Dans l'hypothèse où un accord de retrait entrerait en vigueur les droits des fonctionnaires d'origine britannique seront protégés pendant la période de transition, par les stipulations de l'accord relatives à la période de transition qui prévoient que le Royaume-Uni est assimilé à un État membre pendant la durée de la période de transition. Ainsi, les dispositions de droit national, telles que l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, se référant aux États membres doivent-elles être comprises, jusqu'à la fin de la période de transition, comme visant également le Royaume-Uni. Au-delà de la période de transition, leurs droits seront également protégés par l'article 24 de l'accord de retrait, qui prévoit le maintien de la libre circulation des travailleurs pour les personnes couvertes par l'accord de retrait. A contrario, dans l'hypothèse où aucun accord de retrait ne pourrait entrer en vigueur, la loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne prévoit le maintien des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique de nationalité britannique dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs, sans qu'une condition de nationalité ne puisse leur être opposée.