Jean-Michel Blanquer,
Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse •
4 févr. 2020Pleinement membres des équipes éducatives, les conseillers principaux d'éducation (CPE) ont été assimilés aux personnels enseignants de façon constante depuis la création de leur statut. A ce titre, ils ont bénéficié de dérogations aux dispositions du statut général sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment en termes de représentation et de mutation. Or, en mars 2018, saisi du projet de décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 introduisant dans le statut particulier des CPE des dispositions dérogeant à l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, le Conseil d'État (n° 394 321 du 13.03.2018, section de l'administration) a rappelé que la notion de corps enseignants au sens de cet article ne devait pas être confondue avec celle, plus large, de personnels d'éducation. Il a considéré que si les CPE sont des personnels d'éducation associés, en vertu de l'article L. 912-1 du code de l'éducation, aux équipes pédagogiques au sein desquelles travaillent les personnels enseignants, ils n'accomplissent en revanche aucune mission d'enseignement et ni l'article L. 912-1 ni aucune autre disposition de nature législative ne permet d'assimiler ce corps à un « corps enseignant » entrant dans le champ d'application des dispositions législatives précitées. Les décrets relatifs aux commissions administratives paritaires (CAP) des CPE (1) et au mouvement des personnels d'éducation (2) ont ainsi dû être mis en cohérence avec la position du Conseil d'Etat. Les spécificités des personnels d'éducation ne donnant plus lieu, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 11 janvier 84, au maintien de dispositions dérogeant au décret n° 82-451 du 28 mai 1982 pour organiser leur représentation au sein des CAP, le décret n° 87-496 du 3 juillet 1987 a été abrogé. Un arrêté du 22 mai 2018, pris en application du décret du 28 mai 1982 précité, définit désormais les règles de constitution de la CAP nationale (CAPN) et des CAP académiques (CAPA) de ce corps. Le nombre de sièges est déterminé par grade en fonction du nombre de fonctionnaires détenant le grade considéré. Ainsi, pour un corps donné, les effectifs de chaque grade ont été considérés séparément. Le nombre de sièges disponibles a été calculé par grade conformément aux orientations de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (prise en compte des effectifs prévisionnels de ce grade suite à la campagne d'avancement réalisée au titre de l'année 2017). Dans ces conditions, 4 représentants du personnel en classe normale, 3 représentants du personnel en hors-classe et 2 représentants en classe exceptionnelle composent la CAPN soit 9 membres au total. En comparaison, 7 membres pour la classe normale et 1 membre titulaire pour la hors-classe composaient la CAPN au titre du décret du 3 juillet 1987 susmentionné soit 8 membres au total. A l'échelon académique, il revient à l'autorité auprès de laquelle est placée la CAP de fixer le nombre de sièges à pourvoir par grade. Les recteurs et vice-recteurs concernés doivent prendre l'arrêté fixant le nombre de sièges par grade des commissions administratives paritaires académiques (CAPA) qui leur sont rattachées. L'article 51 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a permis au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse d'assimiler les personnels d'éducation aux personnels enseignants, par la modification de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984, et ainsi de leur garantir le maintien des mesures dérogatoires au statut général nécessaires à leur gestion. Aujourd'hui, la situation des 12 000 CPE est sécurisée juridiquement, les spécificités liées à la gestion de ce corps, notamment les mutations ayant été prises en compte par une disposition législative. En tout état de cause, en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les règles de composition des CAP vont évoluer pour le prochain renouvellement des instances. Les attributions des CAP ont également été redéfinies, en supprimant leurs compétences en matière de mutation et de mobilité à compter du 1er janvier 2020 et en matière d'avancement et de promotion dès le 1er janvier 2021. Parallèlement des lignes directrices de gestion sont élaborées afin de fixer de manière pluriannuelle les orientations générales du ministère. Celles relatives à la mobilité, applicables notamment à l'ensemble des corps enseignants d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale ont été publiées au BOEN spécial n° 10 du 14 novembre 2019.