François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur . En vous priant d'excuser le garde des sceaux, je tiens tout d'abord à rappeler qu'il ne lui appartient pas de donner quelque instruction que ce soit dans le cadre de dossiers individuels ni d'interférer dans les procédures judiciaires, et ce en raison des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire que nous connaissons tous.
La coopération judiciaire entre la France et l'Espagne est régie par les instruments de l'Union européenne que sont principalement le mandat d'arrêt européen aux fins de remise de personnes et la décision d'enquête européenne aux fins d'obtenir des éléments de preuve dans le cadre d'enquêtes en cours. L'application de la décision-cadre du Conseil datée du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres « ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne », comme d'ailleurs l'interdiction de subir des traitements inhumains ou dégradants, a fortiori des actes de torture. Elle ne saurait non plus évidemment contrevenir aux engagements de la France au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Convention internationale contre la torture et autres peines et traitements inhumains et dégradants, ou encore du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Aux termes des articles 695-29 à 695-36 du code de procédure pénale, la procédure applicable devant la chambre de l'instruction, lorsqu'une autorité judiciaire française est saisie par une autorité judiciaire de l'Union européenne en vertu d'un mandat d'arrêt européen, permet à la personne recherchée de bénéficier des droits de la défense et, à ce titre, de faire état d'éventuels risques et de l'existence d'une violation de ses droits fondamentaux, afin de faire obstacle à sa remise. L'autorité judiciaire est ensuite souveraine dans son appréciation, ce qui lui permet à titre exceptionnel d'émettre un avis défavorable à la remise de la personne. C'est ainsi que, saisie de l'un des titres sollicitant la remise d'Iratxe Sorzabal Diaz, la chambre d'instruction près de la cour d'appel de Paris a émis, le 16 décembre 2020, un avis défavorable, considérant que les garanties produites par les autorités espagnoles étaient insuffisantes.
S'agissant de la coopération pénale entre la France et l'Espagne, il convient de souligner qu'elle est ancienne, riche et empreinte d'une grande confiance mutuelle. La permanence du dialogue entre les ministres, nos services et nos autorités judiciaires respectives a favorisé la mise en œuvre d'une réponse commune, ferme et efficace, notamment contre les agissements meurtriers de l'ETA, organisation terroriste que nous connaissons bien.
Parfaite illustration de cette coopération, le groupe de travail franco-espagnol de lutte contre le terrorisme a été instauré conjointement par les chefs d'État français et espagnol au sommet de Perpignan en 2001 ; il réunit juges, procureurs et policiers spécialisés des deux pays. Sur la période 2018-2023, vingt-quatre mandats d'arrêt européen concernant six membres de l'ETA ont été adressés à la France par les autorités espagnoles, dont trois ont abouti à la remise temporaire de l'intéressé, quatorze donné lieu à une décision de remise différée – deux ayant depuis été exécutées –, quatre étant devenus sans objet en raison du retrait de la demande par l'Espagne ou de leur remplacement par de nouveaux mandats d'arrêt européen et trois ayant donné lieu à un refus de remise – dont un seul sur le fondement du respect des droits fondamentaux.