7 et ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret » ;
I. – Une conférence de financement du système de retraite est organisée dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi. L’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentants des organisations professionnelles d’employeurs ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées y sont notamment représentés. Elle propose notamment des pistes afin d’harmoniser favorablement les pensions de réversion. Elle propose également des pistes afin d’améliorer l’emploi des seniors. En outre, elle propose des pistes afin de relancer la natalité française et le renouvellement des générations comme principal moyen de pérennisation du système des retraites.
II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement décrivant les solutions examinées et les nouvelles pistes de financement proposées par la conférence mentionnée au I. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « soixante‑quatre » est remplacé par le mot : « soixante‑deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
« b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1954, de manière croissante : « ;
« c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« « 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« « 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;
« 2° À la fin de l’article L. 161‑22‑1‑9, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;
« 3° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341‑15, au deuxième alinéa de l’article L. 341‑16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 341‑17 ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 351‑7‑1 A, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;
« 4° L’article L. 351‑1‑1 A est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et, à la fin, les mots : « des articles L. 351‑1‑1 et L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351‑1‑1 » ;
« b) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
« 5° À la première phrase de l’article L. 351‑1‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « et un » sont supprimés ;
« 6° Les articles L. 351‑1‑2‑1 et L. 351‑1‑5 sont abrogés ;
« 7° L’article L. 351‑8 est ainsi modifié :
« a) Au 1° , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« b) Au 2° , après le mot : « travail », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 351‑7 » et, à la fin, les mots : « admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l’article L. 351‑1‑5 », sont remplacés par les mots : « , qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 » ;
« 8° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 382‑24, les mots : « de l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;
« 9° Au premier alinéa de l’article L. 382‑27, les mots : « et L. 351‑1‑5 » sont supprimés ;
« 10° Les articles L. 643‑3 et L. 653‑2 sont ainsi modifiés :
« a) Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;
« b) Le I bis est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et, à la fin, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;
« – à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
« c) À la première phrase du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « et un » sont supprimés ;
« d) Le IV est abrogé ;
« 11° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643‑4 et au premier alinéa du 2° de l’article L. 653‑4, la référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;
« 12° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « prévu à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161‑17‑2 ».
« II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa de l’article L. 117‑3, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;
« 2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262‑10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 ».
« III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
« 1° Les IV et V de l’article L. 14 sont abrogés ;
« 2° Aux 1° à 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 3° À la première phrase de l’article L. 25 bis, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans », le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « et un » sont supprimés.
« IV. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 732‑17‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et, à la fin, les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑1 » ;
« b) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
« 2° La première phrase de l’article L. 732‑18‑1 est ainsi modifiée :
« a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;
« b) Les mots : « et un » sont supprimés ;
« c) La référence : « L. 161‑17‑3 » est remplacée par la référence : « L. 351‑1 » ;
« 3° Les articles L. 732‑18‑4 et L. 732‑25‑2 sont abrogés ;
« 4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑25 et le premier alinéa de l’article L. 781‑33 sont ainsi modifiés :
« a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑2 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑2 » ;
« 5° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732‑30, la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18 ».
« V. – Au 3° de l’article L. 5421‑4 du code du travail, les mots : « à L. 351‑1‑5 » sont remplacés par la référence : « , L. 351‑1‑4 » et la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18‑3 ».
« VI. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifié :
« 1° Les trois derniers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « – la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1962 » ;
« « – la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1958 » ;
« « – la date : « 31 décembre 1951 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1958 » ;
« « – la date : « 31 décembre 1954 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;
« « – la date : « 1er janvier 1952 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1959 » ; » ;
« 2° Le g bis du 3° est abrogé.
« VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
« 1° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;
« b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;
« 2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;
« 3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».
« VIII. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
« IX. – Les XXIV, XXV et XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la fin du 2° , les mots : « entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961 ; » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 1961. » ;
« 2° Les 3° à 6° sont abrogés.
« II. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 2° ».
« III. – Le c du 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifié :
« 1° À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 1965 ; » sont remplacés par les mots : « à partir de 1965. » ;
« 2° Les treizième à seizième alinéas sont supprimés. »
I. – Une conférence de financement du système de retraite est organisée dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi. L’État, les représentants des organisations syndicales de salariés, les représentants des organisations professionnelles d’employeurs ainsi que des citoyens et des personnalités qualifiées y sont notamment représentés. Elle propose notamment des pistes afin d’harmoniser favorablement les pensions de réversion. Elle propose également des pistes afin d’améliorer l’emploi des seniors. En outre, elle propose des pistes afin de relancer la natalité française et le renouvellement des générations comme principal moyen de pérennisation du système des retraites.
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement décrivant les solutions examinées et les nouvelles pistes de financement proposées par la conférence mentionnée au I. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Substituer aux mots :
« détaillé visant à étudier des sources différentes et novatrices »
les mots :
« proposant de nouvelles sources ».
I. – À la première phrase, substituer aux mots :
« l’impact »
les mots :
« les effets ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase, substituer aux mots :
« s’attache en outre à mettre »
le mot :
« met ».
III. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :
« dites ».
Substituer aux mots :
« visant à qualifier le rôle, l’importance et la pérennité »
les mots :
« évaluant le rôle ».
I. – Substituer aux mots :
« l’impact »
les mots :
« les effets ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« qui peuvent être envisagées afin »
le mot :
« susceptibles »
III. – En conséquence, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »
les mots :
« en faveur de la ».
I. – À la première phrase, substituer aux mots :
« l’impact »
les mots :
« les effets ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase, substituer aux mots :
« retranscrire et à commenter »
les mots :
« présenter ».
I. – Substituer aux mots :
« détaillé visant à évaluer l’impact »
les mots :
« évaluant les effets ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« dites hachées »
le mot :
« discontinues ».
III. – En conséquence, substituer au mot :
« ladite »
les mots :
« les effets négatifs de cette ».
I. – Substituer aux mots :
« détaillé visant à évaluer »
les mots :
« évaluant l’opportunité de ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« partenaires sociaux »
les mots :
« organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel ».
III. – En conséquence, substituer au mot :
« repenser »
les mots :
« mener une réflexion sur ».
Modifier ainsi l’alinéa 4 :
1° À la première phrase, substituer aux mots :
« peuvent notamment être »
le mot :
« sont ».
2° À la seconde phrase, supprimer les mots :
« Lorsque tel est le cas, ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« psychologique »
le mot :
« psychique ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le médecin : »
les mots :
« il est constitué un collège de professionnels composé : ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 8 les huit alinéas suivants :
« 1° Du médecin mentionné à l’article 7 ;
« 2° D’un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7, qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie dont celle-ci est atteinte et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis du médecin mentionné au 1° ;
« 3° D’un psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des médecins mentionnés aux 1° et 2° ;
« 4° D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
« 5° Éventuellement d’autres professionnels, notamment de psychologues, d’infirmiers ou d’aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection est consultée et il est tenu compte des observations qu’elle formule le cas échéant.
« Les médecins mentionnés aux 2° et 3° ont accès au dossier médical de la personne et peuvent l’examiner avant de rendre leur avis.
« La décision fait l’objet d’un vote auquel prennent part les médecins mentionnés aux 1° , 2° et 3° dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« III. – Le collège mentionné au II se prononce...(le reste sans changement) ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège mentionné au II ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le médecin : »
les mots :
« il est constitué un collège de professionnels composé : ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 8 les sept alinéas suivants :
« 1° Du médecin mentionné à l’article 7 ;
« 2° D’un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7, qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie dont celle-ci est atteinte et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis du médecin mentionné au 1° ;
« 3° D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
« 4° Éventuellement d’autres professionnels, notamment de psychologues, d’infirmiers ou d’aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection est consultée et il est tenu compte des observations qu’elle formule le cas échéant.
« Le médecin mentionné au 2° a accès au dossier médical de la personne et peut l’examiner avant de rendre son avis.
« La décision fait l’objet d’un vote auquel prennent part les médecins mentionnés au 1° et 2° et l’auxiliaire ou l’aide-soignant mentionné au 3° dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« III. – Le collège mentionné au II se prononce...(le reste sans changement) ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège mentionné au II ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« avec qui il n’a pas de lien hiérarchique, ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« ab) D’un psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis du médecin mentionné à l’article 7 et du médecin mentionné au a. Ce psychiatre a également accès au dossier médical de la personne et peut examiner la personne avant de rendre son avis ; ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« jours »,
insérer les mots :
« si l’affection engage le pronostic vital à court terme ou sept jours si l’affection engage le pronostic vital à moyen terme ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile »
les mots :
« à son domicile, au sein de celui d’un proche volontaire ou dans un établissement de santé qu’il détermine ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Lorsque l’administration est effectuée par une personne volontaire désignée, elle fait l’objet d’un examen psychologique préalable permettant d’évaluer sa capacité de procéder à l’opération et les effets que celle-ci peut avoir sur elle. »
Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de demeurer en vie.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). − Aucune information médicale relative au recours à l’aide à mourir par un proche du souscripteur ou de l’assuré ne peut être recueillie par les entreprises mentionnées au livre III du code des assurances. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, en lien avec le comité consultatif nationale d’éthique mentionné à l’article L. 1412‑1 du code de la santé publique et les instances ordinales concernées, l’opportunité de mettre en place une profession réglementée dédiée à l’administration de la substance létale au regard des considérations éthiques et déontologiques qu’elle implique.
À la dernière phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« psychique »
insérer les mots :
« et psychologique ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« , à l’exception de l’élaboration, la révision ou la suppression des directives anticipées ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Elles peuvent également valoir confirmation de la demande d’aide à mourir au sens du IV de l’article L. 1111‑12‑4 dans le cas où son auteur perd conscience de manière irréversible avant d’avoir pu y procéder, qu’elles ont été établies postérieurement à l’introduction de sa demande et que le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 a rendu une décision favorable. Dans ce cas, les IV à VI ainsi que l’article L. 1111‑12‑5 du présent code ne sont pas applicables et les modalités d’administration de la substance létale sont fixées par un décret en Conseil d’État, qui s’assure du respect de la dignité de la personne et de l’association de ses proches à la procédure. » ; »
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée ou terminale »
les mots :
« engageant son pronostic vital à court ou moyen terme »
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , accompagnée éventuellement d’une souffrance psychologique ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , en lui fournissant une information adéquate sur le but et la nature de l’intervention ainsi que sur ses conséquences et ses risques ».
I. – Substituer aux alinéas 4 à 9 les neuf alinéas suivants :
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, il est constitué un collège de professionnels composé :
« 1° Du médecin mentionné à l’article 7 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ;
« 2° D’un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa du même article 7, qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie dont celle-ci est atteinte et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis du médecin mentionné au 1° ;
« 3° D’un psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa dudit article 7, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des médecins mentionnés aux 1° et 2° ;
« 4° D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
« 5° Éventuellement d’autres professionnels, notamment de psychologues, d’infirmiers ou d’aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection est consultée et il est tenu compte des observations qu’elle formule le cas échéant.
« Les médecins mentionnés aux 2° et 3° ont accès au dossier médical de la personne et peuvent l’examiner avant de rendre leur avis.
« La décision fait l’objet d’un vote auquel prennent part les médecins mentionnés aux 1° à 3° dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège mentionné au II ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège mentionné au II ».
IV. − En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Ces dispositions ne donnent pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
I. – Substituer aux alinéas 4 à 9 les huit alinéas suivants :
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, il est constitué un collège de professionnels composé :
« 1° Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ;
« 2° D’un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑3, qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie dont celle-ci est atteinte et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis du médecin mentionné au 1° ;
« 3° D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
« 4° Éventuellement d’autres professionnels, notamment de psychologues, d’infirmiers ou d’aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection est consultée et il est tenu compte des observations qu’elle formule le cas échéant.
« Le médecin mentionné au 2° a accès au dossier médical de la personne et peut l’examiner avant de rendre son avis.
« La décision fait l’objet d’un vote auquel prennent part les médecins mentionnés aux 1° et 2° et l’auxiliaire ou l’aide-soignant mentionné au 3° dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« médecin »
le mot :
« collège mentionné au II »
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège mentionné au II ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. − Ces dispositions ne donnent pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
I. − Compléter l’alinéa 5 par le mot :
« écrit ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa :
« VII. − Les dispositions de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’appliquent pas au II du présent article. »
I. − Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) D’un psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis du médecin mentionné à l’article 7 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie et du médecin mentionné au a. Ce psychiatre a également accès au dossier médical de la personne et peut examiner la personne avant de rendre son avis ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. − Le a bis du 1° du II ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« sept ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 12.
À l'alinéa 13, supprimer les mots :
«, si besoin, ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile »
les mots :
« à son domicile, au sein de celui d’un proche volontaire ou dans un établissement de santé qu’il détermine ».