Agnès Buzyn,
Ministère des solidarités et de la santé •
12 nov. 2019La maternité fait l'objet d'une protection particulière permettant à la fois de protéger la santé de la mère et de l'enfant mais également d'offrir une protection spécifique aux salariées enceintes dans une perspective de maintien dans l'emploi tant en aménageant les conditions de travail qu'en garantissant que leur grossesse ne puisse justifier un licenciement. Par ailleurs, la sécurité sociale prend en charge l'indemnisation du congé de maternité qui peut aller jusqu'à 16 semaines pour les naissances de rang 1 et 2, 34 semaines pour les naissances multiples et jusqu'à 46 semaines en cas de naissances de plus de deux enfants. Cette durée majorée permet d'octroyer à la mère une protection sanitaire plus importante en raison de la nature même de la grossesse. En 1993, la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par son article 52, a créé le droit à autorisation d'absence pour que les femmes enceintes puissent se rendre aux examens médicaux obligatoires. Puis, afin de favoriser la présence du père autour de la naissance, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a entendu accorder un droit à autorisation d'absence au père ou conjoint (marié, pacsé ou concubin) salarié de la femme enceinte afin qu'il puisse se rendre avec elle à 3 des examens médicaux obligatoires de la grossesse. Tant les femmes que les hommes sont ainsi concernés par ce dispositif. Certes, cette autorisation d'absence s'impose aux employeurs, néanmoins ce droit reste circonscrit aux examens obligatoires de la grossesse tels que prévus par le code de la santé publique (article R. 2122-1 du code de la santé publique), en nombre limité. Il s'agit du premier examen, effectué dans les trois premiers mois de la grossesse, puis un par mois jusqu'à l'accouchement. Quant au père ou au conjoint, il bénéficie d'une autorisation d'absence pour 3 de ces examens. Même si toute absence est susceptible d'impacter l'organisation d'une entreprise, cet impact demeure faible dans la mesure où il s'agit d'absences de courte durée (de quelques heures à une demi-journée d'absence). De fait, l'indemnisation au titre de l'assurance maternité a vocation à intervenir dans les cas de suspension du contrat de travail, d'une durée d'une journée minimum, et non pour des autorisations d'absence de courte durée qui en l'occurrence sont considérées comme du travail effectif. Au-delà du congé maternité en tant que tel, tous les cas où l'activité doit être interrompue de façon prolongée pendant la grossesse, soit du fait de l'état de santé de la mère, soit du fait de ses conditions de travail, font l'objet d'une indemnisation par la sécurité sociale. En outre, les partenaires sociaux se montrent plutôt enclins à développer ces dispositifs protégeant les femmes enceintes dans le cadre de la négociation collective. Il n'est pas rare que les partenaires sociaux rappellent l'existence de ces droits à autorisation d'absence dans le cadre des accords collectifs (par exemple la branche du commerce et de l'industrie pharmaceutique ou celle des gardiens, concierges et employés d'immeubles). En outre, de nombreux accords d'entreprise ou de branche comprennent des dispositions plus favorables que la loi en prévoyant notamment des aménagements horaires pour les femmes enceintes sans diminution de leur rémunération, qu'il s'agisse d'allongements de temps de pause ou de départs horaires anticipés. Enfin, selon un rapport de l'OIT sur la maternité et la paternité au travail publié en mai 2014, les avantages de la protection de la maternité, couplée aux mesures destinées à concilier travail et vie familiale, sont multiples pour les entreprises : fidélisation du personnel et économie sur le coût de recrutement, motivation et implication des personnels et réduction de l'absentéisme.